Oggetto del Consiglio n. 110 del 8 ottobre 1949 - Verbale
OGGETTO N. 110/49 - CONTROLLO DELLE RESIDENZE E DELLE ASSUNZIONI AL LAVORO - PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN ISPETTORATO DEL LAVORO (INTERPELLANZA DEI CONSIGLIERI SIGNORI PERRON MAURIZIO, BOTTEL GIOVANNI, DAYNÉ CELESTINO E MATHAMEL GIOVANNI)
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ , ricorda che, nell'adunanza di ieri (7 ottobre 1949), il Consiglio ha soprasseduto alla trattazione dell'interpellanza relativa all'oggetto, data l'assenza del Presidente della Giunta, Avv. Caveri. Fa presente che, essendo presente, nell'adunanza odierna, il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ritiene che il Consiglio possa iniziare i suoi lavori procedendo in primo luogo alla trattazione dell'interpellanza di cui all'oggetto, che è del tenore seguente:
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"Aoste, le 13 août 1949
Monsieur le PRESIDENT
du Conseil régional AOSTE
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil régional les propositions suivantes, concernant le contrôle des résidences et des embauchages, ainsi que l'institution d'un inspectorat du travail.
Les conseillers soussignés
constatant
que des personnes provenant d'autres régions continuent d'affluer, avec un rythme toujours plus intense, en Vallée d'Aoste, pour y chercher du travail;
considérant
que la prolongation de cette immigration préjudicie sérieusement les droits des habitants autochtones ou résidants en Vallée d'Aoste, dont un nombre déjà élevé est en chômage aussi et est destiné à augmenter à l'approche de l'hiver;
proposent
dans le but d'éviter les conséquences d'une aggravation de la situation, que la Junte régionale prépare et soumette à l'examen du Conseil, des dispositions qui devraient permettre de réaliser ce qui suit:
1°- a) que la délivrance des résidences soit rigoureusement contrôlée dans toutes les Communes et que ces résidences ne soient relâchées que dans les cas strictement contemplés par la loi;
b) qu'au lieu de résidences provisoires il soit accordé un permis de séjour, dont la validité devra cesser en même temps que les motifs qui en auront autorisé à le délivrer.
2° - que la priorité absolue des embauchages soit réservée aux personnes ayant la résidence dans la Vallée, et, qu'à cet effet la loi du 25 avril 1949, concernant les dispositions pour l'acheminement au travail et l'assistance aux travailleurs involontairement en chômage, soit rigidement appliquée, particulièrement l'article 15;
3° - que soit institué un inspectorat régional du travail, qui est condition essentielle pour assurer des dispositions de la loi, de la part de toutes les sociétés et entreprises exerçant leur activité dans la région, et pour en réprimer les éventuelles infractions.
Signés: Perron Maurice - Bottel Jean - Dayné Célestin - Mathamel Jean"
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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara quindi aperta la discussione sull'interpellanza surriportata e dà la parola al Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
M. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, déclare partager la préoccupation de Messieurs les Conseillers qui lui ont présenté l'interpellation dont il s'agit. Il juge nécessaire, avant tout, d'examiner les dispositions de loi qui réglementent la question des résidences. Or, selon le Code Civil, la résidence est acquise à l'endroit où les personnes ont établi leur demeure habituelle. Cette disposition a été complétée par le décret royal du 2 décembre 1929, n° 2132, qui règle les inscriptions sur le registre de l'état civil. L'article 31 dit:
"Qualora risulti che una persona ha fissato la sua residenza nel Comune e non sia ancora iscritta nel registro della popolazione, l'ufficio comunale la invita a fornire gli eventuali chiarimenti. Quando sia accertato che la persona ha effettivamente stabilito la sua residenza nel Comune, si provvede d'ufficio alla inscrizione nel registro dandone partecipazione al Comune di provenienza, a norma dell'articolo 21.
L'inscrizione ha effetto dalla data dell'avvenuto accertamento.
- omissis".
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M. le Président de la Junte, Avt. Caveri, fait remarquer que la disposition précitée, qui confirme ce qui a été arrêté par le Code Civil, est, à son tour, complétée par les dispositions contenues dans la loi du 6 juillet 1939, n° 1092 (mesures contre l'urbanisme) et celle du 29 avril 1949, n° 264 (dispositions en matière de placement et d'assistance aux travailleurs involontairement sans emploi).
M. le Président de la Junte, Avt. Caveri, donne donc lecture de l'article 1 de la loi du 6 juillet, n° 1092, qui dit:
"Art. 1 - Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione, o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano stati assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.
Il Ministro per l'Interno determina, d'accordo col Ministro per le Corporazioni, i Comuni di importanza industriale agli effetti della presente legge".
M. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, fait remarquer que l'article précité règle la question du transfert des résidences dans les Communes d'une importante industrielle assez considérable, dans les chefs-lieux de Province ou dans les autres Communes ayant une population supérieure à 25.000 habitants. Puis, il résume brièvement l'article 2, notant que les travailleurs appartenant à quelque catégorie que ce soit, ayant la résidence dans d'autres Communes et pour lesquels l'embauche est subordonnée à la demande numérique, ne peuvent être embauchés dans aucune des Communes indiquées à l'article 1, s'ils n'ont pas l'autorisation, après demande des employeurs, des organismes compétents provinciaux, interprovinciaux ou nationaux chargés des bureaux de placement.
Il développe, ensuite, l'article 4 et donne lecture du deuxième et troisième paragraphe, lesquels décrètent:
"Art. 4 - omissis - Gli immigrati temporanei non possono ottenere l'iscrizione nel registro di popolazione di uno dei Comuni anzidetti se non comprovino la stabilità delle condizioni per le quali ottennero l'autorizzazione all'immigrazione.
In ogni caso, le dichiarazioni fatte dall'interessato all'ufficio anagrafico, di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attività economica, non soggetti alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione all'ufficio di collocamento e dalla ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge".
M. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, fait noter qu'aux termes des dispositions de loi qui viennent d'être lues, de nombreuses personnes ont obtenu des Syndics leur inscription sur les registres de l'Etat Civil de la Commune d'immigration et de résidence temporaire, déclarant posséder des moyens de subsistance suffisants, alors qu'au contraire, et cela en contraste évident avec les dispositions de loi dont il est question, ces gens-là ont été successivement embauchés et inscrits sur la liste des indigents grevant ainsi les budgets communaux. Il indique qu'il serait opportun que l'Administration régionale s'informe pour s'assurer que les Administrations communales respectent scrupuleusement les articles de loi dont on vient de parler. Il fait observer que l'article 5 décrète que dans les Communes mentionnées à l'article 1, il est défendu de louer ou de sous-louer des chambres meublées ou non, ou quelqu'autre local, à des personnes ou à des familles provenant d'autres Communes pour les raisons énoncées aux articles 1, 2 et 3. Il fait noter, à ce propos, qu'il existe des arrêts de loi qui prévoient des pénalités pour les contrevenants. Puis il donne lecture de l'article 6 de la loi, qui s'exprime ainsi:
"Art. 6 - Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque Comune del Regno debbono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'art. 7 del R.D.L. 21-12-1938, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dagli uffici di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro Comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro trenta giorni dalla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel Comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto all'indennità di disoccupazione, a norma delle leggi vigenti.
Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa la denuncia di cessazione del lavoro a' termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7.
Rimane fermo, però, in tali casi, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del secondo comma dell'art. 8 dello stesso decreto legge".
M. le Président de la Junte, Avt. Caveri, fait remarquer l'importance de l'arrêt de loi précité et la nécessité qu'il y a pour les Administrations communales de s'y conformer. Il fait savoir qu'à l'esprit de la loi qu'on est en train d'examiner, et qui fut promulguée durant le régime fasciste, se rattache la loi du 29 avril 1949, n° 264, qui répète les mêmes arguments, ainsi qu'il appert de la lecture des articles 13 et 15 de cette loi n° 264, qui décrète:
"Art. 13 - Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.
L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.
Art. 15 - I lavoratori che risiedano nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.
La Commissione di cui all'art. 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.
Subordinatamente alla condizione di cui al 1° comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al Titolo IV.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.
Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno".
M. le Président de la Junte, Avt. Caveri, fait ressortir l'importance des dispositions de loi contenues dans les articles précités et dont la promulgation est toute récente. Celles-ci confirment les principes que le Conseil régional a toujours soutenus. Il fait noter que soit en ce qui concerne la question actuellement à l'examen du Conseil, soit pour d'autres questions, il faut, pour obtenir des résultats certains, s'en tenir et se référer aux dispositions de loi actuellement en vigueur et les faire observer. Il fait, ensuite, l'historique de tout ce qui a été mis en œuvre, jusqu'à ce jour, pour obtenir, de la part des Syndics, l'application des dispositions de loi dont il est question, mettant en relief, à ce propos, toutes les démarches faites par la Présidence de la Junte. Il tient à rappeler que le problème de la résidence et de l'embauchage a déjà été très longuement discuté lors de précédentes réunions du Conseil. Il fait savoir qu'il a déjà donné, à maintes reprises, des ordres impératifs aux Syndics, au moyen de circulaires, en ce qui concerne les inscriptions aux registres de l'Etat civil et l'embauchage. Il mentionne, à ce sujet, deux circulaires de la Présidence de la Junte, ainsi qu'une circulaire de M. l'Assesseur à l'Industrie et au Commerce. Celles-ci, non seulement attiraient l'attention de Messieurs les Syndics sur le devoir qu'ils avaient d'observer les dispositions de loi en vigueur, mais encore réclamaient l'envoi de renseignements et de données relatifs aux nouvelles inscriptions sur les registres de l'Etat civil. Certains Syndics ne se conforment pas aux dispositions de loi précitées et ne transmettent pas à temps les données demandées. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire, très souvent, d'intervenir pour faire une enquête. Il fait observer que, pour faire respecter les dispositions de loi il est nécessaire que l'on soit assurés de la collaboration des Syndics, des Administrateurs communaux et régionaux, ainsi que de celle de chaque citoyen. Il dit qu'il a prié les Syndics de vouloir bien revoir toutes les inscriptions à l'Etat civil concédées ces dernières années. Il fait remarquer que bien souvent de nombreuses inscriptions sont faites à l'insu des Syndics par les employés communaux. Il signale, aussi, qu'il est nécessaire que la main-d'œuvre locale accepte de s'employer auprès des diverses entreprises qui en ont besoin, et que les embaucheurs s'abstiennent d'engager, en dépit des règlements, des ouvriers qui proviennent d'autres Régions, qui n'ont pas la résidence en Vallée d'Aoste et qui acceptent de travailler à des salaires inférieurs. Il note qu'en général les Administrations communales à de rares exceptions près, respectent et font respecter les dispositions de la loi en matière d'inscriptions sur les registres de l'Etat Civil. Il fait observer que le Conseil régional et l'Administration régionale sont très souvent accusés d'irrégularités en ce domaine, irrégularités imputables, en fait, aux Administrations communales. Car il est évident que ni le Conseil régional, ni la Junte régionale, ni la Présidence de la Junte, ne peuvent accorder des inscriptions sur les registres de l'Etat civil aux fins de résidence ou en autoriser la concession. Il tient à faire remarquer, qu'à l'avenir, la Présidence de la Junte régionale fera tout son possible, comme elle l'a déjà fait auparavant, pour obtenir que les Communes observent scrupuleusement les dispositions de loi en vigueur concernant les inscriptions sur les registres de l'Etat civil. A ce sujet, il insiste, à nouveau, sur la nécessité qu'il y a à ce que tous les citoyens collaborent pour l'application de ces dispositions de la loi. Les Conseillers régionaux, les Conseillers et les Assesseurs communaux doivent, tout particulièrement contrôler d'une manière effective ce que font les employés des bureaux de l'Etat civil des diverses Communes.
M. le Président de la Junte, Avt. Caveri, faisant état d'une proposition d'institution d'un Inspectorat du Travail, émanant des interpellateurs, fait remarquer que le Statut régional n'accorde aucun pouvoir nominatif à la Région en matière de réglementation du travail et, en conséquence, pense que le Conseil régional ne peut pas instituer un Inspectorat du Travail qui lui soit propre et destiné à la Région de la Vallée d'Aoste. Il ajoute qu'il convient d'examiner, par ailleurs, s'il est opportun ou non de demander l'envoi à Aoste d'un Inspecteur du Travail chargé d'examiner et de contrôler les problèmes du travail en Vallée d'Aoste. Il fait noter qu'il a envoyé à l'Inspectorat du Travail de Turin une lettre qui a provoqué de nombreuses réactions. En conséquence, il est d'avis qu'il faut longuement étudier la question avant de prendre position à ce sujet. Il juge que, même sans procéder à l'institution d'un Inspectorat du Travail, on peut, tout aussi bien, effectuer un contrôle sur les embauches. Ce contrôle serait effectué par la Présidence de la Junte et par l'Assessorat à l'Industrie et au Commerce, en vérifiant ce que font les Administrations communales et l'Office régional du Travail. Il fait savoir que des ordres avaient été donnés, en temps opportun, à l'Office régional du Travail afin que celui-ci dressât et mît à jour la liste des chômeurs qui acceptent de travailler, même par intermittence, dans des entreprises locales, et fît une deuxième liste des ouvriers qui refusent l'embauche offerte par les entreprises locales, invitant cet Office à ne pas permettre que les ouvriers inscrits sur la deuxième liste soient embauchés par la Société Cogne ou par d'autres établissements de la Vallée. Il termine affirmant à nouveau qu'il y a, à ce sujet, des dispositions de loi très précises qu'il faut que tous observent et fassent observer, et dit qu'il n'y a pas besoin que l'on promulgue de nouvelles ordonnances régionales sur cette question.
M. le Conseiller PERRON remercie le Président de la Junte, Avt. Caveri, pour les éclaircissements fournis par ce dernier au sujet de l'interpellation en question. Il fait ressortir le besoin qu'il y a à ce que les dispositions de loi qui réglementent le problème des résidences soient respectées par tous les Syndics des Communes de la Vallée et demande qu'on veuille bien informer sur les pénalités qui sont prévues pour les Syndics qui transgressent ces dispositions. Il fait remarquer que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1939, n° 1092, prévoit des pénalités d'ordre pécuniaire à charge des dirigeants ou des dépendants des Bureaux de Placement qui contreviennent aux dispositions de loi en matière d'embauchage, ainsi qu'à la charge des employés des bureaux de l'Etat civil qui contreviennent aux dispositions de loi en matière d'inscription sur les registres de l'Etat civil.
Il insiste sur la nécessité qu'il y a à ce que l'on applique des pénalités, même aux Syndics qui transgresseront les dispositions de loi précitées. Il demande à la Présidence de la Junte d'intervenir pour obtenir l'application et le respect de la loi. Il dit qu'il est au courant que, durant le mois de mai dernier, la Société S.I.P., violant les dispositions de loi en vigueur a embauché une quarantaine d'ouvriers pour exécuter des travaux sur son chantier d'Arvier et cela sans autorisation de l'Office du Travail. Il pense qu'il est nécessaire que l'on crée à Aoste un Inspectorat du Travail qui puisse déceler les infractions commises en matière d'embauche et établir des sanctions, en temps opportun, contre les contrevenants. En conséquence, il insiste, pour les motifs exposés ci-dessus, pour que l'on adopte les propositions formulées durant l'interpellation.
M. le Conseiller MATHAMEL déclare d'être d'accord sur ce que vient de dire M. le Conseilleur Perron et demande des éclaircissements en ce qui concerne les pénalités qui pourraient être infligées aux Syndics qui transgressent les dispositions de loi.
M. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, précise que les pénalités que l'on peut appliquer à ceux qui transgressent la loi sont fixées par les articles 9 et 10 de la loi du 6 juillet 1939, n° 1092. Il fait remarquer que ces pénalités se traduisent par des amendes assez bénignes. Il ajoute qu'il est possible, cependant, d'envoyer des Commissaires dans les Communes en situation irrégulière. Il note qu'il est nécessaire, et cela afin que la Présidence de la Junte puisse intervenir et procéder contre les fautifs, que les Conseillers régionaux et communaux signalent les irrégularités qui viennent à leur connaissance.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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