Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3064 del 2 aprile 1998 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998

OGGETTO N. 3064/X Vertenza tra la SITAV e la Gestione straordinaria del Casinò de la Vallée. (Interrogazione)

Interrogazione Premesso:

- che Sitav ha sollevato, a suo tempo, un contenzioso nei confronti della Gestione Straordinaria regionale relativamente alla banca dati e al software utilizzati presso l'azienda di gioco, avanzando una forte richiesta di danaro a titolo di risarcimento danni;

- che la bozza di convenzione per l'affidamento della gestione del casinò di Saint-Vincent prevede quale condizione essenziale per la stipulazione dell'accordo la promessa da parte di Finoper che "la Sitav rinuncerà a ogni contenzioso in essere con la gestione straordinaria sulla proprietà della banca dati e del software utilizzati dalla Casa da Gioco";

- che Sitav è una società controllata dal gruppo facente capo alla famiglia Léfèbvre, mentre Finoper è interamente posseduta dalla medesima famiglia;

tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

la Giunta regionale per conoscere

a) quali sono i motivi basilari sui quali poggia la vertenza sollevata da Sitav;

b) a quanto ammonta precisamente la pretesa avanzata dalla medesima società nei confronti della Gestione Straordinaria regionale;

c) se le presunte inadempienze contrattuali evidenziate da Sitav siano ascrivibili esclusivamente all'operato della Gestione Straordinaria regionale.

F.to: Tibaldi

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Il importe tout d'abord de souligner que le préambule de la question renferme quelques inexactitudes. Je tiens à relever en particulier la phrase qui dit qu'à un certain moment la SITAV a intenté une action contre la gestion extraordinaire; c'est au contraire la gestion extraordinaire qui a dû introduire un recours devant le Tribunal d'Aoste, pour faire valoir ses raisons, après avoir invité la SITAV à respecter ses obligations.

En ce qui concerne la deuxième partie du préambule, il n'est pas possible de parler de simple promesse de la part de Finoper, dans la mesure où l'abandon par la SITAV du contentieux élevé est la condition préalable et nécessaire à la signature de l'accord avec la Finoper. L'article 6 dit: "L'avvenuta risoluzione del contenzioso costituisce condizione essenziale per la sottoscrizione della presente convenzione".

En ce qui concerne la question proprement dite, je veux préciser les faits suivants.

L'action entreprise par la gestion extraordinaire découle du non respect par la SITAV du contrat signé le 11 août 1995, en particulier le fait que le projet de "reingegnerizzazione" du logiciel, qu'elle s'était engagée à présenter, n'a pas été remis comme prévu. Ce contrat prévoyait le versement d'une redevance mensuelle en échange de laquelle la SITAV s'engageait non seulement "a reingegnerizzare" le logiciel, mais aussi à concéder l'utilisation des parkings et du bâtiment destiné à l'entretien de la maison de jeu ainsi que du logiciel pendant une période de 14 mois.

Pour sa part la SITAV ne reconnaît pas la validité contractuelle du texte signé le 11 août 1995 et bien qu'elle ait perçu la somme prévue pendant une période de 3 mois, au terme de laquelle elle aurait dû remettre le projet de "reingegnerizzazione" du logiciel, elle soutient être le propriétaire du logiciel accordé en location (circonstance qui n'est pas contestée par la gestion extraordinaire, c'est-à-dire le problème de la propriété) et considère qu'elle détient également un droit de propriété sur le fichier informatique des clients.

Il faut souligner à ce propos qu'une saisie complète des données, à partir de la rotation des clients sur une période d'un an environ, rend totalement obsolète toute banque des données précédemment constituée par le secrétariat de la maison de jeu. Mais indépendamment de ceci, force nous est de constater que ledit fichier n'a pu être constitué qu'en vertu du rapport constant de concession avec la Région. S'il n'y avait pas ce genre de rapport, il n'y aurait pas la possibilité ou le droit de constituer ce fichier.

Les prétentions de la SITAV sont renfermées dans les actes de deux actions légales qui sont désormais réunies: dans le cadre de la première, qui a pour objet, outre le logiciel, les questions du bâtiment affecté à l'entretien de la maison de jeu et des parkings, une somme de 200 milliards de lires a été demandée à titre de remboursement; par contre en ce qui concerne le deuxième contentieux, qui porte sur la question du logiciel et de la banque des données, la somme requise est de 5 milliards de lires. Donc au total, pour répondre à votre question, le montant qui est en discussion s'élève à 215 milliards de lires, selon les requêtes de la SITAV. Le juge s'est réservé la faculté de statuer sur les demandes d'instruction des parkings. Voilà la raison pour laquelle dans la convention nous avons inséré cette clause.

Je rappelle à ce propos que la gestion extraordinaire possède actuellement son propre logiciel, ainsi que son propre matériel informatique, des produits d'avant-garde dont les caractéristiques ont suscité l'intérêt des opérateurs et des spécialistes internationaux et donc les coûts de réalisation supportés par l'entreprise s'avère équivalents au montant déboursé pour la redevance exigée par la SITAV au titre de la seule utilisation de ce même logiciel durant quelques mois.

Il importe de souligner également qu'au sens toujours de l'article 5 de l'ébauche de convention que le Gouvernement a transmise, même si de façon informelle pour l'instant à la IVème Commission, et soumise à l'aspirant gérant et qui a été accepté par celui-ci, le nouveau concessionnaire attend l'approbation définitive de l'Assemblée. Aux termes de ladite convention le nouveau gérant devra utiliser le logiciel susmentionné ainsi que le matériel, le logo et les jetons moyennant une redevance mensuelle, et reconnaissant donc la propriété exclusive de ce même matériel et logiciel de la part de l'Administration régionale. C'est donc une réponse également aux questions qui ont été soulevées et au problème contesté de la propriété.

L'évolution et la définition de la "reingegnerizzazione" de la maison de jeu permettent donc à la Région de disposer aujourd'hui d'une plus ample autonomie de gestion, assortie d'un renforcement indiscutable de critères de transparence en matière de gestion, critères qui seront proposés au futur gestionnaire et qui également sont inscrits dans l'ébauche de convention, sans qu'aucune place ne soit laissée à des possibles contentieux aux termes des différents mandats de concession.

Enfin, aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 88/93, la gestion extraordinaire est dotée d'une personnalité juridique de droit privé et d'une autonomie en matière de comptabilité et de gestion, elle est par conséquent responsable de ses actions, même dans le cadre du contentieux avec la SITAV.

Pour fournir un cadre complet du contentieux existant entre gestion extraordinaire et les différentes sociétés qui font référence au groupe Finoper, je rappelle également que la gestion extraordinaire a intenté une action par le biais d'un arbitrage sans formalités contre la SAV, en ce qui concerne le respect du contrat signé avec cette même société les 27 et 28 décembre 1996, "contratti di servizio", lesquels portent respectivement sur l'utilisation des services hôteliers du Grand Hôtel Billia et sur le programme de collaboration pour soutenir les actions de promotion de la maison de jeu.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Ringrazio il Presidente della Giunta per le delucidazioni fornite relativamente all'interrogazione.

L'interrogazione è stata posta sulla base della bozza trasmessaci, in particolare per comprendere con maggiore esattezza il contenuto di questa vertenza in atto, queste vertenze incrociate che sono nate e per iniziativa della gestione straordinaria e per iniziativa delle società SITAV e collegate.

Chiedo al Presidente se è possibile avere una copia della risposta che ha letto.