Règlement régional 16 août 1994, n. 7 - Texte originel

Règlement régional n° 7 du 16 août 1994,

portant application de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, modifiée, relative à des mesures régionales dans le domaine de l'agriculture.

(B.O. n° 38 du 6 septembre 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement établit les critères en vue de l'application de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales dans le domaine de l'agriculture, modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986, °n° 84 du 23 décembre 1991 84 et n° 5 du 28 février 1994.

Art. 2

(Procédures d'adjudication)

1. Au cas où la subvention octroyée par l'administration régionale en vue de l'exécution des travaux dépasserait la moitié de la dépense jugée admissible, les consortiums d'amélioration foncière, les coopératives agricoles, les consorteries, les associations de producteurs agricoles légalement constituées doivent participer à des appels d'offres aux termes de la réglementation en vigueur en matière d'attribution de travaux publics.

2. L'octroi des aides visées au 1er alinéa est subordonnée à la démonstration, de la part des bénéficiaires, de la disponibilité de la somme correspondant à la quote-part non couverte par la subvention. Cette quote-part complétée, totalement ou en partie, par des prestations fournies par les bénéficiaires eux-mêmes, devra être enregistrée dans la comptabilité des travaux.

Art. 3

(Subventions en compte intérêts)

1. Les subventions sur les prêts visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18/1994 sont destinées avant tout aux coopératives agricoles ou à leurs consortiums qui exercent leur activité principalement dans les secteurs de la production, de la récolte, de la transformation, de la conservation, de la commercialisation et de la vente de produits agricoles et zootechniques, et aux coopératives de services régulièrement inscrites à la section agriculture du registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

2. Dans le cadre des priorités visées au premier alinéa sont prises en compte en premier lieu les entreprises en cours de démarrage, celles qui appliquent le rapport qualité-prix et celles qui mettent en ?uvre des programmes concertés de reconversion ou de diversification dans la production.

3. Les subventions sur les prêts d'anticipation sont accordées exclusivement aux coopératives agricoles et aux consortiums visés au premier alinéa à l'exclusion des coopératives de services.

4. Les aides pour les prêts d'équipement visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale 30/1984 sont attribuées en vue de l'achat de bétail d'élevage des races valdôtaines pour une durée maximale de quatre ans, de l'achat de bétail d'engrais pour deux ans, et de l'achat de machines et outillage agricole pour cinq ans. Le montant des prêts ne peut dépasser quatre-vingt-dix pour cent de la valeur des achats qui doivent être dûment facturés. Le bétail d'élevage originaire d'exploitations zootechniques n'étant pas situées sur le territoire du Val d'Aoste doit être inscrit sur le livre généalogique des races valdôtaines pie rouge et pie noire châtain.

5. Le Gouvernement régional établit, sur proposition de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, les paramètres économiques et productifs pour l'attribution des aides visées au présent article.

Art. 4

(Alpages et bâtiments ruraux)

1. Aux fins de l'octroi des subventions visées à l'article 6 de la loi régionale 30/1984, l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles élabore chaque année un programme d'interventions, qui sur la base des données disponibles établit le nombre de demandes pouvant être financées et indique les projections financières pour les années suivantes, en donnant la priorité aux actions d'adaptation aux dispositions en matière de santé.

Art. 5

(Jugement de rationalité)

1. La détermination de la dépense admissible et l'octroi éventuel des aides impliquent que les ouvrages susceptibles de financement soient jugés rationnels par la commission technique visée à l'article 18.

Art. 6

(Détermination de la dépense admissible)

1. La dépense admissible aux crédits est déterminée par les bureaux compétents qui effectuent une révision du devis estimatif en respectant les plafonds et les critères proposés, compte tenu du type de bâtiment, par le service compétent de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et délibérés par le Gouvernement régional.

2. La communication de la dépense admissible, déterminée au sens du premier alinéa, ne représente pas un engagement financier, mais reconnaît l'existence des conditions subjectives prévues par la loi en vue de l'octroi de l'aide.

3. La dépense admissible est notifiée à l'intéressé qui doit l'accepter et choisir le type de financement dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la demande. Il est possible d'introduire un recours contre cette détermination dans les trente jours qui suivent devant le Gouvernement régional qui doit s'exprimer sur la question.

4. La dépense admise est communiquée à l'intéressé après l'adoption de la délibération d'engagement relative à la subvention par le Gouvernement régional dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la présentation de la demande. Cette dépense peut être réajustée au cours du contrôle effectué à l'issue des travaux.

Art. 7

(Début des travaux)

1. Les travaux faisant objet d'une demande de subvention ne peuvent commencer qu'après la réception de la communication relative au jugement de rationalité.

Art. 8

(Etat d'avancement)

1. La subvention prévue ne peut être octroyée qu'en fonction des états d'avancement des travaux, dont le nombre maximal est de quatre. Le montant de ces derniers ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix pour cent du montant autorisé.

Art. 9

(Variations en cours d'ouvrage)

1. Après l'approbation de l'investissement toutes variations en cours d'ouvrage ne peuvent être réalisées que si elles ont fait l'objet d'une requête et ont été autorisées.

Art. 10

(Achèvement des travaux)

1. Les travaux faisant objet de subventions doivent être achevés dans les délais établis, suivant les modalités prévues par l'acte de concession ainsi que par les réglementations en vigueur en matière d'urbanisme. Des dérogations éventuelles peuvent être accordées sur demande préalable motivée et assortie du permis de construire.

2. En cas de non achèvement des travaux, le Gouvernement régional procédera, aux termes de l'article 5 de la loi régionale 30/1984, à la révocation des subventions relatives aux ouvrages non effectués, au cas ou ceux-ci ne porteraient pas préjudice à la rationalité de l'ouvrage.

Art. 11

(Constatation finale de l'achèvement des travaux)

1. La constatation finale de l'achèvement des travaux est effectuée, sur demande de l'intéressé, par des techniciens de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles après présentation de l'état final des travaux et des concessions de variantes éventuelles dans les soixante jours suivant la présentation de la demande.

2. S'ils ne disposent pas de permis de construire les ouvrages comportant des variantes par rapport à la demande de l'intéressé sont signalés à l'autorité compétente, aux termes de la loi, ils peuvent être examinés par la commission technique visée à l'article 18, qui évalue leur compatibilité et leur acceptation éventuelle.

Art. 12

(Servitude d'affectation)

1. Les bénéficiaires des subventions visées à l'article 6 de la loi régionale 30/1984 doivent s'engager à ne pas modifier l'affectation des structures ayant bénéficié d'aides publiques pour une période de quinze années à compter de la date de la constatation finale de l'exécution des travaux, avec l'exclusion des installations visées aux points 2 et 3 du 1er alinéa de l'article 17 de ladite loi régionale, pour lesquelles la servitude porte sur vingt années.

2. Si la rationalité générale n'est pas compromise, des changements d'affectation de locaux ou de parties de bâtiments ayant bénéficié de subventions peuvent être autorisés, sur demande motivée, la commission visée à l'article 18 entendue.

3. Le remboursement des subventions est admis selon les modalités visées à l'article 5 de la loi régionale 30/1984 au cas où le bénéficiaire entendrait utiliser le bâtiment d'une manière différente.

Art. 13

(Servitude d'exploitation)

1. Les bénéficiaires doivent s'engager à ne pas réduire l'extension de leur exploitation agricole enregistrée sur le rapport technico-agricole relatif aux surfaces des exploitations, annexé à la demande de subvention, sauf dans les cas de force majeure indiqués ci-après:

a) expropriation pour cause d'utilité publique;

b) résiliation du contrat de location;

c) fractionnements découlant de successions héréditaires;

d) graves raisons de famille.

2. Les terrains propriété du requérant sont liés aux ouvrages financés pendant une période correspondant à la servitude d'affectation.

3. Les surfaces cadastrales en location prises en compte, au moment de la demande d'aide, dans la détermination de l'extension de l'exploitation du requérant, ne peuvent être utilisées par d'autres titulaires d'exploitation - exception faite pour le propriétaire - pendant les neuf ans qui suivent la date de la constatation finale de fin de travaux, aux fins des bénéfices visées à l'article 6 de la loi régionale 30/1984.

Art. 14

(Contrôles sur les exploitations)

1. Les fonctionnaires de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles effectueront régulièrement des contrôles sur les exploitations afin d'assurer le respect des servitudes visées aux articles 12 et 13.

Art. 15

(Mesures de révocation et procédure de restitution)

1. Le Gouvernement régional procédera à la révocation des subventions octroyées aux contrevenants à la servitude d'affectation.

2. Suite à la mesure visée au premier alinéa, l'intéressé devra rembourser les subventions en compte de capital liquidées - exception faite pour la quote-part relative à la période au cours de laquelle le requérant a respecté la servitude - à compter de la date de perception de l'aide jusqu'à celle où une affectation différente a été constatée. De plus le contrevenant doit verser une majoration prenant en compte les intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux d'escompte officiel de la période pendant laquelle il a bénéficié des aides. La même procédure s'applique au cas où les subventions auraient été octroyées en compte d'intérêts.

3. La mesure de révocation doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le remboursement des subventions doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la réception de l'acte de révocation, par un versement sur un compte courant établi au nom de l'administration régionale.

4. Contre l'acte de révocation il est possible d'introduire un recours devant le Gouvernement régional dans un délai de trente jours.

Art. 16

(Priorité des financements)

1. L'octroi des aides visées à l'article 6 de la loi régionale 30/1984 tient compte des priorités suivantes:

a) exploitants à titre principal et cultivateurs;

b) consortiums d'amélioration foncière, coopératives agricoles, associations de producteurs agricoles et consorteries légalement constituées, communes;

c) autres exploitants agricoles.

2. Dans le cadre de chacune des catégories de bénéficiaires visées au premier alinéa et compte tenu du type de bâtiments faisant l'objet de la demande de subvention les priorités suivantes sont à respecter:

a) investissements dans le cadre de plans d'amélioration approuvés;

b) étables rationnelles, alpages, mayens et logements y afférents;

c) structures pour le travail, la transformation et la conservation de produits agricoles et zootechniques;

d) entrepôts et abris pour les machines et les outillages;

e) structures desservant les service d'exploitations floricoles et pépiniéristes;

f) autres bâtiments ruraux.

3. Le financement des demandes suivant les priorités établies par le présent article aura lieu en fonction des ressources disponibles.

Art. 17

(Gestion du fichier des exploitations)

1. L'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles met en place un système d'information pour la gestion des données relatives aux exploitations agricoles bénéficiant de subventions en matière de bâtiments ruraux et d'autres mesures prévues par les dispositions afférent au secteur agricole, en harmonie avec la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993. Le fichier contient les données relatives à l'exploitation (répartitions des cultures, surfaces, terrains en propriété ou en location, etc.), au titulaire et à sa famille, ainsi qu'aux financements demandés et obtenus.

Art. 18

(Commission technique)

1. Dans le cadre des services agricoles et affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles est instituée une commission technique chargée de l'évaluation des demandes de contribution dans le domaine des bâtiments ruraux. Cette commission pourvoit notamment à:

a) exprimer le jugement de rationalité sur les travaux faisant l'objet du financement;

b) adopter, compte tenu des priorités fixées par le présent règlement, la liste des demandes à financer;

c) vérifier la détermination correcte de la dépense pouvant être admise aux crédits.

2. La commission technique est composée par:

a) le chef du service technique des services agricoles et affaires générales, ou son délégué, président;

b) l'instructeur technique responsable du bureau compétent;

c) un agronome du bureau compétent;

d) deux géomètres du bureau compétent.

3. La commission technique devra prendre en compte, en formulant le jugement de rationalité, les barèmes techniques et économiques prévus pour la délivrance de l'attestation du caractère fonctionnel des bâtiments ruraux.

4. Le jugement de rationalité relatif à l'ouvrage faisant l'objet du financement doit être notifié au requérant dans les soixante jours suivants la date de présentation de la demande.

Art. 19

(Voirie rurale, irrigation, réseaux d'adduction d'eau et électrification rurale)

1. La rédaction de projets concernant les ouvrages d'amélioration foncière visés à l'article 7 de la loi régionale 30/1984 doit être autorisée au préalable par l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, après une inspection des lieux, à effectuer dans les 120 jours suivant la demande, par les bureaux techniques compétents qui devront attester l'intérêt agricole de l'ouvrage proposé.

2. Les projets peuvent être admis au financement suite à une vérification technico-économique effectuée par une commission technique composée par:

a) le chef du service technique des services agricoles et affaires générales, ou son délégué, président;

b) l'instructeur technique du bureau compétent;

c) un agronome du bureau compétent;

d) un géomètre du bureau compétent.

3. En ce qui concerne les types d'ouvrages les priorités suivantes sont établies par ordre décroissant:

a) actions urgentes visant à éviter tous éboulements, glissements de terrain, dommages de tout genre au territoire, aux personnes ou aux choses;

b) projets concernant l'organisation agricole territoriale globale dans le cadre de la réorganisation foncière;

c) projets concernant l'organisation agricole territoriale globale avec remembrement volontaire;

d) projets concernant l'organisation agricole territoriale globale sans réorganisation foncière ou remembrement volontaire;

e) réseaux d'adduction d'eau ruraux;

f) irrigation avec amélioration des terrains;

g) irrigation;

h) voirie rurale, monorails et téléphériques.

4. Les chemins vicinaux et les réseaux d'adduction d'eau sont considérés comme ouvrages d'intérêt principalement agricole, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi régionale 30/1984, si soixante pour cent au moins de leurs usagers est représenté par des personnes qui se consacrent à l'activité agricole.

5. Le critère visé au deuxième alinéa est applicable également pour l'évaluation de l'intérêt rural et de l'admissibilité aux crédits des ouvrages d'électrification rurale visés à l'article 12 de la loi régionale 30/1984.

Art. 20

(Concours aux frais de gestion et de constitution des organisations collectives)

1. Afin de rationaliser la gestion des organisations collectives, le Gouvernement régional établit les limites des dépenses de gestion compte tenu de chaque type de production.

2. Les frais de promotion et de publicité ne peuvent faire l'objet de subvention que s'il sont compris dans le programme concerté annuellement entre l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et les organisations collectives de chaque secteur productif. Ce programme doit contenir une évaluation des objectifs prévus compte tenu des coûts.

Art. 21

(Garanties d'emprunt)

1. Le montant de la garantie d'emprunt accordée par la Région sur les prêts contractés par les organisations collectives, aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi régionale 30/1984, ne peut dépasser le montant des prêts à taux avantageux octroyés à chacune d'entre elles aux termes de l'article 4 de la loi régionale 30/1984.

Art. 22

(Achat de taureaux)

1. La subvention visée au premier alinéa de l'article 30 de la loi régionale 30/1984 est octroyée sur présentation d'une copie légalisée des factures d'achat, pour ce qui concerne les taureaux inscrits à la section reproducteurs mâles du livre généalogique, achetés par différentes sociétés d'élevage et ayant effectué des services sur vingt femelles au moins.

2. La subvention ne peut être octroyée au même sujet qu'une seule fois par an.

3. Les demandes de subvention doivent parvenir au bureau de la «zootechnie et de l'amélioration sanitaire des élevages» des services agricoles et affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles avant le 28 février de chaque année.

Art. 23

(Tests de race)

1. La subvention visée au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi 30/1984 est octroyée pour un nombre maximal de têtes de bétail égal à trente pour cent des vaches en lactation et uniquement pour les têtes ayant terminé la première lactation avec un minimum de deux cent quarante jours ou qui sont nées dans l'exploitation ou ont été achetées par le requérant pendant les quatre premiers mois de leur vie.

2. Pour les têtes de bétail ayant mis bas avant trente mois révolus, la subvention est octroyée si les données relatives à la production permettent l'évaluation génétique, donc à la clôture de la deuxième lactation.

3. Les demandes doivent parvenir au bureau de la «zootechnie et de l'amélioration sanitaire des élevages» des services agricoles et affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles avant le 30 septembre de chaque année par l'intermédiaire de l'Association régionale éleveurs valdôtains (AREV), qui se chargera de certifier l'admissibilité de la subvention.

Art. 24

(Opérations de fécondation artificielle)

1. La Région pourvoit au paiement direct des opérations de fécondation artificielle, visées au troisième alinéa de l'article 30 de la loi régionale 30/1984, effectuées par des vétérinaires conventionnés, selon un programme établi chaque année par le Gouvernement régional.

2. Les tarifs pour les opérations de fécondation artificielle effectuées dans le cadre du livre généalogique de la race bovine valdôtaine pour des fécondations en pureté sont établis par le Gouvernement régional en accord avec l'ordre régional des vétérinaires et l'AREV.

3. La Région se charge du paiement du prix de la semence venant de taureaux approuvés pour l'utilisation en fécondation artificielle selon les dispositions prévues pour les contrôles des sujets mâles en station du livre généalogique, ainsi que du paiement des équipements nécessaires.

4. Les modalités de gestion du centre pour la distribution de la semence, ainsi que les modalités de distribution du matériel et des équipements nécessaires, payés directement par la Région, même de façon forfaitaire, sont réglées par une convention à passer avec l'AREV.

5. La Région se charge aussi du paiement des opérations sur l'hypofertilité bovine suivant des programmes établis annuellement par délibération du Gouvernement régional.

Art. 25

(Primes et subventions pour l'élevage)

1. La prime visée au premier alinéa de l'article 33 de la loi régionale 30/1984 est octroyée aux éleveurs pour les taureaux insérés dans la section reproducteurs mâles du livre généalogique et inscrits au marché-concours ainsi que pour les taurillons insérés dans le registre du jeune bétail pour lesquels la demande d'inscription au registre des reproducteurs mâles du livre généalogique à été présentée avant le 31 mai de chaque année.

2. La prime aux éleveurs de taureaux et de taurillons est octroyée également aux éleveurs qui mettent leurs taureaux à la disposition du service de monte dans les sociétés d'élevage, eu égard au nombre de services rendus.

Art. 26

(Avances à l'AREV)

1. Aux fins de l'octroi de l'avance visée à l'article 36 de la loi régionale 30/1984, l'AREV doit faire parvenir, avant le 30 novembre de chaque année, à l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles un devis de dépense, approuvé par le comité de direction, assorti d'un rapport technico-économique à soumettre au Gouvernement régional.

Art. 27

(Fumaison)

1. Aux fins de l'octroi d'aides pour les frais supportés pour l'achat de produits fertilisants destinés à la fumure des alpages et des mayens, visés à l'article 38 de la loi régionale 30/1984, il est fait application des dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 du présent règlement. Le respect desdites dispositions sera vérifié par les bureaux techniques du service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 28

(Limites)

1. L'utilisation de fumures minérales est interdite dans les zones de l'alpage ou du mayen qui présentent les caractéristiques suivantes:

a) zones marécageuses, humides ou uligineuses;

b) gazons avec une production inférieure à dix quintaux de substance sèche par hectare, généralement à une altitude supérieure à 2200 mètres ;

c) pâturages avec une présence remarquable d'espèces adventices, terrains incultes productifs et pâturages non utilisés à un stade végétatif correct ;

d) zones en forte pente.

2. L'utilisation de fumures minérales est interdite, exception faite pour vingt kilos de phosphore par hectare, dans les pâturages les plus élevés de l'alpage faisant l'objet d'une seule utilisation.

3. Il est par ailleurs interdit d'utiliser des fumures minérales lorsque le purin de l'exploitation n'est pas distribué de façon homogène, après sa dilution, sur les différents pâturages de l'alpage, à tour de rôle.

Art. 29

(Admissibilité de types de fumures)

1. Afin d'éviter une acidification ultérieure des terrains, il est interdit d'utiliser la fumure minérale dénommée sulfate d'ammonium.

2. Il est possible d'utiliser uniquement des fumures complexes ayant un rapport azote, phosphore, potassium croissant ou des fumures simples, pourvu que le même rapport croissant entre les trois éléments nutritifs soit conservé.

Art. 30

(Doses maximales de fumures admises dans les mayens)

1. Les doses annuelles maximales admises dans chaque mayen sont déterminées par les bureaux compétents, compte tenu de la quantité de terrains irrigués et non irrigués, du nombre d'utilisations des pâturages, de la production en quintaux de substance sèche ; elles sont proposées par le service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et délibérées par le Gouvernement régional.

Art. 31

(Doses maximales de fumures admises dans les alpages)

1. Compte tenu du régime d'aides aux zones particulièrement sensibles du point de vue environnemental, visé à l'article 7 de la loi régionale n° 83 du 23 décembre 1991 (modifiant la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 - modifiée par la loi régionale n° 89 du 27 décembre 1989 - portant application en Vallée d'Aoste du règlement (CEE) du Conseil n° 797/85 du 12 mars 1985 en matière d'amélioration de l'efficacité des structures agricoles), l'utilisation de fumures est limitée à un maximum proposé par le service compétent de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et délibéré par le Gouvernement régional.

Art. 32

(Montant des subventions)

1. Le montant total des aides ne peut dépasser la dépense maximale jugée admissible, établie sur la base de la surface de l'exploitation, de l'altitude de l'alpage ou du mayen et du type de culture, par les bureaux compétents de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et délibérée par le Gouvernement régional.

Art. 33

(Autorisation à l'utilisation de fumures)

1. En ce qui concerne les alpages qui comptent bénéficier des aides prévues pour les zones sensibles (articles 21, 22, 23 et 24 du règlement (CEE) 2328/91 et règlement (CEE) 2078/92), il est indispensable d'utiliser les fumures dans le respect de l'autorisation délivrée au préalable par les bureaux décentralisés du service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 34

(Modification de dispositions techniques)

1. Le service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles est autorisé à édicter une circulaire afin de compléter ou modifier les mesures d'application en matière de fumures et d'engrais, en cas de changement des conditions technico-environnementales.

Art. 35

(Produits contre les parasites)

1. Les subventions destinées aux frais supportés pour la lutte contre les parasites de la vigne, des pomacées et des drupacées, visées à l'article 39 de la loi régionale 30/1984, sont également octroyées pour les dépenses jugées admissibles relatives aux opérations de distribution et de traitement uniquement si les traitements sont effectués en commun.

2. Les subventions sont également octroyées pour les frais d'achat, de pose et de récupération de filets aptes à la lutte mécanique contre les hannetons.

3. Le nombre maximal de traitements admis aux crédits est établi annuellement par l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

4. La documentation présentée par les présidents des associations ou des coopératives peut prévoir des factures d'achat collectives ou relatives à chacun des membres des organismes associatifs.

Art. 36

(Cotisations sociales agricoles unifiées)

1. Les cotisations sociales agricoles unifiées nettes, visées aux articles 44 et 45 de la loi régionale 30/1984, seront remboursées uniquement si elles ont été versées pour le personnel salarié.

2. Les cotisations versées, à quelque titre que ce soit, pour les titulaires des exploitations (vieillesse, santé, invalidité, etc.), ainsi que les cotisations de type associatif et syndical sont exclues du remboursement.

3. Les cotisations versées pour le personnel dont l'activité n'est pas strictement liée aux travaux de culture agricole ou à la gestion du fonds agricole, à l'élevage du bétail et à la production agricole en général sont exclues du remboursement.

4. Le titulaire des exploitations floricoles-pépiniéristes et ichtyologiques devra présenter une copie de la déclaration des revenus prouvant que son activité est considérée comme revenu agricole aux fins des impôts directs.

5. En ce qui concerne l'Institut agricole régional et l'Association nationale éleveurs de bovins de race valdôtaine (ANABORAVA) - centre génétique, peut bénéficier des subventions tout le personnel salarié, même s'il n'exerce pas une activité agricole.

Art. 37

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.