Règlement régional 11 décembre 1996, n. 6 - Texte originel

Règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996,

portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 57 du 16 décembre 1996)

TABLE DES MATIERES

1RE PARTIE - DISPOSTIONS EN MATIERE D'ACCES AUX ORGANIGRAMMES DE L'ADMINISTRAT`ION REGIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NON ECONOMIQUES DEPENDANT DE LA REGION

TITRE IER

ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

CONDITIONS REQUISES ET DEFINITI0NS

Art. 1er - Champ d'application

Art. 2 - Conditions générales

Art. 3 - Nationalité italienne

Art. 4 - Vérification des conditions générales

Art. 5 - Titres d'études et conditions spéciales

Art. 6 - Définition des emplois en vue de l'ouverture des concours

Art. 7 - Vérification de la connaissance de l'italien et du français

Art. 8 - Recrutement par voie de cours-concours

Art. 9 - Concours sur épreuves

Art. 10 - Concours sur titres et épreuves

Art. 11 - Concours sur titres

Art. 12 - Recours aux listes de placement

Art. 13 - Recrutement à durée déterminée

Art. 14 - Sélections

Art. 15 - Détermination des ressources nécessaires

Art. 16 - Planification annuelle

Art. 17 - Concours externes. Modalités

Art. 18 - Dispositions spéciales pour le recrutement du personnel du Corps forestier valdôtain

Art. 19 - Avis de concours ou de sélection

Art. 20 - Publicité des avis de concours et de sélection

Art. 21 - Délai de dépôt des candidatures et report dudit délai

Art. 22 - Admission aux concours et aux sélections. Actes de candidature. Pièces complémentaires

Art. 23 - Postes réservés et droit de préférence

CHAPITRE II

MODALITES DE DEROULEMENT DES CONCOURS

Art. 24 - Jurys des concours

Art. 25 - Incompatibilité

Art. 26 - Cessation de fonctIons des membres d'un jury de concours

Art. 27 - Epreuves

Art. 28 - ModalItés de déroulement des épreuves

Art. 29 - Obligations des candidats pendant le déroulement des épreuves écrites

Art. 30 - Obligations des candidats et du jury à l'issue des épreuves écrites

Art. 31 - Procès-verbal des opérations du concours et formation de la liste d'aptitude

Art. 32 - Appréciation des titres et des épreuves des concours

Art. 33 - Rémunération des membres des jurys

Art. 34 - Présentation des titres et des pièces

Art. 35 - Entrée en fonction

Art. 36 - Nullité et annulabilité du contrat

Art. 37 - Disposition de rappel

TITRE II

ACCES A LA CATEGORIE DE DIRECTI0N

CHAPITRE IER

MODALITES D'ACCES

Art. 38 - Conditions générales

Art. 39 - Concours sur épreuves

Art. 40 - Jury des concours

Art. 41 - Disposition de renvoi

TITRE III

PROCEDURES DE MOBILITE AU SEIN DE L' ADMINISTRATION REGIONALE

CHAPITRE 1ER

MODALITES

Art. 42 - Détermination des fonctionnaires en surnombre

Art. 43 - Procédures de mobilité

Art. 44 - Mobilité pour des exigences d'organisation

Art. 45 - Mobilité volontaire

Art. 46 - Modalités de présentation de la demande

Art. 47 - Contenu de la demande

Art. 48 - Critères de priorité pour la mobilité volontaire

Art. 49 - Obligations liées au classement

Art. 50 - Mobilité d'office

Art. 51 - Critères de priorité pour la mobilité d'office

Art. 52 - Recours à la mobilité d'office

Art. 53 - Effets de la mobilité

Art. 54 - Epreuve d'aptitude

Art. 55 - Temps partiel

Art. 56 - Dispositions finales et transitoires

Art. 57 - Modifications du règlement régional n° 2 du 23 mars 1992

Art. 58 - Dispositions pour le Conseil régional

IIE PARTIE - DISPOSITONS PARTICULIERES EN MATIERE D'ACCES AUX ORGANIGRAMMES DES ETABLISSEMENTS VISES A L' ART. 1ER DE LA LOI REGIONALE N° 73 DU 23 AOUT 1993 MODIFIEE

TITRE IER

DISPOSITONS GENERALES

Art. 59 - Dispositions particulières pour les collectivités locales

Art. 60 - Compétences

TITRE II

MODALITES DE DEROULEMENT DES CONCOURS

Art. 61 - Grades

Art. 62 - Titres d'études et conditions spéciales

Art. 63 - Planification des concours

Art. 64 - Jurys des concours

Art. 65 - Procès-verbal des opérations de concours et formation de la liste d'aptitude

Art. 66 - Rémunération des membres des jurys des concours

Art. 67 - Appréciation des titres

Art. 68 - Dispositions particulières pour les populations de langue allemande

Art. 69 - Disposition transitoire

Annexe A Appréciation des épreuves et des titres pour le recrutement par voie de concours sur épreuves et par voie de concours sur titres et épreuves.

Annexe B Appréciation des titres pour le recrutement par voie de concours sur titres.

Annexe C Points pour la formation de la liste d'aptitude visée au deuxième alinéa de l'art. 48.

1RE PARTIE - DISPOSITONS EN MATIERE D'ACCES AUX ORGANIGRAMMES DE L'ADMINISTRATION REGIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NON ECONOMIQUES DEPENDANT DE LA REGION

TITRE IER

ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

CONDITONS REQUISES ET DEFINITIONS

Art. 1er

(Champ d'application)

1. Le présent règlement s'applique à l'administration régionale et aux établissements publics non économiques dépendant de la Région.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent notamment aux établissements énumérés ci-après:

a) Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste, visé aux lois régionales nOS 2 du 10 mai 1952, 34 du 11 août 1976 et 30 du 2 septembre 1996;

b) Comité régional de la gestion de la chasse, visé aux lois régionales nOS 64 du 27 août 1994 et 33 du 2 septembre 1996;

c) Institut régional Adolfo Gervasone, visé aux lois régionales nOS 36 du 30 juillet 1986, 54 du 24 août 1992 et 24 du 9 août 1996;

d) Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, visé aux lois régionales nOS 10 du 10 avril 1985, 30 du 24 juin 1992 et 8 du 23 février 1993;

e) Musée régional des sciences naturelles, visé à la loi ré­gionale no 32 du 20 mai 1985 ;

f) Centre de recherches pour la viticulture de montagne (CERVIM), visé à la loi régionale n° 56 du 28 juillet 1987,

g) Parc naturel du Mont-Avic, visé à la loi régionale n° 31 du 30 juillet 1991;

h) Agences de promotion touristique, visées à la loi régionale n° 4 du 2 mars 1992;

i) Musée régional de l'industrie minière, visé aux lois régionales nOS 6 du 3 mars 1992 et 18 du 25 mai 1995;

l) Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE), visée à la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995.

Art. 2

(Conditions générales)

1. Pour accéder au cadre unique régional, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes:

a) Etre citoyens italiens. La nationalité italienne n'est pas requise pour les sujets appartenant aux autres Etats membres de l'Union européenne, sans préjudice des exceptions visées à l'art. 3 du présent règlement;

b) Avoir au moins 18 ans révolus et ne pas avoir atteint 45 ans. La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux personnels des administrations publiques. Pour ce qui est des recrutements visés à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 13 du présent règlement, la limite d'âge supérieure coïncide avec celle prévue pour la mise à la retraite d'office des personnels régionaux. Pour les candidats appartenant aux catégories faisant l'objet des dérogations prévues par des lois spéciales, la limite d'âge supérieure ne peut dépasser 50 ans, même en cas de cumul des bénéfices. La limite d'âge de 45 ans est reportée:

1) D'un an pour les candidats mariés;

2) D'un an pour chaque enfant en vie, indépendamment du fait que le candidat soit marié ou non;

3) De cinq ans pour les candidats appartenant aux catégories visées à la loi n° 482 du 2 avril 1968 (Réglementation générale des recrutements obligatoires au sein des administrations publiques et des entreprises privées) modifiée, et pour les autres candidats auxquels ce même bénéfice est accordé. Pour ce qui est des recrutements obligatoires des personnels visés à l'art. 12 du présent règlement, la limite d'âge supérieure ne peut dépasser 55 ans. Pour les recrutements obligatoires des standardistes non-voyants, la limite d'âge supérieure s'élève à 50 ans;

4) D'une période équivalant au service accompli (trois ans au maximum) pour les militaires de carrière et les citoyens qui ont accompli le service militaire obligatoire et le service militaire prolongé, au sens de la loi n° 958 du 24 décembre 1986 (Dispositions en matière de service militaire obligatoire et de service militaire prolongé) et de la loi n° 772 du 15 décembre 1972 (Dispositions en matière de reconnaissance de l'objection de conscience). La limite d'âge supérieure n'est pas opposable:

4.1 Aux fonctionnaires titulaires d'un poste dans une administration publique;

4.2 Aux sous-officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air ayant démissionné ou dont la cessation de fonctions a été prononcée d'office;

4.3 Aux officiers, sous-officiers et brigadiers adjoints, aux gradés et aux soldats simples appartenant à l'Arma dei Carabinieri, à la Guardia di Finanza et aux différents corps de police;

c) Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour le poste à pourvoir. L'administration a la faculté de faire subir une visite médicale de contrôle aux lauréats du concours;

d) Connaître la langue française.

2. Ne peuvent accéder aux emplois les personnes qui:

a) Ont été exclues de l'électorat actif;

b) Ont été destituées ou licenciées de leur emploi dans une administration publique pour faute grave ou dol;

c) Ont commis un des délits prévus par la loi n° 16 du 18 janvier 1992 (Dispositions en matière d'élections et de nominations au sein des Régions et des collectivités locales), modifiée par la loi n° 30 du 12 janvier 1994 (Modifications de la loi n° 55 du 19 mars 1990, relative aux élections et aux nominations au sein des Régions et des collectivités locales, et de la loi n° 108 du 17 février 1968, relative aux élections des conseils des Régions à statut ordinaire).

3. Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises à la date d'expiration du délai établi dans l'avis de concours pour le dépôt des dossiers de candidature.

4. L'absence d'une des conditions générales ou spéciales requises comporte l'exclusion du concours. L'exclusion est prononcée à tout moment par un acte motivé du directeur de la structure compétente en matière de personnel.

Art. 3

(Nationalité italienne)

1. En application du 3e alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, modifiée par la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, la nationalité italienne est une condition indispensable:

a) Pour les personnels du Corps forestier valdôtain;

b) Pour les personnels auxquels est reconnue la qualité d'agent de la sécurité publique;

c) Pour l'accès aux emplois afférant à l'exercice des fonctions préfectorales;

d) Pour l'accès aux emplois afférant à l'exercice des fonctions de direction visées aux articles 12, 13 et 14 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 4

(Vérification des conditions générales)

1. La vérification des conditions générales est assurée par la structure compétente en matière de personnel.

2. En cas de déclaration ou documentation incomplète ou irrégulière, le directeur de la structure compétente en matière de personnel accorde au candidat un délai de dix jours, à compter de la date d'expédition de la communication y afférente, afin qu'il complète ou régularise sa déclaration ou documentation, sans préjudice des dispositions de l'art. 22 du présent règlement.

Art. 5

(Titres d'études et conditions spéciales)

1. En sus des conditions générales visées aux articles 2 et 3 du présent règlement et sans préjudice des dispositions particulières, pour accéder aux emplois des différents grades les candidats doivent justifier des titres d'études indiqués ci-après, complétés, pour certains profils professionnels, par des certificats d'aptitude, des permis de conduire ou des certificats professionnels spécifiques:

a) Premier, deuxième et troisième grades: certificat de scolarité obligatoire;

b) Quatrième, cinquième et sixième grades: diplôme de fin d'études secondaires du premier degré;

c) Septième grade : diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'inscription à l'université;

d) Huitième grade : maîtrise ou diplôme universitaire.

2. L'avis de concours indique le titre d'études et les conditions spéciales requis pour l'accès au profil professionnel ou à la catégorie de direction auxquels appartient le poste offert au concours, y compris les maîtrises ou les diplômes universitaires délivrés par les universités des autres Etats membres de l'Union européenne.

3. Peuvent participer au concours pour l'accès aux postes visés au 1er alinéa du présent article les personnels régionaux justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade immédiatement inférieur et du titre d'études requis pour l'accès à ce dernier.

Art. 6

(Définition des emplois en vue de l'ouverture des concours)

1. Sont couverts par voie de concours sur titres les postes appartenant aux premier, deuxième et troisième grades, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 10 mai 1985, portant dispositions en matière de statut et de traitement du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs de la Région.

2. Sont couverts par voie de concours sur titres, concours sur titres et épreuves et cours-concours les postes appartenant aux quatrième, cinquième, sixième et septième grades. Les modalités de déroulement sont établies par les avis de concours y afférents.

3. Sont couverts par voie de concours sur épreuves ou concours sur titres et épreuves les postes appartenant au huitième grade. Les modalités de déroulement sont établies par les avis de concours y afférents.

Art. 7

(Vérification de la connaissance de l'italien et du français)

1. L'accès au cadre unique régional est subordonné à la réussite de l'examen de vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification est effectuée pour la langue autre que celle déclarée par le candidat dans son acte de candidature, au sens de la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.

2. Pour les concours et les sélections concernant des emplois jusqu'au quatrième grade, la vérification en question consiste en une épreuve orale.

3. Pour les concours et les sélections concernant des emplois appartenant aux cinquième, sixième, septième et huitième grades ainsi que pour l'accès à la catégorie de direction visée à l'art. 39 du présent règlement, y compris les cas indiqués au 6e alinéa dudit article, la vérification du présent article consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.

4. Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français. Toutefois, une matière au moins, au choix, doit être passée dans la langue officielle autre que celle choisie par le candidat.

5. Le résultat de la vérification est positif uniquement si le candidat obtient dans chaque épreuve, écrite et orale, le minimum de points requis (18/30 ou une note équivalente). La note obtenue est prise en compte dans le calcul des points des titres lors des concours sur titres et des concours sur titres et épreuves.

6. Le résultat positif de la vérification en question est valable pendant quatre ans pour l'administration au sein de laquelle il a été obtenu et pour le grade pour lequel la vérification a été effectuée ou pour des grades inférieurs.

7. A la demande du candidat, la vérification peut être répétée même pendant la période de validité visée au 6e alinéa du présent article; au cas où la note obtenue lors de la nouvelle vérification serait négative ou inférieure à la précédente, cette dernière demeure valable.

8. Un acte du Gouvernement régional, adopté sur proposition d'une commission technique composée de cinq spécialistes désignés par celui-ci établit, pour chaque grade visé aux lois régionales n° 58 du 9 septembre 1988 (Dispositions en matière d'attribution de l'indemnité de bilinguisme au personnel de la Région) et n° 42 du 19 août 1992 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1991/1993), ce qui suit:

a) Les programmes d'examen;

b) La typologie des épreuves écrites et orales;

c) Les critères d'appréciation;

d) Les cas d'exonération, qui doivent être motivés par une documentation adéquate.

9. Jusqu'à l'adoption de l'acte visé au 8e alinéa du présent article:

a) Le résultat de la vérification est considéré comme positif si le candidat obtient, lors des épreuves visées au 5e alinéa du présent article, une note moyenne globale d'au moins 18/30 ou une note équivalente;

b) Les programmes et la typologie des épreuves visés aux lettres a) et b) du 8e alinéa du présent article sont établis par l'avis de concours ou de sélection;

c) Les critères et les cas visés aux lettres e) et d) du 8e alinéa du présent article relèvent du jury de concours.

10. Les personnes atteintes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), sont exonérées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien.

11. Sont également exonérés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnels qui ont été recrutés à durée indéterminée au sein de l'administration qui lance le concours et qui ont déjà réussi l'épreuve en question dans le même établissement et pour le même grade pour lequel le concours est ouvert. Au cas où aucune note n'aurait été attribuée à l'épreuve susdite, celle-ci est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

12. Sont par ailleurs exonérés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les candidats qui participent à des concours exigeant la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré, et qui ont obtenu ce titre dans une école moyenne de la Vallée d'Aoste à compter de l'année scolaire 1996/1997. Aux fins de l'appréciation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

Art. 8

(Recrutement par voie de cours-concours)

1. Pour l'accès à des profils professionnels exigeant une préparation spécifique, un cours-concours peut être prévu qui consiste en:

a) Une sélection en vue de l'admission à un cours de formation à l'intention des candidats;

b) Un cours de formation;

c) Des épreuves de fin de cours.

2. Les modalités de déroulement de la sélection, du cours et des épreuves susmentionnés sont établies par l'avis de concours y afférent.

3. Le nombre de candidats admis au cours-concours ne peut dépasser de plus de cinquante pour cent le nombre de postes offerts au concours. En vue de leur admission au cours-concours, les candidats doivent réussir une sélection qui a lieu sur la base des titres et d'une épreuve passée devant un jury prévu à cet effet. A l'issue du cours, ils doivent passer les épreuves relatives au profil professionnel offert au concours devant un autre jury.

4. La liste d'aptitude finale est dressée sur la base des points obtenus lors des épreuves de fin de cours qui sont effec­tuées suivant les dispositions de l'art. 9 du présent règlement. Les critères et les modalités de déroulement du cours-concours sont établis par l'avis y afférent.

5. Les dispositions spéciales prévues pour le Corps forestier valdôtain restent en vigueur.

Art. 9

(Concours sur épreuves)

1. Les concours sur épreuves consistent:

a) Pour les profils professionnels appartenant au septième grade ou à une catégorie supérieure: en deux épreuves écrites au moins ? dont une peut avoir un caractère théorique et pratique ? et une épreuve orale. Les notes sont exprimées, en règle générale, en trentièmes. Sont admis à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, dans chacune des épreuves écrites, le minimum de points requis, à savoir 21/30 ou une note équivalente. L'épreuve orale porte sur les matières ayant fait l'objet des épreuves écrites ainsi que sur les autres matières prévues par l'avis de concours. Le résultat de l'épreuve orale est considéré comme positif si le candidat obtient le minimum de points requis, à savoir 21/30 ou une note équivalente;

b) Pour les profils professionnels appartenant aux quatrième, cinquième et sixième grades: en une ou plusieurs épreuves écrites, théorico-pratiques ou technico-pratiques, et une épreuve orale. Sont admis à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, dans chacune des épreuves, le minimum de points requis, à savoir 21/30 ou une note équivalente. L'épreuve orale porte sur les matières ayant fait l'objet des épreuves écrites, théorico-pratiques ou technico-pratiques ainsi que sur les autres matières prévues par l'avis de concours. Le résultat de l'épreuve orale est considéré comme positif si le candidat obtient le minimum de points requis, à savoir 21/30 ou une note équivalente.

2. Les épreuves se déroulent suivant les modalités prévues par les articles 27, 28, 29 et 30 du présent règlement.

3. Les avis de concours peuvent prévoir, avant la vérification de la connaissance du français, le déroulement d'un test psychologique et d'aptitude visant à vérifier la disposition des candidats aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

4. La réussite du test visé au 3e alinéa du présent article est une condition indispensable en vue de l'admission aux épreuves suivantes.

5. La note finale est déterminée par la somme de:

a) La moyenne des notes obtenues lors des épreuves écrites ;

b) La moyenne des notes obtenues lors des épreuves prati­ques ou théorico-pratiques;

c) La note de l'épreuve orale.

Art. 10

(Concours sur titres et épreuves)

1. Si le recrutement a lieu par voie de concours sur titres et épreuves, l'appréciation des titres est effectuée après le déroulement des épreuves.

2. Le total des points attribués aux titres ne peut dépasser vingt pour cent de la note finale des épreuves, calculée au sens du 5e alinéa de l'art. 9 du présent règlement.

3. Les épreuves des concours en question sont prévues à l'art. 9 du présent règlement.

4. Les points utiles aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude définitive sont déterminés par la somme de la note obtenue lors des épreuves et attribuée suivant les modalités visées au 5e alinéa de l'art 9, et les points attribués aux titres suivant les critères visés à l'annexe A et conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'art. 11 du présent règlement.

Art. 11

(Concours sur titres)

1. La liste d'aptitude est établie sur la base des titres, con­formément aux critères visés à l'annexe B du présent règlement. Pour les citoyens non italiens d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les points obtenus lors de la vérification de la connaissance de l'italien et du français découlent de la moyenne des notes obtenues dans ces deux épreuves.

2. En cas de plusieurs services effectués, seul le plus favorable au candidat est retenu. Pour les services en cours, la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures est considérée comme date finale du service. Les points prévus pour chaque catégorie et sous-catégorie correspondent au maximum de points pouvant être attribué à chaque candidat. Les services pris en compte ne peuvent dépasser une durée globale de dix ans. Lors de l'appréciation des services inférieurs à une année, les points sont attribués sur la base des mois de service effectivement accompli. Les périodes de seize jours ou plus sont considérées comme un mois, les périodes inférieures ne sont pas prises en compte. Les services effectués et facturés en qualité de consultant et les périodes de travail indépendant ne sont pas pris en compte.

3. Les dispositions visées aux 5e et 6e alinéas de l'art. 2 de la l.r. n° 31/1985 restent en vigueur.

Art. 12

(Recours aux listes de placement)

1. Le recrutement des personnes appartenant aux catégories protégées visées au Titre Ier de la loi n° 482/1968 a lieu par recours aux listes de placement, sur vérification par les organes sanitaires compétents de la compatibilité de l'invalidité des candidats avec les fonctions à exercer.

2. Les épreuves d'aptitude sont les mêmes que celles prévues pour les sélections sur épreuves visées à l'art. 14 du présent règlement. Sont exonérées de l'épreuve d'aptitude les personnes atteintes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit; lesdites personnes sont tenues de fréquenter, avec un résultat positif, un stage d'apprentissage dans des emplois compatibles avec leur handicap, au sein d'une structure de l'administration régionale; au cours dudit stage, les intéressés bénéficient de toutes les aides qui leur sont nécessaires et de l'assistance de personnel spécialiste en matière d'autonomie et de communication.

Art. 13

(Recrutement à durée déterminée)

1. Sans préjudice des conditions générales et spéciales prévues pour l'accès au cadre unique régional, le recrutement à durée déterminée a lieu suivant les priorités indiquées ci-après:

a) Personnes non recrutées à durée indéterminée et figurant sur les listes d'aptitude de concours ouverts pour des profils professionnels correspondants;

b) Sélections sur titres ou sur épreuves lancées suivant les modalités visées, respectivement, aux articles 11 et 14 du présent règlement; le Gouvernement régional établit les profils professionnels pour lesquels la sélection a lieu sur titres ou sur épreuves;

c) Recours aux listes de placement des différentes, circonscriptions du bureau du travail et du plein emploi.

Art. 14

(Sélections)

1. Les sélections consistent en une épreuve écrite ou pratique et une épreuve orale, dont les contenus, indiqués dans l'avis y affèrent, ont trait au profil professionnel auquel appartiennent les emplois offerts au concours, sur vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien.

2. La sélection a lieu suivant les modalités prévues pour le déroulement des concours sur épreuves et établies par le présent règlement.

Art. 15

(Détermination des ressources nécessaires)

1. En application de la lettre g) du 1er alinéa de l'art. 6 de la l.r. n° 45/1995, l'administration régionale adopte une politique en matière de personnel s'inspirant du critère de la planification.

2. Cette planification se concrétise par des activités visant une gestion qualitative et quantitative efficace et continue des ressources humaines, ainsi qu'une distribution et une utilisation optimales de celles-ci dans le cadre des différentes structures de l'administration.

3. Au sein de chaque structure, le directeur compétent pourvoit:

a) Al'évaluation qualitative et quantitative du personnel déjà affecté à la structure en question, compte tenu, entre autres, de la quantité de travail à accomplir par rapport aux emplois, aux personnes et à leurs fonctions;

b) A la détermination des éventuelles ressources supplémentaires nécessaires, pour lesquelles il établit le grade, le profil professionnel et les conditions à remplir.

4. Les directeurs des structures régionales transmettent, avant le 31 octobre de chaque année, les résultats de l'évaluation visée au 3e alinéa du présent article à la structure compétente en matière de personnel; celle-ci pourvoit à déterminer les postes vacants et les personnels en surnombre ainsi qu'à équilibrer les ressources nécessaires et les ressources disponibles.

5. Aux fins des accomplissements visés au 4e alinéa du présent article, après avoir constaté les postes vacants et les personnels en surnombre, la structure compétente en matière de personnel procède ? en application des dispositions du 3e alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 45/1995 ? à la réorganisation et à l'éventuel recrutement de personnels. Dans les limites du possible, les priorités indiquées ci-après doivent être respectées:

a) Recours à la mobilité interne, au cas où les personnels nécessaires existeraient déjà;

b) Recrutement de nouveaux personnels;

c) Recyclage du personnel existant.

Art. 16

(Planification annuelle)

1. Après la mise en route des procédures de mobilité visées au 4e alinéa de l'article 15 et au titre III du présent règlement, la structure compétente en matière de personnel rédige, au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 31 de la l.r. n° 45/1995 et avant le 30 novembre de chaque année, le plan des concours qui doit être adopté par acte du Gouvernement régional.

2. A défaut de l'acte visé au 1er alinéa du présent article, le recrutement de personnels peut avoir lien uniquement suivant les procédures visées aux lettres a) et c) du 5e alinéa de l'art. 15 du présent règlement.

3. Pour des raisons de service inajournables et imprévues, le Gouvernement régional peut autoriser, à titre extraordinaire, l'ouverture de concours non prévus par le plan visé au 1er alinéa du présent article.

Art. 17

(Concours externes. Modalités)

1. Lors de l'organisation d'un concours externe, le directeur de la structure compétente en matière de personnel indique, en application de l'art. 6 du présent règlement, si le concours doit avoir lieu sur titres, sur titres et épreuves, sur épreuves ou s'il s'agit d'un cours-concours.

Art. 18

(Dispositions spéciales pour le recrutement du personnel du Corps forestier valdôtain)

1. Les dispositions visées au présent règlement s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, au personnel du Corps forestier valdôtain.

Art. 19

(Avis de concours ou de sélection)

1. L'avis de concours est unique pour les emplois du même grade et du même profil au sein de chaque secteur professionnel et/ou de spécialisation du cadre unique régional, conformément à la planification annuelle visée aux articles 15 et 16 du présent règlement.

2. L'avis de concours doit contenir:

a) Le délai d'expiration du dépôt de actes de candidature;

b) Les modalités de présentation des actes de candidature;

c) Les modalités de communication des dates, heures et lieux des épreuves écrites et orales et, éventuellement, pratiques;

d) Les matières faisant l'objet des épreuves écrites et orales et le contenu des épreuves pratiques;

e) Les modalités de déroulement des épreuves visées à la lettre d) du présent alinéa;

f) Le minimum de points que le candidat doit obtenir pour réussir chaque épreuve et être admis aux épreuves suivantes;

g) Les conditions subjectives générà1es et particulières requises pour l'admission au concours;

h) Les titres donnant droit, à égalité de points, aux postes réservés et à aux priorités visées à l'art. 23 du présent article, ainsi que les délais et les modalités de leur présentation;

i) Le pourcentage de postes réservé aux personnes appartenant à certaines catégories, au sens de la loi;

l) Les causes d'exclusion visées à l'art. 2, 4e alinéa, et à l'art. 22 du présent règlement;

m) Le fac-similé de l'acte de candidature;

n) Les dispositions relatives aux personnes handicapées qui doivent préciser les aides et les temps supplémentaires éventuels dont elles ont besoin lors des épreuves.

3. L'avis de concours précise le critère selon lequel le titre d'études supérieur suppose la possession du titre d'études inférieur.

4. L'avis de sélection doit contenir les indications prévues par les lettres a), b), c), d), e), f), g), h), 1), m) et n) du présent article.

5. Les dispositions de l'avis doivent assurer le respect de l'égalité entre les bommes et les femmes en matière d'emploi, visée à la loi n° 125 du 10 avril 1991 (Actions positives pour la concrétisation de la parité professionnelle entre les hommes et les femmes).

Art. 20

(Publicité des avis de concours et de sélection)

1. Les avis de concours et de sélection doivent être publiés au tableau d'affichage de l'établissement qui lance le concours, au. tableau d'affichage de l'administration régionale et, par extrait, au tableau d'affichage des communes et des communautés de montagne de la région; ils doivent, par ailleurs, être publiés au Bulletin officiel de la Région.

2. Tout avis doit être affiché au tableau de l'établissement qui lance le concours le jour même de sa publication au Bulletin officiel; ledit avis doit rester affiché jusqu'à son expiration.

3. Les avis de concours doivent faire l'objet d'une publicité adéquate, compte tenu de l'importance des postes offerts au concours; l'administration régionale a la faculté de donner une plus vaste diffusion aux avis au moyen, entre autres, de la publication d'extraits dans des périodiques catégoriels et des journaux locaux et au Bollettino nazionale dei concorsi. Lesdits avis peuvent, par ailleurs, être publiés aux tableaux d'affichage des Régions, Provinces et Communes.

Art. 21

(Délai de dépôt des candidatures et report dudit délai)

1. La période allant de la publication de l'avis à l'expiration du délai de dépôt des candidatures doit être, en règle générale, de trente jours.

2. Le directeur de la structure compétente en matière de personnel peut décider, par acte propre, le report du délai de dépôt des candidatures pour une période de trente jours au maximum lorsque:

a) Aucun acte de candidature n'a été présenté;

b) Un seul acte de candidature a été présenté;

c) Le nombre d'actes de candidature présentés est inférieur ou égal au nombre de postes offerts au concours.

Art. 22

(Admission aux concours et aux sélections. Actes de candidature. Pièces complémentaires)

1. Dans leur acte de candidature, les aspirants doivent déclarer sur l'honneur:

a) Leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Les candidats ayant dépassé la limite d'âge supérieure doivent préciser le titre donnant droit à son report, aux termes des dispositions de loi en vigueur;

b) Qu'ils sont citoyens italiens ou d'un des Etats membres de l'Union européenne;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle ils sont inscrits ou bien les motifs de leur non inscription ou de leur radiation de ces listes;

d) S'ils ont subi ou non des condamnations pénales et dans l'affirmative, lesquelles; s'ils se trouvent dans l'une des conditions prévues par la loi n° 16/1992 ou bien s'ils ont des actions pénales en cours;

e) Leurs titres d'études;

f) Leur situation militaire;

g) S'ils ont droit aux postes réservés visés à l'art. 23 du présent règlement;

h) Les causes d'éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics;

i) Leur domicile ou adresse;

l) Les titres attribuant des points supplémentaires, un droit de préférence en vue de la nomination ou le droit d'accéder à des postes réservés;

m) Pour les personnes handicapées, les aides et les temps supplémentaires visés à la lettre n) du 2e alinéa de l'art. 19 du présent règlement;

n) La langue dans laquelle ils entendent passer les épreuves du concours (italien ou français).

2. Les déclarations relatives aux conditions visées au 1er alinéa du présent article exemptent le candidat de la présentation de toute pièce complémentaire, conformément à l'art. 26 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, droit d'accès aux documents administratifs et déclaration sur l'honneur) et à l'art. 16, 1er alinéa, lettre a), du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs, sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'art. 34 du présent règlement.

3. L'omission dans l'acte de candidature d'une ou plusieurs déclarations parmi celles prévues par le 1er alinéa du présent article ne comporte pas l'exclusion du concours, à condition qu'il soit possible de conclure ? d'après l'acte de candidature, les éventuelles pièces jointes à ce dernier ou les actes déposés à l'administration régionale dont il est fait mention explicite ? que le candidat répond effectivement aux conditions qu'il a oublié de déclarer. Il en est de même lorsque le candidat déclare justifier d'un titre d'études supérieur au titre requis, à condition que ce titre supérieur suppose la possession du titre inférieur, conformément au critère visé au 3e alinéa de l'art. 19.

Art. 23

(Postes réservés et droit de préférence)

1. Les postes réservés, déjà prévus par des lois spéciales en faveur de certaines catégories de citoyens, ne peuvent dépasser, au total, la moitié des postes offerts au concours.

2. Si, compte tenu du plafond visé au 1er alinéa du présent article, une réduction des postes réservés aux termes de la loi s'avère nécessaire, elle a lieu d'une manière proportionnelle, pour chaque catégorie d'ayants droit. Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas lorsqu'un seul poste est offert au concours.

3. Au cas où un candidat figurant sur la liste d'aptitude appartiendrait à plusieurs catégories ayant droit à des postes réservés, il est recruté en vertu du titre d'appartenance à la catégorie qui bénéficie d'un plus grand nombre de postes réservés, suivant l'ordre indiqué ci-après:

a) Postes de grade supérieur au sixième réservés aux personnes appartenant aux catégories visées à la loi n° 482/1968 modifiée, ou à des catégories équivalentes, calculés sur la base des effectifs de chaque profil professionnel ou catégorie, selon les pourcentages prévus par la loi n° 482/1968 précitée;

b) Postes réservés, aux termes du décret n° 196 du 12 mai 1995 (Application de l'art. 3 de la loi n° 216 du 6 mars 1992, en matière de réorganisation des cadres, modification des dispositions de recrutement, statut et avance ment du personnel des forces armées n'exerçant pas des fonctions de direction) aux citoyens qui accomplissent le service militaire prolongé et aux volontaires spécialisés des forces armées ayant terminé sans blâme leur période d'engagement ou de rengagement;

c) Postes réservés dans chaque concours, dans la mesure de 2%, aux termes de la loi n° 574 du 20 septembre 1980 (Unification et réorganisation des cadres ordinaires, spéciaux et complémentaires des officiers des armées de terre, de mer et de l'air).

4. Les catégories de citoyens qui, à égalité de mérite et à égalité de titres, ont un droit de préférence sont énumérées ci-après. A égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes:

a) Les médaillés militaires;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé;

e) Les orphelins de guerre;

f) Les orphelins des victimes de la guerre;

g) Les orphelins des victimes d'accidents du travail des secteurs publie et privé;

h) Les blessées de guerre;

i) Les personnes auxquelles a été conférée la croix de guerre ou une autre décoration militaire, ainsi que les chefs de familles nombreuses;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides de guerre;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la guerre;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des secteurs public et privé;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et s?urs veufs ou non mariés des morts à la guerre;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et s?urs veufs ou non mariés des victimes de la guerre;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et s?urs veufs ou non mariés des victimes d'accidents du travail des secteurs public et privé;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en tant que combattants;

s) Les personnes qui ont effectué un service louable, à quelque titre que ce soit, pendant un an au moins, au sein de l'administration qui lance le concours;

t) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du nombre d'enfants à charge;

u) Les invalides et les mutilés civils;

v) Les militaires volontaires des forces armées ayant terminé sans blâme leur période d'engagement ou de rengagement.

5. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 fèvrier 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), à égalíté de mérite et de titres d'appartenance aux catégories visées au 4e alinéa, priorité est donnée:

a) Aux personnes nées en Vallée d'Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d'émigrés valdôtains;

b) Aux résidants en Vallée d'Aoste depuis dix ans au moins.

6. Au cas où l'égalité de mérite et de titres subsisterait, la priorité est accordée en fonction des éléments indiqués ci-après:

a) Nombre d'enfants à charge, indépendamment du fait que le candidat soit marié ou non;

b) Jugement positif des services effectués dans la fonction publique;

c) Age plus élevé.

CHAPITRE II

MODALITES DE DEROULEMENT DES CONCOURS ET DES SELECTIONS

Art. 24

(Jurys des concours)

1. Les jurys des concours externes lancés en vue du recrutement de personnels dans le cadre unique régional et les jurys des sélections sont nommés par le directeur de la structure compétente en matière de personnel.

2. Les jurys sont composés de techniciens spécialistes des matières faisant l'objet du concours, choisis de préférence parmi les directeurs des administrations publiques, les professeurs universitaires, les chercheurs, les enseignants et les personnes exerçant une profession libérale; lesdits jurys doivent prévoir un nombre impair de membres (cinq au moins) dont un exerce les fonctions de président. Lorsque la majorité des membres des jurys est étrangère à l'administration régionale, le critère prévu par la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 31 de la l.r. n° 45/1995 est considéré comme respecté. Sauf cas d'impossibilité justifiée, un tiers au moins des postes au sein des jurys des concours et des sélections est réservé aux femmes, conformément à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 54 de la l.r. n° 45/1995.

3. Sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa du présent article, le président et les membres des jurys peuvent être choisis, entre autres, parmi les personnels à la retraite ayant justifié, pendant leur service, d'un grade égal ou supérieur au grade requis pour faire partie desdits jurys.

4. Le recours aux personnels à la retraite est interdit:

a) En cas de résiliation du contrat de travail pour des raisons disciplinaires ou en cas de licenciement pour faute grave ou dol;

b) Si le départ à la retraite remonte à plus de trois ans par rapport à la date de l'avis de concours.

5. Lors des épreuves préliminaires de français et/ou d'italien et des épreuves orales visées au 4e alinéa de l'art. 7 du présent règlement, le jury est complété par un ou plusieurs experts, choisis parmi les enseignants de langues en fonction ou à la retraite, conformément aux limites visées aux 3e et 4e alinéas du présent article et compte tenu du nombre de candidats admis aux épreuves.

6. Les personnes handicapées qui participeraient au concours peuvent bénéficier de l'aide d'un spécialiste de l'autonomie et de la communication.

7. Les secrétaires des jurys de concours sont choisis parmi les personnels du cadre unique de l'administration régionale appartenant à un grade non inférieur au septième et, en règle générale, parmi les personnels affectés à la structure compétente en matière de personnel.

8. Les jurys des concours peuvent être complétés par un nombre de membres susceptible de permettre leur répartition eu sous-jurys, constitués suivant les critères visés au 2e alinéa et complétés par un secrétaire adjoint. Le président du jury exerce également les fonctions de président des sous-jurys.

9. La répartition en sous-jurys est possible lorsque le nombre de candidats admis au concours dépasse les trois cent unités; chaque sous-jury doit examiner un nombre minimum de cent cinquante candidats.

10. Le jury des épreuves prévues à l'issue des cours-concours visés au 3e alinéa de l'art. 8 du présent règlement est complété par un enseignant du cours, membre de droit.

Art. 25

(Incompatibilité)

1. Ne peuvent faire partie des jurys de concours:

a) Les membres des organes de direction politique et les personnes qui remplissent des mandats politiques ou syndicaux;

b) Les personnes qui ont un rapport de mariage, concubinage, parenté jusqu'au quatrième grade et alliance jusqu'au troisième grade avec l'un des candidats admis au concours;

c) Les personnes qui ont des différends en cours avec l'un des candidats admis au concours.

2. Les personnes qui se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux lettre b) et c) du 1er alinéa du présent article sont tenues de le déclarer dès qu'elles ont consulté la liste des candidats. Au cas où, pendant le concours, il serait constaté qu'un des membres du jury se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 1er alinéa du présent article, le jury déclare immédiatement l'exclusion du membre en question et le directeur de la structure compétente en matière de personnel pourvoit à le remplacer.

Art. 26

(Cessation de fonctions des membres d'un jury de concours)

1. Les membres des jurys dont le rapport de travail serait interrompu pour quelque raison que ce soit pendant les travaux du jury, cessent leurs fonctions, sans préjudice de la possibilité de confirmation de la part de l'organe compétent de l'administration visé au 1er alinéa de l'art. 24 du présent règlement.

Art. 27

(Epreuves)

1. Les jours, heures et lieux des épreuves sont publiés au tableau d'affichage de l'établissement qui lance le concours et communiqués aux candidats admis au concours quinze jours au moins avant le début des épreuves.

2. Les épreuves ne peuvent avoir lieu pendant les jours de fête ni, au sens de la loi n° 101 du 8 mars 1989 (Dispositions pour la réglementation des rapports entre l'Etat et l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) pendant les fêtes religieuses hébraïques indiquées dans un décret du ministre de l'intérieur publié au journal officiel de la République italienne, ainsi que pendant les fêtes religieuses vaudoises.

3. L'admission à chacune des épreuves est rendue publique par affichage au tableau de l'établissement qui lance le concours.

Art. 28

(Modalités de déroulement des épreuves)

1. Le jury établit les critères pour la correction et l'évalua­tion de chaque épreuve lors d'une réunion préliminaire.

2. Après avoir examiné les propositions des membres experts, le jury choisit collectivement et à l'unanimité trois sujets/textes; ces derniers sont numérotés de un à trois, glissés dans trois plis aussitôt fermés par le secrétaire et signés sur les bords de fermeture par le président et par un membre du jury. Cette opération est effectué immédiatement avant le début de chaque épreuve. Les sujets/textes sont secrets et leur divulgation est interdite.

3. A l'heure fixée pour chaque épreuve, le président du jury procède à l'appel nominal des candidats et à la vérification de leur identité.

4. Le président du jury fait constater que les plis contenant les sujets/textes sont intacts et fait tirer au sort un desdits plis par l'un des candidats choisi au hasard.

5. Pour les examens écrits, théorico-pratiques ou technico-pratiques, le jury accorde un délai maximum de huit heures, compte tenu de l'importance du concours et de la nature des épreuves.

6. Les questions qui seront posées aux candidats dans chaque matière sont établies par le jury immédiatement avant les épreuves orales, suivant des critères assurant l'impartialité.

7. Les candidats doivent prouver leur identité par l'un des moyens suivants:

a) Carte d'identité;

b) Permis de conduire;

c) Passeport;

d) Photographie authentifiée;

e) Connaissance directe par l'un des membres du jury.

Art. 29

(Obligations des candidats pendant le déroulement des épreuves écrites)

1. Pendant les épreuves écrites, il est interdit aux candidats de communiquer entre eux verbalement ou par écrit ou bien de se mettre en communication avec d'autres personnes par quelque moyen que ce soit, exception faite pour les membres du jury.

2. Les travaux doivent être rédigés uniquement sur le papier portant le tampon du bureau et la signature d'un des membres du jury ou du secrétaire, sous peine de nullité.

3. Il est interdit aux candidats d'apporter du papier pour écrire, des notes écrites à la main, des livres ou des publications de tout genre. Les candidats peuvent consulter uniquement les textes législatifs sans commentaire et les dictionnaires autorisés par le jury.

4. Le candidat qui contrevient aux dispositions visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article ou qui copie entièrement ou en partie son texte est exclu du concours. Au cas où un ou plusieurs candidats auraient copié l'un l'autre entièrement ou en partie leur texte, l'exclusion est prononcée pour tous les candidats concernés. La non-exclusion d'un candidat au moment de l'épreuve n'empêche pas son exclusion lors de l'appréciation de l'épreuve en question.

5. Le jury veille à ce que les dispositions susmentionnées soient respectées et a la faculté d'adopter toutes les mesures nécessaires. A cet effet, deux membres du jury au moins doivent rester dans la salle tout au long du déroulement des épreuves.

Art. 30

(Obligations des candidats et du jury à l'issue des épreuves écrites)

1. Lors de chaque épreuve écrite, les candidats reçoivent deux enveloppes, une grande et une petite qui contient un carton blanc.

2. A l'issue de chaque épreuve, le candidat glisse son texte, sans le signer ni y apposer des marques, dans la grande enveloppe avec toutes les feuilles qu'il a reçues. Ensuite, il écrit ses nom, prénoms, date et lieu de naissance sur le carton qu'il introduit dans la petite enveloppe. Enfin, il glisse la petite enveloppe dans la grande, ferme cette dernière et la remet au jury. Ces enveloppes sont glissées dans un ou plusieurs plis sur lesquels les membres présents du jury et le secrétaire apposent leur signature.

3. Après avoir constaté que les plis contenant les épreuves sont intacts, le jury procède à leur ouverture. Après avoir constaté que les enveloppes contenues dans lesdits plis sont intactes, le jury les mélange et ouvre la première enveloppe à laquelle est attribué le n° 1. Ce même numéro est apposé sur la petite enveloppe contenant le carton avec l'indication de l'identité du candidat ainsi que sur le texte. Le jury procède à l'ouverture des autres enveloppes suivant cette même procédure et une numérotation croissante.

4. A la fin de la correction de chaque épreuve, il est procédé à l'identification des candidats dont les textes n'ont pas obtenu un minimum de 21/30 ou une note équivalente. Dans les autres cas, l'identification est effectuée à l'issue de toutes les épreuves et après l'appréciation de tous les textes des candidats et de leurs titres.

Art. 31

(Procès-verbal des opérations du concours et formation de la liste d'aptitude)

1. Un procès-verbal de toutes les opérations du concours et des décisions prises par le jury, même lors de l'évaluation de chaque travail, est rédigé chaque jour; ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et par le secrétaire.

2. La liste d'aptitude définitive est établie sur la base des points obtenus par les candidats à l'issue des épreuves du concours, ainsi que des points obtenus lors de l'appréciation des titres, au sens de l'art. 32 du présent règlement; à égalité de points, les priorités visées aux 4e, 5e et 6e alinéas de l'art. 23 du présent règlement doivent être respectées.

3. Sont déclarés lauréats du concours, - dans les limites des postes disponibles - les candidats qui figurent, dans l'ordre, sur la liste d'aptitude définitive, compte tenu des dispositions de la loi n° 482/1968 ou des autres lois en vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à certaines catégories de citoyens.

4. La liste d'aptitude définitive est adoptée par le Gouvernement régional au sens du 4e alinéa de l'art. 30 de la l.r. n° 45/1995 et publiée au tableau d'affichage et au Bulletin officiel de la Région. Les autres établissements publics doivent suivre les dispositions du 1er alinéa de l'art. 64 de la l.r. n° 45/1995.

5. Le délai pour la présentation de toute éventuelle opposition court à compter de la date de publication de la liste d'aptitude au Bulletin officiel de la Région.

6. Les listes d'aptitude des concours, des cours-concours et des sélections sont valables pendant deux ans à compter de la date de leur approbation, sans préjudice des dispositions du 1er alinéa de l'art. 6 de la l.r. n° 31/1985.

7. Les listes d'aptitudes des concours et des sélections peu­vent être utilisées pour la couverture de postes à temps partiel.

Art. 32

(Appréciation des titres et des épreuves des concours)

1. Aux fins de l'accès aux profils professionnels par voie de concours sur titres et épreuves, il est fait application des critères d'appréciation des titres et des épreuves mentionnés ci-après et précisés dans l'annexe A du présent règlement:

a) Nombre maximum de points pour chaque épreuve: 30/30 ou note équivalente;

b) Nombre de points attribués aux titres d'études et de spécialisation calculé sur la base des points maximum des épreuves : six pour cent au plus aux titres requis pour l'admission au concours, deux pour cent au plus aux titres non requis, qui doivent être indiqués expressément dans l'avis de concours;

c) Nombre de points, allant jusqu'à douze pour cent, calculé sur la base des points maximum des épreuves:

1) Attestations de participation à des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnel prévoyant un examen de fin de cours ou l'élaboration d'un mémoire; certificat d'aptitude aptitude à exercer des professions ayant trait au poste offert au concours; aptitude obtenue lors de concours précédents lancés pour des profils professionnels équivalents; publications régulièrement enregistrées et ayant trait au poste offert au concours: deux pour cent au plus;

2) Titres professionnels dans le secteur auquel appartient le poste offert au concours ou dans des secteurs similaires : huit pour cent au plus:

3) Résultat de l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française ou italienne : deux pour cent au plus.

Art. 33

(Rémunération des membres des jurys)

1. Les membres des jurys de concours et de sélection institués aux termes de l'art. 24 du présent règlement reçoivent, lorsqu'ils sont étrangers à l'administration régionale, une rémunération brute correspondant aux montants établis annuellement par la loi budgétaire, au sens du 1er alinéa de l'art. 32 de la l.r. n° 45/1995.

2. Le Gouvernement régional établit, dans les limites prévues au 1er alinéa du présent article, la rémunération à verser aux membres des jurys des concours pour l'accès au cadre unique régional, compte tenu de critères suivants:

a) Rémunération de base en fonction du grade des postes offerts au concours;

b) Rémunération pour chaque candidat, compte tenu:

1. Du grade des postes offerts au concours;

2. Du nombre des candidats examinés;

3. De la complexité de la procédure du concours.

3. La rémunération visée à la lettre b) du 2e alinéa du présent article peut aller de huit cent lires minimum jusqu'à trente mille lire maximum par candidat. Cette rémunération unitaire est établie d'une manière décroissante en fonction de l'augmentation du nombre des candidats.

4. Au cas où le concours prévoirait plusieurs épreuves, celles-ci sont considérées de manière autonome aux fins du calcul de la rémunération liée au nombre de candidats examinés.

5. La rémunération due aux membres des jurys est majorée de vingt pour cent pour le président.

6. La rémunération visée à la lettre a) du 2e alinéa du présent article, due aux membres experts pour la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, est réduite de cinquante pour cent.

7. En sus de la rémunération prévue, les membres des jurys touchent, s'ils en ont le droit, le remboursement des frais de déplacement, dans la mesure et suivant les modalités prévues pour les personnels de la Région.

8. Les membres démissionnaires ou les remplaçants reçoivent une rémunération proportionnelle aux jours de participation effective au travail des jurys.

Art. 34

(Présentation des titres et des pièces)

1. Lors des concours sur titres et épreuves, les candidats qui ont réussi l'épreuve orale et, lors des concours sur titres uniquement, les candidats qui ont réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l'italien doivent faire parvenir à la structure compétente en matière de personnel - dans un délai de rigueur de dix jours à compter de la date de communication de l'administration régionale - les titres donnant droit aux postes réservés ou à des priorités, à égalité de points, et au report de la limite d'âge supérieure; lesdits titres, déjà indiqués dans l'acte de candidature, doivent prouver que le candidat répondait aux conditions requises à la date d'expiration du délai de dépôt des actes de candidature. La documentation susdite n'est pas requise si l'administration régionale en dispose déjà.

2. Dans les concours pour agent et auxiliaire de service, les titres doivent être annexées à l'acte de candidature.

3. Dans un délai de trente jours à compter de la notification des résultats du concours, tout candidat déclaré reçu doit produire, au sens de l'art. 29 de la l.r. n° 59/1991, les pièces nécessaires en vue de son entrée en fonction indiquées dans l'avis de concours, exception faite pour les pièces dont l'administration régionale dispose déjà. Passé ce délai sans qu'il ait produit la documentation requise, le candidat est exclu de la liste d'aptitude, sauf en cas d'empêchement légitime.

4. Après l'approbation de la liste d'aptitude définitive, les pièces, les travaux originaux et les publications éventuellement joints à l'acte de candidature peuvent être retirés, si rien ne s'y oppose, directement par le candidat ou par une personne munie d'une procuration écrite, avant l'expiration de la période de validité de la liste d'aptitude en question; au cas où le concours aurait été infructueux, ce délai est réduit à quatre mois à compter de la date du dernier acte de la procédure du concours. Le candidat a la faculté de retirer ladite documentation avant le déroulement du concours, à condition qu'il déclare par écrit renoncer à participer au concours en question.

5. L'accès aux pièces du concours est régi par les dispositions de la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 12 du règlement régional n° 3/1996 ou des éventuels règlements en la matière adoptés par les différents établissements.

Art. 35

(Entrée en fonction)

1. Les lauréats du concours sont invités à signer le contrat avant leur entrée eri fonction effective.

Art. 36

(Nullité et annulabilité du contrat)

1. L'annulation de la procédure de recrutement comporte la résiliation du contrat dont ladite procédure représente le fondement.

2. Les recrutements effectués en infraction aux dispositions impératives contenues dans des lois régionales sont frappés de nullité.

3. Les recrutements de personnels à durée déterminée sont nuls s'ils ont eu lieu en dehors des cas prévus par l'art. 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1988/1990) et par l'art. 4 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 (Approbation des nouveaux tableaux des effectifs du personnel de l'administration régionale) modifiée, sans préjudice des effets de l'art. 2126 du Code civil.

4. Sont frappés de nullité les contrats dépourvus d'un élément essentiel à leur validité.

Art. 37

(Disposition de rappel)

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel non enseignant des écoles en vue de l'accès à l'organigramme des établissements scolaires et éducatifs de la Région, visé à l'art. 26, 1er alinéa, lettre d), de la l.r. n° 45/1995.

TITRE II

ACCES A LA CATEGORIE DE DIRECTION

CHAPITRE IER

MODALITES D'ACCES

Art. 38

(Conditions générales)

1. Pour accéder à la catégorie de direction, les candidats doivent réunir les conditions visées à l'art. 2 du présent règlement, ainsi que celles prévues par l'art. 16 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 39

(Concours sur épreuves)

1. L'accès à la catégorie de direction de l'administration régionale a lieu par concours sur épreuves.

2. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un entretien, sur vérification préalable de la connaissance du français écrit et oral, suivant les modalités visées à l'art 7 du présent règlement. Une ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des candidats à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité institutionnelle de l'administration, du point de vue de la légalité, de l'intérêt ainsi que de l'efficacité et de l'économie organisationnelles. L'épreuve restante porte sur des matières ayant trait aux fonctions pour lesquelles est ouvert le concours. L'entretien porte sur les matières des épreuves écrites et sur les autres matières indiquées dans l'avis de concours.

3. L'entretien permet l'appréciation du professionnalisme du candidat et la vérification de sa connaissance des problèmes des administrations publiques.

4. Sont admis à l'entretien les candidats qui ont obtenu dans chacune des épreuves écrites un minimum de 21/30 ou une note équivalente. Les points finaux découlent de la somme de la moyenne des notes obtenues lors des épreuves écrites et de la note de l'entretien.

5. A égalité de mérite, il est fait application des dispositions en matière de priorité visées à l'art. 23 du présent règlement.

6. Le personnel étranger à l'administration régionale qui serait chargé de fonctions de direction au sens de la lettre b) du 2e alinéa et de la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 45/1995, doit subir l'épreuve de vérification de la connaissance du français avant la signature du contrat de travail de droit privé, suivant les modalités visées à l'art. 7 du présent règlement.

Art. 40

(Jury des concours)

1. Les jurys sont composés de spécialistes dans les matières faisant l'objet du concours; lesdits jurys doivent prévoir un nombre impair de membres (cinq au moins) dont un exerce les fonctions de président. La majorité des membres est choisie, en règle générale, parmi les professeurs et les chercheurs universitaires. Les membres restants sont choisis, de préférence, parmi les directeurs des administrations publiques et les personnes exerçant une profession libérale. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire de l'administration appartenant à un grade non inférieur au septième.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions des articles 24 et 25 du présent règlement.

Art. 41

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions du Titre Ier du présent règlement, pour autant qu'elles sont compatibles.

TITRE III

PROCEDURES DE MOBILITE AU SEIN DE I:ADMINISTRA`I`ION REGIONALE

CHAPITRE IER

MODALITES

Art. 42

(Détermination des fonctionnaires en surnombre)

1. Avant le 15 janvier de chaque année, le directeur de la structure compétente en matière de personnel rédige la liste des noms, grades et profils professionnels des fonctionnaires placés en surnombre au 1er janvier de la même année, suite aux mesures visées aux articles 6 et 8 de la l.r. n° 45/1995, ainsi que la liste des postes à plein temps et à temps partiel disponibles dans chaque structure. Lesdites listes sont publiées au Bulletin officiel de la Région avec la circulaire d'information sur la mobilité adressée aux personnels.

2. Les personnels en surnombre sont déterminés au sens de l'art. 15 du présent règlement.

Art. 43

(Procédures de mobilité)

1. Les postes disponibles sont couverts suivant les priorités indiquées ci-après :

a) Mobilité pour des exigences d'organisation, y compris l'incompatibilité avec le milieu de travail;

b) Mobilité volontaire, suivant les procédures visées à l'art. 45 du présent règlement;

c) Mobilité d'office, suivant les procédures visées à l'art. 50 du présent règlement.

2. Est par ailleurs autorisée la mobilité sous forme d'échange de personnels appartenant au même grade, à condition que ceux-ci réunissent les conditions requises pour l'accès au nouvel emploi.

3. Les droits et les priorités prévues par les 5e,, 6e et 7e alinéas de l'art. 33 de la loi n° 104/1992 restent en vigueur.

Art. 44

(Mobilité pour des exigences d'organisation)

1. La mobilité pour des exigences organisationnelles de l'administration peut être décidée en dehors des délais prévus par les procédures de mobilité volontaire et d'office.

2. Le recours aux personnels visés au 5e alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 45/1995 peut être décidé au sein du même organigramme.

Art. 45

(Mobilité volontaire)

1. Ont faculté de présenter une demande individuelle de mobilité les fonctionnaires placés en surnombre au sens de l'art. 15 du présent règlement.

2. Ont faculté de présenter une demande de mutation les fonctionnaires qui n'appartiennent pas à la catégorie visée au 1er alinéa du présent article, au sens du 4e alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 45/1995.

3. Les personnels régionaux appartenant à l'organigramme du Corps forestier valdôtain ou à l'organigramme des établissements scolaires et éducatifs de la Région peuvent présenter une demande de mutation dans les organigrammes visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 26 de la l.r. n° 45/1995, suivant les modalités du présent chapitre.

Art. 46

(Modalités de présentation de la demande)

1. Chaque fonctionnaire peut présenter une seule demande dans les vingt jours qui suivent la date de publication Bulletin officiel de la Région de la liste visée à l'art. 42 du présent règlement.

2. La demande est transmise à la structure compétente matière de personnel.

Art. 47

(Contenu de la demande)

1. La demande doit contenir les indications suivantes:

a) Les données personnelles;

b) Le grade, le profil professionnel et la structure d'appartenance;

c) Le choix, suivant un ordre de priorité, de trois postes correspondant au grade d' appartenance;

d) La date de placement en surnombre;

e) Le titre d'études;

f) La situation familiale;

g) Le visa du directeur de la structure de provenance.

Art. 48

(Critères de priorité pour la mobilité volontaire)

1. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes, la structure compétente en matière de personnel rédige un classement établi sur la base des critères suivants, sans préjudice de la priorité donnée aux fonctionnaires justifiant du titre d'études requis pour l'emploi postulé:

a) Ancienneté de service au sein de l'administration régionale;

b) Incidence de la situation familiale en cas de rapprochement au foyer.

2. Les critères visés au 1er alinéa du présent article sont appliqués sur la base des points indiqués dans l'annexe C du présent règlement. Le classement est rédigé suivant l'ordre décroissant des points obtenus par chaque fonctionnaire. La sélection des fonctionnaires auxquels attribuer les postes disponibles a lieu suivant ledit classement. A égalité de points, l'emploi est accordé au fonctionnaire qui a le plus d'ancienneté globale au sein de l'administration régionale.

3. Le classement est communiqué, pour information, aux organisations syndicales, aux termes de l'art. 43 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 49

(Obligations liées au classement)

1. Dans les dix jours qui suivent l'établissement du classement, la structure compétente en matière de personnel communique à chaque fonctionnaire intéressé si sa demande de mobilité a été accueillie ou rejetée.

2. Dans les dix jours qui suivent l'établissement du classement, la structure visée au 1er alinéa du présent article rédige une liste indiquant:

a) Les postes encore disponibles, y compris les emplois devenus vacants suite à la procédure de mobilité volontaire ;

b) Les postes couverts par le processus de mobilité volontaire;

c) Les noms des fonctionnaires figurant au classement qui n'ont pas obtenu l'affectation ou la mutation.

Art. 50

(Mobilité d'office)

1. Peuvent faire l'objet de mobilité d'office les fonctionnaires en surnombre:

a) Qui n'ont pas déposé une demande de mobilité;

b) Dont la position au classement ne leur permet d'obtenir aucun des postes choisis dans leur demande.

2. Les postes disponibles sont indiqués dans les listes visées au 2e alinéa de l'art. 49 du présent règlement.

Art. 51

(Critères de priorité pour la mobilité d'office)

1. Le classement relatif à la mobilité d'office est établi suivant les critères visés aux 1er et 2e alinéas de l'art. 48 du présent règlement.

Art. 52

(Recours à la mobilité d'office)

1. La mobilité d'office est décidée par le directeur de la structure compétente en matière de personnel dans les trente jours qui suivent la mise à jour des listes visées au 2e alinéa de l'art. 49 du présent règlement.

Art. 53

(Effets de la mobilité)

1. Les fonctionnaires concernés gardent l'ancienneté acquise et ont droit au traitement visé au 8e alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 45/1995.

Art. 54

(Epreuve d'aptitude)

1. Conformément au 7e alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 45/1995, au cas où le fonctionnaire ne répondrait pas aux conditions prévues pour l'accès au nouvel emploi, sa mutation est subordonnée à la réussite d'une épreuve d'aptitude professionnelle qui se déroulera selon les modalités prévues par les 1er, 2e et 5e alinéa de l'art. 9 du présent règlement.

Art. 55

(Temps partiel)

1. Au cas où l'application des procédures de temps partiel comporterait des mutations, celles-ci ont lieu à l'issue des procédures prévues par le présent titre, sur la base des postes encore disponibles.

Art. 56

(Dispositions finales et transitoires)

1. Les dispositions visées aux titre IER et II du présent règlement ne s'appliquent pas aux concours dont l'avis a déjà été publié au Bulletin officiel de la Région à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le premier acte relatif à la planification annuelle visée à l'art. 16 du présent règlement doit être adopté, au titre de 1998, avant le 31 décembre 1997. Dans l'attente de la promulgation dudit acte, le 2e alinéa de l'art. 16 du présent règlement n'est pas appliqué.

3. Dans l'attente de la réforme de l'organisation professionnelle de l'administration régionale et des établissements qui dépendent de celle-ci, le Gouvernement régional établit les profils professionnels de cinquième grade équivalant aux profils professionnels des anciens cadres du personnel administratif, dont les personnels sont autorisés à participer à des concours pour des postes de septième grade équivalant aux postes des anciens cadres du personnel administratif et comptable, au sens du 3e alinéa de l'art. 5 du présent règlement.

4. Lors de la première application du présent règlement, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude permanente du concours pour agent et auxiliaire de service sont attribués 4 points pour la réussite de l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française ou italienne visée à l'art. 7 du présent règlement.

5. Aux termes du 1er alinéa de l'art. 66 de la l.r. n° 45/1995, les dispositions indiquées ci-après cessent d'être appliquées à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) Articles 72, 1er alinéa, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 - 1er et 2e alinéa, 95 - 2e, 3e et 4e alinéas - et 96 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956;

b) Articles 3, 5 et 6 du règlement adopté par la délibération du Conseil régional n° 335 du 24 novembre 1967, portant dispositions en matière d'organisation des services de contrôle régional et de gestion par voie d'adjudication de la maison de jeu de Saint-Vincent ainsi que de statut et de traitement du personnel régional préposé auxdits services;

c) Article 2 de la loi régionale n° 49 du 5 novembre 1976;

d) Articles 2 et 5 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978;

e) Article 2 de la loi régionale n° 42 du 20 juin 1978;

f) Article 3 de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979;

g) Articles 2 et 3 de la loi régionale n' 13 du 27 mars 1980;

h) Article 8 de la loi régionale n° 49 du 10 décembre 1980;

i) Loi régionale n° 23 du 21 avril 1981;

l) Articles 6 et 7 de la loi régionale n° 34 du 22 juin 1981;

m) Article 3 de la loi régionale n° 58 du 11 août 1981;

n) Article 1er , 2e alinéa, de la loi régionale n° 15 du 1er juin 1982;

o) Article 2 de la loi régionale n° 48 du 24 août 1982;

p) Article 3 de la loi régionale n° 4 du 18 février 1983;

q) Articles 14 et 15 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983;

r) Loi régionale n° 1 du 18 janvier 1984;

s) Articles 2, 4 et 5 de la loi régionale n° 29 du 28 juin 1984;

t) Articles 2 -1er, 2e, 4e et 6e alinéas ?, 3, 9 et 10 de la loi régionale n° 31 du 10 mai 1985;

u) Articles 6 et 7 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985;

v) Article 4 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986;

z) Loi régionale n° 72 du 12 décembre 1986;

aa) Articles 6 de la loi régionale n° 10 du 19 février 1987;

bb) Article 5 de la loi régionale n° 11 du 29 janvier 1988;

cc) Article 6 de la loi régionale n° 13 du 19 février 1988

dd) Article 7, 3e alinéa, de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989;

ee) Article 24 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991;

ff) Articles 3 et 4 de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992;

gg) Loi régionale n° 70 du 16 décembre 1992;

hh) Article 16, 2e alinéa, de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993;

ii) Article 4, 2e et 3e alinéas, de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994.

Art. 57

(Modifications du règlement régional n° 2 du 23 mars 1992)

1. Les lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 1er du règlement régional n° 2 du 23 mars 1992 (Règlement d'application de la loi régionale n° 64 du 9 août 1989, portant réglementation du rapport d'emploi à temps partiel) sont abrogées.

Art. 58

(Dispositions pour le Conseil régional)

1. Dans l'attente de la modification de l'organisation administrative du Conseil régional, les dispositions visées aux titres Ier et Il de la Ire partie du présent règlement s'appliquent, entre autres, au personnel du Conseil régional. Les compétences attribuées par lesdites dispositions au Gouvernement régional sont exercées par le bureau de la présidence du Conseil.

2. Aux termes des dispositions combinées des articles 31, 1er alinéa, lettre d), 65, 4e alinéa et 66, 1er alinéa, de la l.r. n° 45/1995, a compter de l'entrée en vigueur du présent règlement cessent d'être appliqués les 2e, 3e et 5e alinéas de l'art. 11 de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional.

3. Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement régionale n° 2 du 16 juin 1993 (Règlement en matière d'organisation des services du Conseil régional) sont abrogés.

IIE PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D'ACCES AUX ORGANIGRAMMES DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. 1ER DE LA LOI REGIONALE N° 73 DU 23 AOUT 1993 MODIFIEE

TITRE IER

DISPOSITONS GENERALES

Art. 59

(Dispositions particulières pour les collectivités locales)

1. Exception faite pour le titre III du présent règlement qui concerne la mobilité, et sans préjudice des dispositions des articles suivants, les dispositions de la IRE partie du présent règlement sont appliquées aux collectivités indiquées à l'art. 1er de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales) modifiée, et appartenant au secteur visé à l'art. 5 du décret du Président du Conseil des ministres n° 593 du 30 décembre 1993 (Règlement concernant la détermination et la composition des secteurs de négociation collective visés au 3e alinéa de l'art. 45 du décret n° 29 du 3 février 1993), à savoir, les Communes, les Communautés de montagne, leurs consortiums, les établissements publics d'aide sociale et de bienfaisance, l'institut autonome des logements sociaux (IACP).

Art. 60

(Compétences)

1. Les compétences attribuées dans la IRE re partie du présent règlement au Gouvernement régional sont exercées, pour les collectivités visées à la IIe partie, par la junte communale, par le comité de direction de la Communauté de montagne ou par l'organe exécutif correspondant des autres établissements.

2. Les compétences attribuées dans la IRE partie du présent règlement au directeur de la structure compétente en matière de personnel sont exercées par le directeur compétent en matière de personnel de la collectivité qui lance le concours ou, en cas d'inexistence, absence ou empêchement de celui-ci, par le secrétaire ou par un autre directeur de ladite collectivité.

TITRE II

MODALITES DE DEROULEMENT DES CONCOURS

Art. 61

(Grades)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 60 du présent règlement, pour ce qui est des établissements appartenant au secteur visé à l'art. 59 du présent règlement, les références aux grades visés aux articles de la IRE partie indiquées ci-après doivent être interprétées comme suit:

a) Art. 6, 2e alinéa: quatrième, cinquième et sixième grades;

b) Art. 6, 3e alinéa: septième et huitième grades;

c) Art. 7, 2e alinéa: troisième grade;

d) Art. 7, 3e alinéa: quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième grades;

e) Art. 9, 1er alinéa, lettre a): sixième grade;

f) Art. 9, 1er alinéa, lettre b): quatrième et cinquième grades;

g) Art. 23, 3e alinéa, lettre a): cinquième grade;

h) Art. 40, 1er alinéa: sixième grade.

Art. 62

(Titres d'études et conditions spéciales)

1. En sus des conditions générales prévues par les articles 2 et 3 du présent règlement, requises pour l'accès aux différents grades et sans préjudice des dispositions particulières, les candidats doivent justifier des titres d'études énumérés ci-aprés, complétés, pour certains profils professionnels, par des certificats d'aptitude, des permis de conduire ou des certificat professionnels spécifiques:

a) Premier, deuxième et troisième grades: certificat de scolarité obligatoire;

b) Quatrième grade: diplôme de fin d'études secondaires du premier degré;

c) Cinquième grade: pour les agents de ville, les pupitreurs et les préposés à l'enregistrement des données, diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré; pour les autres profils professionnels, diplôme de fin d'études secondaires du premier degré, titres particuliers prévus pour chaque profil professionnel et spécialisation professionnelle acquise, le cas échéant, grâce à d'autres expériences de travail;

d) Sixième grade: diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'inscription à l'université;

e) Septième grade: maîtrise ou diplôme universitaire;

f) Huitième grade: maîtrise et, éventuellement, certificat d'aptitude professionnelle.

2. L'avis de concours indique le titre d'études requis pour l'accès au profil professionnel ou à la catégorie de direction auxquels appartient le poste offert au concours, y compris les maîtrises ou les diplômes universitaires délivrés par les universités des autres Etats membres de l'Union européenne.

3. Peuvent participer au concours pour l'accès aux postes visés au 1er alinéa du présent article les personnels en fonction dans les collectivités de la Vallée d'Aoste indiquées à l'art. 59 qui justifient d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade immédiatement inférieur et du titre d'études requis pour l'accès à ce dernier.

Art. 63

(Planification des concours)

1. Aux fins de la planification annuelle des concours visée à l'art. 16 du présent règlement, les Communes peuvent déléguer aux Communautés de montagne la mise en oeuvre de toutes les phases de la procédure, depuis l'ouverture du concours jusqu'à l'adoption de la liste d'aptitude.

2. Pour atteindre le but visé au 1er alinéa du présent article, les collectivités locales peuvent passer des conventions entre elles.

Art. 64

(Jurys des concours)

1. Il est fait application des dispositions des articles 24 et 25 du présent règlement, avec les précisions indiquées dans les alinéas suivants.

2. Les jurys des concours se composent de techniciens spécialistes dans les matières faisant l'objet du concours, choisis de préférence parmi les directeurs des administrations publiques, les secrétaires communaux, les professeurs universitaires, les chercheurs, les enseignants et les personnes exerçant une profession libérale; lesdits jurys doivent être composés de trois ou de cinq membres, dont un peut être choisi parmi les personnels des collectivités locales appartenant à un grade correspondant ou supérieur à celui de l'emploi offert au concours. Lorsque la majorité des membres des jurys est étrangère à l'administration qui a lancé le concours, le critère prévu par la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 31 de la l.r. n° 45/1995 est considéré comme respecté. Sauf cas d'impossibilité justifiée, un tiers au moins des postes au sein des jurys des concours et des sélections est réservé aux femmes, conformément à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 54 de la l.r. n° 45/1995.

3. En sus des cas d'incompatibilité visés à l'art. 25 du présent règlement, les personnes qui ont nommé les jurys des concours ne peuvent pas en faire partie.

4. Le secrétaire des jurys de concours est choisi parmi les fonctionnaires, d'un grade non inférieur au sixième et, en règle générale, parmi les préposés à la structure compétente en matière de personnel de la collectivité qui lance le concours. En cas d'impossibilité justifiée, les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un fonctionnaire d'une autre collectivité répondant aux mêmes conditions.

Art. 65

(Procès-verbal des opérations de concours et formation de la liste d'aptitude)

1. Il est fait application des dispositions visées à l'art. 31 du présent règlement, avec les précisions indiquées ci-après.

2. La liste d'aptitude définitive est adoptée par la collectivité qui lance le concours et publiée au tableau d'affichage de ladite collectivité et au Bulletin officiel de la Région.

Art. 66

(Rémunération des membres des jurys des concours)

1. Les membres et le secrétaire des jurys des concours et des sélections étrangers à l'administration qui lance le concours reçoivent une rémunération établie annuellement par la junte communale, par le comité de direction de la Communauté de montagne ou par l'organe exécutif correspondant des autres établissements; la rémunération en question ne doit pas excéder celle prévue pour les concours et les sélections ouverts par l'administration régionale, suivant les modalités de l'art. 33 du présent règlement.

Art. 67

(Appréciation des titres)

1. Les points attribués dans les annexes A et B au service effectué au sein de l'administration régionale sont les mêmes pour les services effectués au sein des collectivités visés à l'art. 59 du présent règlement.

Art. 68

(Dispositions particulières pour les populations de langue allemande)

1. Conformément aux dispositions de l'art. 40bis du Statut spécial, les collectivités locales comprises dans le territoire de la Communauté de montagne Walser, visée à la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 (Dispositions en matière de Communautés de montagne) modifiée, peuvent ajouter, dans les avis de concours, une épreuve préliminaire, facultative, de vérification de la connaissance de l'allemand.

2. Lors de l'appréciation des titres, dans les concours sur titres et dans les concours sur titres et épreuves, la réussite de l'épreuve visée au 1er alinéa du présent article est prise en compte suivant les limites maximales d'appréciation prévues pour la vérification de la connaissance du français.

3. Les modalités de déroulement de l'épreuve visée au 1er alinéa du présent article et les critères d'appréciation de celle-ci sont établis par un règlement adopté par le conseil communal ou un organe correspondant.

Art. 69

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées aux titres Ier et II de la IIe partie du présent règlement ne s'appliquent pas aux concours dont l'avis a déjà été publié au tableau d'affichage de la collectivités les ayant lancés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.