Règlement régional 31 juillet 1995, n. 5 - Texte originel

Règlement régional n° 5 du 31 juillet 1995,

portant modalités de déroulement du cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse et de l'examen d'habilitation à la chasse au sens de l'art. 36 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse).

(B.O. n° 38 du 22 août 1995)

Art. 1er

(Cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse)

1. Aux fins de l'admission à l'examen d'habilitation à la chasse, les candidats doivent suivre un cours spécial organisé par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, aux termes de l'art. 36 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse; ledit cours est structuré comme suit:

a) Période: premier semestre de chaque année;

b) Matières:

1) Législation en matière de chasse;

2) Zoologie appliquée à la chasse, avec épreuves pratiques de reconnaissance des espèces de faune sauvage;

3) Protection de la nature et principes de sauvegarde des productions agricoles;

4) Armes et munitions de chasse, législation y afférente, épreuves pratiques de tir et utilisation des armes;

5) Notions de secours d'urgence;

c) Enseignants: le Gouvernement régional procède à leur nomination pour chaque cours et fait appel, de préférence, aux personnels visés au deuxième alinéa de l'art. 36 de la l.r. n° 64/1994;

d) Inscriptions: les candidats doivent déposer leur demande au comité régional de la gestion de la chasse avant le 1er décembre de l'année qui précède celle du cours. Si acheminée par la poste, ladite demande doit être expédiée sous pli recommandé dans le délai prévu; le cachet de la poste, apposé sur le pli, fera foi. Dans sa demande, le candidat doit déclarer:

1) Nom et prénom;

2) Lieu et date de naissance;

3) Commune de résidence.

2. Les personnes qui fréquentent le cours sont tenues de participer aux frais relatifs au matériel de consommation et à l'utilisation des structures par le versement d'un droit d'inscription dont le montant est fixé chaque année par le Gouvernement régional.

3. Étant donné qu'une partie du cours et les épreuves pratiques d'utilisation correcte des armes se déroulent au polygone national de tir à la cible, les candidats doivent produire, au début du cours, le certificat médical anamnénistique attestant leur aptitude psycho-physique à l'emploi des armes, délivré par leur médecin traitant.

4. Des sorties à l'occasion de recensements ou d'autres activités de gestion de la faune sont prévues en plus des leçons théoriques et même dans des périodes autres que celle indiquée à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

5. Les participants sont tenus de signer tous les jours le registre des présences.

6. Des absences sont admises jusqu'à un plafond correspondant à 30 pour 100 des heures prévues à conditions qu'elles ne concernent pas seulement une matière.

7. Aucune absence n'est admise aux épreuves pratiques.

8. L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles délivre aux élèves un certificat de participation dans les dix jours qui suivent la fin du cours.

Art. 2

(Examen d'habilitation à la chasse)

1. Deux sessions d'examens sont prévues au titre de chaque année solaire, à savoir:

a) Première session: juin;

b) Deuxième session: décembre.

2. La demande d'admission à l'examen d'habilitation à la chasse, rédigée sur papier timbré, doit être présentée au comité régional de la gestion de la chasse avant la fin du mois d'avril pour la première session et avant la fin du mois d'octobre pour la deuxième.

3. La demande doit être assortie:

a) D'un certificat médical attestant l'aptitude à l'exercice de la chasse;

b) D'un certificat de résidence;

c) Du certificat de participation au cours visé à l'art. 1er du présent règlement;

d) Du reçu attestant le versement du droit d'inscription dont le montant est établi chaque année par le Gouvernement régional en vue de couvrir les frais relatifs au matériel de consommation.

4. Le jury est composé aux termes des dispositions du 3e alinéa de l'art. 35 de la l.r. n° 64/1994.

5. L'examen consiste en:

a) Une épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes;

b) Une épreuve orale.

Art. 3

(Épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes)

1. L'épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes visée à la lettre a) du 5e alinéa de l'art. 2 du présent règlement est effectuée au polygone national de tir à la cible en présence du membre du jury expert en armes et munitions de chasse et du directeur du tir. Elle comporte trois phases:

a) Avant de commencer les épreuves de tir, le candidat doit prouver qu'il sait utiliser correctement les armes; à cet effet, il doit démonter, remonter, charger et décharger une arme à canon lisse et une arme à canon rayé;

b) Tir sur objectif mobile pratiqué avec un fusil de chasse de calibre 12; le candidat doit tirer quatre coups, dont un d'essai, sur une cible en papier représentant un lièvre de taille moyenne sur lequel deux parties vitales, la tête et le tronc, ont été mises en évidence (90 cm2) située à 30 mètres. Ladite cible traverse la ligne de tir, est visible sur une longueur de 10 mètres et pendant 4 secondes environ. Les projectiles utilisés (n° 6) sont du type à petit plomb et contiennent 34 g au moins de plomb. Au cas où, pour des raisons non prévues, un ou plusieurs des paramètres susmentionnés varieraient, les nouveaux paramètres doivent être les mêmes pour tous les candidats; en tout état de cause, ils ne doivent donner lieu à aucune discrimination. Le candidat réussit ladite épreuve s'il touche, à chaque tir et avec cinq projectiles au moins, la superficie totale des parties vitales;

c) Tir à la cible fixe pratiqué avec un fusil de chasse à canon rayé du calibre admis pour l'exercice de la chasse en Vallée d'Aoste équipé avec une lunette-viseur; le candidat doit tirer quatre coups, dont un d'essai, sur une cible carrée en papier (côté = 100 cm) dont le centre est mis en évidence par un point noir située à 200 mètres. Chaque candidat tire en position couchée et peut poser son arme sur le coussinet prévu à cet effet. Le candidat réussit ladite épreuve s'il touche la cible avec tous les tirs à sa disposition à condition que ce soit à l'intérieur d'une zone circulaire de 30 cm de diamètre. Les paramètres susmentionnés peuvent être modifiés pour des raisons techniques par l'adoption de coefficients de réduction spéciaux pourvu que le rapport entre la distance et le diamètre maximum admissible de la rosace ne change pas.

2. Le candidat qui ne réussit pas une des trois phases susmentionnées ne peut pas poursuivre son examen.

3. Indépendamment des résultats objectifs obtenus, le candidat ne réussit pas l'épreuve si, dans une des phases susmentionnées, il utilise son arme d'une manière préjudiciable à la sécurité.

4. Les armes et les munitions nécessaires à l'épreuve pratique sont mises à la disposition par le polygone national de tir à la cible.

5. À l'issue de l'épreuve pratique, les résultats sont inscrits au procès-verbal y afférent.

Art. 4

(Épreuve orale)

1. Le candidat qui a réussi l'épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes est admis à l'épreuve orale visée à la lettre b) du 5e alinéa de l'art. 2 du présent règlement. Ladite épreuve consiste en un entretien portant sur les matières suivantes:

a) Législation en matière de chasse;

b) Protection de la nature et principes de sauvegarde des productions agricoles;

c) Zoologie appliquée à la chasse, avec épreuves pratiques de reconnaissance des espèces chassables;

d) Armes et munitions de chasse et législation y afférente;

e) Notions de secours d'urgence.

2. Le candidat réussit l'épreuve orale s'il obtient le minimum de points requis (6/10) dans chacune des matières visées au 1er alinéa du présent article.

3. À l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse le procès-verbal y afférent; ledit procès-verbal comporte la liste nominative des candidats, l'appréciation collégiale qu'ils ont obtenue et les notes relatives à chaque matière.

4. Si le candidat ne réussit que l'épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes, il peut répéter l'épreuve orale dans trois autres sessions, sur présentation d'une nouvelle demande. Au cas où il ne réussirait pas l'épreuve orale dans ledit délai, il doit repasser l'examen tout entier et suivre de nouveau le cours de préparation y afférent.

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Le cours et les examens au titre de 1995 se déroulent dans les périodes suivantes:

a) Cours de préparation: avant le 15 août;

b) Première session d'examens: avant le 15 septembre;

c) Deuxième session d'examens: au cours de la deuxième quinzaine de février 1996.

2. Le droit d'inscription au cours au titre de 1995 est fixé à 60.000 lires.

3. Le droit d'inscription à l'examen au titre de 1995 est fixé à 30.000 lires.