Règlement régional 29 mai 1992, n. 4 - Texte originel
Règlement régional n° 4 du 29 mai 1992,
portant application de l'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990, relative à la promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes et à l'institution de la Conférence des jeunes.
(B.O. n° 25 du 9 juin 1992)
1. La Région adopte des projets - et pourvoit à leur financement partiel - dans le but de favoriser l'enrichissement socio-culturel des jeunes à travers des échanges avec des pays étrangers et notamment avec des communautés francophones.
1. Les projets visés à l'art. 1er doivent être déposés à la présidence du Gouvernement régional dans les délais suivants:
a) avant le 28 février, pour les actions à réaliser pendant le deuxième semestre de l'année courante;
b) avant le 30 septembre, pour les actions à réaliser pendant le premier semestre de l'année successive.
1. Les projets sont adoptés par délibération du Gouvernement régional, la Conférence des jeunes visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990 entendue.
1. La Conférence des jeunes exprime son avis:
- sur la base des programmes et des projets de la politique pour les jeunes en Vallée d'Aoste visée à l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990;
- sur la base des critères visés à l'art. 5.
2. L'avis est exprimé dans les soixante jours qui suivent la date limite de présentation des projets.
1. Les critères d'appréciation des projets sont les suivants:
- valeur socio-culturelle;
- finalités institutionnelles de l'organisme promoteur;
- catégorie, groupe d'âge et nombre de participants;
- programme et organisation de l'initiative;
- réciprocité de l'initiative;
- actions éventuelles afférentes au projet en question;
- répartition des charges.
1. Afin de permettre une appréciation correcte des projets, les promoteurs devront présenter:
- une requête de financements;
- une fiche de présentation du promoteur;
- un rapport relatif aux éventuels programmes et/ou projets dont l'initiative ferait partie;
- tous rapports et/ou documents ultérieurs attestant les caractéristiques visées à l'art. 5.