Règlement régional 23 mars 1992, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 23 mars 1992,

modifiant le règlement régional du 29 janvier 1973, portant dispositions d'application de la loi n° 623 du 3 août 1949, modifiée, concernant l'introduction sur le marché de la Vallée d'Aoste de contingents annuels de produits et marchandises exonérés.

(B.O. n° 14 du 31 mars 1992)

Art. 1er

1. L'art. 25 du règlement régional du 29 janvier 1973, remplacé par l'article unique du règlement régional n° 2 du 22 avril 1985, est ultérieurement remplacé comme suit:

«Art. 25 Attribution d'essence

1. L'attribution d'essence - par la remise de coupons spéciaux - est accordée, en priorité, aux véhicules immatriculées en Vallée d'Aoste et en circulation, appartenant aux citoyens inscrits comme résidents dans les registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et y demeurant habituellement.

2. L'attribution visée au premier alinéa est limitée à un seul véhicule par personne.

3. La délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 24 peut disposer l'attribution d'essence aux véhicules immatriculés en Vallée d'Aoste et en circulation, affectés:

a) à l'usage d'organismes publics;

b) à l'usage des institutions morales ou religieuses oeuvrant en Vallée d'Aoste et des coopératives inscrites au registre régional des coopératives de services sociaux ayant été chargées desdits services par une collectivité locale de la région Vallée d'Aoste, pourvu qu'elles soient propriétaires desdits véhicules;

c) au service de transports en commun;

d) au transport automobile pour le compte de tiers;

ainsi qu'aux:

e) engins non immatriculés, utilisés par les artisans;

f) machines agricoles exclues des attributions prévues pour les utilisateurs de moteurs agricoles (UMA).

4. En fonction de la disponibilité du contingent annuel, le Gouvernement régional peut disposer, par délibération, une attribution - pour un seul véhicule et dans une quantité ne dépassant pas celle accordée aux particuliers - aux entreprises et firmes industrielles, artisanales, commerciales et agricoles possédant des véhicules autorisés au transport de marchandises et de personnes et assujettis aux impôts directs dans la Région.

Art. 25 bis Attribution de gas-oil moteur

1. L'attribution de gas-oil moteur - par la remise de coupons spéciaux - est accordée aux véhicules immatriculés en vallée d'Aoste et en circulation, appartenant aux citoyens inscrits comme résidents dans les registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et y demeurant habituellement.

2. L'attribution visée au premier alinéa est limitée à un seul véhicule par personne.

3. La délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 24 peut disposer l'attribution de gas-oil moteur aux véhicules immatriculés en Vallée d'Aoste et en circulation, affectés:

a) à l'usage d'organismes publics;

b) à l'usage des institutions morales ou religieuses oeuvrant en Vallée d'Aoste et des coopératives inscrites au registre régional des coopératives de services sociaux ayant été chargées desdits services par une collectivité locale de la région Vallée d'Aoste, pourvu qu'elles soient propriétaires des véhicules;

c) au service de transports en commun;

d) au transport automobile pour le compte de tiers;

ainsi qu'aux:

e) engins non immatriculés, utilisés par les artisans;

f) machines agricoles exclues des attributions prévues pour les utilisateurs de moteurs agricoles (UMA).

4. En fonction de la disponibilité du contingent annuel, le Gouvernement régional peut disposer, par délibération, une attribution - pour un seul véhicule et dans une quantité ne dépassant pas celle accordée aux particuliers - aux entreprises et firmes industrielles, artisanales, commerciales et agricoles possédant des véhicules autorisés au transport de marchandises et de personnes et assujettis aux impôts directs dans la Région.

Art. 25 ter Attribution d'huiles lubrifiantes

1. L'attribution d'huiles lubrifiantes est accordée en fonction de la disponibilité du contingent annuel:

a) aux bénéficiaires des attributions d'essence et de gas-oil visés aux articles 25 et 25 bis, selon des quantités proportionnelles au carburant attribué;

b) aux machines agricoles bénéficiant des attributions de carburant prévues pour les utilisateurs de moteurs agricoles (UMA), selon des quantités proportionnelles au carburant attribué;

c) aux entreprises locales utilisant les huiles lubrifiantes dans les processus de production.»