Règlement régional 4 décembre 2001, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n°3 du 4 décembre 2001,

portant instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

GESTION FINANCIÈRE

SECTION IE

PRINCIPES ET PROGRAMME ANNUEL

Art. 1er - Objet et principes

Art. 2 - Exercice financier et programme annuel

Art. 3 - Excédent budgétaire

Art. 4 - Fonds de réserve

Art. 5 - Mouvements d'ordre

Art. 6 - Vérifications et modifications du programme

SECTION II

RÉALISATION DU PROGRAMME

Art. 7 - Gestion

Art. 8 - Exercice provisoire

Art. 9 - Encaissement des recettes

Art. 10 - Ordres d'encaissement

Art. 11 - Engagements et liquidations de dépenses et ordres de paiement

Art. 12 - Mandats de paiement

Art. 13 - Modalités de paiement

Art. 14 - Paiements avec la carte de crédit

Art. 15 - Archivage des mandats de paiement et des ordres d'encaissement

SECTION III

SERVICE DE CAISSE

Art. 16 - Attribution du service de caisse

Art. 17 - Fonds pour les menues dépenses

SECTION IV

COMPTES

Art. 18 - Comptes

Art. 19 - Harmonisation des informations

SECTION V

GESTIONS ÉCONOMIQUES SÉPARÉES

Art. 20 - Recettes dérivant de l'aliénation de biens et de services au profit de tiers

Art. 21 - Gestion des pensionnats annexés aux institutions scolaires

CHAPITRE II

GESTION PATRIMONIALE, BIENS ET INVENTAIRES

Art. 22 - Biens

Art. 23 - Inventaires

Art. 24 - Valeur des biens répertoriés

Art. 25 - Élimination des biens inventoriés

Art. 26 - Conservation des moyens d'enseignement et du matériel technique et scientifique des laboratoires et des ateliers

Art. 27 - ?uvres de l'esprit

CHAPITRE III

ÉCRITURES COMPTABLES ET COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Art. 28 - Écritures comptables

Art. 29 - Formulaires et comptabilité informatisée

CHAPITRE IV

NÉGOCIATIONS

SECTION IE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 30 - Capacité de négociation

Art. 31 - Fonctions et pouvoirs du directeur lors de la négociation

Art. 32 - Activité du conseil d'institut lors de la négociation

Art. 33 - Procédure ordinaire de négociation

Art. 34 - Publicité, activité d'information et transparence de la négociation

Art. 35 - Réceptions et essais

SECTION II

TYPES DE CONTRATS

Art. 36 - Disposition générale

Art. 37 - Aliénation de biens et fourniture de services du ressort de l'institution scolaire

Art. 38 - Octroi de biens à titre gracieux

Art. 39 - Contrats de prestations d'ouvrages pour améliorer l'offre de formation

Art. 40 - Contrats de parrainage

Art. 41 - Contrats de fourniture d'accès à internet

Art. 42 - Contrats d'exploitation de sites web

Art. 43 - Contrats de prêt à usage

Art. 44 - Contrats de prêt

Art. 45 - Entretien des bâtiments scolaires

Art. 46 - Contrats de crédit-bail

Art. 47 - Contrats de gestion financière ciblée

Art. 48 - Achat et vente des biens immeubles

Art. 49 - Exploitation à titre temporaire et précaire de l'établissement scolaire

Art. 50 - Marchés publics relatifs à l'élimination des déchets spéciaux

Art. 51 - Vente de matériel hors d'usage et de biens inutilisables

SECTION III

AUTRES FORMES DE NÉGOCIATION

Art. 52 - Fondations

Art. 53 - Droit à l'éducation et à l'assistance scolaire

Art. 54 - Donations, héritages et legs

Art. 55 - Projets intégrés d'éducation et de formation

CHAPITRE V

CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ

Art. 56 - Exercice des fonctions

Art. 57 - Fonctions des commissaires aux comptes

Art. 58 - Fonctionnement du conseil des commissaires aux comptes

Art. 59 - Procès-verbaux

CHAPITRE VI

ACTIVITÉ DE CONSEIL EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Art. 60 - Assistance et aide en matière d'administration et de comptabilité

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 61 - Abrogations

Art. 62 - Dispositions transitoires

Art. 63 - Entrée en vigueur

CHAPITRE IER

GESTION FINANCIÈRE

SECTION IE

PRINCIPES ET PROGRAMME ANNUEL

Art. 1er

(Objet et principes)

1. En application de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 portant autonomie des établissements scolaires, le présent règlement fixe les instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires auxquelles ont été attribuées la personnalité juridique et l'autonomie, au sens de l'article 2 de ladite loi.

2. Les ressources allouées par la Région, qui constituent la dotation de l'institution, doivent être utilisées, au sens du troisième alinéa de l'article 13 de la LR n° 19/2000, uniquement à des fins d'éducation, de formation et d'orientation, soit au titre des activités prévues et organisées dans le cadre du Plan de l'offre de formation (POF), dans le respect des compétences de la Région et des collectivités locales. Les institutions scolaires sont également autorisées à décider d'une manière autonome au sujet de l'utilisation des ressources propres ou provenant d'autres financements de l'État, de la Région, des collectivités locales ou d'autres organismes, publics ou privés, à condition que la destination desdits financements ne soit pas obligatoire.

3. Les frais de bureau, les dépenses pour l'ameublement et les frais de gestion, en particulier pour l'électricité et le téléphone, l'eau et le gaz, le chauffage et les installations y afférentes, ainsi que pour les déchets, sont à la charge de la collectivité chargée à cet effet par les lois en vigueur en la matière.

4. La collectivité chargée de couvrir les dépenses visées au troisième alinéa du présent article, ainsi que celles relatives à l'entretien ordinaire, peut également procéder à un virement de fonds en faveur de l'institution scolaire concernée.

Art. 2

(Exercice financier et programme annuel)

1. L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre; passé ce délai, aucune recette ne peut plus être constatée au titre de l'exercice clos ni aucune dépense engagée.

2. La gestion financière des institutions scolaires est établie en terme d'exercice budgétaire, selon des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité, dans le respect des principes de la transparence, de l'annualité, de l'universalité, de l'intégrité, de l'unité et de la véridicité. Toute gestion de fonds en dehors du programme annuel est interdite, à l'exception des cas visés à l'article 20 du présent règlement.

3. L'activité financière des institutions scolaires se fonde sur un seul document comptable annuel, ci-après dénommé programme, préparé par le directeur général, ci-après dénommé directeur, et proposé par le Comité exécutif sur la base d'un rapport ad hoc. Ledit programme doit être assorti de l'avis du Conseil des commissaires aux comptes quant à sa régularité comptable, avis qui doit être exprimé au plus tard le cinquième jour qui précède la date fixée pour l'adoption de la délibération du Conseil d'établissement y afférente. Au plus tard le 20 novembre, le directeur illustre le programme au Conseil d'établissement, qui doit adopter la délibération d'approbation avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année de référence et ce, même si le Conseil des commissaires aux comptes n'a pas formulé l'avis susdit.

4. En cas de nécessité prouvée, le Gouvernement régional peut, par délibération, proroger les délais fixés au troisième alinéa du présent article.

5. Le rapport susmentionné illustre les objectifs à réaliser, la destination des ressources, compte tenu des dispositions du POF, et, d'une manière synthétique, les résultats de la gestion en cours à la date de présentation du programme, tirés des fiches mentionnées au septième alinéa du présent article, ainsi que les résultats de l'exercice précédent.

6. Le programme indique toutes les recettes, groupées par provenance, et les dépenses, groupées comme suit: frais relatifs au fonctionnement administratif et pédagogique général, traitements du personnel au sens des conventions collectives ou des dispositions législatives en vigueur, frais d'investissement et frais relatifs à chaque projet à réaliser. Le total des dépenses ne peut dépasser le total des recettes. Si, dans le cadre d'un établissement secondaire du 2e degré, en sus des cours d'études secondaires du 2e degré, sont organisées des filières qui nécessitent des biens d'équipement, des laboratoires et des ateliers d'une grande valeur artistique ou technologique, les ressources supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs y afférents, qui doivent être conformes au POF, sont inscrites au titre d'un projet spécifique.

7. Une fiche financière indiquant la période de réalisation de l'initiative et les biens et services à acheter, rédigée par le responsable administratif, est jointe à chacun des projets prévus au programme et élaborés par le directeur en vue de la réalisation du POF. Pour chaque projet, annuel ou pluriannuel, doivent être précisées la source de financement et la dépense globale envisagée, répartie au titre de chaque exercice, sauf la possibilité de la redistribuer en fonction de l'état de réalisation du projet concerné et de reporter au titre de l'exercice suivant les sommes non engagées au 31 décembre de l'exercice de référence et ce, même avant l'approbation des comptes.

8. Pour que le programme puisse être rapidement élaboré, l'administration scolaire communique aux institutions scolaires la dotation ordinaire qui leur est destinée, compte tenu, entre autres, des paramètres adoptés au titre des exercices précédents, sans préjudice des rectifications éventuelles lors de l'approbation du budget régional et de l'évaluation de la part des organes collégiaux compétents.

9. L'approbation du programme comporte l'autorisation de constater les recettes et de prendre les engagements de dépenses prévus. Les recettes constatées mais non encaissées en cours d'exercice et les dépenses engagées mais non payées avant la fin de l'exercice constituent, respectivement, des restes à recouvrer et des restes à payer.

10. Le programme est publié au tableau de l'institution scolaire au plus tard le quinzième jour qui suit son approbation et inséré, si cela est possible, dans le site informatique de l'institution concernée.

Art. 3

(Excédent budgétaire)

1. L'excédent budgétaire présumé au 31 décembre de l'exercice qui précède celui de référence est le premier poste de recettes figurant au programme.

2. Un tableau démonstratif de l'excédent budgétaire visé au premier alinéa du présent article est annexé au programme.

3. Un tableau spécial porte l'indication de chacune des dépenses à couvrir par l'excédent budgétaire présumé. Lesdites dépenses ne peuvent être engagées que lorsque la disponibilité financière devient effective et dans les limites de l'excédent réel.

Art. 4

(Fonds de réserve)

1. Un fonds de réserve s'élevant à 5 p. 100 maximum de la dotation ordinaire doit figurer au programme, parmi les dépenses.

2. Le fonds de réserve ne peut être utilisé que pour couvrir les dépenses imprévues et les éventuelles dépenses supplémentaires lorsque les crédits prévus à cet effet s'avèrent insuffisants, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du présent règlement.

3. Aucun mandat de paiement ne peut être émis à valoir sur le fonds de réserve.

4. Les prélèvements de crédits du fonds de réserve sont autorisés par acte du directeur, sauf ratification du Conseil d'établissement pour la modification du programme qui en découle et qui doit être votée lors de la première séance valable.

Art. 5

(Mouvements d'ordre)

1. Les mouvements d'ordre comprennent aussi bien la dotation du fonds visé à l'article 17 du présent avis que les recettes et les dépenses pour le compte de tiers qui, comportant en même temps une dette et une créance pour l'institution scolaire, ne modifient pas les résultats économiques des comptes.

Art. 6

(Vérifications et modifications du programme)

1. Le Conseil d'établissement vérifie, au plus tard le 30 juin, les ressources financières de l'institution scolaire et l'état de réalisation du programme et ce, pour que les modifications éventuellement nécessaires puissent être apportées, sur la base d'un document élaboré à cet effet par le directeur.

2. Le Conseil d'établissement peut également modifier partiellement le programme, par délibération motivée, sur proposition du Comité exécutif ou du directeur et compte tenu, entre autres, du fonctionnement administratif et pédagogique général et de l'état de réalisation de chaque projet.

3. Tout virement de fonds dans le cadre de la gestion des restes, ainsi que de cette dernière à celle de l'exercice budgétaire et vice-versa est interdit.

4. Les modifications des recettes et des dépenses visées au programme du fait de l'inscription de recettes finalisées, ainsi que les virements de fonds découlant de délibérations du Conseil d'établissement peuvent être décidés par un acte du directeur qui doit être transmis, pour information, au Conseil d'établissement.

5. Pendant le dernier mois de l'exercice, aucune modification ne peut être apportée au programme, sauf dans des cas exceptionnels et motivés.

6. Pour que les vérifications visées au premier alinéa du présent article soient possibles, le responsable administratif rédige un rapport indiquant les recettes constatées, le montant des engagements pris et les paiements effectués.

SECTION II

RÉALISATION DU PROGRAMME

Art. 7

(Gestion)

1. Il appartient au directeur de réaliser le programme, dans le cadre de l'exercice des fonctions et des responsabilités de gestion visées aux articles 22 et 23 de la LR n° 19/2000, selon les modalités indiquées auxdits articles.

2. Sur la base des codifications fixées par les formulaires indiqués à l'article 29 du présent règlement, le directeur inscrit les dépenses au titre du fonctionnement administratif et pédagogique général, des traitements du personnel au sens des conventions collectives ou des dispositions législatives en vigueur, des investissements et des projets, dans les limites de la dotation établie par le programme et des ressources relatives à chaque projet. À cette fin, les fiches mentionnées au septième alinéa de l'article 2 du présent règlement sont constamment mises à jour par le responsable administratif, sur la base des dépenses supportées.

3. Au cas où la dotation prévue pour la réalisation d'un projet s'avèrerait insuffisante, le directeur peut, pour couvrir la dépense supplémentaire y afférente, faire appel au fonds de réserve visé à l'article 4 du présent règlement, et ce, jusqu'à concurrence de 10 p. 100 de la dotation susdite.

Art. 8

(Exercice provisoire)

1. Si le programme n'est pas approuvé par le Conseil d'établissement avant l'ouverture de l'exercice auquel il se réfère, le directeur procède à la gestion provisoire jusqu'à concurrence, pour chaque mois, d'un douzième des crédits affectés aux dépenses du programme relatif à l'exercice précédent et ce, pour assurer la continuation des projets déjà approuvés et le fonctionnement pédagogique et administratif général. Si le programme n'est toujours pas approuvé dans les quarante-cinq jours qui suivent l'ouverture de l'exercice ou un autre délai fixé par une délibération du Gouvernement régional, le directeur en informe aussitôt l'administration scolaire régionale, qui doit nommer, dans les quinze jours qui suivent, un commissaire chargé de prendre les mesures nécessaires dans le délai établi par son acte de nomination.

Art. 9

(Encaissement des recettes)

1. Les recettes sont encaissées par l'établissement de crédit chargé de gérer le service de caisse au sens de l'article 16 du présent règlement, sur ordre d'encaissement établi par l'institution scolaire.

2. L'établissement susdit ne peut pas refuser, aux termes de la convention mentionnée à l'article 16 du présent règlement, d'encaisser des sommes destinées à l'institution scolaire, même à défaut d'ordre d'encaissement. En l'occurrence, il demande à l'institution scolaire de régulariser la situation immédiatement après l'encaissement en question.

3. Les pensions, taxes et subventions, ainsi que toutes les autres sommes dues par les élèves peuvent être également encaissées par le biais du service des comptes courants postaux.

4. Les sommes versées sur le compte courant postal sont transférées, tous les trois mois maximum, sur le compte courant bancaire de l'établissement chargé du service de caisse. Aucun paiement ne peut être ordonné à valoir sur le compte courant postal.

Art. 10

(Ordres d'encaissement)

1. Les ordres d'encaissement sont signés par le directeur et par le responsable administratif. Ils contiennent:

a) L'ordre faisant obligation à l'établissement chargé du service de caisse de procéder à l'encaissement d'une certaine somme;

b) Le numéro d'ordre, l'exercice et la date d'émission, le montant en chiffres et en lettres de la somme à encaisser, ainsi que sa provenance, précisée par un code spécial, le motif de l'encaissement, le prénom et le nom ou la dénomination du débiteur.

Art. 11

(Engagements et liquidations de dépenses et ordres de paiement)

1. Seules les sommes dues par l'institution scolaire aux termes d'obligations juridiques définitives représentent des engagements à valoir sur les crédits de l'exercice budgétaire. Les engagements pris peuvent se référer uniquement à l'exercice en cours et ne peuvent excéder le montant des crédits affectés au groupe y afférent, au sens du sixième alinéa de l'article 2 du présent règlement.

2. Pour ce qui est des dépenses ordinaires et de celles relatives aux projets visés au septième alinéa de l'article 2 du présent règlement, des engagements de dépenses peuvent être pris à la charge de l'exercice suivant lorsque cela s'avère indispensable pour assurer la continuité des services et de la réalisation des projets.

3. L'engagement de dépenses relève de la compétence du directeur.

4. La liquidation des dépenses, qui consiste dans la détermination du montant exact de la dette ainsi que du créancier, est effectuée par le responsable administratif, sur constatation, en cas d'achat de biens et de services ou d'exécution de travaux, de la régularité de la fourniture ou de l'exécution en question, sur la base des titres et des pièces justificatives constituant la preuve du droit des créanciers.

5. Les paiements sont effectués par mandat établi au nom de l'établissement chargé du service de caisse ou par carte de crédit et sont immédiatement comptabilisés.

Art. 12

(Mandats de paiement)

1. Les mandats de paiement sont signés par le directeur et par le responsable administratif. Ils contiennent:

a) L'ordre faisant obligation à l'établissement chargé du service de caisse de procéder au paiement d'une certaine somme à une personne ou à un organisme;

b) Le numéro d'ordre et la date d'émission, le montant en chiffres et en lettres de la somme à payer, le motif du paiement, le prénom et le nom ou les données identificatrices et les données fiscales du créancier ou de la personne habilitée à délivrer la quittance y afférente, l'acte du directeur portant engagement de la dépense en question, la codification de la dépense telle qu'elle est prévue par les formulaires visés à l'article 29 du présent règlement;

c) Si le paiement en question concerne les traitements principaux et accessoires, les retenues y afférentes doivent être indiquées.

2. Tout mandat de paiement est assorti des pièces justificatives relatives au motif du paiement. En cas de travaux, fournitures et services, le mandat doit être accompagné également des documents prouvant leur régularité et des factures y afférentes.

3. Les factures concernant l'achat de biens soumis à inventaire doivent porter l'indication du numéro d'enregistrement desdits biens au livre de magasin. Par ailleurs, le procès-verbal de l'essai rédigé au sens de l'article 35 du présent règlement doit y être joint.

Art. 13

(Modalités de paiement)

1. Les paiements sont effectués comme suit:

a) Par virement sur le compte courant bancaire du créancier;

b) Par virement ou versement sur le compte courant postal du créancier;

c) Par mandat postal dont le récépissé, délivré par le bureau de la Poste, doit être annexé au mandat de paiement y afférent;

d) En espèces ou par chèque de banque, par l'établissement chargé du service de caisse, à la demande du créancier.

2. La déclaration attestant que le virement a été effectué remplace la quittance du créancier et doit figurer sur le mandat de paiement par l'inscription des références de l'opération y afférente et de l'apposition du cachet de l'établissement chargé du service de caisse et de la signature du responsable de l'opération.

Art. 14

(Paiements avec la carte de crédit)

1. Les cartes de crédit peuvent notamment être utilisées, dans les limites des ressources destinées à cet effet par le programme et dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'autorisation de dépense, pour régler les frais relatifs à:

a) l'organisation de voyages d'étude;

b) la représentation de l'institution scolaire;

c) l'organisation de séminaires et colloques, ainsi que la participation à ce type de manifestations.

2. La carte de crédit est au nom du directeur, qui peut autoriser le responsable administratif ou certains enseignants de l'institution scolaire à l'utiliser.

3. En cas de paiements effectués avec la carte de crédit, il incombe au responsable administratif de vérifier la comptabilité dans les cinq jours qui suivent la réception des relevés de compte y afférents.

4. Les rapports avec les établissements de crédit ou avec tout autre organisme ayant délivré les cartes de crédit font l'objet d'une convention spéciale, qui peut être jointe au mandat visé à l'article 16 du présent règlement.

Art. 15

(Archivage des mandats de paiement et des ordres d'encaissement)

1. Les originaux des mandats de paiement et des ordres d'encaissement, assortis des pièces justificatives y afférentes, sont rangés compte tenu des groupes visés au sixième alinéa de l'article 2 du présent règlement et en fonction de chacun des projets concernés. Ils sont par ailleurs déposés aux archives par les secrétariats des différentes institutions pendant au moins dix ans.

SECTION III

SERVICE DE CAISSE

Art. 16

(Attribution du service de caisse)

1. Le service de caisse, ainsi que celui de dépôt et de gestion des titres de la dette publiques, éventuellement étrangers, ou des titres privés, propriété de l'institution scolaire, est confié à un établissement de crédit ou à d'autres sujets habilités à cet effet par la loi, sur la base d'une convention spéciale, passée par le directeur aux meilleures conditions du marché pour ce qui est des taux d'intérêts créditeurs et débiteurs et des frais de tenue des comptes, conditions comparées, en cas d'égalité substantielle, avec d'autres avantages accordés par ledit établissement. Ladite convention est établie sur la base d'un modèle élaboré à cet effet par l'administration scolaire régionale.

2. Le service en cause est attribué par voie de marché public selon des modalités qui respectent les principes de la concurrence.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à la possibilité de passer les contrats de gestion financière ciblée visés à l'article 47 du présent règlement.

Art. 17

(Fonds pour les menues dépenses)

1. Les menues dépenses sont couvertes par les crédits que le directeur anticipe à cet effet, par voie de mouvements d'ordre, au profit du responsable administratif, dans les limites du montant fixé par le Conseil d'établissement lors de l'approbation du programme.

2. Chaque fois que le fonds en cause est en voie d'épuisement, le responsable administratif présente au directeur le compte rendu des dépenses supportées, assorti des justificatifs y afférents. Lesdites dépenses lui sont remboursées par voie de mandats de paiement et sont imputées sur les frais relatifs au fonctionnement administratif et pédagogique général et aux projets. En tout état de cause, ledit remboursement doit être demandé et effectué avant la clôture de l'exercice.

3. Le responsable administratif inscrit toutes les opérations de caisse qu'il effectue selon un ordre chronologique dans le registre visé à la lettre f) du premier alinéa de l'article 28 du présent règlement.

SECTION IV

COMPTES

Art. 18

(Comptes)

1. Les comptes comprennent le compte financier et le compte du patrimoine; les documents suivants y sont annexés:

a) La liste des restes à recouvrer et des restes à payer, avec l'indication du nom du débiteur ou du créancier, du motif de la créance ou de la dette et du montant y afférent;

b) Le récapitulatif des résultats de l'exercice indiquant:

1) le fonds de caisse au début de l'exercice;

2) les sommes encaissées et celles payées, au titre de l'exercice budgétaire et du comptes des restes;

3) le fonds de caisse à la clôture de l'exercice, l'excédent ou le déficit de l'exercice;

c) Le tableau des dépenses relatives au personnel et aux prestataires de services;

d) Le compte rendu de chaque projet.

2. Le compte financier se réfère aux groupes des recettes et des dépenses indiqués dans le programme visé au troisième alinéa de l'article 2 du présent règlement et comprend les recettes de l'exercice budgétaire, constatées, encaissées ou à encaisser, et les dépenses de l'exercice budgétaire, engagées, payées ou à payer.

3. Le compte du patrimoine indique les éléments patrimoniaux actifs et passifs au début et à la clôture de l'exercice et les modifications y afférentes, ainsi que le total des créances et des dettes en fin d'exercice.

4. Le tableau des dépenses relatives au personnel et aux prestataires de services et découlant de la réalisation des projets, indique le nombre des effectifs et des contrats relatifs aux prestataires de services, le montant global de la dépense y afférente et son articulation, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de rétributions.

5. Les comptes sont établis par le responsable administratif au plus tard le 20 février et soumis, par le directeur, à l'examen du Conseil des commissaires aux comptes, assorti d'un rapport détaillé sur la gestion de l'institution scolaire et sur les résultats obtenus compte tenu des objectifs fixés par le programme. Par la suite, accompagnés du rapport du Conseil des commissaires aux comptes, ils sont présentés au Conseil d'établissement, qui doit les approuver au plus tard le 31 mars.

6. Les comptes approuvés par le Conseil d'établissement contrairement à l'avis exprimé par le Conseil des commissaires aux comptes sont transmis, au plus tard le 15 avril, à l'administration scolaire régionale, assortis de toutes les annexes, du programme, des modifications et des délibérations y afférentes, ainsi que d'un rapport détaillé et motivé, aux fins de l'adoption des mesures qui relèvent de la compétence de ladite administration.

7. Au cas où le Conseil d'établissement ne délibérerait pas sur les comptes dans les quarante-cinq jours qui suivent leur présentation, le directeur en informe le Conseil des commissaires aux comptes et le dirigeant compétent de l'administration scolaire régionale, qui nomme un commissaire chargé de prendre les mesures qui s'imposent.

8. Les comptes, assortis des annexes et de la délibération d'approbation, sont déposés aux archives de l'institution scolaire.

9. Les comptes sont publiés au tableau d'affichage de l'institution scolaire dans les quinze jours qui suivent leur approbation et insérés, si cela est possible, dans le site informatique de l'institution concernée.

Art. 19

(Harmonisation des informations)

1. Les institutions scolaires se doivent d'adopter les mesures organisationnelles nécessaires pour relever et analyser les coûts et la rentabilité de leur activité administrative et d'établir des corrélations entre les ressources humaines et financières et les moyens employés, les résultats obtenus et les responsabilités du directeur en la matière.

2. Les relevés et les résultats des activités visées au premier alinéa du présent article sont utilisés par l'institution scolaire concernée et communiqués à l'administration scolaire régionale.

SECTION V

GESTIONS ÉCONOMIQUES SÉPARÉES

Art. 20

(Recettes dérivant de l'aliénation de biens et de services au profit de tiers)

1. Les institutions scolaires, organisées aux fins de la vente de biens ou de services au profit de tiers au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'article 32 du présent règlement, prévoient expressément, dans leur programme, un projet spécifique dont la fiche financière précise les postes de recettes et de dépenses. Le rapport visé au cinquième alinéa de l'article 2 du présent règlement doit indiquer les critères et les modalités de gestion dudit projet. Ladite gestion doit respecter le principe aux termes duquel le montant global des dépenses ne peut dépasser celui des recettes.

2. Les biens et les services visés au premier alinéa du présent article font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'institution scolaire. La fiche financière y afférente doit prévoir, au profit de l'institution scolaire, des crédits destinés aux frais généraux, aux frais d'amortissement et aux frais de détérioration des équipements, ainsi que l'éventuel excédent de recettes, par rapport aux dépenses, qui constitue une augmentation du bénéfice de l'exercice de l'institution scolaire. Les mouvements financiers y afférents sont relevés, dans la comptabilité de l'institution concernée, par des postes de recettes et de dépenses spécifiques, classés comme des activités pour le compte de tiers.

3. Au cas où les recettes ne couvriraient pas toutes les dépenses prévues, le Conseil d'établissement dispose la cessation immédiate de l'aliénation de biens et de services au profit de tiers.

4. Pour ce qui est des activités faisant l'objet du présent article, les impôts doivent être versés selon les montants et les modalités fixés par la législation fiscale.

Art. 21

(Gestion des pensionnats annexés aux institutions scolaires)

1. La gestion des pensionnats constitue un projet spécifique du programme qui doit être réalisé, en général, avec les ressources destinées à cet effet. Le programme doit être assorti d'une fiche financière indiquant les recettes et les dépenses relatives à la gestion en cause.

2. La gestion des pensionnats est établie selon des critères d'économicité et d'utilisation optimale des structures et ce, afin de réduire les coûts à la charge des pensionnaires.

3. Si la gestion des pensionnats se solde par un déficit pendant plus de trois exercices, l'institution scolaire, après avoir consulté la collectivité locale de référence, dispose, par délibération du Conseil d'établissement, la cessation des activités en cause et affecte les structures concernées à une destination économiquement rentable.

4. Aux fins d'une gestion optimale des structures en question et d'une meilleure valorisation des ressources professionnelles, sans préjudice du fonctionnement normal des activités institutionnelles, l'institution peut exercer des activités et fournir des services au profit de tiers selon les modalités et les limites indiquées à l'article 20 du présent règlement. Les bénéfices y afférents sont destinés à réduire la somme que les pensionnaires doivent verser ainsi qu'à couvrir les frais généraux relatifs aux activités et aux services susdits, y compris les frais d'amortissement des équipements utilisés.

CHAPITRE II

GESTION PARTIMONIALE, BIENS ET INVENTAIRES

Art. 22

(Biens)

1. Les biens composant le patrimoine des institutions scolaires se divisent en meubles et immeubles et ce, conformément aux dispositions du code civil. Lesdits biens sont répertoriés dans les inventaires relevant des articles 23, 24 et 25.

2. Pour ce qui est des biens appartenant à l'État, à la Région ou aux collectivités locales, donnés en prêt à usage aux établissements scolaires et énumérés séparément dans les inventaires, il y a lieu de se conformer aux dispositions arrêtées par lesdits organismes.

Art. 23

(Inventaires)

1. Les biens immeubles doivent être classés dans les inventaires y afférents par ordre chronologique et numérotés sans discontinuité. Ils doivent également être accompagnés de tous les éléments propres à établir la provenance, le lieu où ils sont situés, la quantité ou le nombre, l'état de conservation, la valeur et la rente éventuelle.

2. Chaque objet est marqué du même numéro qui lui a été attribué lors de son inscription à l'inventaire.

3. Les biens immeubles, ceux relevant du patrimoine historique et artistique, les livres, le matériel bibliographique ainsi que les valeurs mobilières sont répertoriés dans des inventaires ad hoc.

4. N'ont pas vocation à être inscrits sur un inventaire les biens de peu de valeur, de même que les objets fragiles ou d'usage commun, à savoir tous les matériels qui, en raison d'une utilisation continuelle, sont destinés à se détériorer rapidement.

5. Ne sont pas répertoriés non plus les bulletins officiels, les revues ou autres publications périodiques de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les volumes destinés aux bibliothèques scolaires. Le matériel précité doit néanmoins être conservé selon les modalités établies par le règlement de l'établissement scolaire.

6. Toute variation - accroissement ou diminution - du nombre des biens répertoriés doit être enregistrée, par ordre chronologique, dans l'inventaire de référence.

7. L'inventaire est dressé et tenu à jour par le responsable administratif; ce dernier prend la responsabilité des biens qui y sont inscrits en tant que consignataire, sans préjudice des dispositions relevant de l'article 26.

8. Dès lors que le mandat du responsable administratif prend fin, le renouvellement de ses fonctions doit s'accompagner de la reconnaissance matérielle des biens, en présence du nouveau consignataire, du directeur et du président du conseil d'institut. Lesdites opérations doivent faire l'objet d'un procès-verbal ad hoc.

9. La reconnaissance des biens doit s'effectuer au moins tous les cinq ans à compter de chaque renouvellement de mandat et au moins tous les dix ans à compter de la révision des inventaires et de la réévaluation des biens.

Art. 24

(Valeur des biens répertoriés)

1. À chaque bien classé dans l'inventaire est attribuée une valeur correspondant:

a) Au prix de facture, pour ce qui est des biens acquis, y inclus ceux que l'établissement scolaire a achetés par le biais d'opérations de crédit-bail ou de location avec faculté de rachat;

b) Au prix de revient, pour ce qui est du matériel produit par l'établissement;

c) Au prix fixé sur la base d'une expertise pour les biens ayant fait l'objet d'une donation.

2. Dans l'inventaire, les titres de la dette publique, les titres garantis par L'État et les autres valeurs mobilières publiques et privées sont accompagnés du prix fixé par la bourse le jour qui précède celui où l'inventaire a été établi ou révisé si le prix est inférieur à la valeur nominale; au cas où, en revanche, le prix serait supérieur, lesdits titres sont associés à leur valeur nominale. En tout état de cause, à côté de celle-ci doit figurer la rente et l'échéance y afférente.

Art. 25

(Élimination des biens inventoriés)

1. Le matériel inutilisable, ainsi que les objets volés ou manquants pour cause de force majeure sont rayés de l'inventaire par acte du directeur. En vertu de ce document, obligation est faite aux responsables éventuels de remplacer lesdits biens ou de réparer les dommages causés.

2. L'acte mentionné au premier alinéa doit être assorti d'une copie de la plainte déposée auprès de l'autorité locale de sûreté publique s'il s'agit de matériel volé, ou du procès-verbal, rédigé par la commission visée au premier alinéa de l'article 51, s'il s'agit de matériel inutilisable.

Art. 26

(Conservation des moyens d'enseignement et du matériel technique et scientifique des laboratoires et des ateliers)

1. Après avis contraignant du directeur, les enseignants sont chargés, par le responsable administratif, de la conservation des moyens d'enseignement et du matériel technique et scientifique des laboratoires et des ateliers et ce, par le biais de listes descriptives, rédigées en double exemplaire et signées par le responsable susmentionné et par l'enseignant concerné. Ce dernier doit rendre compte de la conservation du matériel qui lui a été confié. Cette démarche doit être constatée par un procès-verbal.

2. Au cas où plusieurs enseignants se serviraient des mêmes locaux et des mêmes équipements, la responsabilité de ces derniers est confiée à un seul professeur, spécialement désigné par le directeur. L'enseignant ainsi choisi, à l'échéance de son mandat, procède à la restitution au responsable administratif du matériel technique et scientifique ainsi que des moyens d'enseignement qui lui ont été confiés.

Article 27 ?uvres de l'esprit)

1. Les institutions scolaires ont vocation à exploiter les droits d'auteur sur les ?uvres de l'esprit produites dans l'exercice des activités pédagogiques relevant des objectifs institutionnels de formation.

2. Est reconnu aux auteurs le droit moral à la paternité des ouvrages, conformément à la deuxième section du chapitre III du premier titre de la loi n° 633 du 22 avril 1941 modifiée sur la protection des droits d'auteur et d'autres droits associés à l'exercice de ceux-ci.

3. L'exploitation des ?uvres de l'esprit élaborées pendant le cursus scolaire est délibérée par le conseil d'institut.

4. L'exploitation des ?uvres de l'esprit élaborées lors d'activités extrascolaires est également délibérée par le conseil d'institut. Cependant, les coauteurs peuvent procéder, à titre personnel, à l'exploitation de leurs ?uvres à des fins économiques dès lors que le conseil d'institut n'a entrepris aucune démarche dans cette direction dans les 90 jours qui suivent la communication qui leur a été adressée.

5. Les coauteurs ainsi que les établissements scolaires peuvent bénéficier à parts égales des recettes provenant de l'exploitation de l'ouvrage.

6. Le directeur de l'établissement scolaire, sur délibération du conseil d'institut, accomplit toutes les démarches prévues par la loi pour que soit reconnu à l'établissement précité le droit visé à l'article précédent, et pour que celui-ci puisse l'exercer.

7. En cas de création de logiciels qui se particularisent par leur originalité, le directeur de l'institution scolaire soumet au conseil d'institut des propositions visant l'exploitation dudit logiciel et, éventuellement, sa mise en réseau.

CHAPITRE III

ÉCRITURES COMPTABLES ET COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Art. 28

(Écritures comptables)

1. Les pièces comptables obligatoires sont les suivants:

a) Le programme;

b) Le livre journal;

c) Les grands livres des recettes et des dépenses;

d) Le registre du compte courant postal;

e) Les inventaires;

f) Le registre des menues dépenses;

g) Le registre des contrats passés conformément au 3e alinéa de l'article 30;

h) Les comptes.

2. Dans le livre journal sont explicitées toutes les opérations de paiement et d'encaissement, accompagnées de la date d'enregistrement des mandats et des récépissés y afférents.

3. Dans les grands livres, il y a lieu d'ouvrir autant de comptes qu'il y a de groupes établis sur la base des indications visées au 6e alinéa de l'article 2. Il y a lieu également d'enregistrer les opérations effectuées relativement aux vérifications et aux engagements, de même que celles concernant les encaissements et les paiements.

4. Les pièces énoncées au premier alinéa, qu'elles soient établies sur support informatique ou rédigées sur des feuilles mobiles, doivent être composées de pages numérotées, munies du cachet de l'établissement et paraphées par le responsable administratif. En fin d'exercice, celui-ci doit certifier le nombre des pages dont les documents susvisés sont composés.

5. Le responsable administratif doit rendre compte de la tenue de la comptabilité, des opérations d'enregistrement ainsi que des procédures d'ordre fiscal.

Art. 29

(Formulaires et comptabilité informatisée)

1. Il appartient à la structure régionale compétente d'établir les formulaires nécessaires pour uniformiser les pièces comptables relevant de l'article 28, les systèmes de gestion administrative, comptable, financière et patrimoniale, l'établissement des comptes rendus, les relevés des coûts, les opérations de vérification des comptes, ainsi que les dispositifs de suivi des données relatives à la gestion et au cours des flux financiers.

2. La structure régionale compétente met au point un dispositif d'application, sur la base des formulaires visés au 1er alinéa, susceptible d'assurer la tenue de la comptabilité des institutions scolaires à l'aide de technologies informatisées.

CHAPITRE IV

NÉGOCIATIONS

SECTION I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 30

(Capacité de négociation)

1. Les institutions scolaires jouissent, du fait notamment des accords de réseaux visés à l'article 12 de la loi régionale n° 19 de 2000, d'une pleine autonomie de négociation en vue de la réalisation de leurs fins institutionnelles et sous réserve des restrictions spécifiques imposées par les lois et les règlements, ainsi que par les présentes dispositions.

2. Dans le cadre de l'autonomie de négociation visée au premier alinéa ci-dessus, les institutions scolaires peuvent passer des conventions et des contrats, à l'exclusion des contrats aléatoires et sans préjudice des contrats d'assurance. Les opérations spéculatives en général sont par ailleurs interdites, ainsi que les participations dans des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, sans préjudice des dispositions de la constitution et de la participation au capital des consortiums gérés à la façon des sociétés à responsabilité limitée.

3. Les contrats peuvent être conclus suivant les modalités prévues par les dispositions législatives ou bien, sauf dispositions contraires, par un échange de lettres suivant l'usage dans le domaine du commerce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux dépenses visées à l'article 17.

4. Il est interdit aux institutions scolaires d'acquérir des services pour le déroulement des activités qui rentrent dans les fonctions ordinaires du personnel exerçant au sein de l'école, sans préjudice de ce que prévoient la lettre g) du deuxième alinéa de l'article 32 et l'article 39.

Art. 31

(Fonctions et pouvoirs du directeur lors de la négociation)

1. Le directeur, en tant que représentant légal de l'institution scolaire, entame les négociations nécessaires à la mise en application du programme, dans le respect des délibérations du conseil d'institut, au sens de l'article 32.

2. Le directeur peut donner délégation au responsable administratif ou bien à l'un des collaborateurs définis conformément au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 19/2000 à l'effet d'entamer des négociations. Le responsable administratif est toutefois chargé des négociations liées aux menues dépenses visées à l'article 17 ci-dessus.

3. Le directeur, lors de la négociation, s'appuie sur l'instruction menée par le responsable administratif.

4. Au cas où les compétences professionnelles nécessaires au déroulement d'activités spécifiques de négociation feraient défaut parmi les personnels de l'institution scolaire, le directeur peut s'adjoindre le concours d'experts extérieurs, dans les limites de la dépense prévue pour le projet et sur la base des critères fixés par le conseil d'institut, au sens de la lettre g) du deuxième alinéa de l'article 32 ci-après.

Art. 32

(Activité du conseil d'institut lors de la négociation)

1. Le conseil d'institut délibère en matière de:

a) Acceptation ou renonciation de legs, héritages, donations;

b) Constitution de fondations ou coparticipation au capital de celles-ci;

c) Institution de bourses d'études ou cofinancement de celles-ci;

d) Ouverture d'emprunts et conclusion de contrats pluriannuels;

e) Contrats d'aliénation, transfert, constitution, modification des droits réels sur les biens immeubles appartenant à l'institution scolaire, sauf conditions ou dispositions contraires, en cas de donations ou d'aliénation des biens échus du fait de succession pour cause de décès;

f) Adhésion à des réseaux d'écoles et de consortiums;

g) Exploitation des ?uvres de l'esprit à des fins économiques;

h) Participation de l'institution scolaire à des initiatives associant agences, organismes, universités et acteurs publics ou privés;

i) Détermination, le cas échéant, d'un plafond de dépense, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 ci-après;

j) Achat d'immeubles.

2. Au conseil d'institut incombent les délibérations relatives à la fixation des critères et des limites pour que le directeur puisse mener les négociations suivantes:

a) Contrats de parrainage;

b) Contrats de location d'immeubles;

c) Exploitation par des tiers de locaux, biens ou sites internet appartenant à l'institution scolaire;

d) Conventions relatives à des prestations du personnel scolaire et des élèves pour le compte de tiers;

e) Aliénation de biens et services produits dans le cadre d'activités pédagogiques ou au profit de tiers;

f) Achat et aliénation de titres de la dette publique;

g) Contrats de prestations d'ouvrage passés avec des experts aux fins d'activités spécifiques ou d'enseignement;

h) Participation à des projets internationaux.

3. Dans les cas visés au premier alinéa, la négociation est soumise à la délibération du conseil d'institut. Dans ces cas, le directeur a la faculté de désister, renoncer ou trouver un compromis, après autorisation du conseil d'institut; dans tous les autres cas, le directeur a la faculté de désister, renoncer ou trouver un compromis, si l'intérêt de l'institution scolaire l'exige.

Art. 33

(Procédure ordinaire de négociation)

1. Pour les négociations concernant les travaux, provisions et services dont le montant global dépasse le plafond de 2.000 euros ou le seuil limite fixé préalablement par le conseil d'institut, le directeur procède au choix du contractant, sauf dispositions contraires, aux termes de la deuxième section de ce chapitre, et après comparaison des offres d'au moins trois sociétés directement concernées, sans préjudice de ce que prévoit le cinquième alinéa ci-après.

2. L'invitation à présenter une offre doit comprendre les critères d'attribution, l'indication exacte des prestations définies par contrat, ainsi que les délais et les modes d'exécution et de paiement.

3. L'obligation visée au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable lorsque les travaux, les provisions et les services ne peuvent revenir à d'autres acteurs économiques ?uvrant sur le marché de référence de l'institution scolaire.

4. Il est toujours possible de recourir aux procédures d'appel d'offres réglementées par les dispositions générales de la comptabilité de l'État.

5. Les institutions scolaires sont tenues d'observer les normes de l'Union européenne en matière de marchés publics de travaux ou de fourniture de biens et services.

6. Le responsable administratif ou tout autre agent délégué à cet effet par ce dernier exerce les fonctions de rédacteur d'actes publics, en vue de la signature de ces derniers.

Art. 34

(Publicité, activité d'information et transparence de la négociation)

1. Une copie des contrats et des conventions conclus suivant la procédure de la négociation ordinaire est à la disposition du conseil d'institut lors de la première séance utile et est publiée au tableau d'affichage de l'institution scolaire.

2. Un rapport sur la négociation menée par le directeur de l'institution scolaire est présentée lors de la première séance utile du conseil d'institut. Le directeur informe, à cette même occasion, sur la mise en application des contrats et des conventions.

3. Le droit d'accès aux actes relatifs aux négociations accomplies ou prévues est ouvert aux personnes intéressées, aux termes de la législation en vigueur en la matière.

4. Le responsable administratif procède à la tenue de la documentation visée au troisième alinéa ci-dessus.

5. Les copies de la documentation sont délivrées à titre gracieux aux membres du conseil d'institut et des autres organes de l'institution scolaire qui en font une demande motivée.

Art. 35

(Réceptions et essais)

1. Les travaux, les fournitures et les services sont soumis à des réceptions et à des essais finals, qui doivent avoir lieu dans les soixante jours à compter de la date de leur achèvement, livraison ou exécution par le personnel de l'institution scolaire, s'il est titulaire des compétences techniques requises. À cet effet, le directeur nomme un réceptionnaire ou des commissions internes. Il est rédigé un procès-verbal des réceptions et des essais précités.

2. Pour les fournitures d'un montant inférieur à 2.000 euros, l'acte formel relatif aux essais est remplacé par un certificat attestant la régularité de la fourniture, délivré par le directeur ou, sur délégation de ce dernier, par le responsable administratif ou un vérificateur spécialement nommé à cet effet.

3. Pour ce qui est des contrats inhérents à la fourniture des services périodiques, le responsable administratif est tenu de rédiger un certificat attestant la régularité de la prestation fournie.

4. Le solde du paiement des travaux peut être réglé uniquement après l'émission du certificat de réception ou d'essai, ou bien du certificat visé au deuxième alinéa. À ce moment, le directeur peut rendre les sommes éventuellement versées à titre de garantie.

5. Pour ce qui est de la réception des travaux publics, il est procédé suivant les dispositions en la matière, établies par la législation sur les ouvrages publics, sous réserve de ce que prévoit le premier alinéa.

SECTION II

TYPES DE CONTRATS

Art. 36

(Disposition générale)

1. Les institutions scolaires appliquent les dispositions de la présente section aux cas expressément prévus, ainsi qu'aux cas pouvant être assimilés à ceux qui sont pris en compte.

Art. 37

(Aliénation de biens et fourniture de services du ressort de l'institution scolaire)

1. Les institutions scolaires, dans l'exercice de leur mission de formation et d'éducation, ont la faculté de fournir des services pour le compte de tiers, ainsi que d'aliéner les biens produits dans de l'exercice de leurs activités.

2. La vente a lieu suivant les modalités fixées par le conseil d'institut, qui procède à la détermination des conditions contractuelles relatives à la fourniture des biens et des garanties exigées par des tiers pour ce qui est des obligations prises à l'égard de l'institution scolaire.

Art. 38

(Octroi de biens à titre gracieux)

1. En vue d'assurer le droit à l'éducation, l'institution scolaire, sur demande des personnes exerçant l'autorité parentale ou des élèves majeurs, peut accorder, à titre gracieux, l'utilisation de biens meubles, livres ou logiciels dont elle détient la licence d'exploitation ainsi que l'autorisation d'utilisation.

2. L'institution scolaire procède à la diffusion, par voie d'affichage, de la liste des biens pouvant être cédés à titre gracieux ainsi que des critères d'attribution et de préférence décidés par le conseil d'institut.

3. L'autorisation d'exploiter un bien ne saurait comporter, pour l'institution scolaire, des charges dépassant la valeur marchande dudit bien et elle est subordonnée à la responsabilisation du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un inadapté, du représentant légal de ce dernier en matière d'exploitation dudit bien.

4. La cession est toujours révocable et ne peut jamais s'étendre au-delà des délais fixés.

Art. 39

(Contrats de prestations d'ouvrages pour améliorer l'offre de formation)

1. L'institution scolaire peut passer des contrats de prestation d'ouvrages avec des experts aux fins d'activités ou d'enseignements spécifiques, afin d'améliorer l'offre de formation et réaliser des programmes ciblés de recherche et d'expérimentation.

2. Le conseil d'institut, après consultation du collège des professeurs, établit, dans le règlement d'institut, les procédures et les critères de choix du contractant, afin d'assurer la qualité des prestations, ainsi que le plafond des rémunérations que l'on peut attribuer compte tenu du type d'activités et de l'engagement professionnel requis.

Art. 40

(Contrats de parrainage)

1. Les institutions scolaires peuvent conclure des accords de parrainage avec des acteurs publics ou privés.

2. Priorité est accordée aux sujets qui, conformément aux objectifs des statuts, ont concrètement manifesté une attention et une sensibilité particulières à l'égard des problèmes des enfants et des adolescents.

3. Il est interdit de conclure des accords de parrainage avec des sujets dont les buts et les activités vont à l'encontre de la fonction éducative et culturelle de l'école.

Art. 41

(Contrats de fourniture d'accès à internet)

1. Lors de la passation des contrats de fourniture d'accès à internet, l'on doit tenir compte, entre autres, aux fins de l'évaluation des bénéfices, des tarifs de connexion établis par les différents opérateurs de réseau.

2. Des conventions peuvent être passées avec les opérateurs capables d'assurer aux élèves l'accès individuel au web. Dans ce cas, l'évaluation des bénéfices doit tenir compte de cette possibilité.

Art. 42

(Contrats d'exploitation de sites web)

1. L'institution scolaire peut accueillir sur son site web des associations de bénévoles et d'élèves, et proposer des liens vers d'autres institutions scolaires ou organismes à caractère culturel.

2. La demande d'admission doit préciser le responsable de l'activité et des contenus mis en ligne sur le site géré par l'institution scolaire.

3. Des contrats de parrainage du site, dans le respect des conditions visées à l'article 40, peuvent être conclus.

4. Lors de la passation des contrats, conventions ou accords visés au présent article, le directeur doit pouvoir interdire toujours l'accès au site, lorsque les contenus mis en lignes vont à l'encontre de la fonction éducative et culturelle de l'école.

Art. 43

(Contrats de prêt à usage)

1. L'institution scolaire peut recevoir en prêt à usage, par des établissements, institutions, acteurs publics ou privés, des biens à utiliser lors du déroulement des activités d'éducation et de formation.

2. Si le bien n'est pas immédiatement utilisable aux fins visées au premier alinéa et qu'il nécessite des ajustements, des conditions particulières d'utilisation ou bien le recours à des personnels supplémentaires, la durée du contrat de prêt à usage doit être de nature à rentabiliser l'utilisation des ressources de l'institution scolaire.

Art. 44

(Contrats de prêt)

1. L'engagement global annuel pour le remboursement des emprunts, accompagné de l'engagement pour les contrats de crédit-bail, ne peut dépasser un cinquième de la moyenne des transferts ordinaires de la Région au cours du dernier triennat.

2. La durée maximale des emprunts est de cinq ans.

3. Pour ce qui est des financements de projets communautaires et de formation supérieure intégrée, dont il a formellement été donné communication, les institutions scolaires, dans l'attente de l'octroi des fonds, peuvent demander aux établissements de crédit des avances aux conditions fixées dans une convention ad hoc.

Art. 45

(Entretien des bâtiments scolaires)

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables au cas où l'entretien ordinaire des bâtiments scolaires et de leurs annexes serait confié aux institutions scolaires par l'organisme préposé à cet effet, aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 23 du 11 janvier 1996 portant dispositions en matière de construction scolaire pour l'attribution des travaux y afférents.

Art. 46

(Contrats de crédit-bail)

1. Les institutions scolaires, après évaluation par le directeur de l'intérêt d'une telle démarche, peuvent passer des contrats de crédit-bail en vue de la réalisation des objectifs institutionnels, à l'exception de la possibilité d'exploiter les biens immeubles.

2. Les contrats de crédit-bail ne peuvent porter sur des biens aliénés au cédant par l'institution scolaire ou par des tiers.

3. Au cas où l'institution scolaire n'aurait pas intérêt à exercer le droit de rachat du bien, elle peut tout de même choisir de l'exercer dès lors que, suite aux requêtes émanant du personnel de l'institution ou des élèves, la possibilité existe de transférer ce droit auxdits sujets, en application des procédures visées à l'article 51 et à un prix non inférieur au prix du rachat. Dans ce cas, les procédures visées à l'article précité sont accomplies avant l'exercice du droit de rachat.

Art. 47

(Contrats de gestion financière ciblée)

1. L'institution scolaire peut passer des contrats de gestion financière ciblée, dans le cadre des ressources financières dont elle dispose et à l'exception de celles transférées par l'Union européenne, l'État, la Région et les collectivités locales, conformément au principe de la continuité du service éducatif et formatif.

2. Les contrats visés au premier alinéa ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des organismes professionnels de catégorie habilités à exercer une activité bancaire et financière.

3. L'activité de négociation visée au premier alinéa doit viser le maintien ou l'accroissement des ressources financières qui ne sont pas immédiatement utilisables et destinées à un travail spécifique au profit de l'institution scolaire.

4. Les contrats de gestion doivent toujours assurer le maintien du capital investi et un rendement non inférieur à celui des titres d'État d'une validité de six mois, nets des commissions moyennes pratiquées par les établissements de crédits.

5. Les contrats de gestion doivent prévoir des formes de rachat anticipé, à condition que soit toujours assuré le maintien du capital et des intérêts à moyen terme, déduction faite des frais de commission.

Art. 48

(Achat et vente des biens immeubles)

1. L'aliénation des biens immeubles appartenant à l'institution scolaire est toujours effectuée, sur délibération du conseil d'institut, par voie de marché public conformément aux dispositions générales en matière de comptabilité de l'État.

2. L'attribution définitive est subordonnée au non-exercice du droit de préemption de la part des ayants droit.

3. Les institutions scolaires peuvent acheter des biens immeubles exclusivement grâce aux ressources découlant d'activités particulières, legs, héritages et donations.

Art. 49

(Exploitation à titre temporaire et précaire de l'établissement scolaire)

1. L'institution scolaire peut accorder gratuitement à des tiers l'exploitation de ses locaux à titre temporaire et précaire, conformément aux dispositions régionales en vigueur en la matière et dans le respect de la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 32, sous réserve que cette démarche soit faite en conformité avec la mission éducative et formative de l'institution.

2. L'utilisateur, du fait de la concession d'exploitation, devient responsable de la sauvegarde des biens et répond, à tous les effets de la loi, de la destination desdits biens et des activités y afférentes, en exonérant en même temps l'institution scolaire et l'organisme propriétaire des frais d'utilisation.

3. L'établissement scolaire ne peut être exploité qu'à titre précaire et uniquement si le concessionnaire souscrit une police au titre de la responsabilité civile avec une compagnie d'assurance.

Art. 50

(Marchés publics relatifs à l'élimination des déchets spéciaux)

1. Au cas où des déchets spéciaux seraient produits dans l'exercice des activités scolaires, le directeur pourvoit à la passation des accords qui s'imposent avec des organismes, agences publiques et gestionnaires spécialisés dans le traitement desdits déchets.

2. Le recours à des entreprises opérant sur le marché libre n'est autorisé qu'au cas où il ne serait possible de faire appel à un service public de traitement des déchets.

Art. 51

(Vente de matériel hors d'usage et de biens inutilisables)

1. Les débris ainsi que les biens hors d'usage, obsolètes et inutilisables sont cédés par l'institution scolaire après détermination de leur valeur, calculée sur la base de la valeur d'inventaire, déduction faite des frais d'amortissement, ou bien sur la base du prix d'autres biens d'occasion similaires, fixé par une commission interne.

2. La vente se fait après publication de l'avis au tableau d'affichage de l'institution scolaire et après communication aux élèves, sur la base des offres parvenues dans un délai donné. L'attribution échoit au mieux-disant.

3. Au cas où le marché n'aurait pas pu avoir lieu, faute de candidats, les matériels hors d'usage peuvent être cédés par voie de marché négocié ou à titre gracieux, et peuvent, à défaut, être détruits.

4. Les biens inutilisés peuvent être cédés directement par marché négocié à d'autres institutions scolaires ou à d'autres établissements publics.

SECTION III

AUTRES FORMES DE NÉGOCIATION

Art. 52

(Fondations)

1. Des fondations peuvent être créées à travers l'attribution de biens revêtant une valeur historique et n'étant plus utilisables à des fins d'enseignement, y compris les documents, les ?uvres produites au cours des activités pédagogiques, ainsi que les biens provenant de successions, donations, legs.

2. Les fondations ont pour but la conservation, la valorisation des biens, ainsi que la promotion de la connaissance du patrimoine artistique et culturel, et ce par la création et la gestion d'espaces aménagés pour accueillir des manifestations et des bibliothèques, ainsi que par l'exploitation des droits de reproduction.

3. L'acte de constitution doit prévoir des dispositions qui assurent l'unité d'orientation et de gestion entre l'institution scolaire et la fondation.

Art. 53

(Droit à l'éducation et à l'assistance scolaire)

1. Les institutions scolaires peuvent intégrer par des ressources propres - réglées par les contrats visés à l'article 47 ci-dessus - les crédits transférés par la Région et les collectivités locales en matière de droit à l'éducation et peuvent notamment attribuer des bourses d'études d'une durée annuelle ou inférieure à l'année à des élèves sur la base des critères décidés au préalable par le conseil d'institut et sur proposition du collège des professeurs pour ce qui est du rendement global des élèves.

2. Sans préjudice des compétences des collectivités locales, les institutions scolaires peuvent prendre des initiatives en matière d'assistance scolaire.

Art. 54

(Donations, héritages et legs)

1. Les institutions scolaires peuvent accepter des donations, legs et héritages, soumis le cas échéant à des dispositions d'utilisation, sous réserve que le but indiqué par le donateur, le légataire ou le de cujus n'aille pas à l'encontre des objectifs institutionnels.

2. Dans le cas de donations, legs ou héritages visant la reconstruction de bâtiments destinés à usage scolaire, l'institution établit, de concert avec le propriétaire du bâtiment, les modalités d'utilisation des ressources.

3. En cas de legs, héritages et donations visant l'octroi de bourses d'études, les institutions scolaires ont recours, au besoin, à des contrats de gestion visant les ressources financières relevant de l'article 47, afin que soit maintenue la valeur du capital.

4. L'institution scolaire, par décision motivée, peut refuser d'accepter des legs.

5. La durée de la période de location des biens immeubles - échus à l'institution scolaire du fait de successions pour cause de décès et de donations - ne peut excéder neuf ans.

6. Le contrat doit prévoir une période minimale de permanence de l'exploitant et une clause de sauvegarde qui assure la disponibilité du bien, compte tenu des nouvelles exigences de l'institution scolaire explicitées dans le programme.

Art. 55

(Projets intégrés d'éducation et de formation)

1. Afin de réaliser les projets intégrés d'éducation et de formation qui nécessitent la collaboration avec d'autres agences de formation publiques ou privées participant éventuellement à des programmes régionaux, nationaux ou communautaires, les institutions scolaires, à titre individuel ou en vertu de l'accord de réseau visé à l'article 12 de la loi régionale n° 19/2000, peuvent:

a) Passer des conventions avec des universités et des établissements publics;

b) Conclure des accords contractuels avec des associations et des particuliers;

c) Participer à des associations temporaires avec des agences publiques et privées qui s'emploient à développer de plus grandes synergies en vue de l'application de projets de formation spécifiques.

2. Les accords de collaboration avec les acteurs publics pour la gestion de parcours de formation intégrés sont réglées par des conventions. Celles-ci doivent préciser les rapports financiers, les obligations ainsi que les garanties réciproques. Au cas où des ressources financières seraient transférées à d'autres sujets aux fins de la gestion unitaire des activités, le compte rendu des dépenses est effectué au sein du système comptable de l'exploitant, qui, dans les quinze jours qui suivent l'échéance de ce compte rendu, envoie copie de ce dernier aux autres financeurs.

3. Les accords de collaboration avec des agences de formation privées doivent résulter d'un document écrit, dans lequel, aux fins d'une intégration plus large des sujets et des ressources, sont définis les aspects organisationnels du projet à réaliser, les compétences de chaque personne, ainsi que les activités gérées par chacun et le montant des ressources à utiliser à cet effet.

4. Les accords visés au troisième alinéa ci-dessus peuvent prévoir la gestion unitaire des ressources financières confiées à l'une des parties à l'accord, qui sera réalisée par le biais d'un organe paritaire responsable, dont fera partie le directeur ou son délégué. Dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'année ou des activités en question, une copie du compte rendu relatif à l'utilisation des ressources communes doit être transmise à l'institution scolaire et annexée aux comptes, si lesdites ressources ont été confiées à un autre sujet. Les accords devront également préciser quels seront les sujets qui, au terme de la collaboration, seront propriétaires des biens durables éventuellement achetés.

CHAPITRE V

CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ

Art. 56

(Exercice des fonctions)

1. Le conseil des commissaires aux comptes, désigné par le Gouvernement régional, est l'organe préposé au contrôle de légalité en matière de gestion et de comptabilité tel que visé à l'article 2 du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 relatif à la réorganisation et au renforcement des systèmes et des outils de suivi et d'évaluation des coûts, des gains et des résultats de l'activité exercée par les organismes publics, aux termes de l'article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997. Ledit conseil est composé de trois membres, présentant des garanties d'aptitude professionnelle jugées suffisantes, dont deux sont nommés par l'assesseur régional compétent en matière d'éducation - parmi lesquels est désigné le président - et un choisi par le conseil permanent des collectivités locales tel qu'il est évoqué à l'article 60 et suivants de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste. À défaut de désignation, le Gouvernement régional procède à la nomination des membres du conseil parmi les inscrits sur le registre des commissaires aux comptes. Les membres ainsi choisis exercent leurs fonctions pour une période de deux ans, mais leur mandat n'est renouvelable que deux fois au sein d'une même circonscription. En cas de démission volontaire ou d'expiration du mandat, le membre nouvellement élu est nommé pour le temps qu'il reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

2. Un seul conseil est chargé du contrôle de plusieurs établissements scolaires indépendamment de leur nature, sous réserve que ceux-ci soient situés dans une même circonscription. Le regroupement des établissements scolaires est défini par la structure régionale compétente, compte tenu:

a) De l'importance des flux financiers gérés;

b) De la proximité des différents établissements et de la facilité de communication entre eux;

c) Des conditions géographiques du territoire et du milieu dans lesquels les institutions scolaires se trouvent à opérer.

3. Les commissaires aux comptes ne faisant pas partie de l'Administration régionale perçoivent une rémunération globale dont le montant est fixé par le Gouvernement régional en fonction du travail effectivement accompli. Ladite rémunération est versée par les établissements scolaires visés à l'acte de nomination du conseil intéressé.

4. Pour ce qui est des désignations de son ressort, la structure régionale compétente en matière d'éducation est chargée de la tenue d'un répertoire ad hoc sur lequel sont inscrits, sur demande, les fonctionnaires appartenant à la catégorie D ou supérieure de la convention collective régionale du travail, ou bien les salariés de la catégorie immédiatement inférieure, à condition qu'ils soient inscrits sur le registre des commissaires aux comptes. Le répertoire susmentionné comprend une section spéciale, dans laquelle peuvent s'inscrire les commissaires aux comptes n'appartenant pas à l'Administration régionale, en vue de l'attribution des mandats en excédant.

Art. 57

(Fonctions des commissaires aux comptes)

1. Le conseil des commissaires aux comptes doit certifier la légitimité, la régularité et la sincérité de l'action des institutions scolaires en matière de gestion financière.

2. Ledit conseil exprime son avis quant à la régularité de la gestion comptable du programme proposé par le comité exécutif au sens du 3e alinéa de l'article 2.

3. Les membres du conseil - même à titre individuel - peuvent procéder, par des visites régulières effectuées au moins deux fois par an dans chaque établissement scolaire compris dans le cadre territorial de référence, aux vérifications de caisse et au contrôle de légitimité et de régularité des pièces comptables. Ils sont tenus également à vérifier que le recours aux ressources soit en cohérence avec les objectifs définis dans le programme et dans les modifications successives de ce dernier.

4. Le conseil, après avoir examiné les comptes:

a) Informe le conseil d'institut quant à la sincérité de la gestion financière et patrimoniale, sur la base des éléments qu'il a recueillis suite à l'examen des documents et aux vérifications périodiques opérées pendant l'exercice écoulé;

b) Relève le taux d'utilisation des dotations financières et des dotations annuelles relatives à tous les projets que les établissements ont présentés;

c) Met en évidence les résultats de la gestion financière et patrimoniale;

d) Exprime son avis quant à la régularité des comptes, eu égard notamment à la correspondance entre les résultats obtenus et la valeur des pièces comptables;

e) Veille à ce que son rapport soit assorti des tableaux des relevés des dépenses - afférentes, par exemple, aux personnels ou aux outils et services externes -, relatifs aux activités exercées ou aux projets réalisés dans l'institut concerné et ce, afin que celui-ci puisse apprécier la relation existant entre coûts et bénéfices. Ledit rapport doit également faire état de toutes les observations et données que les autorités scolaires de la Région pourraient demander.

Art. 58

(Fonctionnement du conseil des commissaires aux comptes)

1. Les séances du conseil, dans le respect des dispositions visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 57, ont lieu soit sur la convocation du président, soit à la demande des deux autres membres. Elles peuvent se tenir dans n'importe quel établissement scolaire, sous réserve qu'il soit compris dans la circonscription de référence.

2. Pour ce qui est des délibérations arrêtées par le conseil, le membre d'avis contraire est tenu d'indiquer dans le procès-verbal les motifs de son désaccord. L'abstention n'est pas prévue.

3. Les vérifications régulières relevant du 3e alinéa de l'article 57 ont lieu suivant un calendrier annuel.

4. En ce qui concerne la mission des commissaires aux comptes, les institutions scolaires sont tenues de mettre à la disposition de ceux-ci tout acte ou document susceptible de permettre la mise en ?uvre des contrôles jugés opportuns.

5. Les autorités scolaires de la Région doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les commissaires aux comptes puissent exercer au mieux leur activité.

Art. 59

(Procès-verbaux)

1. L'activité des commissaires aux comptes doit être verbalisée. Les procès-verbaux, relatifs à chaque établissement scolaire, sont insérés dans un registre formé de feuilles numérotées sans discontinuité et dont la tenue est assurée par le responsable administratif ou par son délégué.

2. Une copie du procès-verbal relatif à l'analyse des comptes, assortie des documents visés à l'article 18, doit être transmise aux autorités scolaires de la Région. Une copie des procès-verbaux faisant état des irrégularités éventuelles découvertes au cours de la gestion doit être également adressée auxdites autorités, pour qu'elles puissent prendre toutes les mesures qui s'imposent.

CHAPITRE VI

ACTIVITÉ DE CONSEIL EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Art. 60

(Assistance et aide en matière de gestion et de comptabilité)

1. Les autorités scolaires de la Région fournissent aux établissements scolaires toute l'assistance et l'aide nécessaires en matière de gestion et de comptabilité.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 61

(Abrogations)

1. Sont abrogés les règlements régionaux suivants:

a) Règlement du 5 juin 1978;

b) Règlement du 28 novembre 1978.

Art. 62

(Dispositions transitoires)

1. La première reconnaissance des biens ainsi que la mise à jour des inventaires visés au 9e alinéa de l'article 23 doivent s'effectuer avant le 31 août 2003.

2. Les règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978 demeurent applicables aux organes collégiaux de l'école au niveau du district conformément à la loi régionale n° 55 du 8 août 1977 et ce, jusqu'à la réforme des organes collégiaux territoriaux de l'école.

Art. 63

(Entrée en vigueur)

1. Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur le 1er janvier 2002.