Règlement régional 23 décembre 1989, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 23 décembre 1989,

portant dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au profit de particuliers dans le secteur de la construction destinée à l'habitation.

(B.O. n° 1 du 9 janvier 1990)

Art. 1er

(Secteurs d'intervention)

1. Les financements à taux avantageux visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 portant constitution de fonds de roulement pour la reprise de l'industrie du bâtiment sont destinés aux interventions suivantes :

a) achat d'un logement, c'est-à-dire l'acte par lequel le requérant acquiert, même avec le concours des membres de sa famille, la propriété et la disponibilité d'une unité d'habitation destinée à son usage personnel et de sa famille ;

b) construction d'un logement, c'est-à-dire l'ensemble des opérations par lesquelles le requérant réalise un nouvel immeuble destiné à son usage personnel et de sa famille ;

c) extension d'un logement, c'est-à-dire l'ensemble des opérations par lesquelles le requérant agrandit la superficie et le volume de son logement, afin de le rendre conforme aux exigences personnelles et de sa famille ; l'extension se concrétise dans l'achat et l'adaptation ou bien dans la construction de pièces attenantes au logement dont il a la propriété ;

e) réhabilitation d'un logement, c'est-à-dire l'ensemble des opérations moyennant lesquelles le requérant remet en état une unité immobilière à usage d'habitation ; les travaux de restauration, d'après les définitions visées à l'arrêté ministériel des Travaux publics n° 258 du 23 mai 1984, sont classés comme suit :

1. Restauration primaire, consistant à rétablir les caractères fonctionnels et la sécurité de l'immeuble, notamment en ce qui concerne les parties communes ; elle comporte donc, en partie ou dans la totalité, la consolidation statique des structures portantes horizontales et verticales, ainsi que des fondations, des escaliers et des couvertures ;

2. Restauration secondaire, consistant à rétablir l'habitabilité de chaque logement et comportant par conséquent la réfection des sanitaires, des installations, des planchers, des châssis et chambranles et des revêtements, dont la dépense prévue ne peut être inférieure à 40 % du plafond de l'emprunt prévu à l'article 7 ;

3. Restauration totale, réunissant l'ensemble des ouvrages prévus par les restaurations primaire et secondaire.

2. Le montant du prêt pour des ouvrages de restauration peut comprendre une part relative à l'achat de l'immeuble lui-même ; dans ce cas, le requérant devra joindre à sa demande une requête en ce sens ainsi que l'acte d'achat stipulé depuis moins d'une année à compter de la date de présentation de la demande.

3. Les travaux de restauration primaire, pour qu'ils donnent droit aux aides prévues, doivent être agréés par la Commune qui délivre tout spécialement un permis de construire ; les travaux de restauration secondaire devront être autorisés par la Commune si un changement d'usage des locaux est prévu.

Art. 2

(Aides à la réhabilitation d'immeubles)

1. Étant donné la nécessité de réhabiliter des logements compris dans des immeubles dégradés, les aides à un taux avantageux sont consenties en permettant de déroger aux conditions indiquées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'article 12.

2. Le logement réhabilité doit être destiné à un usage personnel permanent ou bien loué à des familles résidant en Vallée d'Aoste ou qui y exercent une activité.

3. En cas de location, le loyer applicable est établit par la loi n° 392 du 27 juillet 1978 portant réglementation des loyers d'immeubles urbains, modifiée et intégrée ; copie du bail enregistré devra être produite à l'Assessorat régional des Travaux publics au moment du dernier versement du prêt.

Art. 3

(Répartition des fonds)

1. Les fonds destinés à l'octroi de prêts à taux avantageux sont répartis en général comme suit :

a) pour l'achat : 30 % de la dotation ;

b) pour la construction : 20 % de la dotation ;

c) pour la réhabilitation et l'extension : 50 % de la dotation.

2. La répartition des fonds dans les différents secteurs peut être modifiée par le Gouvernement régional tous les ans ou tous les six mois ; la même délibération établira la part éventuelle de soutien financier destinée aux collectivités locales ou aux coopératives immobilières.

3. Le Gouvernement régional a la faculté d'opérer des virements de fonds dans le cadre des dotations d'un semestre, d'un secteur d'investissement à l'autre, en fonction du nombre de demandes admises.

4. Le montant global des prêts consentis ne pourra en aucun cas excéder les crédits inscrits au budget.

Art. 4

(Aides au profit des émigrés)

1. Les aides visées à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 peuvent être accordées aux émigrés qui répondent aux conditions établies par la loi régionale n° 63 du 11 août 1981, portant mesures au profit des travailleurs émigrés, modifiée et intégrée.

2. Les émigrés, pour être considérés tels, doivent être rentrés de l'étranger définitivement depuis moins de cinq années. Le montant maximum du prêt pouvant être accordé est indiqué au deuxième alinéa de l'article 7 et le taux d'intérêt avantageux équivaut à 30 % du taux de référence pour la construction destinée à l'habitation - établi tous les deux mois par un arrêté du Ministère du Trésor - en vigueur pendant le bimestre précédant la date de passation du contrat d'emprunt, arrondi au demi-point inférieur.

3. Les émigrés qui reviennent pour des séjours temporaires dans la Région peuvent bénéficier d'un prêt maximum équivalant à 60 % du montant indiqué au deuxième alinéa et le taux d'intérêt est fixé dans la mesure prévue à la lettre b) du premier alinéa de l'article 8.

Art. 5

(Facilités particulières)

1. Pour favoriser l'accès des jeunes à la propriété d'un logement et encourager la formation éventuelle de nouvelles familles, les prêts visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 peuvent être consentis aux sujets de moins de 31 ans, vivant au foyer, et titulaires d'un revenu découlant d'un emploi permanent, à la condition que le requérant s'engage à occuper personnellement et d'une manière stable le logement construit, acheté ou réhabilité.

2. Ces facilités sont accordées à la demande de l'intéressé et le contrôle des conditions requises, y compris le revenu, concerne uniquement le requérant.

3. Dans le même but, les ménages ayant moins de deux ans de mariage au moment de la présentation de la demande de prêt, ont droit à une augmentation de 10 % des points attribués d'après les dispositions de l'article 18.

Art. 6

(Revenu)

1. Pour bénéficier des prêts, le plafond des ressources concernant la famille est établi à L 35 000 000 pour les années 1989/1990 ; ce plafond correspond à la somme du revenu imposable de chaque membre de la famille relatif à l'année précédant celle au cours de laquelle la demande de prêt est présentée.

2. Le revenu familial est réduit de L 1 500 000 pour le conjoint et pour chaque enfant à charge ; au cas où le revenu susdit serait également formé par le produit d'un travail salarié, ce dernier est calculé dans la mesure de 60 % et est ensuite retranché de la part due pour chaque enfant et conjoint à charge.

3. La détermination du revenu annuel des travailleurs salariés ne prend pas en compte les indemnités d'heures supplémentaires et de déplacement, les arriérages ou les indemnités de départ, ainsi que les rétributions ou primes de nature exceptionnelle.

4. Le plafond du revenu indiqué au premier alinéa sera réajusté tous les deux ans par le Gouvernement régional, à compter de l'année 1991, d'après les dispositions de l'article 9.

Art. 7

(Plafond du financement)

1. Le prêt pour l'achat d'un logement peut être consenti jusqu'à 100 % de la valeur attestée par l'expertise rédigée par l'Administration régionale et ne peut en tout cas excéder la somme indiquée dans l'acte public d'achat.

2. Pour la construction/réhabilitation d'un logement, le plafond de l'emprunt consenti résulte de l'application des coûts conventionnels établis chaque année par délibération du Gouvernement régional et ne peut excéder les devis présentés.

3. Le montant du prêt ne pourra en tout cas excéder la somme de L 80 000 000 pour la période 1989/1990. À compter de l'année 1991, le plafond pouvant être accordé fera l'objet d'un réajustement selon les prévisions visées à l'article 9.

Art. 8

(Taux d'intérêt)

1. Le taux annuel d'intérêt qui sera appliqué aux avantages financiers prévus par le présent règlement est établi comme suit :

a) revenus jusqu'à L 21 000 000 : le taux annuel, constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 30 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor au cours du bimestre précédant celui de la passation du contrat, arrondi au demi-point inférieur ;

b) revenus allant de L 21 000 001 à L 30 000 000 : le taux annuel, constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 50 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor selon les modalités indiquées au point a) précédent ;

c) revenus allant de L 30 000 001 à L 35 000 000 : le taux annuel, constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 70 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor selon les modalités indiquées au point a) précédent.

2. La détermination du taux d'intérêt à la charge de l'emprunteur prend en compte le revenu global de la famille relatif à l'année précédant celle au cours de laquelle la demande de prêt est présentée.

Art. 9

(Révision périodique)

1. Les plafonds des prêts et du revenu visés aux articles 6 et 8 feront l'objet, tous les deux ans, d'un réajustement éventuel de la part du Gouvernement régional, en fonction de l'évolution de l'indice des prix de détail pour les familles d'ouvriers et d'employés, durant les deux années précédant la date de réajustement, rapporté au chef-lieu de la Région et résultant du Bulletin mensuel des statistiques de l'ISTAT.

2. Le réajustement aura lieu tous les deux ans en début d'année à compter du 1er janvier 1991 et les sommes découlant du rajustement visé au présent alinéa seront appliquées à partir du 1er juillet suivant.

Art. 10

(Modalités d'amortissement)

1. Les emprunts doivent être amortis dans un délai de 25 ans par le versement à l'échéance de cinquante semestrialités d'après le plan d'amortissement calculé conformément aux dispositions de l'article 8.

2. L'emprunteur a la faculté de donner délégation à son employeur afin qu'il opère une retenue mensuelle sur sa rétribution correspondant à 1/6 de la semestrialité d'amortissement due à l'organisme prêteur, le délégué étant tenu de procéder au versement dans les trois jours suivant la date à laquelle la rémunération est servie.

Art. 11

(Garantie)

1. L'octroi du prêt comportera la constitution d'une hypothèque, estimée par l'organisme prêteur, sur l'immeuble qui fait l'objet de l'intervention.

Art. 12

(Conditions requises)

1. Peuvent bénéficier des prêts à taux avantageux prévus à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, les sujets titulaires d'un revenu dérivant d'une pension de retraite, d'un travail permanent, indépendant ou salarié, relatif à l'année précédant la demande de prêt, résidant en Vallée d'Aoste, ayant dix-huit ans révolus, et les moyens d'honorer les frais dérivant du recours à l'emprunt. Les revenus perçus lors de cours de formation professionnelle sont assimilés au produit d'un travail salarié.

2. Les requérants doivent réunir les conditions suivantes :

a) être citoyens italiens. Le ressortissant étranger peut bénéficier de ces avantages si ce droit est réciproquement reconnu par des conventions ou traités internationaux ;

b) avoir cumulé une période de résidence dans une ou plusieurs communes de la Région correspondant à cinq ans au moins, même non consécutifs ;

c) ne pas être propriétaire, lui-même et les membres de sa famille, d'un logement sur le territoire national. Est toutefois admise la propriété d'une seule habitation, au cas où celle-ci ne répondrait pas aux besoins de la famille, c'est-à-dire une habitation conforme du point de vue hygiénique et statique, composée d'un nombre de pièces utiles égal au nombre des membres de la famille ; ou bien au cas où l'unité immobilière serait grevée de droits réels de jouissance en faveur d'autres sujets ne faisant pas partie de la famille du requérant ; ou encore, au cas où l'intervention concernerait des logements à remettre en état selon les finalités visées à l'article 2.

La copropriété d'une ou plusieurs unités d'habitations est admise si la somme de parts de copropriété est inférieure à l'unité entière ;

d) ne pas avoir bénéficié, au cours des dix dernières années, de subventions ou aides financières avantageuses pour l'achat, la construction et la rénovation d'un logement, quelle qu'en soit la forme, accordées par l'État, la Région ou un autre établissement public. Une facilité ultérieure peut être demandée, avant l'échéance établie, si -sur demande préalable adressée à cet effet au Président du Gouvernement régional et assortie du certificat de l'inspecteur sanitaire - il est prouvé que le logement qui a fait l'objet de l'emprunt précédent ne répond plus aux besoins de la famille. Ladite demande est subordonnée à l'aliénation du logement et à l'extinction de l'emprunt contracté. Les conditions susmentionnées doivent être prouvées, avant la passation du nouveau contrat d'emprunt, par la présentation de l'acte de vente et d'une déclaration rendue à cet effet par l'organisme prêteur intéressé. Dans des cas particuliers, la Commission indiquée à l'article 26 entendue, le Gouvernement régional peut autoriser les emprunteurs à éteindre leur dette avant l'échéance et à aliéner leur logement ;

e) ne pas avoir obtenu l'attribution, avec promesse de vente ou à rachat, d'un logement réalisé grâce au concours de l'État ou d'un autre établissement public ;

f) avoir un revenu familial, même en régime de séparation de biens, n'excédant pas L 35 000 000, calculé aux termes du précédent article 6, et non inférieur à L 12 000 000 de revenu imposable ; les ressources dérivant de cours de formation professionnelle ne sont pas prises en compte.

3. La famille s'entend composée des conjoints, parents et alliés du premier degré et des concubins.

Art. 13

(Conditions des nouveaux logements)

1. Les primes à la construction sont accordées pour la réalisation de :

a) habitation unifamiliale ;

b) logement compris dans un immeuble bifamilial, même s'il appartient dans sa totalité au requérant, pourvu que la surface utile habitable de chaque logement n'excède pas 120 m2 ;

c) un seul logement par requérant dans un immeuble plurifamilial.

2. La surface utile habitable des nouvelles constructions ne doit excéder 120 m2, sous peine de déchéance des bénéfices prévus par le présent règlement. Les familles composées de plus de quatre personnes ont droit à une majoration de la surface utile égale à 15 m2 par personne au delà de la quatrième.

3. La composition de la famille est prise en compte au moment de la présentation de la demande ; les prêts ne peuvent être consentis pour la construction de logements ayant les caractéristiques de luxe définies par arrêté du Ministre des Travaux publics n° 1072 du 2 août 1969.

4. La surface utile habitable, à l'intérieur du logement, est calculée au net des gros murs, des cloisons intérieures et des cages d'escalier, mesurés sur un plan horizontal. On entend par surface non habitable toutes les surfaces qui, conformément aux règlements communaux, ne possèdent pas les caractéristiques d'habitabilité. La surface non habitable, au net des gros murs, ne doit excéder 50 % de la surface utile habitable du logement. Dans ledit calcul, ne sont pas prises en compte les surfaces non habitables des locaux techniques ou dépendant du logement, tels :

a) garage, jusqu'à un maximum de 40 m2 ;

b) cave, jusqu'à un maximum de 15 m2 ;

c) chaufferie, jusqu'à un maximum de 10 m2 ;

d) cage d'escalier mesurée sur un plan horizontal ;

e) les sous-sols et les greniers, à condition qu'ils soient dépourvus d'ouvertures d'aération extérieure, de toutes formes et dimensions, à l'exclusion des soupiraux des sous-sols et d'une lucarne pour accéder au toit ayant une ouverture n'excédant pas 1 m2.

Art. 14

(Conditions requises pour l'achat d'un logement)

1. Le prêt peut être consenti pour l'achat d'un logement neuf d'une surface utile habitable jusqu'à 120 m2, en plus de la cave et des garages ; s'il s'agit d'une habitation du type pavillon avec plusieurs locaux de service et accessoires, sont applicables les dispositions visées à l'article 13.

2. Pour les logements en construction, le permis d'habiter délivré par la Commune doit être présenté à la Région dans les deux ans suivant la date de la promesse de vente, sous peine de déchéance des bénéfices prévus par la loi. La surface utile habitable des logements visés au premier alinéa est majorée, dans le cas de familles comptant plus de quatre personnes, de 15 m2 par personne au-delà de la quatrième.

3. Le prêt peut également être consenti pour l'acquisition d'un logement n'étant pas neuf, d'une surface utile habitable n'excédant pas 150 m2 ; ces logements doivent remplir toutes les conditions de conformité indiquées à la lettre c) du 2e alinéa de l'article 12 et doivent être libres de location et donc disponibles au moment de la promesse de vente. Cette disposition ne s'applique pas aux logements occupés directement par les propriétaires ; dans ces cas particuliers, la disponibilité des habitations au profit des acquéreurs doit être donnée avant deux ans à compter de la date de la promesse de vente. Le non-respect de ces dispositions entraîne la révocation d'office du prêt.

4. Aucun prêt n'est consenti pour l'acquisition de logements présentant des caractéristiques de luxe telles qu'elles sont indiquées au troisième alinéa de l'article 13 ou inscrits aux catégories Al, A8, A9 du cadastre.

5. Ne peuvent être accueillies les demandes de prêt qui prévoient des actes d'achat et de vente conclus directement entre parents et alliés du premier degré, ou par le biais de sociétés et entreprises appartenant à des personnes ayant le lien de parenté susmentionné ; ladite disposition ne s'applique pas aux conjoints dont la séparation a été prononcée depuis une année au moins par le Tribunal.

Art. 15

(Conditions pour la réhabilitation et l'extension d'un logement)

1 Les opérations de rénovation immobilière, pourvu qu'elles soient assorties d'un permis de construire ou d'une autorisation communale, ne sont pas assujetties à des limites de surface quant à l'octroi du prêt : celui-ci ne peut être consenti que pour les opérations de rénovation définies à la lettre d) du premier alinéa de l'article 1er.

Art. 16

(Vérifications ultérieures)

La Région se réserve la faculté de procéder à des vérifications ultérieures, auprès des bureaux compétents, des conditions individuelles et objectives et à des contrôles sur place pour constater l'occupation effective et constante des habitations par les emprunteurs. En cas de transgression certifiée ou de déclarations mensongères, le prêt accordé sera révoqué selon la procédure visée aux articles 19, 20 et 21.

Art. 17

(Limites d'intervention)

1. Au moment de la présentation du certificat d'achèvement des travaux de construction et de rénovation, les techniciens devront vérifier que les œuvres réalisées correspondent bien aux plans autorisés ; en cas de différences substantielles, non préalablement autorisées par la Commune, le prêt sera révoqué d'office.

2. Peuvent également ouvrir droit aux prêts les opérations - pourvues d'un permis de construire ou de l'autorisation prescrite - d'extension et aménagement éventuel du logement propriété de la famille. Dans ce cas, la surface totale de l'habitation ne peut excéder 120 m2 pour les familles composées de 4 personnes : pour les familles plus nombreuses, une majoration de 15 m2 est accordée pour chaque membre de la famille au-delà du quatrième.

3. Les requérants doivent présenter leur demande de prêt pour une seule catégorie ; les permis de construire concernant les constructions nouvelles ou les travaux de restauration peuvent être établis à la fois au nom de l'emprunteur et du conjoint, ou d'un parent et allié du premier degré ou du concubin, pourvu qu'ils vivent au foyer.

4. Les bénéficiaires sont tenus de conserver ou d'établir leur domicile dans la commune où est situé l'immeuble pour lequel le prêt est accordé ; à la demande du bureau compétent, les bénéficiaires sont tenus de présenter à tout moment leur certificat de résidence.

5. Aucun prêt ne peut être accordé pour les constructions nouvelles, les opérations de réhabilitation ou extension dont les permis de construire seraient périmés ou dont les travaux seraient achevés ; le permis de construire doit être encore valable au moment de la présentation de la demande de prêt.

6. Pour l'achat d'une habitation, l'acte public de vente ne doit pas avoir été conclu depuis plus d'une année à compter de la date de demande du prêt.

Art. 18

(Points et classement)

1. Les classements pour l'octroi des prêts visés à l'article 1er seront dressés d'après l'attribution des points ci-dessous indiqués :

a) requérants qui occupent depuis une année au moins :

1) des logements non propres à l'habitation tels que baraques, caves, sous-sols, immeubles insalubres ou menaçant ruine : 5 points ;

2) logements dépourvus de sanitaires : 3 points ;

3) logements surpeuplés - de 1,5 à 2 personnes par pièce : 1,5 points ;

plus de 2 personnes par pièce : 3 points ;

4) logements où cohabitent deux familles : 3 points ;

b) requérants frappés d'expulsion qui n'est due ni à des loyers en retard ni à d'autres inobservations : 3,5 points ;

c) ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste :

1) jusqu'à 5 ans : 0 points ;

2) pour chaque année en plus et jusqu'à un maximum de 10 points : 0,40 points ;

d) composition de la famille :

1) jusqu'à trois personnes : 0,5 points ;

2) quatre personnes : 1 point ;

3) cinq personnes : 2 points ;

4) plus de cinq personnes : 3 points ;

e) infirmes vivant au foyer :

1) jusqu'à 49 % d'infirmité : 0,5 points ;

2) de 50 % à 79 % d'infirmité : 1,5 points ;

3) de 80 % à 100 % : 3 points ;

f) acquisition du logement occupé habituellement depuis au moins deux ans, par le requérant sous contrat de location : 3,5 points ;

g) revenu familial :

1) jusqu'à L 21 000 000 : 2 points ;

2) de L 21 000 001 à L 30 000 000 : l point ;

3) de L 30 000 001 à L 35 000 000 : 0 point.

2. Les points visés à la lettre a), 1), 2) et 3), du premier alinéa sont reconnus sur présentation d'un certificat délivré à cet effet par l'officier de santé de la commune.

3. Le pourcentage d'infirmité devra être attesté par un certificat délivré à cet effet par les commissions médicales compétentes.

4. La documentation et les certificats attestant les points doivent être produits au moment de la présentation de la demande.

5. L'attribution des points se fera en fonction des conditions réunies au moment de la présentation de la demande.

Art. 19

(Obligations et sanctions)

1. Le propriétaire de l'habitation achetée, construite ou agrandie grâce aux financements visés à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, ne peut la louer avant dix ans à compter de la date du recours à l'emprunt.

2. La transgression du délai visé à l'alinéa précédent comporte la majoration du taux d'intérêt annuel au niveau du taux de référence fixé par arrêté du Ministère du Trésor pour les aides à la construction de logements.

3. La majoration du taux d'intérêt court de la date de la délibération du Gouvernement régional qui atteste la transgression.

4. Le non-respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 2, survenu avant l'échéance de dix ans à compter de la date du recours à l'emprunt, entraîne la résiliation du contrat d'emprunt et la restitution du capital restant, majoré de la différence entre les intérêts calculés au taux de référence fixé par le Ministère du trésor pour les aides à la construction, en vigueur à la date d'octroi du prêt, et ceux versés au début de l'amortissement jusqu'à la résiliation du contrat.

Art. 20

(Obligations et sanctions concernant la vente)

1. Le propriétaire de l'habitation achetée, construite, réhabilitée ou agrandie grâce aux financements visés à la loi n° 76 du 28 décembre 1984 ne peut la vendre avant dix ans à compter de la date du début de l'amortissement et d'échéance du contrat d'emprunt.

2. Le non-respect de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne la résiliation du contrat d'emprunt et la restitution immédiate du capital restant, majoré de la différence entre les intérêts calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les aides à la construction, en vigueur à la date d'octroi du prêt, et ceux versés au début de l'amortissement jusqu'à la résiliation du contrat.

3. La vente du logement effectuée après la dixième année comporte la résiliation du contrat d'emprunt et la restitution immédiate du capital restant, majoré des intérêts éventuels à la date de l'extinction anticipée du contrat.

4. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux travailleurs de la fonction publique, mutés d'office dans d'autres régions, pourvu que la vente soit faite au profit de sujets qui réunissent les conditions prévues à l'article 12 et qui acceptent les mêmes conditions d'amortissement de l'emprunt établies par la convention avec l'établissement prêteur.

Art. 21

(Restitution anticipée)

1. L'emprunteur pourra éteindre sa dette avant l'échéance, selon les modalités et les critères prévus par la convention avec l'établissement prêteur, dix ans après la date du contrat, sur payement préalable du capital restant majoré du montant des intérêts éventuels à la date de l'extinction avant terme.

2. L'extinction totale avant terme effectuée avant l'échéance de dix ans à compter de la date du contrat d'emprunt, entraîne la restitution du capital restant majoré de la différence entre les intérêts calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les aides à la construction, en vigueur à la date du début de l'amortissement, et ceux versés à la date de l'extinction avant terme.

3. Les charges fiscales et les dépenses d'instruction sont à la charge de l'emprunteur.

Art. 22

(Modalités ultérieures)

Les prescriptions visées aux articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas aux cas régis par la lettre d) du deuxième alinéa de l'article 12.

Art. 23

(Octroi du prêt)

1. En cas de construction nouvelle, l'octroi du prêt est échelonné comme suit :

a) 30 % après la conclusion du contrat d'emprunt et la constitution de l'hypothèque ;

b) 60 % par versements successifs, sur présentation d'états d'avancement des travaux ;

c) 10 % sur présentation de la demande du permis d'habiter enregistrée par la Commune et de la documentation attestant l'inscription au cadastre (N.C.E.U.).

2. En cas d'acquisition d'un logement, l'octroi du prêt se fait en un seul versement - restant entendu que le logement doit être libre - après l'établissement du contrat d'emprunt et la constitution de l'hypothèque, subordonnée à l'acte d'achat.

3. En cas de réhabilitation d'un logement, l'octroi du prêt est échelonné comme suit :

a) 40 % après la conclusion du contrat d'emprunt et la constitution de l'hypothèque ;

b) 50 % par versements successifs, sur présentation d'états d'avancement des travaux ;

c) 10 % sur présentation de la demande du certificat d'achèvement des travaux, visé par la Commune intéressée, de la demande du permis d'habiter et de l'inscription éventuelle au cadastre.

4. En ce qui concerne les aides prévues aux premier et troisième alinéas, pendant les travaux et jusqu'à leur achèvement, ce dernier devant avoir lieu dans les 48 mois suivant la date du contrat d'emprunt, les emprunteurs prennent à leur charge uniquement les parts d'intérêt à un taux avantageux sur les sommes octroyées pendant cette période.

5. Le non-respect des délais ci-dessus indiqués entraîne la révocation du prêt et la restitution des sommes éventuellement octroyées à compter de la conclusion du contrat d'emprunt.

Art. 24

(Procédure)

1. La demande d'admission aux aides prévues à l'article 1er, adressée au Président du Gouvernement régional, doit être déposée à l'Assessorat régional des Travaux publics avant le 20 juin et le 20 décembre de chaque année ; au cas où cette date coïnciderait avec des jours fériés ou veilles de fête, le délai prévu est automatiquement reporté au premier jour ouvrable suivant.

2. La commission visée à l'article 26, à l'issue de l'instruction effectuée par le Bureau des aides à la construction destinée à l'habitation de l'Assessorat des Travaux publics, dresse les classements et les soumet au Gouvernement régional dans les 30 jours suivant les délais prévus au premier alinéa, en utilisant pour chaque période la moitié des fonds annuels disponibles, ceux-ci pouvant être éventuellement reportés au semestre suivant, s'ils ne sont pas utilisés.

3. Les emprunteurs sont tenus de conclure le contrat d'emprunt dans les six mois à compter du dépôt du dossier auprès de l'établissement prêteur ; le non-respect de ladite disposition entraîne la révocation de l'emprunt.

Art. 25

(Documentation)

1. Les demandes de prêts doivent être assorties de la documentation suivante :

a) formulaire dûment rempli, eu égard notamment aux points attribués ;

b) certificat de nationalité italienne ;

c) certificat de résidence et certificat historique en cas de changements de résidence ;

d) fiche familiale d'état civil ;

e) déclarations tenant lieu d'acte notarié attestant respectivement le revenu global de la famille et les conditions requises, rédigées sur les formulaires prévus à cet effet et distribués par le bureau compétent ; deux photocopies des déclarations de revenu doivent impérativement y être jointes ;

f) toutes autres attestations authentiques à produire dans l'intérêt du requérant.

2. Afin d'établir d'une manière précise les points et les conditions pour les cas particuliers indiqués ci-après, les documents suivants sont exigés :

a) pour les conjoints en régime de séparation de corps, copie légalisée du jugement de séparation ;

b) pour les personnes dépourvues de ressources, déclaration tenant lieu d'acte notarié.

3. Pour les travaux de construction et les opérations de réhabilitation - extension, en plus de la documentation indiquée aux alinéas précédents, deux exemplaires des pièces suivantes sont requis :

a) certificat légalisé attestant la propriété du terrain ou de l'immeuble à réhabiliter et/ou à agrandir ;

b) projet légalisé, assorti des plans techniques, du rapport technique et du devis estimatif ;

c) permis de construire légalisé et permis éventuel de modification ;

d) déclaration du propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une opération de réhabilitation qui s'engage à respecter les dispositions indiqués à l'article 2.

4. Les demandes de prêt pour restauration immobilière visée au troisième alinéa doivent être assorties d'une déclaration de la Commune attestant dans quelle zone est sis l'immeuble, dans le cadre du plan d'urbanisme communal.

5. Le site, en cas de construction nouvelle, ou l'immeuble, en cas de réhabilitation et extension, doivent être propriété du requérant. La copropriété ou les droits d'usufruit avec le conjoint, parents ou alliés du premier degré et concubin sont admis, pourvu que ceux-ci vivent au foyer.

Dans ce cas le requérant devra démontrer, par une déclaration des sujets intéressés, que ces derniers consentent à l'exécution des travaux et sont disposés à fournir les garanties nécessaires.

6. En cas d'acquisition d'un logement, outre la documentation visée aux deux premiers alinéas, deux exemplaires des pièces suivantes sont requis :

a) promesse de vente établie sur papier timbré avec l'indication exacte de la position de l'immeuble, des données cadastrales s'y rapportant et du prix d'achat qui devra être confirmé par la suite dans l'acte public ; ce document doit être produit impérativement, sous peine de révocation du prêt, dans les trente jours à compter de la notification de l'admission au prêt ;

b) plans cadastraux du logement à acheter ;

c) permis d'habiter, ou à défaut de celui-ci, un certificat de l'officier de santé de la commune attestant que le logement répond aux conditions d'hygiène requises ainsi qu'une déclaration technique attestant la stabilité de l'immeuble rédigée par un technicien professionnel ;

d) pour l'acquisition de logements en construction, déclaration de l'entreprise chargée de la construction attestant l'état d'avancement des travaux, la position de l'immeuble et les références du permis de construire.

Dans les deux ans suivant la date de présentation de la promesse de vente, la demande du permis d'habiter visée par la commune et la documentation d'inscription au cadastre (N.C.E.U.) devront être produites, sous peine de révocation du prêt.

7. Dans le cas visé au sixième alinéa, l'immeuble acquis pourra appartenir à la fois au bénéficiaire et au conjoint, ou aux parents et alliés du premier degré ou au concubin, pourvu qu'ils vivent au foyer.

Art. 26

(Création de la Commission)

1. L'examen des demandes de prêt et leurs classements sont confiés à une Commission créée auprès de l'Administration régionale et dont font partie :

a) l'Assesseur régional aux Travaux publics, ou son délégué ;

b) l'Assesseur régional aux Finances, ou son délégué ;

c) un conseiller régional représentant la majorité ;

d) un conseiller régional représentant la minorité ;

e) un spécialiste des opérations bancaires en matière de crédit foncier.

2. La Commission, nommée par le Conseil régional, est présidée par l'Assesseur régional aux Travaux publics ou, en son absence, par l'Assesseur régional aux Finances.

3. Les fonctions de rapporteur et de secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux sont exercées par des fonctionnaires du Bureau des aides à la construction destinée à l'habitation de l'Assessorat des Travaux publics.

Un fonctionnaire du Bureau des Crédits de l'Assessorat des Finances assiste aux séances de la Commission. Lesdites séances sont valables lorsque la majorité des membres de la Commission sont présents.

Art. 27

(Recours)

1. Les classements sont publiés pendant 15 jours au tableau de l'Administration régionale.

2. Dans les vingt jours suivant la date d'échéance de l'affichage, les intéressés peuvent porter recours contre les classements devant le Gouvernement régional qui, la Commission entendue, statue définitivement.

Art. 28

(Dispositions transitoires finales)

1. Les dispositions visées aux précédents articles sont applicables à partir du deuxième semestre 1989. Lors de la première application du présent règlement, le délai établi pour la présentation des demandes relatives au deuxième semestre est reportée au 31 janvier 1990.

2. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement sont abrogés le règlement n° 1 du 8 avril 1986, le règlement n° 1 du 28 juillet 1987 et le règlement n° 5 du 28 avril 1988.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel de la Région.