Règlement régional 1er décembre 1986, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 1 décembre 1986,

portant premières dispositions de réglementation pour l'application de l'article 5 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981 concernant des dispositions pour favoriser l'intégration dans la vie sociale des personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles.

(B.O. n° 16 du 19 décembre 1986)

Art. 1er

1. Les particuliers qui, tout en n'étant pas tenus à l'observation des dispositions visées au D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978 ou d'autres dispositions en matière de construction, construisent ou restructurent des logements pour l'habitation ou qui pourvoient à leur aménagement en conformité aux dispositions susdites, peuvent obtenir les facilitations financières visées à l'article 5 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1985, pour l'augmentation des frais à supporter.

2. Sont admises au bénéfice des facilitations financières les installations d'ascenseurs mesurant au minimum 0 m 90 de largeur par 1 m 30 de longueur.

3. La demande relative doit être présentée, sur papier libre, à 1'Assessorat régional à la Santé et Aide Sociale.

4. La demande doit être nantie d'un projet des ouvrages à réaliser, visant à l'élimination des barrières architecturales et d'un devis des frais à supporter à cet effet.

5. La demande doit être examinée par le Gouvernement régional dans 60 jours à comp­ter de la date de sa présentation.

Art. 2

1. Le Gouvernement régional attribue par une mesure au demandeur une somme allant jusqu'à soixante pour cent de l'augmentation des coûts à supporter, sur avis préalable et obligatoire d'un comité composé d'un représentant de l'Assessorat à la Santé et Aide Sociale, d'un technicien de 1'Assessorat aux Travaux Publics et d'un expert étranger à l'Administration régionale; le comité est institué par délibération du Gouvernement régional.

2. Si un logement est de propriété ou destiné à un handicapé la subvention susdite est augmentée de 20%.

3. L'état d'inhabilité du demandeur, prouvant de graves difficultés de déambulation, doit être attesté par un certificat délivré par l'une des commissions, constituées auprès de collectivités publiques, préposées à la constatation aux termes de la législation en vigueur.

4. Il est pourvu à la liquidation de la somme allouée par des mesures du Gouvernement régional, d'après les modalités suivantes:

a) 50% au moment de la communication de la date de commencement des travaux;

b) solde, après l'exécution des travaux, sur acquisition de la documentation concernant l'augmentation des frais supportés et sur vérifications préalables effectuées par l'Assessorat régional aux Travaux Publics.

Art. 3

1. Est admis l'octroi des facilitations financières visées au présent règlement, pour des travaux effectués avant la date de présentation de la demande, à condition que celle-ci soit présentée dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux.

Art. 4

1. Le Gouvernement régional est autorisé à attribuer à titre d'usage gratuit et d'installer des systèmes (marchepieds mobiles, monte-charge, fauteuils roulants permettant de surmonter de petits escaliers, etc.) pour l'accès à des logements utilisés par des handicapés.