Règlement régional 4 août 1981, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 4 août 1981,

portant modifications et adjonctions à la réglementation du département d'urgence et d'admission de l'hôpital général régional de la Vallée d'Aoste, visée à la délibération du Conseil régional n° 359 du 18 octobre 1977.

(B.O. n° 13 du 18 septembre 1981)

Art. ler

Transitoirement, jusqu'à l'entrée en vigueur des normes visées à l'art. 17 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et de toute façon pour une période ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le département d'urgence et d'admission de l'hôpital général régional, déjà institué par la délibération du Conseil régional n° 359 du 18 octobre 1977, est réglementé par les normes suivantes, en accord avec les lois régionales n° 2 du 22 janvier 1980 et n° 21 du 21 avril 1981.

On entend par département un modèle d'organisation des structures hospitalières et extra-hospitalières prévu pour:

l) réunir et coordonner chacune des compétences des médecins, du personnel sanitaire non médica1 et technique, en équipes de travail;

2) utiliser les différentes structures diagnostiques et opérationnelles des unités opérationnelles qui font partie du département;

3) assurer une meilleure assistance par une intervention globale, unitaire et pluridisciplinaire en abandonnant le fractionnement de l'intervention sur le malade en branches de spécialisation qui correspondent plus à des modèles d'organisation de l'hôpital ou à des critères nosologiques périmés agissant normalement, d'une façon séparée et en temps successifs;

4) regrouper toutes les structures hospitalières et sanitaires du territoire intéressé pour le but spécifique que le département se donne;

5) développer une nouvelle forme didactique, afin de privilégier l'application pratique du personnel et l'activité de recyclage et de recherche.

Art. 2

Le département d'urgence et d'admission a comme buts principaux:

a) la plus grande qualification et intégralité des services de secours d'urgence et d'admission sanitaire, dans l'intérêt majeur de l'usager, sur la base de la collaboration réciproque de toutes les unités opérationnelles.

b) la participation de tout le personnel concerné, tout en respectant les aptitudes et les intérêts culturels de chacun, aux expériences fondamentales dans le secteur, afin de permettre la meilleure utilisation des capacités de chacun et d'éviter le fractionnement excessif de l'intervention sanitaire;

c) la transformation de l'hôpital en instrument sanitaire territorial par le moyen d'une connexion efficace avec Ies structures socio-sanitaires extra-hospitalières;

d) l'intégration avec les services de secours sanitaire d'urgence, réglementé par la loi régionale n° 33 du 22 juillet 1980;

e) une plus grande économie de gestion à égalité de services.

En particulier, le département d'urgence et d' admission a la tâche de:

1) remplir les fonctions de secours d'urgence en offrant aux malades externes tous les services qui ne peuvent être différés;

2) pourvoir successivement à hospitaliser, s'il est nécessaire, le malade auprès de l'unité opérationnelle de compétence ou à le transférer à un autre hôpital disposant de structures aptes à fournir les services nécessaires ou à le renvoyer à des structures extra-hospitalières.

Dans ce cas, un rapport détaillé devra être livré au malade, duquel ressorte l'orientation diagnostique et thérapeutique et les contrôles effectués.

Pour Ies buts visés ci-dessus, doit être prévue, sur le plan de l'organisation, la possibilité de se valoir des différentes compétences internes et externes.

3) développer I'activité de dispensaire à l'intérieur et à l'extérieur, en contribuant à réduire le nombre et la durée des hospitalisations, par rapport aux nécessités réelles, et pourvoir à l'admission ordinaire après avoir évalué les rapports éventuellement en possession du malade ou en demandant la prompte exécution d'enquêtes diagnostiques, afin de pouvoir prendre des décisions appropriées, en connexion avec les services de permanence et les services de prompte disponibilité remplaçant ou complétant celle-ci, là ou ils sont prévus;

4) pourvoir aux activités d'urgence pour les malades hospitalisés, en se servant des services de permanence et des services de prompte disponibilité remplaçant ou complétant celle-ci, là où ils sont prévus;

5) participer à la formation, au recyclage et au perfectionnement professionnel du personnel socio-sanitaire de tous les grades, par le moyen de la participation active à l'intervention sanitaire dans le cadre du département. Cette activité doit être envisagée en tant qu'activité de formation aussi bien pour le personnel médica1 stagiaire ou qui exerce son activité sur le territoire, que pour le personnel sanitaire non médical ou technique qui suit des cours de formation professionnelle ou qui travaille déjà à l'intérieur de la structure hospitalière;

6) réaliser l'intégration avec les services de permanence médicale sur le territoire;

7) coordonner, en union avec les centres de secours d'urgence de première intervention, visés à l'art. 5 de la loi régionale n° 33/1980, les activités de secours d'urgence sur le territoire et de transport urgent des malades, en pourvoyant, là ou cela est nécessaire, au premier diagnostic et au traitement d'urgence jusqu'au moment du transport à l'hôpital;

8) effectuer des activités de recherche aussi en recueillant et en communiquant des données épidémiologiques.

Art. 3

Les services et les fonctions visés à l'art. 2 sont effectués par le personnel médical et non médical appartenant aux unités opérationnelles insérées dans le département.

Les unités opérationnelles aussi qui ne font pas partie formellement du département d'urgence et d'admission, co1laborent aux fins diagnostiques et thérapeutiques, par le moyen des médecins de permanence ou de prompte disponibilité, à l'activité effectuée par le département.

Art. 4

En principe, font partie du département d'urgente et d'admission les unités opérationnelles suivantes;

- médecine générale; - chirurgie générale; - pédiatrie;

- obstétrique-gynécologie;

- orthopédie-traumatologie;

- anesthésie et réanimation;

- laboratoire d'analyses; - service de transfusion; - radiodiagnostic;

- neurologie;

- unité coronaire ou, si elle manque, service de cardiologie;

- la centrale opérationnelle régionale et les centres d'urgence de première intervention visés à la loi régionale no 33 du 22 juillet 1980 ;

- les médecins conventionnés du service de permanence médicale.

D'autres incorporations d'unités opérationnelles dans le département, peuvent $être établies, par délibération spéciale du Conseil régional, après avoir entendu le comité de direction.

Les unités opérationnelles sont organisées en équipes plurispécialisées et en unités de diagnostic et de thérapeutique.

Art. 5

Font partie du département les services de permanence des unités opérationnelles insérées dans le département de même que les services complémentaires relatifs de prompte disponibilité. Le service de permanence et de prompte disponibilité est effectué par tous les aides et les assistants faisant partie des unités opérationnelles insérées dans le département, selon des tours préétablis par le comité de direction du département, dans le respect des normes contractuelles de travail en vigueur.

Les horaires de service et de prompte disponibilité des autres unités opérationnelles présentes dans la structure hospitalière doivent être coordonnés avec les exigences de fonctionnement du département d'urgence et d'admission.

C'est pourquoi pour les prestations et les consultations qui seraient nécessaires de la part d'autres unités opérationnelles, on utilisera en priorité le personnel déjà présent en service pour les nécessités institutionnelles ou le personnel de prompte disponibilité.

Pour les spécialisations d'intervention urgente rare, la Région prend les accords opportuns pour relier le département d'urgence et d'admission avec les structures semblables de la Région du Piémont et avec les autres centres de spécialisation présents dans des hôpitaux des autres régions ou à l'étranger.

Art. 6

Une unité de diagnostic et de thérapeutique, médicale et chirurgicale, d'orthopédie et de traumatologie assure une permanence dans le poste de secours d'urgence et d'admission du département. Cette unité agit selon des schémas techniques et d'organisation préparés par le comité de direction du département et délibérés par le comité de gestion de 1'U.S.L. sur avis conforme du bureau de direction, après avoir entendu les représentants du personnel et les organisations syndicales ayant signé l'accord national de travai1 pour le personnel hospitalier.

Ces schémas doivent assurer:

a) une activité de secours d'urgence et d'admission de 8,00 heures à 20,00 heures, exercée par du personnel médical de l'unité opérationnelle d'orthopédie et de traumatologie selon des roulements hebdomadaires préétablis;

b) une activité de secours d'urgence et d'admission de 20,00 heures à 8,00 heures exercée par du personnel médical de l'unité opérationnelle de chirurgie générale selon des roulements hebdomadaires préétablis;

c) une activité de secours d'urgence et d'admission exercée en permanence par du personnel médical de l'unité opérationnelle de médecine générale selon des roulements mensuels préétablis;

d) la satisfaction efficace des exigences d'urgente internes et externes de 20,00 heures 8,00 heures, selon les modalités visées aux points b) et c) précédents;

e) la présence d'un médecin de l'unité opérationnelle de médecine générale pour le fonctionnement de la centrale opérationnelle régionale, pour les buts de l'art. 4 de la loi régionale n° 33 du 22 juillet 1980.

Des schémas à cet effet, délibérés selon les modalités visées au premier alinéa, grèveront également assurer la présence du personnel médical des unités opérationnelles du département en équipes plurispécialisées, de 8,00 heures 20,00 heures et tous les jours de la semaine, pour pourvoir aux exigences d'urgence interne.

En liaison avec ces schémas devra en outre être organisée et prévue la présence du personnel médical des unités opérationnelles ne faisant pas partie du département d'urgence et d'admission, selon des horaires de service, de permanence et / ou de prompte disponibilité remplaçant la permanence, préétablis chaque mois par le responsable du service compétent de l'U.S.L., pour satisfaire les exigences d'urgence interne de la structure.

Les interventions thérapeutiques urgentes pour des troubles psychiques, sont assurées au moyen de !a disponibilité permanente des médecins de l'unité opérationnelle de psychiatrie, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 23 mars 1981.

L'unité opérationnelle d'obstétrique et de gynécologie et celle de pédiatrie effectuent l'admission directe des malades de leur compétence sur la base des schémas de réorganisation des services d'obstétrique et de gynécologie et de pédiatrie 1 décidgs par la Région aux termes de la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977 et de la loi regionale n° 28 du 21 juillet 1980.

Auprès du poste de secours d'urgence et d'admission du département doit être assurée la présence permanente de personnel non médical, dans une mesure suffisante à permettre une exécution correcte des activités de secours d'urgence et d'admission.

Les médecins, après avoir porté le premier secours, sont tenus à admettre les malades ayant besoin d'être hospitalisés. dans les limites dans lesquelles les caractéristiques d'organisation et de fonctionnement de l'hôpital sont à même de leur assurer une aide appropriée ou à pourvoir au transfert vers un hôpital pourvu des structures nécessaires.

Art. 7

Le département se sert de la centrale opérationnelle régionale prévue par l'art. 4 de la loi régionale n° 33/1980, selon les modalités établies par cette loi.

Le poste de secours d'urgence et d'admission du département se sert du centre d'urgence de première intervention d'Aoste, visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 33/1980, pour les nécessités de secours externes et du transport ou du transfert urgent des malades aigus.

Art. 8

Les médecins travaillant dans le service de secours d'urgence et d'admission du département, conservent leur autonomie professionnelle opérationnelle pour ce qui concerne les décisions de nature proprement diagnostique et thérapeutique, avec !es responsabilités personnelles conséquentes.

Dans le cadre du poste de secours d'urgence et d'admission du département et en observant les orientations données et les directives du coordinateur, les fonctions de directeur sont exercées par l'aide ou, en cas d'absence, par l'assistance ayant le plus d'ancienneté de service parmi ceux du roulement en service.

A cet effet, le coordinateur dresse tous les six mois un classement spécial du personnel medica1 des unités opérationnelles concernées.

Art. 9

Le poste de secours d'urgence et d'admission du département se sert de locaux pourvus de lits seulement pour une observation temporaire des malades, décidée par le médecin ou par un accord entre les médecins qui ont assisté le malade, dont la durée ne dépassera pas 48 heures, quand elle est considérée nécessaire: pour pouvoir prendre une décision définitive au sujet de l'hospitalisation dans I'unité opérationnelle compétente du point de vue nosologique ou pour renvoyer le malade à son domicile; pour des hospitalisations de courte durée après de petites interventions effectuées au poste de secours d'urgence et d'admission; dans l'attente du transfert vers un autre hôpital.

Art. 10

Le département fonctionne selon ce qui est prévu par l'art. 4 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 concernant: « Répartition de l'organisation et fonctionnement du service socio-sanitaire régional ».

Art. 11

Le service de médecine d'admission est supprimé. Les poste relatifs du personnel médical, prévus par l'art. 4 de la loi régionale n° 33 du 22 juillet 1980, sont insérés dans l'organigramme de la division de médecine générale.

Les postes du personnel sanitaire auxiliaire et du personnel d'exécution visé à l'art. 11, points b) et c) de la délibération du Conseil régional n° 359, du 18 octobre 1977, font partie du poste de secours d'urgence et d'admission de l'hôpital.

Art. 12

Le comité de direction du département est constitué par délibération du comité de gestion de I'U.S.L., qui pourvoit simultanément à la nomination du coordinateur. Pour la première constitution du comité de direction, en attendant l'élection du règlement visé au 2ème alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981, la représentance visée à cet alinéa est composée comme suit:

1 représentant du personnel d'assistance infirmière du poste de secours d'urgence et d'admission;

2 représentants du personnel technique et sanitaire des unités opérationnelles visées à l'art. 4 précédent;

1 représentant des médecins affectés au service de permanence médicale.

Ces représentants sont désignés par le personnel concerné sur convocation expresse du comité de gestion.

Art. 13

Le comité de gestion du département pourvoit tout particulièrement à:

a) préparer les schémas d'organisation du département et leurs modifications;

b) proposer la formation des groupes de travail plurispécialisés;

c) proposer le renouvellement et l'adaptation technologique des équipements;

d) élaborer des programmes de recherche, de didactique, de qualification, de reconversion et de recyclage du personnel;

e) élaborer des protocoles diagnostiques et thérapeutiques pour l'urgence et l'admission;

f) proposer l'adaptation des structures départementales aux exigences du territoire et à l'évolution technique et scientifique.

Chacun des membres effectifs désigne un membre suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement ou d'absence. La désignation a une durée annuelle et doit être communiquée au comité de gestion de 1'U.S.L. au commencement de chaque année.

Le comité de direction délibère validement à la majorité des membres et à la majorité des présents.

La convocation du comité de direction peut être demandée par 115 des membres, la demande doit être transmise par écrit au coordinateur avec les sujets à mettre à l'ordre du jour.

Les réunions du comité de direction sont convoquées sept jours au moins avant le jour de réunion et avec un ordre du jour préétabli.

En cas d'urgence motivée la réunion peut être convoquée avec 48 heures de préavis.

En cas d'absence ou d'empêchement du coordinateur, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé.