Règlement régional 3 février 1999, n. 1 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 1 du 3 février 1999,

portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 8 du 11 février 1995)

(Abrogé par le 7e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015, sans préjudice des dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa et du cinquième alinéa du même article)

[TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER

FINALITÉS ET CONTENU

Art. 1er - But, champ d'application et règles générales

Art. 2 - Pouvoir réglementaire

Art. 3 - Service financier

TITRE II

BUDGET ET PROGRAMMATION

CHAPITRE IER

BUDGET PRÉVISIONNEL PLURIANNUEL

Art. 4 - Exercice et gestion provisoires

Art. 5 - Caractéristiques du budget

Art. 6 - Structure du budget

Art. 7 - Fonds de réserve

Art. 8 - Services pour le compte d'autrui

Art. 9 - Annexes du budget

Art. 10 - Analyse de compatibilité des investissements des collectivités locales

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES ORGANES EN MATIÈRE DE BUDGET

Art. 11 - Établissement et approbation du budget prévisionnel pluriannuel

Art. 12 - Rectifications du budget prévisionnel pluriannuel

Art. 13 - Compétences des responsables

TITRE III

LA GESTION DU BUDGET

CHAPITRE IER

LES RECETTES

Art. 14 - Phases de la procédure relative aux recettes

Art. 15 - Constatation

Art. 16 - Recouvrement

Art. 17 - Versement

CHAPITRE II

LES DÉPENSES

Art. 18 - Phases de la procédure relative aux dépenses

Art. 19 - Engagement

Art. 20 - Liquidation

Art. 21 - Ordonnancement et paiement

CHAPITRE III

LE RÉSULTAT D'ADMINISTRATION

Art. 22 - Résultat comptable d'administration

Art. 23 - Excédent d'administration

Art. 24 - Déficit d'administration

CHAPITRE IV

RESTES

Art. 25 - Restes à recouvrer

Art. 26 - Restes à payer

CHAPITRE V

PRINCIPES COMPTABLES DE GESTION

Art. 27 - Règles relatives aux engagements et aux dépenses

Art. 28 - Sauvegarde des équilibres du budget

Art. 29 - Reconnaissance de la légalité de dettes hors-budget

Art. 30 - Utilisation des recettes grevées d'affectation spéciale

TITRE IV

CONTRÔLE DE GESTION

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 31 - Rapport prévisionnel et programmatique et plan d'exécution de la gestion

Art. 32 - Processus de contrôle de gestion

CHAPITRE II

MOYENS

Art. 33 - Services de soutien du contrôle de gestion

Art. 34 - Moyens de contrôle de gestion

Art. 35 - Système de comptabilité analytique des coûts

Art. 36 - Centres de comptabilité analytique des coûts

Art. 37 - Modalités de représentation des coûts dans la comptabilité analytique

Art. 38 - Rapports entre la comptabilité analytique et la comptabilité financière

Art. 39 - Plan des comptes des facteurs de production

Art. 40 - Système des indicateurs

Art. 41 - Compte rendu du contrôle de gestion, rapport joint aux comptes et activité de la cellule d'évaluation

TITRE V

INVESTISSEMENTS

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 42 - Sources de financement

Art. 43 - Programmation et évaluation économique et financière des investissements

CHAPITRE II

RECOURS À L'ENDETTEMENT. RÉGLEMENTATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Art. 44 - Recours à l'endettement

Art. 45 - Recours à des prêts d'obligations

CHAPITRE III

AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS. GARANTIES

Art. 46 - Délégation de paiement

Art. 47 - Caution

TITRE VI

SERVICE DE TRÉSORERIE

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 48 - Service de trésorerie

Art. 49 - Objet du service de trésorerie

Art. 50 - Attribution du service de trésorerie

Art. 51 - Responsabilité du trésorier

Art. 52 - Gestion informatisée du service de trésorerie

CHAPITRE II

RECOUVREMENT DES RECETTES

Art. 53 - Opérations de recouvrement

CHAPITRE III

PAIEMENT DES DÉPENSES

Art. 54 - Conditions de légalité des paiements effectués par le trésorier

Art. 55 - Réglementation des activités liées au paiement des dépenses

Art. 56 - Obligations du trésorier pour les délégations de paiement

CHAPITRE IV

GARDE DES TITRES ET DES VALEURS

Art. 57 - Gestion des titres et des valeurs

CHAPITRE V

OBLIGATIONS ET VÉRIFICATIONS COMPTABLES

Art. 58 - Vérifications de caisse et obligations du trésorier

Art. 59 - Compte rendu du trésorier

CHAPITRE VI

AVANCES DE TRÉSORERIE

Art. 60 - Réglementation des avances de trésorerie

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES

Art. 61 - Comptes

Art. 62 - Compte du budget

Art. 63 - Compte du patrimoine

TITRE VIII

RÉVISION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Art. 64 - Organe de révision économique et financière

Art. 65 - Limites de l'attribution des fonctions

Art. 66 - Incompatibilité et inéligibilité

Art. 67 - Fonctions

Art. 68 - Responsabilité

Art. 69 - Rémunération de l'organe de révision

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 70 - Harmonisation des règlements de comptabilité

Art. 71 - Harmonisation des inventaires

Art. 72 - Dispositions en matière d'exécution concernant les collectivités locales

Art. 73 - Approbation de modèles par délibération du Gouvernement régional

Art. 74 - Contrôle de gestion

Art. 75 - Organe de révision économique et comptable

Art. 76 - Entrée en vigueur

TITRE IER

FINALITÉS ET CONTENU

Art. 1er

(But, champ d'application et règles générales)

1. Le présent règlement régit les activités financières et comptables des collectivités locales en matière de programmation, de prévision, de gestion, de reddition des comptes et de révision, en application de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales).

2. L'on entend par collectivités locales les communes, les communautés de montagne et leurs consortiums.

Art. 2

(Pouvoir réglementaire)

1. Chaque collectivité locale applique les principes comptables fixés par la LR n° 40/1997 par le biais de son règlement de comptabilité, selon des modalités organisationnelles correspondant aux caractéristiques de chaque communauté et sans préjudice des dispositions imparties par le présent règlement dans le but d'assurer l'unité et l'uniformité du système financier et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

2. Le règlement de comptabilité doit permettre une vision globale des gestions relatives aux établissements ou organismes créés dans le but de remplir des fonctions et fournir des services.

3. Le règlement de comptabilité fixe les normes relatives aux compétences spécifiques des sujets de l'administration préposés à l'adoption et à l'application des actes de gestion d'ordre financier et comptable, en harmonie avec les dispositions du système des autonomies locales et du présent règlement.

Art. 3

(Service financier)

1. Le règlement de comptabilité identifie le service financier de la collectivité locale et en réglemente l'organisation sur la base de la démographie et de l'importance du point de vue économique et financier de la collectivité concernée.

2. Si besoin est, la collectivité locale met en ?uvre des formes de gestion associée, par l'intermédiaire, entre autres, de la communauté de montagne.

3. Le règlement de comptabilité régit les compétences du responsable du service financier, pour ce qui est notamment:

a) Du visa de régularité comptable attestant la couverture financière;

b) De la vérification de la véridicité des prévisions de recettes, ainsi que de la compatibilité des prévisions de dépenses à inscrire au budget pluriannuel avec les recettes;

c) De la vérification périodique de l'état de constatation des recettes et d'engagement des dépenses.

TITRE II

BUDGET ET PROGRAMMATION

CHAPITRE IER

BUDGET PRÉVISIONNEL PLURIANNUEL

Art. 4

(Exercice et gestion provisoires)

1. Jusqu'à la date d'effectivité du budget prévisionnel et, en tout état de cause, pendant quatre mois maximum à compter de l'adoption de ce dernier par l'organe délibérant, la collectivité locale est autorisée à procéder à l'exercice provisoire du budget consistant - sauf dispositions contraires fixées par le règlement de comptabilité - dans la gestion sur la base du nouveau budget délibéré. En cas d'annulation de la délibération portant approbation du budget prévisionnel, l'organe qui représente la collectivité doit tenir compte, au moment où le budget est délibéré de nouveau, des obligations ayant fait l'objet d'une formation définitive du point de vue juridique au cours de l'exercice provisoire.

2. Au cas où, aux termes de la loi régionale de finances, le délai pour la délibération du budget prévisionnel expirerait après le début de l'exercice financier auquel le budget se rapporte, ladite loi régionale doit prévoir une réglementation spécifique de l'exercice provisoire.

3. Si le budget prévisionnel n'a pas été délibéré dans les délais fixés par la loi régionale ou si les délais de l'exercice provisoire ont expiré, la collectivité locale peut procéder uniquement à une gestion provisoire consistant dans l'administration des affectations destinée aux dépenses du dernier budget approuvé, à condition que celles-ci aient été constituées. La gestion provisoire comporte uniquement l'accomplissement des obligations déjà existantes, des obligations dérivant d'actes juridictionnels applicables et des obligations régies par la loi; le paiement des dépenses de personnel, des restes à payer, des versements des emprunts, des redevances, des impôts et des taxes et, en général, la réalisation des opérations strictement nécessaires pour éviter que la collectivité locale subisse des dommages d'ordre patrimonial certains et graves.

Art. 5

(Caractéristiques du budget)

1. La ressource est l'unité élémentaire du budget prévisionnel pluriannuel pour ce qui est des recettes; la mesure est l'unité élémentaire pour ce qui est des dépenses. En ce qui concerne les services pour le compte d'autrui - pour les recettes ainsi que pour les dépenses -, l'unité élémentaire est le chapitre qui en indique l'objet.

2. Le budget prévisionnel pluriannuel revêt un caractère d'autorisation et représente le plafond des engagements de dépense, sauf pour ce qui est des services pour le compte d'autrui.

Art. 6

(Structure du budget)

1. Le budget prévisionnel pluriannuel se compose de deux parties: recettes et dépenses.

2. La partie recettes est classée en titres, catégories et ressources, compte tenu, respectivement, de la source, de la typologie et de la détermination spécifique de la nature de la recette.

3. Pour les communes, les titres de la partie recettes sont les suivants:

a) Titre Ier - Recettes fiscales;

b) Titre II - Recettes dérivant de subventions et virements ordinaires de l'État, de la Région et d'autres établissements publics, compte tenu également de l'exercice de fonctions déléguées;

c) Titre III - Recettes non fiscales;

d) Titre IV - Recettes dérivant d'aliénations, de virements de capitaux et de recouvrements de créances;

e) Titre V - Recettes dérivant du recours aux prêts;

f) Titre VI - Recettes dérivant de services pour le compte d'autrui.

4. Pour les communautés de montagne et pour les consortiums, les titres de la partie recettes sont les suivants:

a) Titre Ier - Recettes dérivant de subventions et virements ordinaires des communes, de la Région, de l'État et d'autres établissements publics, compte tenu également de l'exercice de fonctions déléguées;

b) Titre II - Recettes non fiscales;

c) Titre III - Recettes dérivant d'aliénations, de virements de capitaux et de recouvrements de créances;

d) Titre IV - Recettes dérivant du recours aux prêts;

e) Titre V - Recettes dérivant de services pour le compte d'autrui.

5. La partie dépenses est obligatoirement classée en titres, en fonction de la nature de ses principaux agrégats, et en mesures, établies par délibération du Gouvernement régional sur la base de la typologie des facteurs de production et aux fins également de la consolidation des comptes publics.

6. Les titres sont répartis entre les centres de responsabilité, en fonction de l'organisation de la collectivité concernée.

7. Le règlement de comptabilité peut envisager une répartition financière des titres différente de celle visée au 6e alinéa du présent article et mieux adaptée aux choix organisationnels qu'opère la collectivité. La partie dépenses doit, en tout état de cause, être répartie en programmes que le rapport prévisionnel et programmatique doit illustrer.

8. Les titres de la partie dépenses sont les suivants:

a) Titre Ier - Dépenses ordinaires;

b) Titre II - Dépenses en capital;

c) Titre III - Dépenses pour le remboursement d'emprunts;

d) Titre IV - Dépenses pour des services pour le compte d'autrui.

9. Chaque ressource des recettes et chaque mesure des dépenses précise:

a) Le montant des constatations ou des engagements résultant des comptes de l'avant-dernière année précédant l'exercice auquel le budget se rapporte et la prévision mise à jour relative à l'exercice en cours;

b) Le montant des recettes que l'on prévoit de constater ou des dépenses que l'on prévoit d'engager au cours des exercices auxquels le budget se rapporte.

10. L'excédent et le déficit d'administration sont inscrits au budget avant toutes les recettes et avant toutes les dépenses, suivant les modalités visées aux articles 22, 23 et 24 du présent règlement.

Art. 7

(Fonds de réserve)

1. Les collectivités locales inscrivent au budget prévisionnel pluriannuel un fonds de réserve ne dépassant pas deux pour cent du total des dépenses ordinaires initialement prévues au budget.

2. Le règlement de comptabilité régit l'utilisation dudit fonds de réserve.

Art. 8

(Services pour le compte d'autrui)

1. Les recettes et les dépenses relatives aux services pour le compte d'autrui, y compris les fonds d'économat, qui représentent à la fois une dette et une créance pour la collectivité, sont classées uniquement en chapitres, selon la répartition fixée par une délibération du Gouvernement régional portant approbation du modèle de budget prévisionnel pluriannuel.

2. Les prévisions et les constatations des recettes doivent correspondre aux prévisions et aux engagements de dépenses.

Art. 9

(Annexes du budget)

1. Les pièces énumérées ci-après sont annexées au budget prévisionnel pluriannuel:

a) Les comptes de l'avant-dernier exercice précédant celui auquel se rapporte la première année du budget prévisionnel;

b) Les résultats des comptes ou les comptes consolidés des agences spéciales, consortiums, institutions et sociétés de capitaux créés pour l'exécution de services publics, relatifs à l'avant-dernier exercice précédant la première année du budget prévisionnel;

c) Les délibérations portant détermination, au titre de l'exercice suivant, des tarifs, des taux d'imposition et des éventuelles déductions supplémentaires, ainsi que des variations des plafonds de revenu pour les impôts locaux. Pour les services à la demande, la délibération établit, en sus des tarifs, le pourcentage de couverture des coûts globaux de gestion que l'on entend assurer grâce au concours des usagers et aux subventions grevées d'affectation spéciale.

Art. 10

(Analyse de compatibilité des investissements des collectivités locales)

1. L'analyse de la compatibilité des investissements des collectivités locales est effectuée sur la partie du rapport prévisionnel et programmatique relative aux investissements pour les travaux publics, déterminée par la délibération du Gouvernement régional visée au 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures en matière de finances locales), tel qu'il a été remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la LR n° 40/1997.

2. La commission visée au 1er alinéa de l'article 15 de la LR n° 48/1995 est complétée par deux représentants désignés par les associations des collectivités locales.

3. L'analyse et l'évaluation du rapport prévisionnel et programmatique consistent dans la vérification:

a) De la cohérence entre les investissements programmés, d'une part, et les prescriptions obligatoires et prééminentes du plan territorial paysager régional et le document d'urbanisme communal, d'autre part, en tant qu'expressions territoriales des choix d'ordre économique et social opérés par la Région et les communes;

b) De la correspondance entre les programmes et les disponibilités financières, compte tenu des temps techniques de réalisation;

c) De la cohérence entre les ressources financières disponibles et les engagements correspondants;

d) De la compatibilité et de la conformité des travaux en régie demandés à la Région avec les dispositions en vigueur en la matière.

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES ORGANES EN MATIÈRE DE BUDGET

Art. 11

(Établissement et approbation du budget prévisionnel pluriannuel et de ses annexes)

1. Le schéma de budget prévisionnel pluriannuel est élaboré par l'organe d'exécution qui le soumet - assorti des annexes, du rapport prévisionnel et programmatique et du rapport de l'organe de révision - à l'organe de représentation de la collectivité locale.

2. Le règlement de comptabilité de la collectivité fixe les délais pour l'accomplissement des tâches visées au 1er alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels les membres de l'organe de représentation de la collectivité locale peuvent présenter des amendements aux schémas de budget élaborés par l'organe d'exécution.

3. L'organe de représentation de la collectivité locale délibère le budget prévisionnel pluriannuel dans le délai fixé au 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 40/1997 (1).

Art. 12

(Rectifications du budget prévisionnel pluriannuel)

1. Le budget prévisionnel pluriannuel peut subir des rectifications et dans la première partie, relative aux recettes, et dans la deuxième partie, relative aux dépenses, jusqu'au 31 décembre de l'exercice budgétaire.

2. Sont du ressort de l'organe de représentation de la collectivité locale:

a) Les rectifications qui modifient le total général du budget, à l'exclusion des services pour le compte d'autrui;

b) Les rectifications qui consistent dans un virement de fonds entre les centres de responsabilité ou les éléments de la répartition financière visée au 7e alinéa de l'article 6 du présent règlement.

3. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, le règlement de comptabilité peut préciser un délai dans lequel le budget prévisionnel pluriannuel peut faire l'objet de rectifications.

4. Il est interdit aux communes de prélever des sommes des affectations destinées aux mesures financées par les recettes inscrites aux quatrième et cinquième titres pour augmenter les affectations destinées aux mesures financées par les recettes des trois premiers titres.

5. Il est interdit aux communautés de montagne et aux consortiums de prélever des sommes des affectations destinées aux mesures financées par les recettes inscrites aux troisième et quatrième titres pour augmenter les affectations destinées aux mesures financées par les recettes des deux premiers titres.

6. Le virement de fonds des chapitres inscrits aux services pour le compte d'autrui en faveur d'autres parties du budget, ainsi que les virements de sommes entre les restes et l'exercice budgétaire sont interdits.

Art. 13

(Compétences des responsables)

1. L'application de chaque programme et, éventuellement, de chaque projet décrit dans les fiches de programme du rapport prévisionnel et programmatique est confiée à un responsable qui répond de sa régularité administrative, de l'efficacité de sa gestion et de la réalisation des objectifs fixés.

TITRE III

LA GESTION DU BUDGET

CHAPITRE IER

LES RECETTES

Art. 14

(Phases de la procédure relative aux recettes)

1. Les phases de gestion de la procédure relative aux recettes sont les suivantes: la constatation, le recouvrement et le versement.

Art. 15

(Constatation)

1. La constatation représente la première phase de gestion de la procédure relative aux recettes par laquelle, sur la base d'une documentation ad hoc, il est procédé à la vérification de la raison de la créance et de l'existence d'un titre juridique adéquat, à la détermination de l'identité du débiteur, à la quantification de la somme à recouvrer et à la fixation de l'échéance y afférente.

2. Le règlement de comptabilité régit la phase de la constatation.

Art. 16

(Recouvrement)

1. Le recouvrement consiste dans l'encaissement matériel, par le trésorier ou par d'autres préposés au recouvrement, des sommes dues à la collectivité.

2. Le trésorier doit accepter, sans qu'il soit porté préjudice aux droits de la collectivité, le recouvrement de toute somme versée en faveur de celle-ci, même si aucun mandat de recouvrement n'a été émis au préalable; dans ce cas, le trésorier informe immédiatement la collectivité et demande la régularisation du recouvrement.

3. Le règlement de comptabilité régit la phase du recouvrement.

Art. 17

(Versement)

1. Le versement consiste dans le transfert des sommes recouvrées dans les caisses de la collectivité.

2. Les préposés au recouvrement, qu'ils appartiennent ou non à la collectivité locale, versent au trésorier les sommes recouvrées dans les délais et suivant les modalités fixés par les dispositions et les éventuelles conventions en vigueur.

3. Le règlement de comptabilité régit la phase du versement.

CHAPITRE II

LES DÉPENSES

Art. 18

(Phases de la procédure relative aux dépenses)

1. Les phases de gestion de la procédure relative aux dépenses sont les suivantes: l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement.

Art. 19

(Engagement)

1. L'engagement représente la première phase de gestion de la procédure relative aux dépenses par laquelle, suite à une obligation ayant fait l'objet d'une formation définitive du point de vue juridique, il est procédé à la détermination de la somme à payer et de l'identité du créancier, à l'indication de la raison de la dépense et à l'établissement du plafond y afférent sur les prévisions du budget, compte tenu de la disponibilité de ressources financières attestée par le visa de régularité comptable prévu à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 3 du présent règlement.

2. L'approbation du budget prévisionnel pluriannuel comporte, sans qu'il soit nécessaire de prendre des actes ultérieurs, l'engagement des dépenses indiquées ci-après sur les affectations prévues à cet effet:

a) Traitement fixe déjà attribué au personnel et charges corollaires y afférentes;

b) Versements d'amortissement des emprunts et des prêts, intérêts de préamortissement et autres charges corollaires;

c) Dépenses devant être supportées pendant l'exercice budgétaire, au titre de contrats ou de dispositions législatives;

d) Indemnités dues aux élus locaux et aux personnels, préétablies ou pouvant être préétablies selon les montants unitaires fixés par des lois, règlements ou actes administratifs.

3. Au cours de la gestion, il est également possible de réserver des engagements relatifs à des procédures en cours de réalisation. Lorsqu'avant l'expiration de l'exercice la collectivité ne s'engage par vis-à-vis de tiers à effectuer une dépense, les actes y afférents deviennent caducs, représentent une économie par rapport à la prévision du budget à laquelle ils se rapportent et concourent à la détermination du résultat comptable d'administration visé à l'article 22 du présent règlement. Si la réservation d'engagement concerne des procédures relatives à des marchés publics, approuvées avant la fin de l'exercice et non achevées dans ce délai, la réservation se transforme en engagement et les mesures et les actes relatifs auxdits marchés déjà adoptés conservent leur validité.

4. Les dépenses inférieures aux engagements pris, constatées à l'achèvement de la phase de la liquidation, représentent également des économies.

5. Les affectations pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement sont considérées comme engagées si elles correspondent à des constatations de recettes ayant une destination obligatoire aux termes de la loi.

6. Les dépenses d'investissement sont considérées comme engagées si les affectations y afférentes sont financées:

a) Par des emprunts spécialement affectés, contractés ou déjà obtenus, jusqu'à concurrence de leur montant et du montant du préfinancement y afférent constaté en recettes;

b) Par l'excédent d'administration constaté, jusqu'à concurrence du montant dudit excédent;

c) Par les prêts d'obligations souscrits, jusqu'à concurrence de leur montant;

d) Par des recettes propres constatées, jusqu'à concurrence du montant de celles-ci.

7. Quant aux dépenses qui, en raison de leur nature particulière, ont une durée supérieure à celle du budget pluriannuel (en cours), ainsi qu'aux dépenses déterminées qui débutent après la période concernée par le budget pluriannuel (en cours), il est tenu compte des engagements y afférents lors de l'établissement respectivement des budgets relatifs à la période résiduelle de dépense et des budgets pluriannuels ultérieurs.

8. Le règlement de comptabilité fixe:

a) Les délais et les modalités de transmission des actes visés aux alinéas 3, 5 et 6 du présent article au responsable du service financier;

b) Les modalités suivant lesquelles les responsables prennent les actes d'engagement.

Art. 20

(Liquidation)

1. La liquidation représente la phase de la procédure relative aux dépenses par laquelle, sur la base de pièces et de titres attestant le droit acquis par le créancier, il est procédé à la détermination de la somme certaine et liquide à payer dans les limites du montant de l'engagement pris.

2. Le règlement de comptabilité régit la phase de la liquidation de la dépense.

Art. 21

(Ordonnancement et paiement)

1. L'ordonnancement consiste dans l'invitation adressée au trésorier de la collectivité locale - par le biais du mandat de paiement - afin que celui-ci pourvoie au paiement des dépenses.

2. Le règlement de comptabilité régit les phases de l'ordonnancement et du paiement de la dépense.

CHAPITRE III

LE RÉSULTAT D'ADMINISTRATION

Art. 22

(Résultat comptable d'administration)

1. Le résultat comptable d'administration est constaté par l'approbation des comptes du dernier exercice clos et est égal au fonds de caisse, auquel il faut ajouter les restes à recouvrer et dont il faut retrancher les restes à payer.

2. Le règlement de comptabilité peut prévoir que ledit résultat comptable soit constaté par l'approbation par l'organe d'exécution du procès-verbal de clôture du dernier exercice achevé. Dans ce cas, le règlement de comptabilité statue également au sujet du modèle de procès-verbal.

Art. 23

(Excédent d'administration)

1. L'excédent d'administration se distingue en fonds sans affectation obligatoire, fonds avec affectation obligatoire et fonds pour le financement de dépenses en capital découlant d'économies de la gestion des investissements. La distinction des fonds est opérée lors de la constatation et représente une contrainte en vue de la destination de l'excédent.

2. L'excédent d'administration, constaté au sens de l'article 22 du présent règlement, est utilisé en priorité pour la couverture des dettes hors-budget pouvant être reconnues aux termes de l'article 29.

3. L'excédent d'administration peut être utilisé pour le financement des dépenses ordinaires dans les cas suivants:

a) Dépenses de fonctionnement non répétitives;

b) Autres dépenses ordinaires, uniquement en vue de la sauvegarde des équilibres du budget visés à l'article 28 du présent règlement.

4. L'excédent d'administration présumé, dérivant de l'exercice immédiatement précédent, peut être inscrit à la première année du budget pluriannuel, sauf pour le financement des dépenses ordinaires et sans préjudice des dispositions de la lettre a) du 3e alinéa du présent article.

5. L'utilisation de l'excédent présumé inscrit au budget peut avoir lieu uniquement après l'approbation des comptes ou du procès-verbal de clôture de l'exercice précédent.

Art. 24

(Déficit d'administration)

1. L'éventuel déficit d'administration, constaté au sens de l'article 22 du présent règlement, est comblé suivant les modalités et dans les délais visés à l'article 28.

2. Le règlement de comptabilité fixe les modalités de compensation de l'éventuel déficit constaté par le procès-verbal de clôture.

CHAPITRE IV

RESTES

Art. 25

(Restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer sont représentés par les sommes constatées et non recouvrées avant la fin de la première année du budget pluriannuel.

2. Au nombre des restes à recouvrer figurent uniquement:

a) Les recettes constatées pour lesquelles il existe un titre juridique qui rend la collectivité locale créancière de la somme y afférente;

b) Les recettes dérivant d'emprunts accordés à titre définitif par la «Cassa depositi e prestiti» ou par des organismes de prévoyance, ou bien dérivant d'emprunts accordés par d'autres établissements de crédit et pour lesquels le contrat a été passé.

3. Les sommes inscrites au nombre des recettes de l'exercice budgétaire et non constatées avant la fin de l'exercice relatif à la première année du budget pluriannuel représentent des constatations inférieures par rapport aux prévisions et, à ce titre, concourent à la détermination des résultats finaux de la gestion.

Art. 26

(Restes à payer)

1. Les restes à payer sont représentés par les sommes engagées et non payées avant la fin de la première année du budget pluriannuel.

2. Il est interdit de maintenir au compte des restes les sommes non engagées aux termes de l'article 19 du présent règlement.

3. Les sommes non engagées avant la fin de l'exercice représentent des économies de dépense et, à ce titre, concourent à la détermination des résultats finaux de la gestion.

CHAPITRE V

PRINCIPES COMPTABLES DE GESTION

Art. 27

(Règles relatives aux engagements et aux dépenses)

1. Les collectivités locales peuvent effectuer des dépenses uniquement s'il existe l'engagement comptable y afférent, enregistré au budget prévisionnel et assorti du visa de régularité comptable attestant la couverture financière visée à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 3 du présent règlement. Ledit engagement doit être communiqué à l'autre partie suivant les modalités prévues par le règlement de comptabilité.

2. Pour ce qui est des dépenses prévues par les règlements d'économat, toute commande passée à des tiers doit contenir les références desdits règlements et de l'engagement de dépense.

3. Pour l'achat urgent de biens et de services en raison d'événements exceptionnels ou imprévisibles et dans les limites strictement nécessaires pour faire face à l'urgence, toute commande passée à des tiers doit être régularisée, sous peine de caducité, sous trente jours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de l'année en cours, si à cette date ledit délai n'a pas encore expiré. La communication à l'autre partie a lieu en même temps que la régularisation.

4. Au cas où il aurait été procédé à l'achat de biens et de services en infraction aux obligations visées aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, le rapport obligatoire qui en découle lie, aux fins de la contre-prestation et pour ce qui est de la partie ne pouvant être reconnue au sens de la lettre e) du 1er alinéa de l'article 29 du présent règlement, le fournisseur privé et l'administrateur, le fonctionnaire ou l'employé qui a autorisé la fourniture. En cas de prestations répétées ou continues, ledit rapport lie également les personnes qui ont permis la réalisation de chaque prestation.

Art. 28

(Sauvegarde des équilibres du budget)

1. Les collectivités locales, au cours de la gestion et à l'occasion des rectifications du budget, doivent respecter l'équilibre financier ainsi que tous les autres équilibres prévus par le budget pour la couverture des dépenses ordinaires et pour le financement des investissements, suivant les dispositions comptables de la LR n° 40/1997 et du présent règlement.

2. Chaque fois qu'il le juge opportun et, en tout état de cause avant le 31 octobre de chaque année, l'organe de représentation de la collectivité locale prend acte, par une délibération, du fait que les équilibres généraux du budget sont maintenus. En cas de constatation négative, l'organe de représentation de la collectivité locale adopte en même temps les mesures nécessaires pour compenser les éventuelles dettes visées à l'article 29 du présent règlement et combler l'éventuel déficit d'administration résultant des derniers comptes approuvés. Si les données de la gestion financière relative à la première année du budget pluriannuel font prévoir un déficit d'administration ou de gestion, en raison d'un déséquilibre de la gestion de l'exercice budgétaire ou des restes, l'organe de représentation de la collectivité locale adopte les mesures nécessaires à rétablir l'équilibre. La délibération est annexée aux comptes de l'exercice en question.

3. Pour les finalités visées au 2e alinéa du présent article, il est possible d'utiliser, au titre de l'exercice en cours et des deux exercices suivants, les recettes, les produits dérivant de l'aliénation de biens patrimoniaux disponibles ainsi que, par dérogation également aux dispositions du 1er alinéa de l'article 23 du présent règlement, les disponibilités, exception faite de celles dérivant du recours aux prêts et de celles spécialement affectées aux termes de la loi.

Art. 29

(Reconnaissance de la légalité de dettes hors-budget)

1. Par la délibération visée au 2e alinéa de l'article 28 du présent règlement ou chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'organe de représentation de la collectivité locale reconnaît la légalité des dettes hors-budget dérivant:

a) De décisions de justice passées en force de chose jugée ou de jugements immédiatement applicables;

b) De la compensation des déficits de consortiums, agences spéciales, institutions et toute autre forme de gestion associée dont la collectivité ferait partie, dans les limites des obligations dérivant de statuts, conventions ou actes de constitution et à condition que l'obligation de l'équilibre du budget soit respectée et que le déficit découle de faits de gestion documentés lors de la reddition des comptes des organismes concernés;

c) D'une augmentation de capital - dans les limites et suivant les modalités établies par le code civil ou par des dispositions spéciales - de sociétés de capitaux créées pour l'exécution de services publics locaux;

d) De procédures d'expropriation ou d'occupation d'urgence pour des travaux d'utilité publique;

e) De l'acquisition de biens et de services en infraction aux obligations visées aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 27 du présent règlement, dans la mesure où ces biens et services s'avèrent utiles et rentables pour la collectivité, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques et de l'exécution de services du ressort de la collectivité locale.

2. Pour le paiement des dettes visées au 1er alinéa du présent article, la collectivité peut également établir, de concert avec ses créanciers, un plan d'échelonnement des versements dans les limites du budget pluriannuel, y compris l'exercice en cours.

3. Pour le financement des dettes visées au 1er alinéa du présent article, au cas où il ne serait pas possible de procéder aux termes de l'article 28 du présent règlement, la collectivité locale peut avoir recours à des emprunts au sens des articles 44 et 45. L'impossibilité d'utiliser d'autres ressources doit être motivée d'une manière détaillée dans la délibération y afférente.

Art. 30

(Utilisation des recettes grevées d'affectation spéciale)

1. Les collectivités locales - exception faite de celles qui n'ont pas pourvu à reconstituer les fonds à destination obligatoire précédemment utilisés - peuvent faire appel, au titre des fonds de caisse, aux recettes spécialement affectées pour le financement de dépenses ordinaires, même si elles proviennent du recours à des emprunts auprès d'établissements autres que la «Cassa depositi e prestiti», pour un montant n'excédant pas l'avance de trésorerie disponible aux termes de l'article 60 du présent règlement.

2. L'organe d'exécution délibère le recours à des sommes grevées d'affectation spéciale et le trésorier y pourvoit sur demande spécifique du service financier de la collectivité.

3. Le recours à des sommes grevées d'affectation spéciale, suivant les modalités des 1er et 2e alinéas du présent article, bloque une somme correspondante de l'avance de trésorerie. Il est procédé à la reconstitution des fonds à destination obligatoire qui ont été utilisés pour le paiement des dépenses ordinaires au moyen des premières recettes n'ayant pas d'affectation obligatoire.

4. Les collectivités locales qui ont délibéré des aliénations de biens patrimoniaux aux termes du 3e alinéa de l'article 28 du présent règlement, peuvent - dans l'attente de la formation définitive des actes y afférents - utiliser, au titre des fonds de caisse, les sommes spécialement affectées, exception faite des virements des établissements de la fonction publique élargie et des revenus dérivant des emprunts et des prêts; elles sont tenues de reconstituer les sommes ayant une destination obligatoire avec le produit des aliénations.

TITRE IV

CONTRÔLE DE GESTION

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 31

(Rapport prévisionnel et programmatique et plan d'exécution de la gestion)

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent règlement, le règlement de comptabilité peut prévoir l'adoption d'un plan d'exécution de la gestion afin de rendre plus explicites les objectifs de celle-ci et la définition des ressources affectées à leur réalisation; ce plan est approuvé par l'organe d'exécution sur la base du budget pluriannuel. Le plan en question reprend les programmes et les projets visés à l'article 13 du présent règlement et les précise davantage, compte tenu des objectifs escomptés et des ressources destinées à leur réalisation. Pour ce qui est de ces dernières, il est possible de faire appel, si besoin est, à une répartition supplémentaire de la dépense en centres de coût, tels qu'ils sont déterminés dans le plan des centres de coût de la collectivité, et en comptes, tels qu'ils sont déterminés dans le plan des comptes des facteurs de production du système de comptabilité analytique des coûts de la collectivité, adopté au sens du règlement de comptabilité.

2. Le règlement de comptabilité fixe les modalités de formation des fiches de programme du rapport prévisionnel et programmatique et, s'il y a lieu, du plan d'exécution de la gestion, selon les étapes suivantes:

a) Définition des lignes stratégiques de gestion, sur une base politique et avec une perspective pluriannuelle;

b) Transposition desdites lignes stratégiques dans des lignes directrices, avant la programmation opérationnelle;

c) Attribution des domaines de responsabilité aux sujets compétents;

d) Élaboration des fiches de programme et des éventuelles fiches du plan d'exécution de la gestion;

e) Négociation au sujet des fiches de programme et des éventuelles fiches du plan d'exécution de la gestion entre la partie politique, à laquelle revient la responsabilité du choix des objectifs de la gestion, les responsables des programmes et des projets, qui sont chargés de définir les actions pour la réalisation des objectifs programmatiques, et les responsables des procédures pour l'acquisition des ressources humaines et financières et des moyens jugés nécessaires pour réaliser les programmes et les éventuels projets;

f) Transposition à titre définitif des propositions de fiches de programme concertées aux termes de la lettre e) du présent alinéa dans le rapport prévisionnel et programmatique et approbation de ce dernier par l'organe de représentation de la collectivité locale;

g) Transposition à titre définitif des éventuelles propositions de fiches du plan d'exécution de la gestion; s'il y a lieu, celles-ci peuvent faire l'objet d'une révision destinée à en assurer la conformité aux éventuelles modifications apportées lors de l'approbation du rapport prévisionnel et programmatique;

h) Approbation du plan d'exécution de la gestion par l'organe d'exécution;

i) Contrôle interactif de l'application des fiches de programme du rapport prévisionnel et programmatique et de l'éventuel plan d'exécution de la gestion pendant l'année.

Art. 32

(Processus de contrôle de gestion)

1. Le contrôle de gestion est un processus par lequel les responsables des programmes ou des projets - contenus dans les fiches de programme du rapport prévisionnel et programmatique, éventuellement mieux précisés dans les fiches du plan d'exécution de la gestion et rédigés en collaboration et de concert avec les parties visées à la lettre e) du 2e alinéa de l'article 31 du présent règlement - vérifient, deux fois par an au moins, l'état de réalisation des objectifs programmés, évaluent l'efficience de la gestion et l'efficacité de l'action administrative et, en fonction des résultats de ces vérifications, prennent les éventuelles mesures de correction de la gestion.

2. Le règlement de comptabilité précise la périodicité des vérifications visées au 1er alinéa du présent article. Celle-ci doit permettre aux responsables des programmes et des projets d'intervenir rapidement sur les faits de gestion pour conformer ces derniers aux prévisions, avant l'expiration du délai relatif à chaque programme et à chaque projet.

CHAPITRE II

MOYENS

Art. 33

(Services de soutien du contrôle de gestion)

1. Chaque collectivité détermine, dans son règlement d'organisation ou bien par délibération de l'organe d'exécution, la structure interne de référence chargée de fournir un soutien d'ordre technique au contrôle de gestion, à savoir le «Service de contrôle de gestion», ci-après dénommé Service. Pour les opérations auxquelles il est impossible de faire front par le biais des personnels en service, la collectivité peut avoir recours à des experts et à des établissements spécialisés en techniques de suivi, évaluation et contrôle.

2. Les collectivités qui ne sont pas en mesure d'assurer directement les opérations de traitement de données qui représentent les instruments de base du contrôle de gestion, peuvent faire appel à des formes de gestion associée de ces opérations, par l'intermédiaire entre autres de la communauté de montagne.

3. Le Service est responsable des opérations techniques de soutien des activités de programmation opérationnelle et de contrôle. Dans ce but, le Service fournit aux responsables des programmes et des projets les bases de données relatives à la comptabilité analytique des coûts et aux indicateurs pour la définition des objectifs, ainsi que pour la vérification de l'efficience, de l'efficacité et de l'économicité de la gestion. Le Service formule des avis et des propositions, procède à des évaluations et adresse des rapports aux responsables des programmes et des projets, dans le but de leur fournir des éléments d'orientation susceptibles de les aider à parvenir à une meilleure responsabilisation au sujet des résultats de la gestion.

4. Le Service traite les données synthétiques sur les activités réalisées chaque année par la collectivité et les transmet à la Région, suivant les modalités fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au 3e alinéa de l'article 7 de la LR n° 40/1997. Le Service reçoit annuellement de la Région les données relatives à toutes les collectivités présentes sur le territoire régional, traitées selon des catégories de dimensions susceptibles d'en assurer le maximum de signification pour chaque collectivité locale, dans le but de mettre au point des paramètres et des niveaux standard pouvant être utilisés pour l'activité de programmation locale.

5. Le Service collecte et traite les informations relatives au degré de réalisation de tous les programmes et projets contenus dans le rapport prévisionnel et programmatique et éventuellement dans le plan d'exécution de la gestion.

Art. 34

(Moyens de contrôle de gestion)

1. Les moyens du contrôle de gestion sont les suivants:

a) Un système de comptabilité analytique des coûts, à utiliser pour quantifier et valoriser, à titre préalable et à titre conclusif, les ressources affectées à la réalisation des objectifs de la gestion;

b) Un système d'indicateurs pouvant être utilisé pour définir, en termes de paramètres, les objectifs que l'on entend poursuivre et pour apprécier ensuite les résultats effectivement obtenus, ainsi que les différences entre les prévisions et lesdits résultats, compte tenu des paramètres d'évaluation de l'efficience, de l'efficacité et de l'économicité;

c) Des paramètres et des niveaux standard pouvant être utilisés pour attribuer les ressources jugées nécessaires à la réalisation des objectifs fixés et pour évaluer les résultats effectivement obtenus; lesdits paramètres et niveaux standard sont élaborés par la collectivité sur la base d'analyses menées d'une manière autonome et/ou des données relatives à d'autres collectivités ayant des caractéristiques similaires et obtenues selon les modalités visées au 4e alinéa de l'article 33 du présent règlement;

d) D'autres analyses économiques et statistiques se rapportant à la demande et à la qualité des services, pouvant être utilisées pour évaluer, d'une manière objective, les besoins exprimés par les communautés locales ainsi que les résultats de la gestion;

e) Tout autre moyen jugé utile aux fins d'une meilleure représentation de la capacité de réalisation des objectifs programmés, d'une gestion correcte et économique des ressources publiques, de l'impartialité et du bon fonctionnement de l'administration publique et de la transparence de l'action administrative.

Art. 35

(Système de comptabilité analytique des coûts)

1. Le règlement de comptabilité fixe les caractéristiques du système de comptabilité analytique des coûts utilisé pour représenter les ressources attribuées aux responsables des programmes et des projets, ainsi que les ressources effectivement utilisées. Ce système doit être conforme aux critères généraux visés aux articles 36, 37, 38 et 39 du présent règlement.

Art. 36

(Centres de comptabilité analytique des coûts)

1. Les coûts sont imputés, à titre préalable et à titre conclusif, aux programmes et aux éventuels projets du rapport prévisionnel et programmatique et de l'éventuel plan d'exécution de la gestion. La liste des programmes et des projets mis en ?uvre constitue le plan des centres de responsabilité de la collectivité.

2. En sus des programmes ou des projets, des centres spécifiques d'imputation des coûts, dénommés centres de coût, peuvent être prévus.

3. Pour les communes, l'organe d'exécution détermine des centres de coût lorsque les programmes ou les projets comprennent des activités hétérogènes ou exercées par des unités organisationnelles différenciées, afin de relever les coûts, présumés et effectifs, se rapportant à la fois aux groupes d'activité plus homogènes - pour lesquels des indicateurs de produit, de processus ou de résultat significatifs sont disponibles ou peuvent être élaborés - et aux éventuelles structures multiples de fourniture des services prévus par le programme ou le projet, présentes sur le territoire communal.

4. Pour les communautés de montagne et les consortiums, l'organe d'exécution peut établir des centres de coût dans les mêmes cas prévus pour les communes ainsi que pour comptabiliser les coûts relatifs aux services fournis dans l'intérêt de chacune des communes appartenant à la communauté ou au consortium.

5. Les centres de coût auxquels peut être imputé, d'une manière directe et significative, le recouvrement de recettes dérivant du paiement de prestations fournies ou de la cession à titre onéreux de biens, sont également des centres de recette.

Art. 37

(Modalités de représentation des coûts dans la comptabilité analytique)

1. Différentes modalités de représentation des coûts sont possibles, qui sont déterminées par la délibération du Gouvernement régional visée au 3e alinéa de l'article 7 de la LR n° 40/1997, selon les postes insérés dans le calcul, qui varient en fonction des objectifs attribués à la comptabilité analytique.

Art. 38

(Rapports entre la comptabilité analytique et la comptabilité financière)

1. Le règlement de comptabilité définit les modalités de liaison entre la comptabilité analytique des coûts et la comptabilité financière.

2. La comptabilité analytique des coûts prend en considération, et attribue à chaque exercice, toute la dépense supportée par la collectivité pour acquérir les ressources qui sont utilisées, au cours de l'exercice en cause, pour la fourniture des services, indépendamment du moment auquel la collectivité a supporté la dépense y afférente. Cette dépense est attribuée à chaque centre de responsabilité et de coût d'une manière proportionnelle à la quantité du facteur de production que celui-ci a utilisé dans le laps de temps pris en compte.

3. En vue de l'élaboration des comptes infra-annuels qui doivent être comparés avec le budget prévisionnel, dans le respect des délais visés à l'article 32 du présent règlement, le règlement de comptabilité peut prévoir l'utilisation d'informations ayant une provenance autre que la comptabilité financière, avec l'obligation d'établissement des éventuelles écritures de rectification en fin d'année.

4. Dans le cas prévu au 3e alinéa du présent article, l'attribution des coûts dans les comptes infra-annuels peut avoir lieu suivant les critères ci-après:

a) Pour le personnel, sur la base des coûts moyens des différents grades, au moyen de l'imputation mensuelle d'un douzième du coût annuel du personnel affecté à chaque centre de responsabilité et de coût;

b) Pour les immeubles et les sources de revenu amortissables et appartenant à la collectivité, par l'imputation mensuelle d'un douzième de la valeur annuelle d'amortissement, déterminée au sens du 5e alinéa du présent article;

c) Pour les immeubles et les biens durables en location, par l'imputation mensuelle d'un douzième de la redevance annuelle de location;

d) Pour l'achat de biens et de services, par l'imputation de la dépense indiquée par les factures reçues, dûment enregistrées;

e) Pour les dépenses de virement, par l'imputation des sommes indiquées par les mandats de paiement.

5. Aux dépenses supportées pour l'achat des facteurs de production ordinaires s'ajoutent les quotes-parts d'amortissement technique relatifs aux biens ayant une durée pluriannuelle utilisés dans la production ordinaire, avec application des coefficients annuels sur les valeurs des sources de revenu, tels qu'ils sont fixés par la délibération du Gouvernement régional aux termes du 3e alinéa de l'article 7 de la LR n° 40/1997.

6. Les collectivités locales doivent procéder à l'évaluation des biens du domaine et du patrimoine, y compris les frais d'entretien extraordinaire, comme suit:

a) Pour les biens domaniaux appartenant déjà à la collectivité à la date du 31 décembre 1995, la valeur prise en compte correspond au montant de la dette résiduelle relative aux emprunts contractés au même titre et non encore remboursés; pour les biens domaniaux acquis par la collectivité à une date ultérieure, leur valeur correspond à leur coût;

b) Pour les terrains appartenant déjà à la collectivité à la date du 31 décembre 1995, la valeur prise en compte correspond à leur valeur cadastrale, rajustée suivant les dispositions fiscales en vigueur; pour les terrains appartenant déjà à la collectivité mais auxquels il est impossible d'attribuer une rente cadastrale, l'appréciation est effectuée suivant les modalités relatives aux biens domaniaux appartenant déjà à la collectivité; pour les terrains achetés à une date ultérieure, la valeur prise en compte correspond à leur coût;

c) Pour les bâtiments appartenant déjà à la collectivité à la date du 31 décembre 1995, la valeur prise en compte correspond à leur valeur cadastrale, rajustée suivant les dispositions fiscales en vigueur; pour les bâtiments acquis à une date ultérieure, la valeur prise en compte correspond à leur coût;

d) Pour les biens meubles, la valeur prise en compte correspond à leur coût;

e) Pour les créances, la valeur prise en compte correspond à leur valeur nominale;

f) Pour les rentes et emphytéoses, la valeur prise en compte correspond à la capitalisation de la rente au taux légal;

g) Pour les dettes, la valeur prise en compte correspond à leur valeur résiduelle.

7. Les biens meubles ayant un coût unitaire inférieur à un million de lires sont considérés comme entièrement amortis au cours du premier exercice d'utilisation.

8. Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa du présent article et sauf disposition contraire du règlement de comptabilité de la collectivité, la valeur des biens faisant l'objet de comptabilité matières est attribuée comme coût au centre de responsabilité et de coût qui utilise lesdits biens au moment de l'attribution; les frais supportés pour la fourniture continue de services - tels que les assurances, les abonnements et les services téléphoniques - et d'énergie - tels que les combustibles destinés au chauffage - font l'objet d'une imputation mensuelle à raison d'un douzième de la dépense annuelle, sans préjudice du solde en fin d'année.

Art. 39

(Plan des comptes des facteurs de production)

1. Le plan des comptes des facteurs de production adopté doit justifier d'un niveau d'analyse adapté aux phénomènes faisant l'objet d'un relèvement continu.

2. Le plan des comptes des facteurs de production pouvant être utilisé dans le cadre de la comptabilité analytique peut être détaillé d'une manière variable, en fonction des dimensions de la collectivité et du degré d'évolution de l'application du contrôle de gestion.

Art. 40

(Système des indicateurs)

1. L'organe d'exécution approuve la réglementation de la représentation des objectifs des centres de responsabilité et des centres de coût, qui a lieu également en termes quantitatifs, et ce, afin de permettre une vérification fondée sur des éléments objectifs, conformément aux critères généraux visés aux 2e, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, il est procédé à la détermination d'unités de mesure des prestations escomptées et fournies, qui soient représentatives des prestations fournies aux usagers externes, pour ce qui est des centres finaux, ou internes, pour ce qui est des centres auxiliaires ou mixtes. Ces unités de mesure, ou indicateurs, répondent à des caractéristiques de pertinence, spécificité et précision par rapport au phénomène qu'elles entendent représenter et évaluer.

3. Le recours à des mesures quantitatives est étendu aux facteurs de production attribués aux centres et utilisés par ces derniers, notamment lors de l'évaluation du facteur travail pour laquelle il fait appel à des unités de mesure normalisées, telles que l'heure de travail ou ses multiples.

4. L'évaluation de l'efficience, de l'efficacité et de l'économicité de l'action administrative, qui caractérise le contrôle de gestion, a lieu avec le recours étendu, bien que non exclusif, à des indicateurs quantitatifs. Ces indicateurs sont en règle générale obtenus par l'association d'indices et de mesures élémentaires de différente nature, qui engendrent d'autres indices et mesures complexes; ces derniers fournissent, par la confrontation avec des valeurs de référence opportunes, une mesure quantitative de l'efficience, de l'efficacité et de l'économicité.

5. Certains indicateurs sont directement issus de la comptabilité financière, à savoir:

a) Les indicateurs relatifs à la structure du budget;

b) Les indicateurs pour l'analyse de la gestion du budget.

6. D'autres indicateurs découlent du système d'information des collectivités qui permet de représenter:

a) Les niveaux d'activité;

b) Les niveaux de résultat;

c) Les niveaux d'efficience;

d) Les niveaux d'efficacité;

e) La qualité des services fournis.

Art. 41

(Compte rendu du contrôle de gestion, rapport joint aux comptes et activité de la cellule d'évaluation)

1. Les données traitées par le Service sont réunies chaque année dans un compte rendu du contrôle de gestion, qui est utilisé comme base pour le rapport annuel que l'organe d'exécution rédigé aux termes du 4e alinéa de l'article 6 de la LR n° 40/1997.

2. Les données visées au 1er alinéa du présent article représentent également une référence pour l'évaluation des dirigeants, effectuée chaque année par la cellule d'évaluation, aux termes de la loi et des conventions collectives.

TITRE V

INVESTISSEMENTS

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 42

(Sources de financement)

1. Le règlement de comptabilité peut établir les sources de financement des investissements dans le respect des principes sanctionnés par l'article 3 de la LR n° 40/1997.

Art. 43

(Programmation et évaluation économique et financière des investissements)

1. Pour tous les investissements des collectivités locales, quel que soit leur source de financement, l'organe délibérant, lors de l'approbation du projet ou du plan d'exécution de l'investissement, prend acte de l'existence, dans le budget pluriannuel, des crédits nécessaires à la couverture des dépenses ordinaires dérivant dudit projet ou plan et à la couverture des dépenses relatives aux versements d'amortissement dérivant de l'éventuel recours à l'endettement.

2. Pour les investissements relatifs à des ouvrages publics destinés à abriter des services publics, le règlement de comptabilité peut fixer les modalités relatives à l'évaluation économique et financière desdits investissements.

CHAPITRE II

RECOURS À L'ENDETTEMENT. RÉGLEMENTATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Art. 44

(Recours à l'endettement)

1. Le recours à l'endettement de la part des collectivités locales est uniquement admis pour la réalisation d'investissements, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

2. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa du présent article, il est possible d'avoir recours à des emprunts pour le financement des dettes hors-budget visées à l'article 29 du présent règlement et pour d'autres destinations prévues par la loi.

3. Les recettes visées aux 1er et 2e alinéas du présent article ont une destination obligatoire.

4. Les contrats d'emprunt auprès d'établissements autres que la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) et l'«Istituto per il credito sportivo», doivent, sous peine de nullité, être passés sous forme de contrat de droit public.

Art. 45

(Recours à des prêts d'obligations)

1. Les collectivités locales sont autorisées à souscrire des prêts d'obligations dans les formes autorisées par la loi.

CHAPITRE III

AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS. GARANTIES

Art. 46

(Délégation de paiement)

1. À titre de garantie du paiement des versements d'amortissement des emprunts et des prêts, les communes peuvent délivrer des délégations de paiement à valoir sur les recettes relatives aux trois premiers titres du budget de chaque exercice. Pour les communautés de montagne et les consortiums, il doit être fait référence aux deux premiers titres des recettes.

2. L'acte de délégation, non soumis à acceptation, est notifié au trésorier par la collectivité locale et constitue un titre d'exécution.

Art. 47

(Caution)

1. Les collectivités locales peuvent, en vertu d'une délibération de l'organe délibérant, se porter caution pour le recours à des emprunts destinés à des investissements et pour d'autres opérations d'endettement de la part des consortiums, des agences et de toute autre forme de gestion dont la collectivité ferait partie, y compris les communautés de montagne.

2. Le règlement de comptabilité fixe les modalités en matière de caution en faveur de sociétés de capitaux créées pour l'exécution de services publics.

3. Le règlement de comptabilité peut prévoir la possibilité pour la collectivité locale de se porter caution en faveur de tiers en cas de recours à des emprunts destinés à la réalisation ou à la remise en état d'ouvrages à des fins culturelles, sociales ou sportives, sur des terrains appartenant à la collectivité locale, pourvu que les conditions ci-après soient réunies:

a) Le projet doit être approuvé par la collectivité locale et une convention doit être passée avec l'emprunteur, qui réglemente la possibilité d'utilisation des structures en fonction des exigences de la collectivité locale;

b) La structure réalisée doit être acquise au patrimoine de la collectivité à l'expiration de la concession;

c) La convention doit réglementer les rapports entre la collectivité locale et l'emprunteur en cas de renonciation de ce dernier à la réalisation ou à la remise en état de l'ouvrage.

4. Le plafond des intérêts annuels relatifs aux opérations d'endettement garanties par la caution est fixé par le règlement de comptabilité et ne peut dépasser cinq pour cent de la recette constatée lors de l'approbation des comptes et relative aux trois premiers titres, pour les communes, et aux deux premiers titres, pour les communautés de montagne et les consortiums.

TITRE VI

SERVICE DE TRÉSORERIE

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 48

(Service de trésorerie)

1. Les collectivités locales disposent d'un service de trésorerie confié à un établissement de crédit agréé au sens des dispositions en vigueur.

Art. 49

(Objet du service de trésorerie)

1. Le service de trésorerie consiste dans l'ensemble d'opérations liées à la gestion financière de la collectivité locale et visant notamment au recouvrement des recettes, au paiement des dépenses, à la garde de titres et de valeurs et à l'accomplissement des obligations y afférentes prévues par la loi, le statut, les règlements de la collectivité ou des contrats.

2. Le trésorier accomplit les opérations visées au 1er alinéa du présent article dans le respect des dispositions en vigueur.

3. Chaque dépôt, quelle que soit la forme de sa constitution, est établi au nom de la collectivité locale et est géré par le trésorier.

Art. 50

(Attribution du service de trésorerie)

1. L'attribution du service en question a lieu suivant les procédures de marché public fixées par le règlement de comptabilité de chaque établissement, sur la base de modalités qui respectent les principes de la concurrence. Au cas où cela s'avérerait avantageux et opportun, la collectivité peut procéder, une fois seulement, au renouvellement du contrat de trésorerie avec le même sujet.

2. Le rapport est régi par une convention ad hoc.

Art. 51

(Responsabilité du trésorier)

1. Le trésorier répond des éventuels dommages causés à la collectivité ou à des tiers par toutes ses activités et par son propre patrimoine.

2. Le trésorier est responsable de tous les dépôts, quelle que soit la forme de leur constitution, établis au nom de la collectivité.

Art. 52

(Gestion informatisée du service de trésorerie)

1. Le service de trésorerie peut être géré, aux termes de la convention visée au 2e alinéa de l'article 50 du présent règlement, suivant des méthodes et des critères informatiques, grâce à une liaison directe entre le service financier de la collectivité et le trésorier, et ce en vue de l'échange des données et des pièces relatives à la gestion dudit service.

CHAPITRE II

RECOUVREMENT DES RECETTES

Art. 53

(Opérations de recouvrement)

1. Le règlement de comptabilité établit les modalités de recouvrement.

2. En alternative au trésortier, le règlement de comptabilité peut prévoir l'attribution à un concessionnaire du recouvrement, volontaire ou obligatoire ou dans les deux formes, des recettes patrimoniales et similaires, ainsi que des contributions dues aux termes des dispositions en vigueur.

CHAPITRE III

PAIEMENT DES DÉPENSES

Art. 54

(Conditions de légalité des paiements effectués par le trésorier)

1. Les paiements peuvent avoir lieu uniquement si les mandats sont émis dans les limites des affectations du budget y afférentes. À cette fin, l'établissement transmet au trésorier le budget prévisionnel approuvé ainsi que tous les actes de rectification et de prélèvement de crédits du fonds de réserve, dûment applicables.

2. Aucun mandat de paiement ne peut être acquitté par le trésorier s'il est dépourvu de la codification.

3. Le trésorier pourvoit à l'acquittement des mandats de paiement à valoir sur le compte des restes à payer uniquement si ces derniers figurent dans la liste des restes signée par le responsable du service financier et remise au trésorier.

Art. 55

(Réglementation des activités liées au paiement des dépenses)

1. Le règlement de comptabilité fixe les modalités d'acquittement des mandats de paiement, d'annotation des quittances et de transformation des mandats entièrement ou partiellement non acquittés à la date du 31 décembre.

2. Le trésorier est responsable, vis-à-vis de la collectivité et des créanciers, de la régularité des opérations de paiement effectuées et en répond avec tout son patrimoine.

Art. 56

(Obligations du trésorier pour les délégations de paiement)

1. Après la notification des actes de délégation de paiement visés à l'article 46 du présent règlement, le trésorier doit verser le montant dû aux créanciers aux échéances prévues, sous peine de paiement de l'indemnité moratoire.

CHAPITRE IV

GARDE DES TITRES ET DES VALEURS

Art. 57

(Gestion des titres et des valeurs)

1. Le règlement de comptabilité de la collectivité locale régit la gestion des titres et des valeurs appartenant à la collectivité et en définit les procédures de prélèvement et de restitution.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS ET VÉRIFICATIONS COMPTABLES

Art. 58

(Vérifications de caisse et obligations du trésorier)

1. L'organe de révision économique et financière de la collectivité peut procéder à des vérifications de caisse et de la gestion du service de trésorerie.

2. Le secrétaire de la collectivité, après tout changement du représentant légal de l'établissement, encourage une vérification extraordinaire de caisse. Aux opérations de vérification participent les élus qui cessent leurs fonctions et leurs remplaçants, ainsi que le responsable du service financier et l'organe de révision de la collectivité.

3. Le règlement de comptabilité établit les obligations du trésorier au cours de l'exercice, pour ce qui est notamment:

a) De la transmission d'états de caisse périodiques;

b) De la mise à jour et de la tenue du journal de caisse.

Art. 59

(Compte rendu du trésorier)

1. Le trésorier, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice financier, transmet à la collectivité locale le compte rendu relatif à sa gestion de caisse.

2. Le compte rendu du trésorier est rédigé sur la base d'un modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional.

3. Le trésorier joint au compte rendu les mandats de recouvrement et de paiement, assortis des quittances y afférentes. La convention visée au 2e alinéa de l'article 50 établit les autres éventuelles annexes du compte rendu du trésorier.

CHAPITRE VI

AVANCES DE TRÉSORERIE

Art. 60

(Réglementation des avances de trésorerie)

1. Le trésorier, sur délibération de la collectivité locale, accorde des avances de trésorerie, dans la limite maximale de trois douzièmes des recettes constatées au cours de l'avant-dernière année et relatives, pour les communes, aux trois premiers titres de la partie recettes du budget et, pour les communautés de montagne et les consortiums, aux deux premiers titres.

2. Les intérêts sur les avances de trésorerie courent à compter de l'utilisation effective des sommes, suivant les modalités prévues par la convention visée au 2e alinéa de l'article 50 du présent règlement.

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES

Art. 61

(Comptes)

1. Les comptes visés à l'article 6 de la LR n° 40/1997, délibérés par l'organe de représentation de la collectivité avant le 30 juin de l'année suivante, doivent prendre en considération le rapport de l'organe de révision.

2. Le règlement de comptabilité fixe les délais et les modalités suivant lesquels la proposition des comptes est mise à la disposition de l'organe de révision et des membres de l'organe de représentation de la collectivité.

3. Les comptes sont assortis:

a) Du rapport de l'organe d'exécution visé au 4e alinéa de l'article 6 de la LR n° 40/1997;

b) Du rapport de l'organe de révision visé à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 67 du présent règlement;

c) De la liste des restes à recouvrer et des restes à payer répartis selon l'année de provenance.

Art. 62

(Compte du budget)

1. Le compte du budget, visé au 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 40/1997, indique, en termes de restes et d'exercice budgétaire, pour chaque ressource et pour chaque mesure, ainsi que pour chaque chapitre relatif aux services pour le compte d'autrui:

a) Pour les recettes, les sommes constatées, avec indication de la partie recouvrée et de celle qui reste à recouvrer;

b) Pour les dépenses, les sommes engagées, avec indication de la partie payée et de celle qui reste à payer.

2. L'attestation de régularité comptable exprimée sur la proposition de délibération d'approbation des comptes confirme également l'existence des raisons du maintien des restes.

Art. 63

(Compte du patrimoine)

1. Le compte du patrimoine, visé au 3e alinéa de l'article 6 de la LR n° 40/1997, représente le patrimoine de la collectivité locale composé de l'ensemble des biens et des rapports juridiques, actifs et passifs, susceptibles d'être évalués.

2. Le compte du patrimoine comprend les biens du domaine, qui font l'objet d'une distinction spécifique.

3. Le patrimoine de la collectivité locale est évalué suivant les critères visés aux 5e, 6e et 7e alinéas de l'article 38 du présent règlement.

4. Les collectivités locales pourvoient chaque année à la mise à jour de l'inventaire.

5. Le règlement de comptabilité fixe les modalités suivant lesquelles l'économe, les responsables des biens et les autres agents comptables rendent compte de leur gestion.

TITRE VIII

RÉVISION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Art. 64

(Organe de révision économique et financière)

1. L'organe de révision économique et financière est élu par l'organe de représentation de la collectivité locale parmi les personnes immatriculées:

a) Au registre des commissaires aux comptes;

b) Au tableau des conseillers fiscaux;

c) Au tableau des comptables.

2. La durée du mandat de l'organe de révision correspond à celui de l'organe qui l'a élu.

3. Le règlement de comptabilité de la collectivité locale établit:

a) La composition de l'organe, qui peut prévoir un seul commissaire ou bien trois membres d'un organe collégial;

b) Les modalités de fonctionnement de l'organe en question.

4. L'organe de révision peut être réélu une seule fois et reste en fonction jusqu'à la nomination du nouvel organe de révision, qui doit en tout état de cause avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la cessation des fonctions de l'organe précédent.

5. L'organe de révision peut être révoqué uniquement en cas d'inexécution et notamment de non présentation du rapport sur la proposition de délibération des comptes dans les délais fixés à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 67 du présent règlement.

6. Le commissaire aux comptes cesse ses fonctions pour les raisons suivantes:

a) Expiration de son mandat;

b) Démission;

c) Impossibilité, quelle qu'en soit la raison, d'exercer ses fonctions pendant une période dont la durée est fixée par le règlement de comptabilité de la collectivité;

d) Révocation au sens du 5e alinéa du présent article;

e) Incompatibilité et inéligibilité.

Art. 65

(Limites de l'attribution des fonctions)

1. Les collectivités locales ne peuvent attribuer le mandat de commissaire aux comptes à des sujets qui exercent déjà ces fonctions dans huit autres collectivités locales sur l'ensemble du territoire national.

Art. 66

(Incompatibilité et inéligibilité)

1. Pour les commissaires aux comptes, sont valables les cas d'incompatibilité prévus pour les élus au 1er alinéa de l'article 2399 du code civil; à ce propos, l'on entend par élus les membres de l'organe d'exécution de la collectivité locale.

2. Ne peuvent exercer les fonctions de révision économique et financière les membres des organes de la collectivité locale, les personnes qui l'ont été au cours des deux ans qui précèdent la nomination, le secrétaire et les personnels de la collectivité locale auprès de laquelle doit être nommé l'organe de révision et les personnels des communautés de montagne dont fait partie la collectivité locale (2).

3. Les membres de l'organe de révision ne peuvent remplir d'autres tâches ou fonctions de conseil auprès de la collectivité locale ou d'organismes qui dépendent de celle-ci ou qui sont soumis au contrôle et à la surveillance de celle-ci.

Art. 67

(Fonctions)

1. L'organe de révision remplit les fonctions suivantes:

a) Collabore avec la collectivité locale suivant les dispositions du règlement de comptabilité;

b) Formule des avis sur la proposition de budget prévisionnel, sur ses annexes et sur les rectifications du budget. Dans ces avis, il formule un jugement de congruité, de cohérence et de fiabilité. Lesdits avis sont obligatoires et, s'ils sont négatifs, doivent être dûment motivés. L'organe de représentation de la collectivité locale doit adopter les actes découlant desdits avis ou bien motiver la non adoption des mesures éventuellement proposées par l'organe de révision;

c) Assure le contrôle de la régularité comptable et financière et de l'économicité de la gestion pour ce qui est de l'acquisition des recettes, de la réalisation des dépenses, de la passation des contrats, de l'administration des biens, de l'exhaustivité de la documentation, des obligations fiscales et de la tenue de la comptabilité. L'organe de révision exerce ces fonctions à l'aide également des techniques d'échantillonnage;

d) Rédige un rapport sur la proposition de délibération des comptes et sur le schéma des comptes dans le délai prévu par le règlement de comptabilité. Ledit rapport atteste la correspondance entre les comptes et les résultats de la gestion; il contient par ailleurs des observations, des considérations et des propositions visant à assurer l'efficience, la productivité et l'économicité de la gestion;

e) Adresse un compte rendu à l'organe de représentation de la collectivité locale en cas d'irrégularités graves dans la gestion et, au cas où des responsabilités pourraient être envisagées, une déclaration aux organes juridictionnels compétents;

f) Procède aux vérifications de caisse aux termes de l'article 58 du présent règlement;

g) Participe aux activités du Service visé à l'article 33 du présent règlement, si le règlement de comptabilité de la collectivité le prévoit.

2. Afin de garantir l'accomplissement des fonctions visées au 1er alinéa du présent article, l'organe de révision a le droit d'accéder aux actes et aux documents de la collectivité et de participer aux assemblées de l'organe de représentation et, si sa présence est requise, aux séances de l'organe d'exécution. En vue de sa participation aux assemblées de l'organe de représentation, l'organe de révision reçoit les ordres du jour y afférents. Il reçoit également:

a) (3);

b) De la part du responsable du service financier, les attestations d'absence de la couverture financière pour ce qui est des engagements de dépense.

3. Le règlement de comptabilité de la collectivité locale peut prévoir de confier à l'organe de révision d'autres fonctions.

Art. 68

(Responsabilité)

1. Les commissaires aux comptes répondent de la véridicité de leurs attestations, accomplissent leurs fonctions avec le zèle du mandataire et sont tenus au secret professionnel pour ce qui est des faits et des documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 69

(Rémunération de l'organe de révision)

1. Une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée au début de chaque législature régionale, les associations des collectivités locales entendues, fixe les plafonds de la rémunération due à l'organe de révision pour l'accomplissement des fonctions visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) du 1er alinéa de l'article 67 du présent règlement.

2. La rémunération visée au 1er alinéa du présent article est fixée en fonction du total des dépenses ordinaires et du total des dépenses d'investissement de la collectivité locale.

3. La délibération de nomination fixe la rémunération due à l'organe de révision et l'éventuelle majoration découlant de l'exercice:

a) Des fonctions visées à la lettre g) du 1er alinéa de l'article 67 du présent règlement;

b) Des fonctions supplémentaires visées au 3e alinéa de l'article 67 du présent règlement;

c) Des fonctions de président de l'organe de révision, si ce dernier est un organe collégial.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 70

(Harmonisation des règlements de comptabilité)

1. Les collectivités locales doivent adapter leurs règlements de comptabilité au présent règlement au plus tard le 31 octobre 1999.

Art. 71

(Harmonisation des inventaires)

1. Les collectivités locales doivent adapter leurs inventaires aux dispositions de l'article 38 du présent règlement au plus tard le 31 décembre 1999.

Art. 72

(Dispositions en matière d'exécution concernant les collectivités locales)

1. Pour ce qui est des procédures d'exécution et d'expropriation forcée concernant les collectivités locales, il est fait application des dispositions nationales en vigueur.

Art. 73

(Approbation de modèles par délibération du Gouvernement régional)

1. Une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée avant le 30 juin 1999, approuvera les modèles des documents comptables prévus par le présent règlement et leurs caractéristiques techniques et informatiques.

Art. 74

(Contrôle de gestion)

1. Les dispositions du titre IV (Contrôle de gestion) sont appliquées suivant les modalités et les échéances fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au 3e alinéa de l'article 7 de la LR n° 40/1997.

Art. 75

(Organe de révision économique et comptable)

1. Lors de la première application du présent règlement:

a) La délibération du Gouvernement régional visée au 1er alinéa de l'article 69 du présent règlement doit être adoptée avant le 30 juin 1999;

b) L'éventuel rajustement des rémunérations par les collectivités locales courent à compter du 1er janvier de l'an 2000;

c) Le mandat de l'organe de révision en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement peut être confirmé jusqu'à l'expiration du mandat de l'organe qui l'a élu;

d) Les dispositions de l'article 65 du présent règlement s'appliquent à compter du premier renouvellement des organes de révision qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 76

(Entrée en vigueur)

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1999.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifiée par la lettre l) du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n. 3 du 21 janvier 2003.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifiée par la lettre l) du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n. 3 du 21 janvier 2003.

(3) Lettre abrogée par la lettre l) du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n. 3 du 21 janvier 2003.]