Règlement régional 14 avril 1998, n. 1 - Texte originel

Règlement n° 1 du 14 avril 1998,

portant application de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 (Mesures en faveur de l'agrotourisme).

(B.O. n° 17 du 21 avril 1998)

table des matiÈres

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS Générales

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Répertoire des exploitants agrotouristiques

Art. 4 - Conditions requises pour les exploitants et les exploitations

Art. 5 - Conditions requises pour les bâtiments

CHAPITRE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 6 - Immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques

Art. 7 - Certificat de complémentarité

Art. 8 - Horaire et période d'activité

Art. 9 - Affichage des prix

Art. 10 - Communication de la présence de clients

CHAPITRE III

COURS, EXAMEN ET COMMISSIONS

Art. 11 - Cours de formation pour opérateurs agrotouristiques et examen y afférent

Art. 12 - Commission pour l'agrotourisme

Art. 13 - Commission technique

CAPO IV

AUTORISATIONS

Art. 14 - Autorisation communale

CHAPITRE V

OBLIGATIONS ET CONTRAINTES

Art. 15 - Contraintes pour l'exploitations

Art. 16 - Panneaux de signalisation

Art. 17 - Location d'appartements

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME

Art. 18 - Dispositions en matière d'urbanisme

CHAPITRE VII

CRITÈRES ET modalités d'accÈs aux aides

Art. 19 - Aides

Art. 20 - Priorité de financement

Art. 21 - Aides à l'intention des associations agrotouristiques

CHAPITRE VIII

PROCédures

Art. 22 - Avis technique préliminaire

Art. 23 - Détermination de la dépense éligible

Art. 24 - Début des travaux

Art. 25 - Avancement des travaux

Art. 26 - Modifications en cours de réalisation

Art. 27 - Fin des travaux

Art. 28 - Constatation de l'achèvement des travaux

Art. 29 - Mesures de révocation et procédure de restitution

CHAPITRE IX

NORMES HYGIéniques et sanitaires

Art. 30 - Autorisation sanitaire

Art. 31 - Définitions

Art. 32 - Abattage

Art. 33 - Etourdissement des animaux

Art. 34 - Production d'aliments

Art. 35 - Transport des viandes

Art. 36 - Stockage et élimination des déchets

Art. 37 - Conservation des aliments par réfrigération

Art. 38 - Conservation des aliments par congélation

Art. 39 - Conservation sous vide des aliments

Art. 40 - Utilisation du lait cru pour la consommation directe

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41 - Renvoi

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement fixe les critères d'application de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 portant mesures en faveur de l'agrotourisme.

Art. 2

(Définitions)

1. La location de chambres à des touristes mentionnée à la lettre a) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, consiste en la location de chambres ou d'appartements à des clients en vacances pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs.

2. Pour ce qui est de la location de chambres, petit-déjeuner compris, il est possible d'offrir également au client l'usage de la cuisine, à condition qu'il s'agisse d'une cuisine commune destinée à tous les clients, équipée en conséquence, et complétée par une salle à manger commune où tous les clients peuvent prendre leurs repas. Le coin cuisine installé dans une chambre n'est pas autorisé.

3. Les menus sont élaborés en fonction des produits de l'exploitation agricole et ne peuvent être accompagnés que par des vins régionaux. Seuls les alcools et eaux de vie typiques de la tradition régionale sont autorisés. La distribution des repas visée à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, comporte la possibilité de servir des goûters ou des casse-croûte. Les repas doivent être préparés essentiellement à partir de la production de l'exploitation agricole, avec des produits agricoles de la région et un minimum de produits achetés pour la préparation des repas. Sont considérés comme production de l'exploitation agricole les boissons et les aliments fabriqués à partir de matières premières produites par l'exploitation agricole, même après leur transformation à l'extérieur de celle-ci.

4. Le rapport entre le temps que consacrent l'exploitant et sa famille à l'activité agrotouristique et le temps qu'ils consacrent à l'exploitation agricole est le paramètre permettant de définir le lien et la complémentarité entre lesdites activités, paramètre estimé en fonction des indices reportés dans le tableau y afférent élaboré par le bureau régional compétent en matière d'agrotourisme, ci-après dénommé bureau compétent, après consultation de la Commission pour l'agrotourisme, visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995, et approbation du Gouvernement régional; l'activité agricole doit être prépondérante.

5. Pour ce qui est de la prestation de services annexes, prévus par la lettre d) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, il est possible d'offrir aux clients des activités récréatives et sportives et de mettre à leur disposition exclusive des infrastructures, des équipements ou d'autres biens. Chaque exploitation peut bénéficier de financements proportionnels à son activité agrotouristique pour un nombre maximal de deux structures sportives fixes. En ce qui concerne l'équitation, l'élevage, l'entretien et l'utilisation de chevaux pour des activités équestres sont rattachés à l'activité agricole si le fourrage nécessaire à l'alimentation des animaux est produit par l'exploitation agricole et si le nombre des chevaux est proportionnel aux activités prévues, lesquelles doivent de toute façon respecter la législation en vigueur.

6. En cas de prestation simultanée des services visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, les plafonds fixés pour le nombre de couverts et de lits ne sont pas cumulables.

7. Exclusivement aux fins de la LR n° 27/1995, la dénomination « bâtiments ruraux » visée au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi désigne tous les bâtiments à vocation essentiellement agricole, c'est-à-dire les bâtiments destinés à un usage agricole ainsi que l'habitation d'origine de l'exploitant agricole ou des membres de sa famille qui collaborent à l'exploitation, ou tout autre bâtiment recensé dans la catégorie des bâtiments ruraux, ou situé dans une zone agricole au sens du plan régulateur général de la commune - PRGC.

8. Le terme « exploitation », visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, désigne l'endroit où se déroule la plupart des travaux agricoles. La Commission technique visée à l'article 13 du présent règlement émet un avis motivé dans des cas particuliers, compte tenu d'autres facteurs, tels que le type d'exploitation agricole, l'emplacement et les caractéristiques du bâtiment ou de l'endroit choisi pour l'implantation d'une activité agrotouristique, ou encore le lieu de résidence de l'opérateur agrotouristique. La majeure partie des terrains en location, sauf l'alpage, doivent être situés dans la commune où l'activité sera implantée ou dans des communes limitrophes.

9. Il ne peut y avoir d'activité agrotouristique dans les alpages et les mayens que durant les périodes où l'activité agricole y est exercée.

10. La limite de trente couverts imposée à l'activité de restauration, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, correspond à la possibilité de servir trente personnes à chaque repas, deux fois par jour, ainsi que trente couverts pour le goûter. Ladite limite ne s'applique pas aux activités agrotouristiques régies par des lois régionales qui ont été abrogées par la LR n° 27/1995, à condition qu'elles satisfassent aux pourcentages prescrits en matière de production.

11. Les enfants de moins de trois ans n'entrent pas dans le calcul des limites prescrites pour le nombre de lits et de couverts.

12. En ce qui concerne la main d'?uvre dont peut disposer l'opérateur agrotouristique, visée au quatrième alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995, les personnes ayant contracté un mariage avec les proches de celui-ci, jusqu'au troisième degré, sont admises à le seconder.

Art. 3

(Répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Le répertoire des exploitants agrotouristiques, déposé au bureau compétent, renferme les données suivantes:

a) Pour les titulaires d'entreprises individuelles: les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, code fiscal ou numéro d'immatriculation IVA;

b) Pour les entreprises ou coopératives agricoles: la raison sociale, le code fiscal ou le numéro d'immatriculation IVA, l'adresse et l'identité du représentant légal et des associés, ainsi que l'identité de l'associé opérateur agrotouristique;

c) Le type principal de production agricole de l'exploitation;

d) L'identité du titulaire de l'exploitation agricole;

e) La date d'inscription;

f) L'activité agrotouristique pour laquelle la demande d'immatriculation est déposée.

2. Ledit répertoire est à la disposition du public et révisé tous les trois ans.

3. L'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques ne vaut pas autorisation d'exercer l'activité agrotouristique, laquelle relève de la seule Administration communale.

Art. 4

(Conditions requises pour les exploitants et les exploitations)

1. Aux fins de l'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques, les pétitionnaires doivent être titulaires d'une exploitation agricole dont les capacités minimales en termes de cultures et d'élevage correspondent aux limites prévues par le tableau de base préparé par le bureau compétent, après consultation de la Commission pour l'agrotourisme visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995 et approbation du Gouvernement régional; ils doivent en outre démontrer que, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la LR n° 27/1995 et au douzième alinéa de l'article 2 du présent règlement, ils disposent d'un main d'?uvre familiale suffisante pour l'activité agrotouristique qu'ils désirent mettre en place.

2. (1)

3. (2)

4. Si les cultures sont endommagées à la suite de calamités naturelles ou que l'élevage connaît des difficultés en raison des procédures d'amélioration de l'état sanitaire du cheptel, l'opérateur agrotouristique ne réunit plus les conditions requises et doit donner immédiatement communication de ce fait au bureau compétent; le dossier est examiné par la Commission pour l'agrotourisme, visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995.

Art. 5

(Conditions requises pour les bâtiments)

1. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité agrotouristique doivent répondre aux conditions prescrites par la législation en matière d'hygiène et de construction des locaux à usage d'habitation.

2. Au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 portant normes de classement des établissements hôteliers, la surface minimale prévue pour les pièces par la législation en vigueur doit être majorée de 6 mètres carrés pour chaque lit supplémentaire. En ce qui concerne le calcul de la superficie des chambres, toute fraction supérieure à 0,50 mètre carré est arrondie à l'unité supérieure. La possibilité de déroger aux limites de la législation en vigueur et d'ajouter un lit dans une chambre est admise lorsque les clients sont accompagnés d'un enfant de moins de 15 ans.

3. L'utilisation de la cuisine de service de l'agriculteur est admise même pour la préparation des repas destinés aux clients de l'exploitation agrotouristique, à condition que cette pièce soit conforme aux normes hygiéniques et sanitaires fixées par le décret du président de la République n° 327 du 26 mars 1980 (Règlement d'exécution de la loi n° 283 du 30 avril 1962 complétée, en matière de normes d'hygiène pour la production et la vente d'aliments et de boissons).

4. Le bâtiment concerné peut appartenir à l'opérateur agrotouristique titulaire ou bien aux membres de sa famille. Dans ce cas, un acte doit être dressé, attestant que l'opérateur agrotouristique peut effectivement disposer du bien pendant une durée correspondante à celle prévue par l'interdiction de changement de destination. Dans le cas d'une entreprise ou d'une coopérative agricole, le bâtiment doit appartenir à ladite entreprise ou coopérative agricole.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 6

(Immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. La demande d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques, rédigée sur papier timbré, doit être assortie de la documentation requise à l'article 5 de la LR n° 27/1995, ainsi que du certificat d'urbanisme de la zone ou du bâtiment où l'activité agrotouristique doit être implantée.

2. En sus de la documentation requise à l'article 5 de la LR n° 27/1995 et au premier alinéa du présent article, les entreprises ou coopératives agricoles sont tenues de présenter leur acte de constitution, leurs statuts, leur déclaration d'enregistrement obligatoire, ou non, au fichier des entreprises ainsi que de déclarer l'identité de leur représentant légal et de leurs associés.

3. Les demandes d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques ne sont recevables que si elles sont accompagnées de toutes les pièces requises, exception faite de la documentation qui est demandée directement par le bureau compétent, au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions en matière d'actes administratifs, de légalisation et d'authentification de signatures).

4. (3)

5. Le bureau compétent se charge des reconnaissances préliminaires sur le terrain et vérifie l'exactitude des données concernant l'exploitation reportées dans la demande d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques.

Art. 7

(Certificat de complémentarité)

1. Aux fins de la délivrance du certificat visé à la lettre f) du deuxième alinéa de l'article 8 de la LR n° 27/1995, le bureau compétent évalue les éléments intrinsèques et extrinsèques des conditions de l'exploitation, du point de vue foncier, territorial et agrotouristique. La complémentarité est définie en fonction du rapport entre le temps de travail nécessaire respectivement pour l'activité agricole et pour l'activité agrotouristique. Le calcul est effectué sur la base des indices prévus dans le tableau préparé par le bureau compétent, après consultation de la Commission pour l'agrotourisme visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995 et approbation du Gouvernement régional; le demandeur doit en outre réunir les conditions minimales requises, qui peuvent varier en fonction du type d'activité qu'il entend entreprendre, telles que les prévoit le tableau préparé par le bureau compétent, après consultation de la Commission pour l'agrotourisme, visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995, et approbation du Gouvernement régional. Le certificat de complémentarité indique le nombre de chambres et d'appartements, avec le nombre de lits disponibles, le nombre de couverts, les données relatives à la main d'?uvre familiale employée, les jours d'activité autorisés par année, ainsi que toutes les autres limites relatives aux activités agrotouristiques que l'exploitation peut offrir sans perdre son rapport de complémentarité avec l'activité agricole, compte tenu du fait que cette dernière doit toujours être prédominante par rapport à l'agrotourisme.

2. Aux fins de la délivrance du certificat de complémentarité, l'intéressé doit présenter au bureau compétent sa demande assortie des pièces suivantes:

a) Déclaration tenant lieu de fiche familiale d'état civil et de certificat de résidence de l'intéressé;

b) Fiche d'étable;

c) Fiche récapitulative de l'exploitation, enregistrée au bureau régional compétent en matière de vert agricole;

d) Vérifications du cadastre relatives aux terrains lui appartenant et, pour les personnes ne disposant pas de terrains cultivés enregistrés au bureau régional compétent en matière de vert agricole, le contrat ou la déclaration signés par le propriétaire des terrains en location;

e) Liste qualitative et quantitative des productions de l'exploitation;

f) Description du type de menu servi par l'exploitation;

3. Le bureau compétent délivre le certificat de complémentarité dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande.

Art. 8

(Horaire et période d'activité)

1. L'opérateur agrotouristique est tenu de respecter l'horaire et la période d'activité déclarés.

2. Toute variation de plus de 7 jours de la période d'activité doit être déclarée à la commune et au bureau compétent.

Art. 9

(Affichage des prix)

1. Les prix relatifs aux activités agrotouristiques pratiquées, visés à la lettre f) du premier alinéa de l'article 11 de la LR n° 27/1995, doivent être reportés sur les formulaires élaborés à cet effet par le bureau compétent.

2. Les tableaux et les affiches bilingues indiquant les prix pratiqués doivent être placés bien en vue dans les locaux d'accueil des clients ainsi que dans chaque chambre ou appartement.

Art. 10

(Communication de la présence de clients)

1. L'opérateur agrotouristique est tenu de respecter la législation en vigueur et de communiquer la présence des clients aux autorités responsables de la sûreté publique.

CHAPITRE III

COURS, EXAMEN ET COMMISSIONS

Art. 11

(Cours de formation pour opérateurs agrotouristiques et examen y afférent)

1. Seuls les résidants en Vallée d'Aoste peuvent accéder au cours de formation pour opérateurs agrotouristiques organisé par le bureau compétent qui examine les demandes de participation.

2. La demande de participation doit être rédigée sur papier timbré et assortie des pièces suivantes:

a) Fiche personnelle contenant les informations relatives à l'identité du demandeur, ainsi que les éventuelles données relatives à l'activité agricole, à l'exploitation agricole familiale et à la main d'?uvre extra-familiale;

b) Déclaration tenant lieu de fiche familiale d'état civil et de certificat de résidence du demandeur;

c) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété, attestant de l'activité professionnelle du demandeur au cours des trois dernières années;

d) Eventuelle déclaration attestant que le demandeur justifie de la qualité d'exploitant agricole à titre principal;

e) Fiche d'étable;

f) Fiche récapitulative de l'exploitation, enregistrée au bureau régional compétent en matière de vert agricole;

g) Pour le demandeur qui ne dispose pas de terrains cultivés enregistrés au bureau régional compétent en matière de vert agricole:

1) Vérifications du cadastre relatives aux terrains lui appartenant;

2) Contrat ou déclaration signés par le propriétaire des terrains en location.

3. L'admission à l'examen est subordonnée à la participation régulière du candidat au cours de formation. Les absences ne doivent pas dépasser 20 % du total des heures de cours.

4. Le dirigeant du bureau compétent, ou son délégué, préside le jury, dont il nomme chaque année les membres, choisis parmi les enseignants du cours. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer la date des examens et pour définir les critères d'évaluation des participants.

5. Au terme du cours et après réussite de l'examen, le bureau compétent délivre le certificat d'opérateur agrotouristique.

6. Si le nombre de demandes de participation au cours dépasse le nombre de places disponibles, les demandeurs sont admis dans l'ordre suivant:

a) Agriculteurs régulièrement inscrits sur les registres de l'«Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS» et titulaires d'une exploitation agricole;

b) Agriculteurs régulièrement inscrits sur les registres de l'«INPS», qui participent de manière continue à la conduite de l'exploitation agricole d'un membre de leur famille;

c) Exploitants agricoles régulièrement inscrits dans la section spéciale du fichier des entreprises au sens du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture), et titulaires d'une exploitation agricole;

d) Exploitants agricoles régulièrement inscrits dans la section spéciale du fichier des entreprises au sens du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 580/1993 et qui participent de manière continue à la conduite de l'exploitation agricole d'un membre de leur famille;

e) Autres.

Art. 12

(Commission pour l'agrotourisme)

1. Les membres de la Commission pour l'agrotourisme visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995 sont nommés par arrêté du président du Gouvernement régional et désignés comme suit:

a) Les membres visés aux lettres b) et d) du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 27/1995, par l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture;

b) Les membres visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 27/1995, par l'assesseur régional compétent en matière de tourisme;

c) Les membres visés à la lettre e) du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 27/1995, par les associations professionnelles agricoles;

d) Les membres visés à la lettre f) du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 27/1995, par les associations valdôtaines d'agrotourisme;

2. Un fonctionnaire du bureau compétent, désigné par le dirigeant de celui-ci, remplit les fonctions de secrétaire de la commission, pour la rédaction des procès-verbaux; il ne dispose pas du droit de vote.

3. Conformément au troisième alinéa de l'article 6 de la LR n° 27/1995, pour pouvoir être inscrits au répertoire des exploitants agrotouristiques sans être obligés de participer au cours et de passer l'examen, les membres de la famille de l'opérateur agrotouristique ainsi que les associés des entreprises ou coopératives agricoles, visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 27/1995, doivent figurer sur l'autorisation communale au titre de main d'?uvre employée et doivent, en outre, attester par voie de déclaration tenant lieu d'acte de notoriété, qu'ils travaillent de manière continue pour l'exploitation agrotouristique.

4. Les capacités minimales, en termes d'organisation et de facteurs de production intégrés que doit posséder une exploitation agricole dont le titulaire demande l'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques, sont prévues dans le tableau de base préparé par le bureau compétent, après consultation de la Commission pour l'agrotourisme visée à l'article 7 de la LR n° 27/1995 et approbation du Gouvernement régional;

Art. 13

(Commission technique)

1. Une Commission technique est mise en place dans le cadre du bureau compétent; elle est nommée par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et évalue les demandes de financement dans le secteur de l'agrotourisme.

2. Ladite Commission technique se compose des personnes suivantes:

a) Le dirigeant du bureau compétent, ou son délégué, qui fait office de président;

b) Deux fonctionnaires du bureau compétent, désignés par le dirigeant de celui-ci;

c) Deux fonctionnaires, désignés par le dirigeant du bureau compétent en matière de promotion et d'essor agricole.

3. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement, la Commission technique doit en particulier:

a) Vérifier si le bâtiment concerné est situé ou sera réalisé au sein de l'exploitation;

b) Vérifier si le bâtiment concerné est, ou a été, un bâtiment rural;

c) Quantifier la surface foncière, conformément au troisième alinéa de l'article 18 de la LR n° 27/1995;

d) Emettre un avis technique préliminaire quant au projet relatif aux travaux pour lesquels une demande de financement a été déposée;

e) Approuver, sur la base des priorités fixées par l'article 20 du présent règlement, la liste des demandes à financer;

f) Vérifier que la dépense éligible a été déterminée correctement;

g) Vérifier que les éventuelles dépenses supplémentaires constatées à la conclusion des travaux ont été déterminées correctement.

CHAPITRE IV

AUTORISATIONS

Art. 14

(Autorisation communale)

1. La demande d'octroi de l'autorisation communale visée aux articles 8 et 9 de la LR n° 27/1995 doit être présentée sur papier timbré et assortie de toute la documentation requise par l'article 8 susmentionné.

2. L'autorisation doit préciser la ou les activités agrotouristiques autorisées, les limites à respecter, la période d'activité et les données relatives aux membres de la famille qui aident le titulaire de l'exploitation agrotouristique.

3. (4)

CHAPITRE V

OBLIGATIONS ET CONTRAINTES

Art. 15

(Contraintes pour l'exploitation) (5)

Art. 16

(Panneaux de signalisation)

1. Les panneaux portant le symbole de l'exploitation agrotouristique sont numérotés et doivent être exposés dans des endroits extérieurs au bâtiment, de manière bien visible. Ils sont réalisés par le bureau compétent et sont remis à l'opérateur agrotouristique en même temps que l'autorisation communale. En cas de cessation définitive de l'activité, lesdits panneaux doivent être rapportés audit bureau.

Art. 17

(Location d'appartements)

1. Ni l'opérateur agrotouristique qui pratique la location d'appartements, ni les membres de sa famille, ni son conjoint ne peuvent louer d'appartements à des fins agrotouristiques autres que ceux qui ont fait l'objet d'une autorisation à cet effet. Les moyens de promotion agrotouristique ne peuvent pas être utilisés pour la location d'appartements n'ayant pas reçu l'autorisation nécessaire.

CHAPITRE VI

POSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME

Art. 18

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. L'activité agrotouristique peut se dérouler dans les bâtiments visés au septième alinéa de l'article 2 du présent règlement, tant dans des habitations que dans des bâtiments ruraux transformés à cet effet. L'utilisation de ces bâtiments n'entraîne pas de changements en ce qui concerne l'emploi auxquels les édifices sont destinés et les autorisations ou permis de construire ne sont pas soumis aux frais d'urbanisation si les titulaires répondent aux conditions prévues par l'article 5 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 (Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme).

2. En ce qui concerne les constructions nouvelles, la surface foncière du bâtiment à vocation agrotouristique doit respecter une surface minimale proportionnelle à l'activité agrotouristique, sur la base des paramètres que décide de fixer la Commission technique visée à l'article 13 du présent règlement.

3. La superficie des locaux destinés au travail et à la conservation des produits ainsi qu'aux services, s'ils ne sont pas souterrains et ne rentrent pas dans le calcul des superficies visé au deuxième alinéa de l'article 18 de la LR n° 27/1995, doit être proportionnelle aux dimensions de l'exploitation agrotouristique et au type d'activité engagé; elle ne peut en aucun cas excéder 145 mètres carrés de surface utile; en ce qui concerne les exploitations agrotouristiques qui louent des appartements ou des chambres - petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète inclus - la dépense de réalisation d'un garage est éligible, à condition que ce dernier, construit en sous-sol ou demi-sous-sol, compte une place de stationnement par chambre, jusqu'à un maximum de 8 places, et une place de stationnement par appartement, jusqu'à un maximum de 3 places. Les constructions réalisées en zone A doivent obligatoirement respecter les dispositions de l'article 14 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale) modifiée.

CHAPITRE VII

CRITÈRES ET MODALITÉS D'ACCÈS AUX AIDES

Art. 19

(Aides)

1. En sus des pièces visées à l'article 16 de la LR n° 27/1995, la demande d'octroi d'emprunts et d'aides doit être assortie de la documentation suivante:

a) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et attestant du régime fiscal de l'exploitation;

b) Les éventuelles délégations de présentation de la demande de financement, avec signatures authentifiées;

c) Pour les terrains en location, s'ils font partie des conditions minimales réunies par l'exploitation, les contrats de location en vigueur y afférents, dûment enregistrés.

2. Les aides de 50 %, plafonnées à 20 millions de lires, montant fixé par le régime «de minimis», peuvent être versées à la suite de plusieurs demandes, à diverses dates, à condition qu'il s'agisse de travaux ou d'achats différents et dont le montant total ne dépasse pas le plafond fixé.

3. Les entreprises ou coopératives agricoles n'ont droit au financement prévu par les lettres a), b) et c) du troisième alinéa de l'article 15 de la LR n° 27/1995, dans les proportions établies par la législation en vigueur, que si leurs associés ont la qualité d'entrepreneur agricole à titre principal.

4. Les aides prévues par la LR n° 27/1995 ne sont pas cumulables, pour les mêmes travaux ou initiatives, avec d'autres aides prévues par des dispositions législatives analogues; le montant de la dépense éligible peut être versé au titre des interventions prévues par différentes lois, à condition que le total ne dépasse pas le plafond fixé.

5. Les locaux destinés au travail, à la conservation ou à la consommation des produits agricoles de l'exploitation, et pouvant faire l'objet d'un financement au sens de la lettre b) du troisième alinéa de l'article 15 de la LR n° 27/1995, doivent être réalisés conformément aux normes hygiéniques et sanitaires en vigueur et comprennent:

a) Les locaux destinés à l'abattage du bétail de l'exploitation;

b) La pièce destinée au séchage des produits;

c) Le cellier;

d) La pièce destinée à la fabrication du pain;

e) La cave à fromages;

f) La cave à vins;

g) La cave à pommes de terre et légumes frais;

h) Une pièce polyvalente, conforme aux normes hygiéniques et sanitaires du Chapitre IX.

6. Si l'opérateur agrotouristique entend utiliser sa propre cuisine pour la préparation des repas destinés à ses clients, la dépense nécessaire à l'aménagement ou à l'éventuelle réalisation du local ainsi qu'à l'achat des différents équipements et matériels peut être financée jusqu'à concurrence de 50 %.

7. Au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'article 15 de la LR n° 27/1995, les interventions nécessaires à la remise en état des routes d'accès à une ou plusieurs exploitations agrotouristiques font partie des travaux complémentaires des activités agrotouristiques.

Art. 20

(Priorité de financement)

1. Les aides visées à l'article 15 de la LR n° 27/1995 sont octroyées aux intéressés, particuliers ou associés, selon l'ordre de priorité suivant:

a) Les exploitants agricoles à titre principal, titulaires d'une exploitation agricole;

b) Les exploitants agricoles à titre principal, qui participent de manière continue à la conduite de l'exploitation agricole d'un membre de leur famille;

c) Les agriculteurs régulièrement inscrits sur les registres de l'«Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS» et titulaires d'une exploitation agricole;

d) Les agriculteurs régulièrement inscrits sur les registres de l'INPS, qui participent de manière continue à la conduite de l'exploitation agricole d'un membre de leur famille;

e) Les exploitants agricoles régulièrement inscrits dans la section spéciale du fichier des entreprises au sens du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 580/1993 et titulaires d'une exploitation agricole;

f) Les exploitants agricoles régulièrement inscrits sur dans la section spéciale du fichier des entreprises au sens du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 580/1993 et qui participent de manière continue à la conduite de l'exploitation agricole d'un membre de leur famille.

Art. 21

(Aides à l'intention des associations agrotouristiques)

1. Les associations agrotouristiques comprennent également les consortiums constitués par des opérateurs agrotouristiques valdôtains ayant pour objectif la promotion et la commercialisation de l'offre agrotouristique de la Vallée d'Aoste.

2. Les frais de gestion éligibles sont:

a) Les loyers dus par l'exploitant;

b) Les amortissements;

c) Les frais d'acquisition:

1) Des biens de consommation;

2) Des services;

d) Les frais de représentation;

e) Les frais de promotion, publicité et propagande;

f) Les frais de gestion, dont poste, téléphone, télégrammes, locations et baux;

g) Les frais financiers;

h) Les taxes et impôts;

i) Les frais de traitement des données et de tenue de la comptabilité.

3. Toute demande d'octroi d'aides doit être assortie de la documentation suivante:

a) Comptes;

b) Pièces justificatives des dépenses;

c) Procès-verbal du conseil de direction qui autorise le président à présenter ladite demande.

4. Les frais de promotion et de publicité ne sont éligibles que s'ils font partie du programme établi chaque année par le bureau compétent de concert avec les associations régionales d'agrotourisme. Ledit programme doit contenir une évaluation des objectifs visés par rapport aux prix.

CHAPITRE VIII

PROCÉDURES

Art. 22

(Avis technique préliminaire)

1. La détermination de la dépense éligible et l'octroi éventuel des aides sous-entend que, pour les travaux concernés, un contrôle technique préliminaire du projet est effectué par la Commission technique visée à l'article 13 du présent règlement. Il suffit pour ce faire de présenter la demande au bureau compétent, assortie des documents suivants:

a) Avant-projet;

b) Rapport technico-agricole;

c) Vérifications du cadastre, ou document équivalent, relatives aux bâtiments concernés par l'intervention;

d) Vérifications du cadastre, ou document équivalent, relatives aux terrains appartenant à l'exploitation agricole, si la situation de celle-ci a subi des modifications depuis l'immatriculation du titulaire au répertoire des exploitants agrotouristiques;

e) Pour les terrains en location, les contrats de location en vigueur y afférents, dûment enregistrés.

2. Les bâtiments et les terrains peuvent appartenir au demandeur ou aux membres de sa famille et, dans le cas d'entreprises ou de coopératives agricoles, à ladite entreprise ou coopérative.

3. L'avis technique préliminaire constitue par ailleurs une contrainte pour le projet, en ce qui concerne les dimensions prévues pour les locaux strictement nécessaires à la conduite de l'exploitation agrotouristique.

4. L'avis technique préliminaire doit être communiqué au demandeur dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande.

Art. 23

(Détermination de la dépense éligible)

1. La dépense éligible est déterminée par le bureau compétent en matière de promotion et d'essor agricole, à partir d'une révision du devis estimatif, dans le respect des plafonds et critères fixés par ledit bureau et après délibération du Gouvernement régional, compte tenu des superficies maximales sur lesquelles porte l'avis technique préliminaire.

2. La communication de la dépense éligible, au sens du premier alinéa du présent article, ne saurait constituer un engagement financier, mais vaut reconnaissance de l'existence des conditions nécessaires prévues par la loi pour l'octroi du financement en question.

3. Le montant déterminé au titre de la dépense éligible est communiqué à l'intéressé, aux fins de son acceptation et du choix du type de financement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande. Tout recours contre le montant ainsi déterminé doit être introduit devant le Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la réception par l'intéressé de la communication dudit montant.

4. Le montant de la dépense éligible est communiqué à l'intéressé après l'acte du dirigeant engageant le financement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande et peut éventuellement être actualisé lors de la constatation de la conclusion des travaux.

Art. 24

(Début des travaux)

1. Les travaux faisant l'objet d'une demande de financement peuvent débuter avant la réception de la communication d'avis technique préliminaire favorable.

2. En ce qui concerne les demandes de financement déposées entre la date d'entrée en vigueur de la LR n° 27/1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les travaux qui auraient déjà été exécutés au moment de la présentation de la demande peuvent être jugés éligibles, s'ils sont conformes à la législation en vigueur.

Art. 25

(Avancement des travaux)

1. Le financement peut être versé en fonction des différents stades d'avancement des travaux, quatre au plus. Les sommes versées au titre de chacun de ces stades ne sauraient dépasser 80 % du montant éligible et doivent en outre tenir compte des montants prévus pour l'achat d'équipements et de matériels.

Art. 26

(Modifications en cours de réalisation)

1. Après l'approbation du financement, les éventuelles modifications en cours de réalisation, concernant les superficies et la disposition interne des pièces à vocation agrotouristique peuvent être réalisées après autorisation du bureau compétent.

Art. 27

(Fin des travaux)

1. Les travaux faisant l'objet d'une demande de financement doivent être terminés dans les délais prévus par le permis de construire et conformément aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme. Des dérogations peuvent éventuellement être accordées par le bureau compétent, sur demande préalable motivée et d'un permis de construire.

2. En cas de non achèvement des travaux, sauf demande de dérogation motivée par des raisons exceptionnellement graves, le Gouvernement régional applique les sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 19 de la LR n° 27/1995.

Art. 28

(Constatation de l'achèvement des travaux)

1. La constatation de l'achèvement des travaux est le fait du bureau compétent qui intervient à la demande de l'intéressé, dans les soixante jours qui suivent sa demande, après que celui-ci a produit un état de conclusion des travaux, les éventuelles autorisations de modification et les factures soldées de ses achats d'équipements et de matériels.

2. Les travaux de modification du projet exécutés sur demande motivée de l'intéressé peuvent être examinés par la Commission technique visée à l'article 13 du présent règlement, qui en évalue la compatibilité et l'éventuelle acceptation.

Art. 29

(Mesures de révocation et procédure de restitution)

1. Les personnes qui ne respectent pas l'interdiction de changement de destination visé à l'article 19 de la LR n° 27/1995 sont passibles des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 19 de ladite loi, appliquées par acte du dirigeant.

2. L'acte visé au premier alinéa du présent article prévoit la restitution des financements liquidés en capital, depuis la date de la perception de ces derniers jusqu'à la date de constatation du changement d'affectation. Le contrevenant est en outre tenu de verser une majoration qui tient compte des intérêts, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux d'escompte officiel, relatifs à la période durant laquelle il a bénéficié de l'aide; la période durant laquelle il a respecté ses engagements n'est pas prise en compte aux fins du calcul desdits intérêts. La même procédure s'applique dans le cas de financements versés en intérêts.

3. La révocation doit être communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les financements doivent être restitués dans les soixante jours qui suivent la réception de ladite lettre, par versement sur un compte courant de l'Administration régionale.

4. Tout recours contre la mesure de révocation doit être porté devant Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la communication de révocation.

5. Après consultation de la Commission technique visée à l'article 13 du présent règlement, des modifications de la destination de tout ou partie de certains locaux ou bâtiments qui ont bénéficié de financements, peuvent être autorisées en cas de demande motivée et à condition qu'elles ne compromettent pas la rationalité de l'ensemble.

6. Si, au terme des contrôles effectués par le bureau compétent, il s'avère que la superficie des terrains de l'exploitation ou les élevages sont de dimensions inférieures au minimum requis pour l'exercice d'une activité agrotouristique, il est procédé au recouvrement des financements versés. Cette procédure n'est pas appliquée s'il s'agit là d'une situation occasionnelle ou temporaire et que le bénéficiaire pourvoit, au plus tard au cours de l'année agricole suivante, à réintégrer les conditions minimales requises pour l'accès aux financements.

7. On entend par cas de gravité exceptionnelle, pour lesquels le Gouvernement régional peut accorder une dérogation à l'interdiction de changement de destination, les événements documentés qui se sont produits dans un second temps, qui persistent et qui empêchent la poursuite de l'activité agrotouristique, pour des raisons qui ne dépendent pas de la volonté de l'opérateur, comme par exemple une grave maladie ou le décès du titulaire.

8. En cas de décès du titulaire, ses héritiers ont la possibilité de rembourser les sommes empruntées avant la date prévue.

CHAPITRE IX

NORMES HYGIÉNIQUES ET SANITAIRES

Art. 30

(Autorisation sanitaire)

1. Les exploitations agrotouristiques qui désirent servir des repas, produire des aliments et/ou abattre le bétail visé au présent chapitre, doivent au préalable déposer une demande d'autorisation sanitaire, conformément à l'article 2 de la loi n° 283 du 30 avril 1962 (Modification des articles 242, 243, 247, 250 et 262 du Texte Unique des lois sanitaires, approuvé par le DR n° 1265 du 27 juillet 1934 - Mesures d'hygiène pour la production et la vente d'aliments et de boissons -), modifiée par la loi n° 441 du 26 février 1963, selon les modalités prévues par les articles 25, 26 et 27 du DPR n° 327/1980.

2. La demande d'octroi de l'autorisation sanitaire doit être adressée au syndic de la commune où est située l'exploitation, lequel l'accorde après instruction du dossier technique par les services compétents du Département de prévention de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste - USL, conformément au DPR n° 327/1980.

3. La demande d'autorisation sanitaire doit contenir la mention de toutes les opérations prévues, les types d'aliments qui seront travaillés ainsi que les équipements qui seront utilisés pour ce faire, et être articulée de la manière suivante:

a) Activités de préparation des repas;

b) Activités de préparation des aliments, tels que saucisses, viandes sous vide, fromages, confitures, miel et autres;

c) Activités d'abattage de volailles et de lapins, de chevreaux, d'agneaux, de cochons de lait, d'ovins, de caprins, de porcins et de bovins.

Art. 31

(Définitions)

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) Viandes blanches: les viandes de volailles et de lapins;

b) Viandes rouges: les parties des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés propres à la consommation humaine;

c) Viandes de lapin: toutes les parties propres à la consommation humaine du lapin domestique propres à la consommation humaine;

d) Viandes de volailles: toutes les parties propres à la consommation humaine des volailles domestiques des espèces suivantes: poulet, dinde, pintade, canard et oie;

e) Viandes de gibier d'élevage: toutes les parties propres à la consommation humaine des mammifères terrestres ou des volailles, sauvages mais élevés en captivité, à l'exception des mammifères sauvages qui peuplent des territoires clos où ils s'abritent et se nourrissent de manière autonome, dans des conditions similaires à celles que connaît le gibier libre;

f) Découpe: opération visant à réduire les demi-carcasses ou quartiers d'animaux abattus en morceaux plus petits, désossés ou non;

g) Réfrigération: procédé permettant d'amener et de conserver les viandes à des températures comprises entre 0 °C et + 7 °C et les abats à des températures comprises entre 0 °C et + 3 °C, à l'aide de chambres froides ou d'armoires réfrigérées qui garantissent une température de 2 °C à 4 °C;

h) Congélation: procédé technologique de conservation des viandes grâce à de très basses températures (-12 °C / -18 °C). Ce procédé se décompose en trois phases distinctes: la phase de congélation du produit; la phase de conservation à la température prescrite; la phase d'utilisation du produit congelé, c'est-à-dire sa consommation après décongélation;

i) Mise sous vide: technique de conservation des produits alimentaires fondée sur la faible possibilité pour la plupart des bactéries que contiennent les denrées de se développer en l'absence d'oxygène atmosphérique. Le procédé consiste à créer, grâce à un appareil spécial, des conditions de vide relatif à l'intérieur d'un emballage plastique.

Art. 32

(Abattage)

1. Les exploitations agrotouristiques ne sont autorisées à abattre que leur propre bétail, dans le respect des dispositions combinées de l'article 7 du décret du Président de la République n° 503 du 8 juin 1982 (Application des directives 71/118/CEE, 75/431/CEE et 78/50/CEE, relatives aux problèmes sanitaires en matière d'échange de viandes de volailles fraîches, ainsi que de la directive 77/27/CEE relative au marquage des grandes confections de viandes de volailles fraîches), des articles 4 et 14 du décret du Président de la République n° 559 du 30 décembre 1992 (Règlement d'application de la directive 91/495/CEE relative aux problèmes sanitaires et de police en matière de production et de commercialisation des viandes de lapin et de gibier d'élevage), ainsi que de la circulaire du Ministère de la santé n° 43 du 30 octobre 1993 (Directives d'application de la dérogation en matière d'abattage de lapins, prévue par l'article 4 du DPR n° 559 du 30 décembre 1992) et des dispositions du présent article.

2. L'abattage des volailles, des lapins et du gibier d'élevage peut être effectué dans un même local, habilité à cet effet, où tout travail de la viande est interdit, et qui présente au moins les caractéristiques suivantes:

a) Sol lavable et pouvant être désinfecté, avec puisard de collecte des eaux usées;

b) Parois revêtues d'un matériau lavable de couleur claire et pouvant être désinfectées sur toute leur hauteur, ou du moins jusqu'à hauteur de trois mètres;

c) Lavabo avec eau chaude et froide, à commande non manuelle, avec essuie-mains jetable;

d) Toilettes: peuvent être utilisées les toilettes de l'habitation ou celles de l'exploitation agrotouristique;

e) Stérilisateur à couteaux;

f) Récipient étanche pour les déchets d'abattage;

g) Dispositif d'évacuation des liquides, autorisé au sens de la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 (Dispositions en matière d'évacuation des purins organiques concentrés et des boues ainsi que de déversement dans les égouts publics de décharges provenant d'établissements de production) ou vasque de récolte en vue de l'évacuation par petits conteneurs des eaux usées.

3. L'abattage de petites quantités de bétail, trois ou quatre unités, peut également être effectué dans des secteurs à ciel ouvert de l'exploitation, pourvu que des conditions d'hygiène optimales soient assurées au cours des différentes opérations.

4. L'activité d'abattage visée aux alinéas 2 et 3 du présent article doit toujours respecter les règles suivantes:

a) Immédiatement après l'abattage, les carcasses doivent être transportées de manière hygiénique, dans des conteneurs pour aliments ou dans des emballages adéquats, jusqu'à la cuisine ou dans tout autre local réservé aux autres opérations;

b) La découpe des carcasses est interdite dans le local d'abattage;

c) Les carcasses des animaux abattus doivent être munies d'une plaque ou étiquette, qui sera ensuite appliquée sur l'emballage protecteur, où figurent le nom de l'exploitation et sa raison sociale ou sa dénomination ainsi que son adresse.

5. L'abattage des lapins et des volailles est autorisé jusqu'à un maximum de mille unités par espèce et par an. Toute augmentation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation du Service vétérinaire du Département de prévention de l'USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé Service vétérinaire. L'abattage d'animaux qui n'ont pas été élevés dans l'exploitation agrotouristique est interdit.

6. Le Service vétérinaire élabore des programmes de surveillance afin de vérifier, au moins une fois par an, les conditions d'hygiène des locaux, des équipements et des structures, des modalités d'abattage et du personnel. Ledit Service doit en outre contrôler les conditions hygiéniques et sanitaires des élevages des exploitations.

7. L'abattage des chevreaux, agneaux et cochons de lait d'un poids vif inférieur à 15 kg est autorisé dans les locaux présentant les caractéristiques indiquées au deuxième alinéa du présent article. Lesdits locaux doivent, en outre, être équipés de crochets en matériau adéquat pour l'accrochage des carcasses.

8. L'abattage des chevreaux et agneaux âgés d'environ quatre mois, ainsi que des cochons de lait d'un poids vif inférieur à 15 kg, est autorisé jusqu'à un maximum de cinq unités par semaine. Toute augmentation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation du Service vétérinaire. L'abattage d'animaux qui n'ont pas été élevés dans l'exploitation agrotouristique est interdit.

9. L'abattage des ovins, des caprins, des porcins adultes et des bovins est autorisé dans les locaux présentant les caractéristiques générales indiquées au deuxième alinéa du présent article. Lesdits locaux doivent de plus disposer des équipements - éventuellement manuels - nécessaires au levage des carcasses, afin que le travail puisse être effectué en position suspendue et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. En ce qui concerne les porcins, il est indispensable de disposer d'un système efficace d'épilation à chaud.

10. Le titulaire de l'exploitation agrotouristique doit demander au vétérinaire territorialement compétent d'effectuer une inspection «ante mortem» suivie d'une visite «post mortem». La viande est marquée par une estampille à l'encre bleue, qui indique le numéro attribué à l'exploitation agrotouristique par le Service vétérinaire lors de la délivrance de l'autorisation sanitaire prescrite.

11. L'abattage des ovins, des caprins, des porcins adultes et des bovins est autorisé jusqu'à un maximum d'une unité par semaine. Toute augmentation doit préalablement faire l'objet d'une autorisation du Service vétérinaire. L'abattage d'animaux qui n'ont pas été élevés dans l'exploitation agrotouristique est interdit. En ce qui concerne les ovins et les caprins, ils doivent avoir figuré sur la fiche d'étable pendant un an au moins.

12. Les locaux équipés en vue de l'abattage des ovins, des caprins, des porcins adultes et des bovins peuvent également être utilisés pour l'abattage des animaux visés aux alinéas 2 et 7 du présent article.

13. L'abattage d'un porcin, d'un ovin ou d'un caprin, jusqu'à un maximum de quatre unités par an, est autorisé dans des secteurs à ciel ouvert de l'exploitation, pourvu que les conditions minimales d'hygiène soient assurées et contrôlées à chaque fois par le vétérinaire chargé de l'inspection. En cas d'abattages plus importants, les dispositions du présent article doivent être respectées.

Art. 33

(Etourdissement des animaux)

1. Conformément à l'article 3 de la loi n° 439 du 2 août 1978 (Dispositions d'application de la directive 74/577/CEE, relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage) et à l'article 3 du DM du 16 février 1980 (Dispositions d'application de la loi n° 439 du 2 août 1978, relative à l'étourdissement des animaux avant leur abattage), les ovins, les caprins et les porcins doivent être étourdis avant leur abattage à l'aide d'un pistolet à balle captive.

2. Les vétérinaires de l'USL territorialement compétents doivent vérifier que lesdits pistolets sont adéquats et en bon état de fonctionnement, et que des personnels chargés de l'abattage justifient des qualités nécessaires.

Art. 34

(Production d'aliments)

1. La production d'aliments, y compris la découpe des viandes, doit être effectuée dans les locaux prévus à cet effet et visés à l'autorisation du syndic, conformément à l'article 2 de la loi n° 283/1962, délivrée après consultation du Service vétérinaire.

2. Les locaux destinés aux opérations visées au premier alinéa du présent article doivent présenter les caractéristiques structurelles minimales visées à l'article 28 du DPR n° 327/1980. Lesdits locaux peuvent servir à tous les travaux de transformation des aliments produits par l'exploitation agrotouristique, y compris la préparation de saucisses et de fromages.

3. Compte tenu du caractère particulier des produits, il est admis que les différentes phases de la production puissent se dérouler dans un même local, même si celui-ci est dépourvu d'une installation de réfrigération.

4. Dans la cuisine qui sert de local de production, la préparation des aliments est autorisée, à condition que celle-ci ne se déroule pas en même temps que la préparation et la cuisson des repas ou que la préparation des autres produits, que les quantités ne dépassent pas 10 kg par jour, et que toutes les surfaces, tous les équipements et tout autre accessoire utilisé soit soigneusement lavé et désinfecté avant et après le travail de préparation. Les aliments concernés sont les suivants:

a) Pâtes fraîches;

b) Conserves de légumes;

c) Fromages;

d) Fruits au sirop, cuits ou confits;

e) Confitures;

f) Produits apicoles.

5. La fabrication de saucisses dans la cuisine est autorisée dans la mesure où les quantités produites n'excèdent pas 30 kg et où la fabrication ne coïncide pas avec les moments de préparation des repas.

Art. 35

(Transport des viandes)

1. Le transport des viandes rouges de l'abattoir à l'exploitation agrotouristique doit être effectué dans le respect des dispositions du DPR n° 327/1980, et le syndic doit avoir autorisé l'utilisation des véhicules employés à cet effet. Durant le transport, les viandes doivent être maintenues à une température à c?ur de +7 °C et les abats à une température à c?ur de +3 °C; des variations de 3 °C sont admises pendant les opérations de chargement et de déchargement. Les viandes non emballées doivent être transportées en position suspendue ou dans des contenants spécialement conçus pour le transport d'aliments. Des conteneurs isothermiques peuvent également être utilisés avec l'autorisation préalable du syndic et l'attribution par le Service vétérinaire d'un numéro d'identification. Lesdits conteneurs doivent être réalisés dans un matériau pour aliments lavable, aux parois lisses, aux angles arrondis et doté d'un dispositif de fermeture. Si la durée du transport ne dépasse pas une heure, il n'est pas nécessaire d'utiliser des conteneurs isothermiques.

Art. 36

(Stockage et élimination des déchets)

1. Le stockage et l'élimination des produits issus des opérations de transformation des aliments et qui ne sont pas destinés à la consommation, doivent être organisés aux termes du décret législatif n° 508 du 14 décembre 1992 (Application de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 portant normes sanitaires pour l'élimination, la transformation et la mise sur le marché des déchets d'origine animale et la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE). Des récipients étanches spéciaux, munis d'un couvercle, doivent être utilisés pour le stockage de ces déchets. Les récipients de stockage peuvent être déposés dans le local de travail, à condition qu'ils soient vidés et lavés dans les vingt-quatre heures qui suivent la production des déchets. S'il n'est pas possible de réemployer ou d'éliminer les déchets dans les vingt-quatre heures, ils doivent être réfrigérés.

2. Les récipients visés au premier alinéa du présent article peuvent être agréés par le bureau compétent de l'USL pour le transport des déchets jusqu'au lieu de stockage ou d'élimination.

Art. 37

(Conservation des aliments par réfrigération)

1. La réfrigération des aliments peut exclusivement être effectuée dans des chambres froides ou armoires réfrigérées qui figurent expressément dans l'autorisation sanitaire prescrite.

2. Dans les réfrigérateurs, les viandes rouges non emballées doivent être séparées des viandes blanches, des produits à base de viande et de tous les autres types d'aliments, tels que les fromages et les légumes. Ces produits doivent donc être placés dans un espace distinct, délimité par une séparation physique et rationnellement défini.

Art. 38

(Conservation des aliments par congélation)

1. La congélation des aliments peut être effectuée dans des locaux polyvalents, conformes aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 283/1962, dotés d'équipements qui permettent d'atteindre, en quatre heures environ, une température à c?ur du produit de -18 °C. La déclaration de conformité des équipements employés pour la congélation est délivrée par le bureau compétent de l'USL et doit être indiquée dans l'autorisation sanitaire prescrite.

2. Les produits congelés sont conservés à une température de -15 °C, dans des congélateurs ou chambres froides qui figurent expressément dans l'autorisation sanitaire et peuvent être situés à l'intérieur de locaux qui, même en l'absence d'indications dans ladite autorisation, réunissent toutefois les conditions d'hygiène minimales, au sens des dispositions en vigueur.

3. Avant la congélation, les viandes doivent être soigneusement emballées dans une pellicule plastique et munies d'une étiquette indiquant le nom et l'adresse de l'exploitation qui effectue la congélation, la date de congélation, le nom commercial des viandes et l'espèce animale d'origine. La conservation des viandes rouges congelées est autorisée pendant une période maximale de 12 mois.

4. L'utilisation d'aliments congelés pour la préparation des repas doit être mentionnée sur le menu.

Art. 39

(Conservation sous vide des aliments)

1. La mise sous vide est autorisée dans des locaux polyvalents conformes aux dispositions de la loi n° 283/1962. L'autorisation sanitaire doit mentionner explicitement la possibilité d'effectuer ce type d'activité et contenir la liste et le type des équipements utilisés à cet effet.

Art. 40

(Utilisation du lait cru pour la consommation directe)

1. Aux fins du présent règlement, l'expression « lait cru » désigne le lait produit par la glande mammaire des vaches, brebis et chèvres, qui n'a pas été soumis à un traitement thermique à une température de plus de 40 °C, ni à aucun autre traitement aux effets équivalents.

2. Dans une exploitation agrotouristique, l'utilisation du lait cru des différentes espèces animales pour la consommation directe est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées:

a) L'élevage doit avoir été déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose;

b) Le syndic doit avoir préalablement délivré une autorisation sanitaire à cet effet, après instruction du dossier technique par le Service vétérinaire, conformément à l'article 1er du DR n° 994 du 9 mai 1929 (Approbation du règlement sur le contrôle de l'hygiène du lait destiné à la consommation directe);

c) Chaque animal doit pouvoir être identifié par le vétérinaire de l'USL;

d) Aucun travail ne doit être effectué immédiatement avant ni durant la traite, qui puisse avoir une influence négative sur le lait;

e) Avant de traire chaque animal, il est indispensable de s'assurer que les trayons, la mamelle, ainsi que les parties de la cuisse et de l'abdomen adjacentes à l'aine aient été nettoyés;

f) Avant de commencer la traite, le trayeur doit contrôler l'aspect des premiers jets de lait. En cas d'anomalie, le lait de l'animal en question ne doit pas être utilisé pour la consommation directe. Les animaux qui présentent des maladies cliniques de la mamelle doivent être traits en dernier ou à l'aide d'une autre trayeuse ou à la main et leur lait ne doit pas être utilisé pour la consommation directe;

g) Les personnels chargés de la traite et du traitement du lait doivent être titulaires du livret sanitaire visé à l'article 14 de la loi n° 283/1962 et au règlement visé au DPR n° 327/1980; pour la traite, ils doivent porter des vêtements propres;

h) Les trayeurs doivent se laver les mains immédiatement avant le début de la traite et les garder les plus propres possible pendant toute l'opération. Toute blessure ouverte ou excoriation doit être couverte d'un pansement imperméable;

i) Immédiatement après la traite, le lait doit être porté à une température de +6 °C au plus;

l) Les seaux contenant le lait doivent être couverts tant qu'ils se trouvent dans la salle de traite;

m) Le lait doit être filtré. Le filtre utilisé doit être nettoyé ou changé, selon le modèle, avant de perdre ses capacités d'absorption. Le filtre doit en tout cas être remplacé ou nettoyé avant chaque traite. L'utilisation de filtres en tissus est interdite;

n) Le matériel et les équipements ou leurs superficies qui sont destinés à entrer en contact avec le lait doivent être fabriqués dans un matériau inerte, lisse, facile à nettoyer, laver et désinfecter et résistant à la corrosion, afin de ne pas développer dans le lait d'éléments pouvant mettre en danger la santé des consommateurs, en altérer la composition ou exercer une influence négative sur ses propriétés organoleptiques;

o) Après la traite, tous les instruments utilisés, les équipements de traite mécanique et les récipients qui ont été en contact avec le lait de quelque manière que ce soit doivent être nettoyés, lavés et désinfectés;

p) La traite et la manipulation du lait sont interdites à toutes les personnes susceptibles de transmettre des maladies infectieuses contagieuses ou de tout autre type;

q) Le lait, placé dans des conteneurs à usage alimentaire, doit être conservé à une température allant de +2 °C à +6 °C pendant un maximum de deux jours.

3. Le Service vétérinaire contrôle périodiquement les exploitations agrotouristiques autorisées à utiliser le lait cru pour la consommation directe, afin de vérifier qu'elles répondent effectivement toujours aux conditions sanitaires requises et que la composition du lait ainsi que sa conservation répondent aux conditions requises.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait référence aux dispositions nationales et régionales en vigueur en matière de protection de l'environnement contre la pollution, de protection hygiénique et sanitaire des aliments, des boissons et du milieu de travail, ainsi qu'en matière de sécurité et de protection des travailleurs et de prévention des risques d'incendie.

(1) Le présent alinéa a été abrogé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste avec délibération réf. n. 3080 AF/10 du 8 avril 1998, publiée avec ERRATA CORRIGE au Bulletin officiel n. 19 du 5 mai 1998.

(2) Le présent alinéa a été abrogé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste avec délibération réf. n. 3080 AF/10 du 8 avril 1998, publiée avec ERRATA CORRIGE au Bulletin officiel n. 19 du 5 mai 1998.

(3) Le présent alinéa a été abrogé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste avec délibération réf. n. 3080 AF/10 du 8 avril 1998, publiée avec ERRATA CORRIGE au Bulletin officiel n. 19 du 5 mai 1998.

(4) Le présent alinéa a été abrogé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste avec délibération réf. n. 3080 AF/10 du 8 avril 1998, publiée avec ERRATA CORRIGE au Bulletin officiel n. 19 du 5 mai 1998.

(5) Le présent article a été abrogé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste avec délibération réf. n. 3080 AF/10 du 8 avril 1998, publiée avec ERRATA CORRIGE au Bulletin officiel n. 19 du 5 mai 1998.