Règlement régional 25 juin 1980, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 25 juin 1980,

règlement pour l'octroi des subventions prévues par les lois régionales n° 59 du 29 novembre 1978 et n° 14 du 28 mars 1979 en faveur des entreprises commerciales.

(B.O. n° 7 du 18 juillet 1980)

Art. 1er

Les demandes pour obtenir les subventions sur les intérêts, prévues par la loi régionale no 59 du 29 novembre 1978, doivent être rédigées sur des formulaires expressément préparés par l'Assessorat régional à l'industrie, commerce et artisanat et doivent être présentées à celui-ci en double exemplaire, dont le premier sur papier timbré. Les demandes devront contenir les données permettant de repérer les entreprises concernées, parmi lesquelles la dénomination, la nature juridique, le siège, le domicile et le numéro de code fiscal, le numéro d'inscription au registre des entreprises et la nature de l'activité commerciale exercée.

Art. 2

Les demandes doivent être accompagnées de projets, rapports et documents permettant de déterminer clairement les programmes d'investissements pour lesquels l'intervention régionale a été demandée et doivent être pourvues de l'engagement à fournir les factures dument quittancées au moment de l'achèvement des travaux prévus et après l'achat de l'outillage, de l'équipement, de l'ameublement, des véhicules et des stocks.

Les véhicules pouvant obtenir une subvention sont seulement ceux qui constituent des biens instrumentaux nécessaires à l'exercice des entreprises.

Art. 3

Les demandes doivent contenir l'engagement de la part de l'entreprise à conserver la destination déclarée et à ne pas aliéner ou céder les biens pour lesquels les financements sont demandés, à l'exception des stocks, avant que ne soit périmé le délai d'extinction des prêts accordés par les banques, sous peine de restitution à l'Administration régionale du montant des subventions touchées.

Art. 4

L'Assessorat régional à l'industrie, commerce et artisanat procédera à l'instruction des dossiers en examinant si les demandes de financement correspondent aux exigences des entreprises, il en transmettra une copie aux banques ayant une convention, et sur la base des décisions prises par celles-ci il les soumettra à l'examen du Gouvernement régional pour l'admission en principe aux bénéfices régionaux prévus par la loi citée ci-dessus.

Art. 5

L'Assessorat vérifiera l'exécution des projets d'investissement proposés par les entreprises et communiquera aux banques le consentement de la Région à la réalisation du financement.

Art. 6

Les banques, après avoir délibéré l'octroi des financements, pourvoiront à. communiquer à 1'Assessorat le montant des sommes correspondant aux subventions régionales prévues par l'art. 1er de loi régionale susdite, afin que le même Assessorat puisse proposer au Gouvernement régional d'adopter les dispositions relatives d'octroi et de liquidation des sommes demandées.