Règlement régional 9 avril 2010, n. 1 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 1 du 9 avril 2010,

portant modification du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 15 du 13 avril 2010)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Dans le chapeau du premier alinéa de l'art. 1er du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots : « 5e alinéa » sont remplacés par les mots : « 4e alinéa ».

2. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 1er du RR n° 4/1999, les mots : « Trois élus » sont remplacés par les mots : « Deux élus ».

3. La lettre c du premier alinéa de l'art. 1er du RR n° 4/1999 est remplacée comme suit :

«c) Deux secrétaires élus suivant les modalités indiquées à l'article 2 bis du présent règlement. »

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2 du RR n° 4/1999, les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt jours ».

Art. 3

(Modification de l'art. 2 bis)

1. La lettre a du premier alinéa de l'art. 2 bis du RR n° 4/1999 est remplacée comme suit :

«a) Peuvent voter tous les secrétaires en fonction dans les collectivités locales ou employés par l'Agence à la date des élections ; sont éligibles les secrétaires en fonction dans les collectivités locales à la date des élections ; »

2. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 2 bis du RR n° 4/1999, les mots : « des inscrits à la première partie du tableau » sont remplacés par les mots : « des secrétaires en fonction dans les collectivités locales à la date des élections ».

Art. 4

(Modification de l'art. 3)

1. Dans le chapeau du premier alinéa de l'art. 3 du RR n° 4/1999, après les mots : « du tableau » sont insérés les mots : « régional des secrétaires, ci-après dénommé tableau ».

2. Après la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 du RR n° 4/1999, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« b bis) De définir, au plus tard le trentième jour précédant la date des élections communales générales, les critères et les modalités de détermination des secrétariats susceptibles d'être pourvus par les inscrits du tableau au sens du 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 ; »

3. La lettre f du premier alinéa de l'art. 3 du RR n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« f) De définir, dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, les matières, les modalités de déroulement et les critères d'évaluation des cours de formation visés au 7e et au 8e alinéa de l'article premier de la LR n° 46/1998, d'organiser lesdits cours et de présenter au Gouvernement régional une proposition de détermination des éventuels crédits de formation utiles aux fins de l'exonération partielle des cours ; »

4. La lettre h du premier alinéa de l'art. 3 du RR n° 4/1999 est remplacée comme suit :

« h) De prendre les actes afférents aux relations de travail des secrétaires inscrits au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement, excepté les actes du ressort des syndics, des présidents des Communautés de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), au sens de l'article 18 ci-dessous ; »

5. Le deuxième alinéa de l'art. 3 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Le Conseil peut, par délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, déléguer au président les fonctions visées aux lettres a), b) et h) du 1er alinéa du présent article. »

Art. 5

(Modification de l'art. 4)

1. Au onzième alinéa de l'art. 4 du RR n° 4/1999, les mots : « Les délibérations adoptées sont publiées au tableau d'affichage » sont remplacés par les mots : « Les délibérations adoptées sont publiées sur le site informatique de l'Agence ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Personnel de l'Agence)

1. Pour son fonctionnement, l'Agence a recours :

a) Aux secrétaires mis à disposition suivant les critères établis par le conseil ;

b) Aux personnels recrutés suivant les modalités établies pour les autres personnels du statut unique régional.

2. L'Agence peut faire appel à des consultants extérieurs uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'employer le personnel visé au 1er alinéa du présent article, en motivant ce choix de manière appropriée. »

Art. 7

(Remplacement du titre du chapitre II)

1. Le titre du chapitre II du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit : « Classement des collectivités locales ».

Art. 8

(1)

[(Modification de l'art. 7 bis)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 bis du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Le BIM est conventionnellement classé parmi les collectivités du deuxième niveau et il lui est attribué le nombre de points de la Communauté de montagne classée au niveau le plus bas et, en tout état de cause, un minimum de vingt-cinq points. »]

Art. 9

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 8

(Classement de la commune d'Aoste)

1. En tant que chef-lieu de la région, la commune d'Aoste est conventionnellement classée parmi les collectivités du premier niveau. »

Art. 10

(Modification de l'art. 9)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Lors de la passation de la convention collective de travail, les points accordés à chaque collectivité locale contribuent à déterminer le montant de la prime de responsabilité du secrétaire y afférent. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 9 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Les collectivités avec des secrétariats communs sont conventionnellement classées parmi les collectivités du deuxième niveau. Les points attribués aux collectivités ayant des secrétariats communs et relevant du même niveau correspondent à la somme des points attribués à chacune desdites collectivités. Les points attribués aux collectivités ayant des secrétariats communs et relevant de niveaux différents correspondent aux points attribués à la collectivité classée au niveau le plus élevé parmi celles en cause. Dans les deux cas, il est attribué aux collectivités avec des secrétariats communs un minimum de vingt-cinq points. »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 12

(Modalités d'inscription au tableau des personnes visées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998)

1. Les personnes qui réunissent les conditions énoncées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 et qui en font la demande sont inscrits au tableau par le conseil, conformément aux modalités et aux délais établis par celui-ci.

2. Aux fins de l'inscription au tableau des personnes visées au 6e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, le conseil pourvoit à une diffusion adéquate de l'information sur cette procédure, au niveau national également, dans les formes et suivant les modalités qu'il établit par délibération.

3. Le conseil vérifie que les demandeurs réunissent les conditions requises pour l'inscription et organise, suivant les modalités visées à l'article 16 du présent règlement, l'éventuelle épreuve préliminaire de français. Sont dispensées de ladite épreuve les personnes l'ayant déjà réussie en vue de l'accès à un emploi public relevant d'une catégorie correspondante. Le conseil organise, par ailleurs, les cours de formation et les examens finaux y afférents au sens du 7e et du 8e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998.

4. Le conseil s'emploie à actualiser le tableau lors des nouvelles inscriptions et à radier les personnes ne réunissant plus les conditions requises ou, aux termes du 11e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les personnes n'ayant pas été mandatées pendant dix ans après la dernière cessation de fonctions ou après la date d'inscription du fait de la réussite de l'examen visé au 7e et au 8e alinéa dudit article. »

Art. 12

(Modification de l'art. 14)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 du RR n° 4/1999, les mots : « , aux termes de l'article 16 de la LR n° 45/1995, » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 14 du RR n° 4/1999, les mots : « Avant le 1er février de chaque année, » sont supprimés.

3. Au troisième alinéa de l'art. 14 du RR n° 4/1999, les mots : « avant le premier semestre de chaque année » sont supprimés.

Art. 13

(Modification de l'art. 18)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 18 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM exerce son pouvoir de mandater un secrétaire aux termes du 1er alinéa et du 1er alinéa bis de l'article 3 de la LR n° 46/1998, après notification au secrétaire titulaire. S'il n'y pourvoit pas dans les délais prévus, le secrétaire en fonction est réputé confirmé, à condition qu'il soit inscrit au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement. »

2. Au quatrième alinéa de l'art. 18 du RR n° 4/1999, les mots : « visés au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « dont les personnels relèvent du statut unique régional ».

3. Le dixième alinéa de l'art. 18 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 10. Dans les cas de congé visés au 8e et au 9e alinéa du présent article d'une durée supérieure à six mois, le secrétaire peut être remplacé, pendant la période de son absence, de préférence par un secrétaire mis à disposition au sens du 1er alinéa de l'article 22 du présent règlement et n'exerçant aucune autre fonction, ou, à titre subsidiaire, par une personne mandatée suivant les modalités établies par la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 22 bis, ou encore par l'un des inscrits au tableau au sens de l'article 12 du présent règlement. En l'occurrence, il peut être dérogé au plafond visé au 10e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998. »

Art. 14

(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 du RR n° 4/1999, tel qu'il résulte de l'art. 13 du présent règlement, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 18 bis

(Tutorat)

1. À la demande de l'administrateur de la collectivité locale concernée, le secrétaire mandaté peut, lors de son premier mandat, être suivi, pendant six mois au plus, par un secrétaire en fonction dans une autre collectivité locale de la région.

2. Les modalités et les conditions de tutorat sont établies par le conseil. »

Art. 15

(Modification de l'art. 19)

1. Le premier alinéa de l'art. 19 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice des responsabilités d'ordre pénal, civil, administratif, comptable et disciplinaire et des responsabilités de direction, le secrétaire peut être révoqué par acte motivé du syndic, du président de la communauté de montagne ou du président du BIM, pris sur délibération de l'organe collégial exécutif de la collectivité et sur débat contradictoire avec l'intéressé, aux termes du 3e alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, et ce, pour manquement grave à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative, conformément à la convention collective régionale du travail et aux dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Avant toute révocation pour manquement grave aux devoirs professionnels, il est procédé à la notification par écrit à l'intéressé dudit manquement et à l'évaluation des justifications écrites de ce dernier. Au cas où il le demanderait, l'intéressé peut être entendu lors de la séance de l'organe collégial exécutif de la collectivité locale concernée. »

3. Le quatrième alinéa de l'art. 19 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 4. Lorsqu'une appréciation négative est prononcée à l'encontre d'un secrétaire inscrit au tableau au sens de l'article 12 du présent règlement, le syndic, le président de la communauté de montagne ou le président du BIM procède immédiatement à la résiliation du contrat y afférent. »

Art. 16

(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 du RR n° 4/1999, les mots : « Les dispositions visées à l'article 51 de la LR n° 45/1995 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions régionales en vigueur pour les dirigeants relevant du statut unique régional ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 20 du RR n° 4/1999, les mots : « visées aux 2e et 3e alinéas de l'article 51 de la LR n° 45/1995 » sont remplacés par les mots : « d'exercer des activités en dehors de leur mandat qui s'avèrent nécessaires ».

Art. 17

(Modification de l'art. 22)

1. Au premier alinéa de l'art. 22 du RR n° 4/1999, les mots : « à la première partie du tableau » sont remplacés par les mots : « au tableau au sens de l'art. 14 ci-dessus ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 22 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Lorsqu'ils ne sont pas mandatés au sens du 4e alinéa du présent article dans le cadre d'autres établissements, organismes ou sociétés, les secrétaires mis à disposition sont utilisés pour des suppléances et des intérims ou pour l'exercice de fonctions de support au profit de l'Agence. En cas de suppléance ou d'intérim, ils ont droit au traitement prévu par les dispositions contractuelles relatives aux secrétariats où ils sont mandatés. Les modalités d'attribution du traitement des secrétaires sont établies par le conseil. »

3. Au quatrième alinéa de l'art. 22 du RR n° 4/1999, après les mots : « même économiques, » sont insérés les mots : « ainsi qu'avec les sociétés d'économie mixte ».

4. Au septième alinéa de l'art. 22 du RR n° 4/1999, les mots : « visés au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 45/1995 » sont remplacés par les mots : « dont les personnels relèvent du statut unique régional ».

Art. 18

(Modification de l'art. 22 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 22 bis du RR n° 4/1999, les mots : « et suivant l'ordre du classement mentionné au 3e alinéa de l'art. 22 du présent règlement » sont supprimés.

Art. 19

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« Art. 23

(Procédure d'évaluation des résultats)

1. Les résultats obtenus par les secrétaires sont évalués aux termes de la convention collective régionale du travail et des dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional. »

Art. 20

(Modification de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, le conseil met en place les parcours de formation technique et managériale soit directement, soit par l'intermédiaire des structures publiques ou privées spécialisées dans les matières en cause et, notamment, du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 24 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 4. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le conseil définit les objectifs et les buts de la formation, ainsi que les ressources y afférentes ; il décide, par ailleurs, des modalités de participation et du seuil individuel d'heures de formation annuelles susceptibles d'être prises en compte aux fins de l'évaluation des résultats. »

Art. 21

(Modification de l'art. 25)

1. Le titre de l'art. 25 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit : « Mandats temporaires ».

2. Le premier alinéa de l'art. 25 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice de l'énoncé du 4e alinéa de l'article 18 du présent règlement, les secrétaires inscrits au tableau au sens de l'article 14 ci-dessus peuvent être chargés des fonctions de direction dans le cadre des établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional. »

Art. 22

(Modification de l'art. 26)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 26 du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 4. Les conventions entre secrétariats peuvent être conclues ou résiliées au début de la législature ou, dans les cas suivants, en cours de mandat :

a) Si la passation de la convention n'entraîne pas la mise à disposition du secrétaire ;

b) En cas de mise à disposition, après avis favorable du conseil et des secrétaires mandatés dans les collectivités concernées par la convention. »

Art. 23

(Modification de l'annexe A)

1. À la lettre a du point 1 de l'annexe A du RR n° 4/1999, les mots : « de l'année précédant » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année précédant ».

2. Dans la dernière phrase du point 2 de l'annexe A du RR n° 4/1999, les mots : « aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous » sont remplacés par les mots : « aux fins de la détermination, dans le cadre du contrat, du montant de la prime de responsabilité du secrétaire ».

3. Le point 3 de l'annexe A du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Catégories :

1re catégorie : commune d'Aoste ;

2e catégorie : toutes les autres communes. »

Art. 24

(Modification de l'annexe C)

1. Dans la dernière phrase du point 2 de l'annexe C du RR n° 4/1999, les mots : « aux fins de son insertion dans l'une des catégories visées ci-dessous » sont remplacés par les mots : « aux fins de la détermination, dans le cadre du contrat, du montant de la prime de responsabilité du secrétaire ».

2. Le point 3 de l'annexe C du RR n° 4/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Toutes les communautés de montagne sont insérées dans la 2e catégorie. »

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Le conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement continue d'exercer son mandat jusqu'à l'expiration normale de ce dernier.

Art. 26

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés :

a) L'art. 11 du RR n° 4/1999 ;

b) L'art. 13 du RR n° 4/1999 ;

c) L'art. 15 du RR n° 4/1999 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 16 du RR n° 4/1999 ;

e) L'art. 17 du RR n° 4/1999 ;

f) Le troisième alinéa de l'art. 19 du RR n° 4/1999 ;

g) Le troisième alinéa de l'art. 24 du RR n° 4/1999 ;

h) L'art. 14 du règlement régional n° 1 du 4 février 2005 ;

i) L'art. 16 du RR n° 1/2005 ;

j) L'art. 17 du RR n° 1/2005 ;

k) L'art. 18 du RR n° 1/2005 ;

l) Le deuxième alinéa de l'art. 20 du RR n° 1/2005 ;

m) L'art. 26 du RR n° 1/2005.

(1) Article abrogé par la lettre e) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.