Règlement régional 17 janvier 2008, n. 1 - Texte originel
Règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008,
modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 6 du 5 février 2008)
(Remplacement de l'art. 7)
1. L'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, est remplacé par l'article suivant :
« Art.7
(Vérification de la connaissance de l'italien et du français)
1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional est subordonné à la réussite de l'examen préliminaire de français ou d'italien. Pour les épreuves dudit examen, les candidats devront utiliser la langue autre que celle déclarée dans leur acte de candidature, au sens de la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.
2. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de catégorie A et de catégorie B, position B1, l'examen en question consiste en une épreuve orale.
3. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de catégorie B, positions B2 et B3, de catégorie C et de catégorie D, ainsi que pour l'accès à la catégorie unique de direction visée à l'art. 39, y compris dans les cas indiqués au 6e alinéa dudit article, l'examen en cause consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.
4. Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français, sans préjudice du fait qu'il devra utiliser l'autre langue officielle pour une matière de son choix.
5. L'évaluation est réputée satisfaisante lorsque le candidat obtient à chaque épreuve, écrite et orale, une note d'au moins 6/10. Cette dernière est prise en compte dans le calcul des points des titres lors des concours sur titres et des concours sur titres et épreuves.
6. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à durée indéterminée, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification en cause est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, à condition que les épreuves se soient déroulées dans le respect des critères, des modalités et des évaluations fixés par la délibération du Gouvernement régional mentionnée au dixième alinéa.
7. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à durée déterminée ou qu'il réussit l'examen au sens du présent article, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification en cause est valable pendant 4 ans ou est définitivement acquise, s'il fréquente, tous les quatre ans, des cours de recyclage linguistique d'une durée d'au moins vingt heures, dont les modalités d'organisation feront l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, les Commissions du Conseil compétentes et le Conseil permanent des collectivités locales entendus.
8. À la demande du candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification ; au cas où l'évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c'est cette dernière qui reste valable.
9. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional après la date d'expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer à l'administration qui organise le concours ou la sélection au plus tard le jour qui précède le début des épreuves de français ou d'italien, et ce, afin d'être dispensés de l'examen en question.
10. De concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, le Gouvernement régional établit par délibération, pour la catégorie unique de direction et pour chaque catégorie/position :
a) Les programmes d'examen ;
b) La typologie des épreuves écrites et orales ;
c) Les critères d'évaluation ;
d) Les cas d'exonération, qui doivent être motivés par une documentation adéquate.
11. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien les candidats présentant un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).
12. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien les candidats qui participent à des concours ou à des sélections pour lesquels est requise la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un certificat de scolarité obligatoire et qui ont obtenu le titre d'études en cause dans une école de la Vallée d'Aoste à l'issue de l'année scolaire 1996/1997 ou à l'issue de l'une des années scolaires suivantes. Aux fins de l'évaluation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 8e alinéa du présent article.
13. Sont également dispensés de l'épreuve préliminaire de français les candidats qui :
a) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 portant réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste, limitativement aux catégories ou positions pour lesquels est requise la possession d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre d'études inférieur ;
b) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la LR n° 52/1998 assortie de la certification relative à l'un des parcours de formation visés à l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 portant dispositions d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), limitativement aux catégories ou positions pour lesquels la possession d'un titre universitaire est requise.
14. Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas choisir la langue qu'il entend utiliser et il n'est pas fait application des dispositions visées au 4e alinéa du présent article. Dans ce cas, il y a lieu de procéder, en tout état de cause, à la vérification de la connaissance des deux langues, italien et français. Aux fins du calcul des points des titres, il est tenu compte de la note la plus avantageuse pour le candidat.
15. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien peut se dérouler en dehors des procédures des concours. À cette fin, l'Administration régionale organise des épreuves de vérification linguistique auxquelles elle donne une publicité adéquate, selon les formes qu'elle juge les plus opportunes. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification effectuée au sens du présent alinéa est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées aux sixième et septième alinéas ci-dessus.
16. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec une procédure ne comportant pas de concours et l'épreuve préliminaire organisée au sens de l'art. 15 ci-dessus sont évaluées par des jurys prévus à cet effet et composés d'un président et d'au moins deux enseignants de langues.
17. Les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie recrutés au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional dans le cadre d'une procédure ne comportant pas de concours ou comportant un concours sur titres uniquement doivent subir une épreuve préliminaire portant sur les deux langues, français et italien. ».
(Modification de l'art. 22)
1. La lettre n bis du premier alinéa de l'art. 22 du règlement régional n° 6/1996 est remplacée par la lettre suivante :
« nbis) S'ils demandent à être dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien, la raison alléguée, au sens de l'art. 7, la collectivité ou l'organisme public du statut unique régional dans le cadre duquel l'épreuve a été soutenue et l'évaluation satisfaisante a été obtenue, ainsi que la catégorie unique de direction ou la catégorie/position concernée ; ».
(Modification de l'art. 24)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996 est ajoutée la phrase suivante : « Dans le cas où un candidat au moins aurait choisi le français pour les épreuves du concours, le jury peut s'adjoindre un enseignant de français pour les opérations nécessaires aux fins de la procédure du concours. ».
2. Le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 5. Lors des épreuves préliminaires, le jury est composé d'un ou de plusieurs enseignants de langues, conformément aux limites visées aux 3e et 4e alinéas du présent article et compte tenu du nombre de candidats admis aux épreuves, ainsi que du président du jury visé au deuxième alinéa. ».
3. Après le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il est remplacé au sens du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Aux fins de l'épreuve orale, le jury s'adjoint un enseignant de français. ».
(Modification de l'art. 33)
1. Le sixième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 6/1996 est abrogé.
(Modification de l'art. 39)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un entretien, après l'épreuve préliminaire de français ou d'italien, passée suivant les modalités visées à l'art 7 du présent règlement. Une ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des candidats à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité institutionnelle de l'administration, du point de vue de la légalité, de l'intérêt ainsi que de l'efficacité et de l'économie organisationnelles. La dernière épreuve porte sur des matières ayant trait aux fonctions pour lesquelles est lancé le concours. L'entretien porte sur les matières des épreuves écrites et sur les autres matières indiquées dans l'avis de concours. ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 4. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats qui ont obtenu une note de 7/10 au moins à la première épreuve écrite. Sont admis à l'entretien les candidats qui ont obtenu une note de 7/10 au moins à la deuxième épreuve écrite. L'entretien est considéré comme réussi lorsque le candidat obtient une note de 7/10 au moins. Les points finaux sont obtenus par la somme de la moyenne des notes des épreuves écrites et de la note de l'entretien. ».
(Modification de l'art. 68)
1. Au premier alinéa de l'art. 68 du règlement régional n° 6/1996, le mot « , facultative, » est supprimé.
(Dispositions transitoires)
1. Pour le personnel recruté sous contrat à durée indéterminée au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue d'une épreuve préliminaire de français ou d'italien déjà soutenue au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est définitivement acquise, dans le cadre des administrations susdites et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures. Au cas où aucune note n'aurait été attribuée lors de ladite épreuve, celle-ci est considérée comme réussie avec le minimum de points, sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er du présent règlement.
2. Pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée et pour le personnel qui a déjà réussi l'épreuve préliminaire de français ou d'italien au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional lors de concours ou de sélections dont l'avis a été publié au Bulletin officiel de la Région à compter du 1er juin 2002 ou de procédures ne comportant ni concours ni sélection engagées après la date susdite, l'évaluation satisfaisante y afférente est définitivement acquise, dans le cadre des administrations susdites et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées au septième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er du présent règlement. Dans l'attente de l'organisation des cours de recyclage linguistique visés au septième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er du présent règlement, l'évaluation satisfaisante obtenue aux conditions visées à la première phrase du présent alinéa est acquise jusqu'au 31 décembre 2008.
3. Les concours, les sélections et les avancements dont les avis ont déjà été publiés au Bulletin officiel de la Région à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumis aux dispositions en vigueur à la date de publication des avis en cause. Les épreuves préliminaires de français ou d'italien dans le cadre d'une procédure ne comportant pas de concours ou d'une procédure d'avancement dont l'instruction est déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux dispositions en vigueur à la date de l'ouverture y afférente. L'évaluation satisfaisante obtenue au sens du présent alinéa est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées à l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er du présent règlement.