Règlement régional 17 août 2004, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 17 août 2004,

modifiant le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997).

(B.O. n° 35 du 31 août 2004)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997) est remplacé comme suit:

Art. 3

(Foyer)

1. Aux fins du présent règlement, constituent le foyer du demandeur toutes les personnes qui, à la date de présentation de la demande de prêt, font partie de la famille de ce dernier telle qu'elle est définie par le décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement relatif au registre de la population résidante), même si lesdites personnes n'ont pas de liens de parenté avec ledit demandeur. En tout état de cause, le conjoint du demandeur qui n'est pas séparé légalement de celui-ci fait partie du foyer.

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«1. Les prêts afférents à l'achat et à la construction de logements peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de:

a) 60.000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci;

b) 70.000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus.»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 est remplacé comme suit:

«2. Les prêts afférents à la rénovation peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de:

a) 65.000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci;

b) 75.000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus.»

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être augmentés chaque année par le Gouvernement régional, compte tenu des demandes présentées l'année précédente et des ressources du fonds de roulement disponibles.»

4. Le troisième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«3. Sans préjudice des dispositions du premier, du deuxième et du deuxième alinéa bis ci-dessus, le montant du prêt ne peut dépasser:

a) en cas d'achat de logements, ni le prix d'achat, ni la valeur de l'immeuble attestée par une expertise du service régional compétent en matière de logement;

b) en cas de construction ou de rénovation de logements, ni le montant du devis estimatif annexé à la demande de prêt, ni le coût de l'immeuble établi sur la base des valeurs unitaires conventionnelles fixées, tous les deux ans, par acte du Gouvernement régional.»

Art. 3

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

Art. 7

(Critères de révision)

1. Les limites de revenu énoncées à l'article 10 peuvent être modifiées, tous les deux ans, par le Gouvernement régional, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés relatif à la commune d'Aoste au titre des deux années précédant lesdites modifications.

Art. 4

(Modification de l'art. 8)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«1. Les crédits destinés à l'octroi des prêts sont établis annuellement de la manière suivante:

a) pour l'achat de logements, 30 p. 100 de la dotation;

b) pour la construction de logements, 20 p. 100 de la dotation;

c) pour la rénovation de logements, 50 p. 100 de la dotation.»

Art. 5

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

« Art. 9 (Conditions requises)

1. Les prêts sont accordés aux personnes qui, au moment de la présentation de la demande y afférente, remplissent les conditions suivantes:

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus;

b) avoir résidé dans une ou plusieurs communes de la Vallée d'Aoste pendant une période de cinq ans, éventuellement non consécutifs, au moins. La condition visée ci-dessus n'est pas opposable aux fonctionnaires publics transférés en Vallée d'Aoste pour des exigences de travail dûment documentées, sans préjudice du respect de la condition de résidence dans une commune de la région au moment de la présentation de la demande de prêt.

2. Le demandeur et tout membre de son foyer doivent réunir les conditions indiquées ci-après:

a) ne pas être propriétaire ou usufruitier d'un ou plusieurs logements, quelle que soit leur localisation, exception faite de ceux qui ont été inscrits au cadastre en tant que logements mais qui ne répondent pas aux caractéristiques y afférentes, ou bien ne pas être titulaire du droit d'habitation sur lesdits logements;

b) ne pas avoir bénéficié de subventions ou de financements publics pour l'achat, la construction ou la rénovation de l'habitation principale ou bien ne pas être copropriétaire ou co-titulaire de droits d'usufruit ou d'habitation sur le logement au titre duquel les subventions ou les financements ci-dessus ont été accordés.

3. La condition visée à la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus ne s'applique pas dans les cas de copropriété ou de co-titularité des droits d'usufruit sur un logement, faisant l'objet d'un prêt pour l'habitation principale accordé par la Région, dont le demandeur est entré en possession suite à une succession pour cause de mort, ou bien dans les cas de destruction ou de ruine du logement.

4. Par dérogation aux dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa ci-dessus, le demandeur peut être:

a) propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier est trop petit, insalubre ou impropre à l'habitation au sens de la réglementation régionale en vigueur en matière d'attribution de logements sociaux. Les dimensions du logement sont évaluées en fonction du foyer, tel qu'il est défini par l'art. 3 du présent règlement;

b) propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier n'est pas conforme aux dispositions en vigueur en matière de barrières architecturales et que la suppression des obstacles nécessite des travaux structurels, au cas où le demandeur ou les autres membres du foyer seraient atteints de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds certifiés par l'autorité compétente;

c) propriétaire d'un seul logement grevé de droits d'usufruit ou d'habitation attribués à d'autres sujets n'appartenant pas au foyer du demandeur;

d) propriétaire ou usufruitier d'un seul logement destiné à l'une des activités productives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 16 du présent règlement.

5. Les dérogations visées au quatrième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être cumulées et sont appliquées à un seul logement.

6. Au cas où le demandeur ou les membres de son foyer seraient copropriétaires ou co-usufruitier de plusieurs logements, la somme des quotes-parts de propriété ou d'usufruit doit être inférieure à l'unité. Aux fins du calcul de ladite somme, les quotes-parts de propriété ou d'usufruit relatives à un logement faisant l'objet des dérogations visées au quatrième alinéa ci-dessus ne sont pas prises en compte.

7. Au cas où le demandeur aurait contracté mariage après le dépôt de sa demande de prêt et souhaiterait inscrire l'immeuble en cause à la fois à son nom et à celui de son conjoint, ce dernier doit justifier des conditions visées au deuxième alinéa du présent article et ses revenus sont pris en compte dans le calcul des limites visées à l'article 10 du présent règlement. Si le plafond visé à l'article 10 ci-dessous est ainsi dépassé, le prêt n'est pas accordé. Les conditions susmentionnées doivent être remplies au moment du dépôt de la demande de prêt.

8. Au cas où la demande de prêt serait présentée par une personne qui entend constituer un foyer autonome, celle-ci peut demander que, pour ce qui est des conditions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, il soit tenu compte du nouveau foyer. Dans ce cas, l'immeuble faisant l'objet de la demande de prêt doit être occupé directement par le nouveau foyer. À moins que les membres du foyer d'origine ne soient âgés de plus de soixante-cinq ans ou aient besoin d'une assistance sanitaire permanente dûment documentée, ils ne peuvent transférer leur résidence dans le logement aidé pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date du contrat définitif du prêt, sous peine de révocation de ce dernier conformément au deuxième alinéa de l'article 30 ci-dessous. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 10)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«2. Les ressources du foyer du demandeur correspondent à la somme de tous les revenus imposables à l'impôt ordinaire perçus par chacune des personnes vivant au foyer au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande de prêt, à l'exception des revenus soumis à imposition autonome et des aides octroyées, à titre permanent, par les collectivités publiques à des fins d'assistance; ces dernières peuvent être prises en compte pour le calcul du revenu familial dans le seul but d'atteindre le seuil indiqué à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus.»

Art. 7

(Modification de l'art. 11)

1. Le troisième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«3. Le taux de référence visé au premier alinéa est le taux en vigueur le mois précédant la date de passation du contrat de prêt et le taux d'intérêt est arrondi au demi point inférieur. En tout état de cause, le taux d'intérêt annuel appliqué ne peut être inférieur à 1%.»

Art. 8

(Modification de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit:

«a) d'un logement unifamilial dont la surface habitable n'excède pas 120 m2

Art. 9

(Modifications de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«1. Sont éligibles au financement les actions suivantes:

a) Rénovation d'un immeuble;

b) Rénovation d'un immeuble en copropriété avec des personnes étrangères au foyer, à condition que l'acte de division portant attribution de la pleine propriété du logement faisant l'objet de la demande de prêt soit présenté avant la passation du contrat préliminaire de prêt;

c) Rénovation d'un bâtiment, avec aménagement de plusieurs logements. Dans ce cas, le financement n'est accordé que pour un seul logement;

d) Rénovation d'un immeuble composé de plusieurs logements, qui appartiennent tous au demandeur ou aux membres de son foyer, à condition que lesdits logements soient transformé en un seul.»

2. Les cinquième et sixième alinéas de l'art. 14 du règlement régional n° 1/2002 sont abrogés.

Art. 10

(Modifications de l'art. 18)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit:

«b) copie de l'éventuel jugement de séparation;»

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit:

«c) déclaration sur l'honneur attestant que chaque membre du foyer réunit les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 9 du présent règlement;»

Art. 11

(Modification de l'art. 19)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit:

«e) documentation cadastrale ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement;»

Art. 12

(Modifications de l'art. 20)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit:

«c) documentation cadastrale assortie des plans de masse du logement faisant l'objet de la demande de financement ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement;».

2. Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 1/2002 est ajoutée la lettre suivante:

«dbis) documentation cadastrale complète ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement.»

Art. 13

(Modifications de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«2. Ladite commission est composée comme suit:

a) un dirigeant de l'Assessorat régional compétent en matière de logements sociaux, ou son remplaçant, en qualité de président;

b) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de budget, ou son remplaçant;

c) un représentant de Finaosta SpA, désigné par cette dernière, ou son remplaçant.»

2. Le troisième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 1/2002 est abrogé.

Art. 14

(Modifications de l'art. 26)

1. Le premier alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«1. Le contrat préliminaire de prêt et le contrat de prêt doivent être conclus dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la structure régionale compétente en matière de logement a transmis le dossier à l'organisme accordant le prêt. En cas de retard imputable au bénéficiaire, le financement en question est révoqué.»

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Au cas où, suite à la visite des lieux effectuée par les techniciens de la structure régionale compétente en matière de logement, des pièces complémentaires seraient demandées à titre de complément du dossier, aux fins de la transmission de celui-ci à l'organisme accordant le prêt, lesdites pièces doivent être remises à ladite structure dans les deux ans qui suivent la requête y afférente, sous peine de révocation du financement.»

Art. 15

(Modifications de l'art. 27)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 27 du règlement régional n° 1/2002, après le mot «sur» sont ajoutés les mots «passation du contrat définitif de prêt et».

2. Au troisième alinéa de l'art. 27 du règlement régional n° 1/2002, les mots «sans préjudice des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 9» sont supprimés.

Art. 16

(Modifications de l'art. 28)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement régional n° 1/2002, après le mot «contrat» est ajouté le mot «préliminaire».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement régional n° 1/2002, après le mot «sur» sont ajoutés les mots «passation du contrat définitif de prêt et».

3. Le point 5) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement régional n° 1/2002 est abrogé.

Art. 17

(Modification de l'art. 30)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 30 du règlement régional n° 1/2002, après le mot «définitif» sont ajoutés les mots «de prêt».

Art. 18

(Modifications de l'art. 31)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 31 du règlement régional n° 1/2002, après le mot «définitif» sont ajoutés les mots «de prêt».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 31 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«5. Le Gouvernement régional peut autoriser le remboursement anticipé du prêt, l'aliénation du logement faisant l'objet du financement et, éventuellement, le changement du titulaire du prêt avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt, au cas où le bénéficiaire prouverait la nécessité de transférer son activité et sa résidence en dehors du territoire régional. Dans ce cas, le remboursement anticipé du prêt est autorisé selon les conditions visées au premier alinéa du présent article.»

Art. 19

(Modifications de l'art. 32)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 32 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«2. L'aliénation du logement pour lequel le financement a été consenti avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt comporte le remboursement anticipé du prêt avec l'application de la sanction prévue par le deuxième alinéa de l'art. 31 du présent règlement, sans préjudice des dispositions visées au cinquième alinéa dudit article.»

2. À la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 32 du règlement régional n° 1/2002, les mots «lettre f) du premier alinéa» sont remplacés par les mots «lettre b) du deuxième alinéa»

Art. 20

(Modifications de l'art. 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«1. En cas d'aliénation après cinq ans de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt, ledit prêt peut être pris en charge par l'acheteur du logement.»

2. Au deuxième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002, les mots «aux premier et sixième alinéas de» sont remplacés par le mot «à».

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant:

«5bis. La personne qui prend en charge le prêt tombe sous le coup des dispositions et des sanctions visées aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent règlement et les délais y afférents courent à compter de la date de passation de l'acte d'achat du logement, qui comporte le changement du titulaire du prêt.»

Art. 21

(Modifications de l'art. 35)

1. Au premier alinéa de l'art. 35 du règlement régional n° 1/2002, les mots «au profit de l'un des deux conjoints» sont remplacés par les mots «au profit de l'autre conjoint».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 35 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«2. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, le conjoint cédant peut demander un prêt par dérogation aux dispositions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9, après le jugement de divorce.»

Art. 22

(Modifications de l'art. 36)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 36 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

«2. En cas de succession en faveur du conjoint ou des enfants inscrits sur la fiche d'état civil du bénéficiaire et dépourvus de revenus, le Gouvernement régional peut autoriser, pour des raisons graves et dûment justifiées, l'établissement d'un nouveau plan d'amortissement du prêt sur la base du revenu global imposable du foyer afférent à l'année d'ouverture de la succession, la commission visée à l'article 24 du présent règlement entendue.»

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 36 du règlement régional n° 1/2002, tel qu'il est remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Au cas où l'immeuble pour lequel le prêt a été consenti ferait l'objet d'une procédure de succession, la cession des quotes-parts de propriété du logement entre les cohéritiers et le changement du titulaire du prêt sont autorisés, sur communication préalable à la structure régionale compétente en matière de logement. Dans ce cas, le bénéficiaire de la cession ne peut plus déposer une demande de prêt au sens du présent règlement.»

Art. 23

(Modification de l'art. 37)

1. Au premier alinéa de l'art. 37 du règlement régional n° 1/2002, les mots «modifiée en dernier lieu par le règlement régional n° 3 du 17 août 1999» sont supprimés.

Art. 24

(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit:

Annexe A

(Article 21, alinéa 2)

Fixation des points aux fins du classement

Résidence

1) Jusqu'à cinq ans 0 point;

2) Pour chaque année en plus, jusqu'à dix points au maximum

a) de 5 à 15 ans 0,5 point par année;

b) de 15 à 25 ans 0,3 point par année;

c) de 25 à 35 ans 0,2 point par année;

Foyer

1) Pour le conjoint 2 points;

2) Pour chaque enfant du demandeur 2 points;

3) Pour chaque personne âgée de plus de 65 ans 1 point;

4) Pour toute autre personne (y compris le demandeur) 0,80 point;

5) Pour le demandeur vivant seul et âgé de moins de 35 ans 1,5 point;

6) Pour chaque personne invalide:

a) Invalidité comprise entre 74% et 99% 3 points;

b) Invalidité de 100% 5 points;

7) Pour le demandeur seul avec un ou plusieurs enfant(s) à charge 2 points;

8) Pour les couples ayant contracté mariage au cours des deux années

précédant la présentation de la demande de prêt 5 points;

Occupation du logement

1) Pour le demandeur qui achète un logement qu'il occupe en vertu d'un contrat de location:

a) depuis plus de cinq ans 5 points;

b) depuis minimum trois ans et maximum cinq ans 3 points;

2) Pour le demandeur soumis, au moment de la demande de prêt,

à une décision exécutoire d'expulsion ne découlant pas de retards de paiement ou de la violation d'autres obligations contractuelles 5 points;

3) Pour le demandeur qui, en vertu d'un contrat de location enregistré, occupe depuis au moins deux ans un logement:

a) impropre à l'habitation et insalubre 5 points;

b) surpeuplé 3 points;

Revenu du foyer

1) Jusqu'à 17.000 euros 3 points;

2) De 17.000 à 25.000 euros 1,5 point;

3) Plus de 25.000 euros 0 point;

  • Nouvelle présentation de la demande de financement suite

à l'exclusion du classement annuel précédent faute de fonds disponibles 4 points;

  • Construction ou rénovation d'immeubles suivant les règles

de la bioconstruction 2 points.»