Règlement régional 8 mars 2000, n. 1 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 1 du 8 mars 2000,

portant dispositions d'application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

(B.O. n° 12 du 14 mars 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. En application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), le présent règlement statue sur les volets de l'organisation des services d'incendie énumérés ci-après:

a) La participation aux cours de formation nécessaires en vue de la nomination;

b) Les dotations en véhicules, matériel technique et vêtements, ainsi que les caractéristiques y afférentes;

c) La vérification des conditions d'aptitude psycho-physique des candidats, compte tenu des dispositions du décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail);

d) L'organisation et l'utilisation du service de restauration interne;

e) L'équipe sportive;

f) Les fonctions visées à l'article 24 de la LR n° 7/1999;

g) L'emblème;

h) La carte personnelle des sapeurs-pompiers;

i) Les secteurs opérationnels réservés visés au 4e alinéa de l'article 23 du décret législatif 626/1994.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Sauf indications contraires, le présent règlement s'applique aux sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 7/1999.

Art. 3

(Cours de formation)

1. La participation aux cours de formation visés à l'article 38 de la LR n° 7/1999 est obligatoire.

2. Les cours de formation visés au 1er alinéa du présent article ont une durée:

a) De six mois, pour ce qui est des cours visés aux articles 34 et 36 de la LR n° 7/1999, nécessaires en vue de la titularisation;

b) D'un mois, pour ce qui est des cours visés à l'article 35 de la LR n° 7/1999, nécessaires en vue de l'avancement.

3. Les lauréats des concours pour les personnels du secteur technico-opérationnel visés au 3e alinéa de l'article 50 de la LR n° 7/1999, sont tenus de participer à un cours d'une durée minimale d'un mois.

4. Les types de cours et les modalités d'organisation de ces derniers sont fixés par un acte du dirigeant compétent de la structure régionale chargée des services d'incendie, ci-après dénommé dirigeant compétent.

5. La participation aux cours est vérifiée au moyen de l'enregistrement quotidien des présences.

6. Aux fins de l'admission aux épreuves de vérification de l'aptitude, les candidats ne doivent pas avoir dépassé, à la fin du cours, un nombre d'heures d'absence équivalant à un cinquième des heures prévues par le calendrier des activités pédagogiques du cours.

7. Au cas où le plafond visé au 6e alinéa du présent article serait dépassé pour de graves raisons de famille ou pour des raisons de santé dûment documentées, le dirigeant compétent peut autoriser les candidats jugés non aptes à participer à un autre cours, suivant les modalités prévues par les 1er et 3e alinéas de l'article 38 de la LR n° 7/1999.

8. En cas d'interruption de l'activité pédagogique pour des raisons d'organisation, les participants au cours visé à la lettre a) du 2e alinéa du présent article peuvent être utilisés auprès du commandement régional des sapeurs-pompiers, dans le cadre de services non opérationnels.

9. Les participants au cours visé au 2e alinéa de l'article 38 de la LR n° 7/1999 qui ne sont pas utilisés dans le cadre des services prévus par le 8e alinéa du présent article ne bénéficient pas de l'allocation de fréquence.

Art. 4

(Véhicules et matériel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. L'acquisition des véhicules et du matériel technique à attribuer au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est décidée par le Gouvernement régional ou par le dirigeant compétent, chacun en qui le concerne et la commission visée à l'article 6 de la présente loi entendue.

Art. 5

(Vêtements)

1. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers sont dotés, aux frais de l'Administration régionale, d'uniformes et d'autres vêtements dont les quantités, les coupes et les types sont fixés par une délibération du Gouvernement régional, la commission visée à l'article 6 de la présente loi entendue.

2. Les uniformes et les vêtements destinés à assurer la protection des sapeurs-pompiers doivent répondre aux caractéristiques requises aux fins de leur homologation.

3. L'emblème visé à l'article 17 de la présente loi doit être appliqué sur les uniformes et sur les principaux vêtements.

4. Les sapeurs-pompiers qui cessent d'exercer leurs fonctions sont tenus de restituer à l'Administration régionale les uniformes et les vêtements visés au 2e alinéa du présent article ainsi que les vêtements non personnels. Il en va de même lorsque lesdites dotations doivent être remplacées.

5. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui cessent leurs fonctions peuvent garder les uniformes et les vêtements personnels pour les utiliser lors de fêtes ou de manifestations, sauf si la résolution du rapport de travail est due à une démission d'office, au sens de l'article 44 de la LR n° 7/1999.

Art. 6

(Commission régionale chargée des véhicules, du matériel technique et des vêtements)

1. Une commission régionale chargée des véhicules, du matériel technique et des vêtements des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers - ci-après dénommée commission - est créée auprès de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie. Ladite commission est chargée de formuler des avis et des propositions sur les sujets suivants:

a) Le choix des vêtements et des équipements ainsi que les modalités de leur fourniture;

b) La détermination des caractéristiques des véhicules et du matériel technique destiné aux sapeurs-pompiers.

2. Ladite Commission est composée comme suit:

a) Le dirigeant visé à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 25 de la LR n° 7/1999, qui exerce les fonctions de président;

b) Le commandant des sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers;

c) Trois représentants des sapeurs-pompiers professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, désignés par les personnels eux-mêmes.

c bis) Trois représentants du personnel volontaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, désignés par le conseil du personnel volontaire. (1)

3. Le mandat de la commission, qui est nommée par arrêté du président du Gouvernement régional, dure trois ans.

4. La commission peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, d'autres personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers particulièrement compétents dans les matières figurant à l'ordre du jour des séances; ces personnels participent aux réunions de la commission sans droit de vote.

5. La commission est convoquée par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le commandant des sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers; elle se réunit chaque fois qu'il est nécessaire qu'elle formule les avis visés au 1er alinéa du présent article ou bien lorsque trois de ses membres au moins le demandent.

6. La participation aux séances de la commission ne donne pas droit à l'attribution de jetons de présence de la part de l'Administration régionale.

Art. 7

(Vérification des conditions d'aptitude psycho-physique)

1. La vérification des conditions d'aptitude psycho-physique prévue par l'article 32 de la LR n° 7/1999 est effectuée suivant les trois étapes ci-après:

a) Visites médicales aux fins de l'admission au concours visé aux articles 34 et 36 de la LR n° 7/1999;

b) Visites médicales aux fins du recrutement des lauréats du concours visé aux articles 34 et 36 de la LR n° 7/1999;

c) Visites périodiques et contrôles de l'état de santé, au sens de l'article 16 du décret législatif n° 626/1994.

Art. 8

(Visites médicales aux fins de l'admission au concours)

1. Les visites médicales aux fins de l'admission au concours visé aux articles 34 et 36 de la LR n° 7/1999 sont effectuées par la structure sanitaire compétente de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL); à l'issue desdites visites, un certificat attestant l'aptitude psycho-physique du candidat est délivré.

Art. 9

(Visites médicales aux fins du recrutement des lauréats du concours)

1. Les visites médicales que doivent subir les lauréats des concours externes pour les postes du secteur technico-opérationnel sont effectuées par la structure sanitaire compétente de l'USL de la Vallée d'Aoste.

2. Les conditions d'aptitude psycho-physique que doivent réunir les lauréats des concours visés au 1er alinéa du présent article sont indiquées à l'annexe A du présent règlement. Ladite annexe peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10

(Possession et perte des conditions d'aptitude psycho-physique)

1. La possession des conditions d'aptitude psycho-physique est vérifiée par la structure sanitaire compétente de l'USL de la Vallée d'Aoste ou par le médecin compétent dans les cas prévus par le 2e alinéa de l'article 11 de la présente loi.

2. La vérification des conditions d'aptitude psycho-physique est effectuée:

a) Périodiquement, à savoir tous les trois ans jusqu'à l'âge de 45 ans et tous les deux ans ensuite;

b) Occasionnellement, dans les cas prévus par le 2e alinéa de l'article 32 de la LR n° 7/1999.

3. Les personnels du secteur technico-opérationnel qui ne répondent plus aux conditions d'aptitude psycho-physique mais qui sont en mesure d'exercer d'autres activités dans le même profil professionnel peuvent être destinés à remplir - compte tenu des exigences de service - des fonctions de soutien de l'activité de secours, y compris la formation.

4. Dans les autres cas de perte des conditions d'aptitude psycho-physique, il est fait application des dispositions de l'article 46 de la LR n° 7/1999.

5. Les résultats des visites préalables et périodiques sont enregistrés sur une fiche médicale personnelle.

Art. 11

(Contrôles de l'état de santé au sens de l'article 16 du décret législatif n° 626/1994)

1. En application des dispositions en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène des lieux de travail et sur la base d'une évaluation des risques qui tient également compte, pour les personnels du secteur technico-opérationnel, des dispositions du 2e alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 626/1994, l'état de santé des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est soumis à des contrôles, au sens de l'article 16 dudit décret législatif.

2. Pendant les contrôles visés au 1er alinéa du présent article, le médecin compétent vérifie également si les personnels du secteur technico-opérationnel répondent toujours aux conditions d'aptitude psycho-physique requises et met à jour leur fiche médicale.

3. Les contrôles visés au 2e alinéa du présent article remplacent les visites périodiques prévues par l'article 10 de la présente loi.

Art. 12

(Service de restauration)

1. Le service de restauration est assuré auprès des sièges du Commandement régional des sapeurs-pompiers.

2. Peuvent bénéficier gratuitement du service de restauration les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui travaillent pendant huit heures consécutives au moins.

3. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps correspondants des Régions ou des Provinces autonomes qui se trouvent, pour des raisons de service, sur le territoire valdôtain peuvent être autorisés par le dirigeant compétent à bénéficier gratuitement du service de restauration.

4. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui ne réunissent pas les conditions visées au 2e alinéa du présent article peuvent bénéficier, à titre onéreux et en dehors de l'horaire de travail, du service de restauration visé au 1er alinéa du présent article.

5. Les modalités de gestion du service de restauration sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis des représentants syndicaux visés à l'article 47 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Art. 13

(Équipe sportive)

1. L'équipe sportive des sapeurs-pompiers est créée dans le but de favoriser la pratique de l'activité sportive, utile à l'entraînement physique des sapeurs-pompiers, de permettre aux sapeurs-pompiers qui ont atteint un certain niveau en tant qu'athlètes, entraîneurs, juges ou dirigeants techniques de ne pas interrompre leur activité, ainsi que de faire connaître aux jeunes l'activité sportive du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Peuvent faire partie de l'équipe sportive des sapeurs-pompiers tous les résidants en Vallée d'Aoste âgés de plus de six ans qui en font la demande; pour les mineurs, ladite demande doit être assortie de l'autorisation du père ou de la personne qui exerce l'autorité parentale. Lors des inscriptions, la priorité est donnée:

a) Aux personnels visés aux lettre a) et b) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 7/1999;

b) Aux personnels qui effectuent leur service militaire au sens du 1er alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste);

c) Aux parents et alliés - jusqu'aux deuxième et premier degrés respectivement - des personnels visés à la lettre a) du présent alinéa;

d) Aux personnes ayant fait et faisant partie de l'équipe sportive «Giuseppe Godioz» du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste;

e) Aux personnels de la Région.

3. L'équipe sportive des sapeurs-pompiers est financée:

a) Par les cotisations des membres de l'équipe;

b) Par les subventions annuelles accordées par la Région;

c) Par les subventions ou les donations de personnes privées ou publiques.

4. Les subventions visées à la lettre b) du 3e alinéa sont octroyées par le Gouvernement régional à titre de couverture du déficit, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 maximum de ce dernier, dans le respect des plafonds fixés par la loi budgétaire. Les autres critères et modalités d'octroi des subventions en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional. (2)

5. L'équipe sportive adopte ses statuts, qui doivent prévoir notamment les modalités d'élection de ses organes de représentation et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'équipe, du point de vue technique et administratif.

6. Les prestations de l'équipe sportive - à savoir celles des athlètes et celles des personnes qui remplissent des mandats au sein des organes d'administration - ne donnent droit à aucune rémunération.

7. Dans l'attente de l'adoption des statuts susmentionnés et de l'élection des organes de représentation au sens du 5e alinéa du présent article, restent en charge les organes de l'équipe sportive «Giuseppe Godioz» et il est fait application des statuts de celle-ci.

Art. 14

(Participation des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers aux compétitions et aux manifestations sportives)

1. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui participent, en qualité d'athlètes, à des manifestations sportives de haut niveau international - telles que des championnats continentaux, des championnats du monde, des jeux olympiques ou des événements analogues - sont considérés comme étant en fonction pendant la période de préparation et de déroulement desdites manifestations.

2. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui font partie, en qualité d'entraîneurs, de juges ou de dirigeants techniques, des équipes nationales ou internationales qui participent aux manifestations visées au 1er alinéa du présent article, sont considérés comme étant en fonction pendant la période de préparation et de déroulement des manifestations en cause.

Art. 15

(Activité de l'équipe sportive)

1. Le dirigeant compétent fixe les modalités de participation des personnels visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 7/1999 aux activités de l'équipe sportive qui se déroulent pendant l'horaire de service, en fonction du nombre maximum de sapeurs-pompiers pouvant quitter le lieu de travail et compte tenu du fait qu'il importe d'assurer, en priorité, les services de secours.

2. Le dirigeant compétent peut autoriser l'utilisation des véhicules du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers pour les activités de l'équipe sportive.

Art. 16

(Fonctions particulières)

1. Dans les situations ayant trait à l'ordre public, les fonctions particulières visées à l'article 24 de la LR n° 7/1999 sont attribuées aux professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers par le dirigeant compétent, à la demande du président du Gouvernement régional en sa qualité de Préfet.

Art. 17

(Emblème du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. L'emblème du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers permet de déterminer l'appartenance audit corps des personnels visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 7/1999.

2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, l'emblème et les caractéristiques des insignes de grade du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Dans l'attente de recevoir les emblèmes et les insignes de grade conformes aux caractéristiques prévues par le 2e alinéa du présent article, les personnels visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 7/1999 utilisent les emblèmes et les insignes actuels.

Art. 18

(Carte personnelle)

1. Les personnels visés au 6e alinéa de l'article 30 de la LR n° 7/1999 sont dotés d'une carte personnelle dont les caractéristiques sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

2. La carte visée au 1er alinéa du présent article est délivrée aux sapeurs-pompiers par l'Administration régionale au moment de leur titularisation; ces derniers doivent la restituer à ladite Administration au moment où ils cessent d'exercer leurs fonctions, pour quelque raison que ce soit; en cas de suspension du rapport de travail, la carte en question doit être restituée à titre temporaire.

Art. 19

(Secteurs opérationnels réservés)

1. Aux termes de l'article 6 de la LR n° 7/1999, les lieux de travail visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 1er du décret du ministre de l'intérieur du 15 avril 1997 sont considérés comme secteurs opérationnels réservés au sens du 4e alinéa de l'article 23 du décret législatif n° 626/1994.

2. La surveillance des secteurs visées au 1er alinéa du présent article est assurée par le dirigeant compétent.

3. Le président du Gouvernement régional détermine, par arrêté, la localisation des secteurs opérationnels réservés présents sur le territoire régional.

Art. 20

(Disposition finale)

Annexe A

(Article 9, 2e alinéa)

1. Conditions d'aptitude psycho-physique que doivent réunir les lauréats des concours externes pour les recrutements dans le cadre du secteur technico-opérationnel:

a) Poids dans les limites prévues par la formule suivante: taille (en centimètres) moins 100 plus ou moins 20%;

b) Sens lumineux et sens coloré normaux; le sens coloré est établi sur la base de la lecture et/ou de l'interprétation des tables de Ishiara;

c) Champ visuel normal;

d) Acuité visuelle: pour les sapeurs-pompiers: acuité visuelle non inférieure à 18/10 au total, avec au moins 8/10 à l'?il le plus faible; les verres correcteurs ne sont pas admis; pour les assistants techniques d'incendie et les inspecteurs d'incendie: acuité visuelle non inférieure à 18/10 au total, avec au moins 8/10 à l'?il le plus faible; la correction au moyen de verres positifs ou négatifs à faces sphériques d'une quelconque puissance est admise, à condition que la différence entre les deux verres ne dépasse pas les trois dioptries;

e) Perception, à chaque oreille, de la parole chuchotée à six mètres; l'utilisation de prothèses auditives n'est pas admise;

f) Système dentaire en mesure d'assurer la mastication.

2. Les maladies et les affections ci-après entraînent la non aptitude du candidat aux fins du recrutement:

a) Les maladies infectieuses et/ou contagieuses, même chroniques ou ne manifestant aucun signe clinique;

b) Les allergies graves, même ne manifestant aucun signe clinique;

c) L'alcoolisme, les toxicomanies, les intoxications chroniques d'origine exogène;

d) Les affections et les conséquences des lésions de la peau et des muqueuses visibles; les maladies chroniques de la peau; les cicatrices enfoncées et rétractiles, comportant une altération fonctionnelle; les trajets fistuleux qui, du fait de leur position et de leur étendue, comportent des troubles fonctionnels; les tumeurs de la peau; les tatouages inesthétiques du fait de leur position et de leur visibilité;

e) La présence d'organes ou de parties d'organes greffés;

f) La présence de greffons et/ou de produits de synthèse hétérologues au niveau des organes et/ou des appareils;

g) Les affections et les imperfections des organes de la tête et/ou leurs conséquences fonctionnelles; les imperfections graves du globe oculaire; les maladies chroniques des paupières, de l'appareil lacrymal et du globe oculaire; les troubles de la motilité de la musculature extrinsèque, les rétinopathies, les sténoses et les polypes du nez; les malformations de la bouche; les malocclusions graves comportant une altération de la mastication; les dysphonies et le balbutiement grave; la perforation du tympan; les affections ou les atteintes cochléaires et vestibulaires ou leurs conséquences;

h) Les affections du cou et des organes et des appareils y afférents comportant des troubles fonctionnels visibles; l'hypertrophie de la tyroïde avec dysthyroïdie cliniquement appréciable;

i) Les affections du torax: déformations congénitales et déformations dues au rachitisme ou à des traumatismes;

j) Les affections des bronches et des poumons: les bronchites chroniques, l'asthme catharral; les kystes et les tumeurs pulmonaires; les signes radiologiques d'une maladie tuberculaire de l'appareil pleuro-pulmonaire en cours ou révolue, au cas où les conséquences de celle-ci seraient importantes; les affections médiastinales et les anomalies de la position d'organes, de vaisseaux ou de viscères avec déplacements médiastinaux;

k) Les affections et les imperfections de l'appareil cardio-vasculaire; les maladies de l'endocarde, du myocarde et du péricarde; les troubles cardiaques graves; les troubles du rythme : les arythmies dues à hypocinésie (BAV 2e degré Mobitz 2, BAV 3e degré), les arythmies dues à hypercinésie (tachycardies supraventriculaires, tachyarythmies supraventiculaires, pace-maker ectopique ventriculaire d'origine non fonctionnelle), les tachycardies ventriculaires, la présence d'un stimulateur cardiaque artificiel; les troubles de la conduction intracardiaque (bloc de branche gauche, bloc de branche droit plus bloc du faisceau, syndrome de QT long) même ne comportant aucun autre symptôme de cardiopathie organique; les bruits ou les souffles compatibles avec une cardiopathie congénitale et/ou acquise; l'hypertension artérielle (valeurs de plus de 150 mm Hg pour la pression systolique et 90 mm Hg pour la pression diastolique) même essentielle et/ou ne comportant aucune conséquence sur les organes et les appareils, confirmée après un test de tolérance aux efforts; les artériopathies; les anévrysmes; les varices étendues et volumineuses, les phlébites et leurs conséquences provoquant des troubles trophiques; les hémorroïdes chroniques volumineuses et multiples;

l) Les affections et les imperfections de l'abdomen: anomalies de la position des viscères; les maladies des organes abdominaux ou leurs conséquences sur l'état général de santé; les hernies; les tumeurs de l'abdomen;

m) Les affections et les imperfections de l'appareil ostéo-articulaire et musculaire; toutes les altérations du squelette, dues à des problèmes congénitaux, au rachitisme, à des maladies ou à des traumatismes, entravant la fonctionnalité organique ou altérant l'eurythmie corporelle; les maladies des os et des cartilages comportant une limitation de la fonctionnalité articulaire; les maladies des aponévroses, des muscles, des tendons et des ligaments entravant ou limitant, même partiellement, la fonctionnalité articulaire;

n) Les affections et les imperfections du système neuropsychologique: maladie du système nerveux central et périphérique ou autonome et leurs conséquences fonctionnelles; les affections psychiques invalidantes; les psychoses en cours ou révolues, la psychonévrose, même en cours de traitement, les psychopathologies et les troubles de la personnalité; l'épilepsie;

o) Les affections et les imperfections de l'appareil génito-urinaire: les maladies rénales aiguës ou chroniques nécessitant ou non de dialyse; la rétention d'urine, même d'ordre fonctionnel; les maladies chroniques des testicules, y compris l'arrêt du développement, l'absence ou l'ectopie bilatérale de ces derniers; l'hydrocèle; la varicocèle volumineuse; les maladies, inflammatoires ou non, de l'appareil génital comportant des signes cliniques importants; l'incontinence d'urine; la néphrectomie;

p) Les affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système réticulo-histiocytaire, y compris les affections congénitales; les immunodéficiences congénitales; les enzymopathies erythrocitaires;

q) Le diabète sucré; les syndromes dérivant d'une altération du fonctionnement des glandes endocrines;

r) Les affections néoplasiques, même bénignes, si elles provoquent un déficit fonctionnel d'organes ou d'appareils;

s) La présence dans les urines ou dans d'autres liquides biologiques d'une ou de plusieurs substances - ou de leurs métabolites - au sens de l'article 14 du décret du Président de la République n° 309 du 9 octobre 1990;

t) Les mycoses et les parasitoses cliniquement appréciables comportant d'importantes lésions organiques ou des troubles fonctionnels considérables.

3. Conditions d'aptitude que doivent réunir les lauréats des concours externes pour les recrutements dans le cadre du secteur technico-opérationnel:

a) Tout lauréat doit avoir une personnalité assez forte et être d'humeur égale; posséder une bonne maîtrise de soi et avoir un sens prononcé des responsabilités; savoir prendre des décisions et agir avec rapidité et pondération même en cas de problèmes qui nécessitent des solutions immédiates; savoir aussi bien formuler des critiques que faire son autocritique et avoir une bonne estime de soi, compte tenu des attributions et des fonctions prévues pour le poste qu'il est appelé à remplir.

(1) Lettre ajoutée par l'article 1er du règlement régional n° 3 du 24 octobre 2002.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 du règlement régional n° 3 du 24 octobre 2002.