Loi régionale 24 décembre 1982, n. 97 - Texte originel

Loi régionale n° 97 du 24 décembre 1982,

portant augmentation de la dépense pour l'application de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, concernant l'institution de l'organisme valdôtain pour l'artisanat typique.

(B.O. n° 20 du 27 décembre 1982)

Art. 1er

Est autorisée pour l'année 1982 et les années à venir, l'augmentation de la dépense de 30 000 000 de lires pour l'allocation de subventions annuelles à l'organisme valdôtain pour d'artisanat typique, aux termes de d'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963.

Les subventions annuelles sont allouées, pour un montant maximum de 170 000 000 de lires, par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des nécessités de l'organisme.

Art. 2

Les dépenses dérivant à la Région pour l'application de la présente loi grèveront le chapitre 36500 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices financiers à venir.

La charge relative sera couverte par la diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement e fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)» de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 (annexe n° 8 à la loi régionale n° 6 du 3 mai 1982).

Pour les années 1983 et 1984 en utilisant 60 000 000 de lires des ressources disponibles relative au programme 2.2.2.10 - Interventions promotionnelles pour l'artisanat - du budget pluriannuel 1982 - 1984.

Pour les années à venir, les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation du budget.

Art. 3

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

:

Diminution

Chap. 50000 Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) 30 000 000 L.

Augmentation

Chap. 36500 Subventions à l'organisme valdotain pour l'artisanat typique - Loi régionale n° 12 du 9 mai 1963

L.R. n° 10 du 30 janvier 1981

L.R. n° 97 du 12 décembre 1982

30 000 000 L.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.