Loi régionale 24 décembre 1982, n. 95 - Texte originel

Loi régionale n° 95 du 24 décembre 1982,

portant attribution de primes aux titulaires d'exploitations agricoles qui contribuent à la conservation du paysage agricole de montagne et à la défense hydro-géologique du sol.

(B.O. n° 20 du 27 décembre 1982)

Art. 1er

En considération des charges résultant de l'oeuvre de conservation du milieu agricole de montagne et tenu compte de la nécessité d'assurer la permanence d'un minimum d'activités agricoles locales, pour le maintien de l'équilibre hydro-géologique des zones de montagne, est autorisée l'attribution d'une prime annuelle aux titulaires d' exploitations silvo-pastorales.

Art. 2

La prime visée à l'article précédent ne peut être accordée aux titulaires d'exploitations ayant une superficie agricole qui peut être utilisée supérieure à trois hectares ou qui, de toute façon, bénéficient de l'indemnité compensatoire prévue par d'autres dispositions législatives communautaires, de l'Etat et régionales. La prime, dans tous les cas, n'est pas cumulable avec un quelconque avantage analogue accordé par l'Etat, par la Région et par d'autres administrations et établissements publics.

Art. 3

La prime annuelle, à verser aux titulaires des exploitations dont les terrains sont compris dans les zones destinées à l'exercice de l'agriculture, est fixée dans les proportions indiquées dans le tableau suivant :

Qualité de culture

Montant prime annuelle par ha. L.

Remarques

Pré stable, pré artificiel, pré planté d'arbres

Pâturage

Vignoble et verger spécialisés

Champ simple et planté d'arbres et autres cultures différentes de celles ci-dessus indiquées.

75 000

4 000

75 000

40 000

-

-

jusqu'à un maximum d'l hectare pour chaque exploitation bénéficiaire

-

Dans tous les cas, le montant total de la prime annuelle pour chaque exploitation et pour chaque bénéficiaire ne peut dépasser la somme de 225 000 L.

Art. 4

Les exploitations agricoles visées à l'article 1) doivent posséder un minimum d'organisation d'entreprise, des facteurs productifs combinés organiquement et suffisamment importants, et doivent s'engager à cultiver les terrains pendant au moins quatre ans selon les règles de la bonne technique agricole.

Art. 5

La présente loi est adoptée pour une année.

La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue de 500 000 000 de lires, grèvera le chapitre 28200 du budget de la Région pour l'année 1982.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de (la réduction de 500 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes).

Art. 6

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1982:

Partie dépenses

:

Diminution:

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) 500 000 000 L.

Augmentation:

Secteur 2.2.1. - Aménagement du territoire et protection de l'environnement.

Programme 2.2.1.06 - Défense du sol.

Chap. 28200 - «Primes aux titulaires d'exploitations agricoles qui contribuent à la conservation du paysage agricole de montagne et à la défense du sol».

L.R. n° 50 du 11 octobre 1978

L.R. n° 95 du 24 décembre 1982

500 000 000 L.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.