Loi régionale 28 décembre 1993, n. 91 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993,

portant mesures à l'intention de l'émigration valdôtaine à l'étranger.

(B.O. n° 56 du 30 décembre 1993 - Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le Gouvernement valdôtain est autorisé à mettre ?uvre un ensemble de mesures et d'initiatives régionales à l'intention de l'émigration valdôtaine dans le monde, propres à promouvoir et à renfoncer l'identité valdôtaine, à sauvegarder le particularisme ethnique, linguistique et culturel de la Vallée d'Aoste en pays d'accueil des émigrés et à faire perdurer les liens avec la communauté d'origine.

Art. 2

(Initiatives et manifestations organisées en Vallée d'Aoste à l'intention des émigrés valdôtains)

1. La Région organise un rassemblement annuel des Valdôtains émigrés à l'étranger et des Valdôtains du Pays, dénommé « Rencontre valdôtaine », se tenant chaque année dans une commune de la Vallée d'Aoste, en collaboration avec la municipalité de cette dernière, qui met à la disposition de la Région les terrains nécessaires à l'installation des équipements indispensables au déroulement de la journée, sur lesquels la Région réalise, à ses frais, les travaux d'adaptation et d'entretien s'avérant nécessaires en vue du déroulement de la manifestation en cause ; les dépenses y afférentes sont financées, dans les limites des crédits disponibles au budget, par délibération du Gouvernement régional. (1)

2. Cette manifestation consiste en une journée comprenant diverses initiatives conviviales, socio-culturelles et folkloriques - dont les frais d'organisation sont à la charge de la Région - susceptibles de rapprocher les Valdôtains et leurs compatriotes émigrés et d'offrir à ces derniers la possibilité de s'entretenir avec les élus locaux et régionaux.

3. La «Rencontre valdôtaine» est suivie d'une «Table ronde» qui réunit, le lendemain, les représentants des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger et les autorités régionales pour un examen des problèmes liés à l'émigration valdôtaine et de la situation politique et économique actuelle de la Vallée.

Art. 3

(Subventions aux Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger)

1. Le Gouvernement valdôtain est autorisé à allouer des aides financières annuelles aux Sociétés d'émigrés valdôtains, d'après un plan de dépenses déposé chaque année par l'intermédiaire du CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger) et approuvé par le Gouvernement valdôtain.

2. Les subventions régionales sont allouées pour des initiatives socio-culturelles ou des activités de bienfaisance ayant pour but de conserver et de développer l'identité de la culture valdôtaine, la continuité des rapports avec les communautés d'origine et d'accueil ainsi qu'avec les autres associations d'émigrés valdôtains en terre étrangère.

3. Par ailleurs, des subventions peuvent être allouées à titre exceptionnel pour des initiatives de grande envergure (anniversaires de fondation, commémorations, etc.) ou pour des investissements d ?équipement après étude d'un dossier complet déposé à la Présidence du Gouvernement.

Art. 4

(Modalités et critères d'allocation des aides)

1. Les Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger, destinataires des subventions visées à l'art. 3 de la présente loi, doivent justifier de la légalité de leur constitution, depuis cinq ans au moins, sans but lucratif, et notifier au Gouvernement valdôtain, chaque année, au moment de la présentation des dossiers de subvention, la liste de leurs adhérents.

2. Pour prétendre à l'aide régionale, une société d'émigrés valdôtains doit compter quarante adhérents au moins d'ascendance valdôtaine ou dont les conjoints ou parents par alliance sont d'origine valdôtaine.

3. L'octroi de l'aide régionale annuelle est subordonné à la présentation au Gouvernement valdôtain, par l'intermédiaire du CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger), au plus tard au mois d'août de chaque année, d'un programme des initiatives et des manifestations que la Société demanderesse entend mettre en place en pays d'accueil au cours de l'année suivante, assorti d'un état prévisionnel des dépenses correspondantes.

4. La subvention, qui peut se chiffrer jusqu'à 80% des frais effectivement soutenus est versée en deux tranches : une première, liquidée par la délibération qui en décide l'octroi, s'élevant à 70% de l'aide décidée par le Gouvernement valdôtain, et le solde de 30% après dépôt, par la société bénéficiaire, d'un compte-rendu des dépenses, assorti des pièces justificatives. La procédure administrative correspondante relève dans les deux cas du Service des rapports institutionnels et des relations extérieures, Office de la langue française, et le versement des deux tranches est effectué dans les 60 jours qui suivent la présentation respectivement de la demande de subvention et du compte-rendu des dépenses.

5. Une subvention de fonctionnement peut être allouée au CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger), jusqu'à concurrence de L 5.000.000 par an, pour les frais occasionnés par son rôle d'intermédiaire entre les Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger et le Gouvernement valdôtain, frais qui devront être dûment documentés.

6. Le défaut de présentation des documents demandés aux points 4) et 5) du présent article entraîne la restitution à la Région de la somme allouée, majorée des intérêts prévus par la loi, dans les 60 jours suivant la date de déroulement de la manifestation, et l'exclusion du bénéfice de l'aide régionale pour l'année suivante.

Art. 5

(Aides aux journaux de l'émigration)

1. Des subventions peuvent, par ailleurs, être versées aux journaux de l'émigration valdôtaine, qui justifient de dix années d'existence et qui ont pour but de maintenir l'esprit valdôtain et de diffuser parmi la diaspora les nouvelles du pays d'origine.

2. Le montant desdites subvention peut s'élever jusqu'à 50% de la dépense totale soutenue au cours de l'année précédente pour la composition, l'impression et la diffusion du journal, et ne peut excéder le plafond de L 15.000.000 par an et par journal.

3. Pour prétendre à ladite subvention, le conseil d'administration du journal intéressé doit présenter une demande, au plus tard au mois d'août de chaque année, au Gouvernement valdôtain, indiquant :

a) la périodicité du journal, qui doit être au moins trimestrielle ;

b) son tirage, qui doit être d'au moins 1.000 exemplaires chaque numéro, attesté par l'imprimeur ;

c) le compte rendu des dépenses, assorti des pièces justificatives, soutenues l'année précédente.

Lors de la première demande de subvention, il sera produit une attestation légale certifiant la date de fondation et l'existence du journal.

4. La procédure administrative concernent l'octroi des subventions susvisées à verser dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande relève du Service des rapports institutionnels et des relations extérieures, Office de la langue française.

5. Lesdites subventions ne peuvent être cumulées à d'autres aides régionales allouées aux journaux à des titres divers.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense annuelle dérivant de la mise en application de la présente loi, estimé à L 320.000.000 au total, grèvera pour L 200.000.000 le chapitre 21610 («Dépenses pour l'organisation de congrès et manifestations»), pour L 40.000.000 le chapitre 21620 («Dépenses pour la participation et l'adhésion à congrès, séminaires, célébrations publiques et manifestations diverses reconnues d'intérêt régional, national et international ou ayant une importance locale») et L 80.000.000 le chapitre 22380 («Subventions aux Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger pour la mise en place d'initiatives dans leurs pays d'accueil») du budget 1994 de la Région déjà présenté au Conseil régional, et des budgets à venir.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Au titre de l'année en cours, les aides à allouer aux termes de l'art. 3 pour 1994, estimées à L 74.900.000, seront octroyées d'après les programmes déjà présentés par le CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger) et approuvés par le Gouvernement valdôtain, assortis du compte rendu des dépenses soutenues pour l'organisation des manifestations en 1992/1993. La dépense grèvera, le chapitre 61160 du budget 1993 de la Région.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes de l'art. 31, troisième alinéa du Statut spécial, et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.