Loi régionale 2 novembre 1987, n. 90 - Texte originel

Loi régionale n° 90 du 2 novembre 1987,

portant prorogation, avec adjonctions, de l'efficacité de la loi régionale n° 19 du 1er juin 1984, concernant l'adhésion de la Région au Consortium de garantie des prêts entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 21 du 30 novembre 1987)

Art. 1

1. L'efficacité de la loi régionale no 19 du ler juin 1984, concernant l'adhésion de la Région au Consortium de garantie des prêts entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989.

2. La subvention est subordonnée au verse ment de la cotisation annuelle d'inscription de la part des adhérents au Consortium.

3. L'Administration régionale se réserve d'effectuer, à n'importe quel moment, des contrôles sur la destination des crédits accordés, aux termes de la présente loi, par les établissements de crédit aux adhérents au Consortium.

Art. 2

(Disposition transitoire)

1. Le Consortium de garantie des prêts entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste est autorisé à octroyer des financements à moyen terme avec abattement de neuf points du taux d'intérêt fixé entre le même Consortium et les établissements de crédit conventionnés, quand il s'agit d'interventions ayant pour but spécifique celui de permettre l'adaptation obligatoire des entreprises hôtelières à la réglementation en vigueur en matière de prévention des incendies.

Art. 3

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi grèveront, pour ce qui concerne l'année 1987, le chapitre 37850 du budget de la Région pour l'exercice en cours, et pour les exercices successifs les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les charges pour les exercices 1988 et 1989 seront déterminées avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, et seront couvertes au moyen de l'utilisation des ressources inscrites au programme 2.2.2.13: - interventions de promotion pour l'essor des activités hôtelières et para hôtelières

- du budget pluriannuel 1987-1989.

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.