Loi régionale 9 avril 1996, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 9 avril 1996,

portant octroi de financements en faveur des organismes et des établissements d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 18 du 16 avril 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste reconnaît et soutient, par l'octroi de crédits, le rôle social et l'activité institutionnelle des organismes et des établissements d'aide sociale ?uvrant sur le territoire de la Région.

2. Les crédits en question peuvent être octroyés après cinq ans d'activité effective exercée sur le territoire de la Région et suivant les critères et les modalités prévus par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.

Art. 2

(Critères de répartition des crédits)

1. La répartition des crédits entre les organismes et les établissements d'aide sociale visés à l'art. 1er est établie sur la base d'un système de points, compte tenu de l'organisation et de l'activité relative à l'année précédant celle où la demande de financement est déposée:

a) ORGANISATION

1) sièges régionaux avec personnels salariés et plus de 400 points d'activité au cours de l'année 1000 points

2) sièges régionaux avec personnels salariés et de 200 à 400 points d'activité au cours de l'année 500 points

3) sièges de district (reconnus par l'Inspection du travail) avec au moins 200 points d'activité au cours de l'année 500 points

4) sièges de district (non reconnus par l'Inspection du travail) avec personnels salariés au moins une fois par semaine 100 points

b) ACTIVITÉ

1) Tableau A

I.N.P.S.

Groupe 1: 6 points

1) Allocation d'invalidité

2) Pension d'invalidité

Groupe 2: 4 points

3) Révision allocation d'invalidité

4) Pension d'ancienneté

5) Pension de vieillesse

6) Pension de réversion

Groupe 3: 2 points

7) Pension minimale

8) Révisions

9) Allocation de chômage

2) Tableau B

I.N.A.I.L.

Groupe 1: 6 points

1) Indemnisations pour maladies professionnelles ou accidents n'ayant pas encore été déclarés

2) Constitution d'une rente

3) Révision active ou passive de la rente

Groupe 2: 4 points

4) Demande de rente au profit des héritiers d'une personne titulaire d'une rente

5) Demande de rente au profit des héritiers d'une personne non titulaire d'une rente

Groupe 3: 2 points

6) Demande de premier paiement de l'indemnité "temporaire?

7) Demande de prolongation de l'indemnité "temporaire?

3) Tableau C

AUTRES ADMINISTRATIONS

Groupe 1: 6 points

1) Pensions privilégiées directes et indirectes

2) Pensions de guerre

3) Pensions aux invalides civils, aux aveugles et aux sourds-muets

Groupe 2: 4 points

4) Indemnité d'accompagnement aux invalides civils, aux aveugles et aux sourds-muets

Groupe 3: 3 points

5) Pension de vieillesse

6) Pension d'ancienneté

7) Pension de réversion

Groupe 4: 1 point

8) Réajustement de la pension

Groupe 5: 50 points

9) Procédures légales menées à bonne fin.

2. Les crédits versés aux organismes et aux établissements d'aide sociale sont destinés à l'activité exercée sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

3. Le montant des crédits à destiner à chaque établissement découle de la division du montant du financement annuel pouvant être accordé par le total global des points obtenus par les établissements et de la multiplication du résultat obtenu par les points attribués à chaque établissement.

4. La répartition des sommes inscrites chaque année sur le chapitre du budget de la Région prévu à cet effet est effectuée suivant les pourcentages indiqués ci-après:

a) organisation: quinze pour cent;

b) activité exercée: quatre-vingt-cinq pour cent.

Art. 3

(Procédures)

1. Aux fins de l'octroi des financements prévus par la présente loi, les organismes et les établissements d'aide sociale doivent faire parvenir à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, avant la 30 avril de chaque année, une copie des pièces relatives à l'activité exercée l'année précédente, visées à l'art. 12 du décret du ministre du travail et de la sécurité sociale n° 764 du 13 décembre 1994 (Règlement portant nouveaux critères pour l'octroi de crédits aux établissements d'aide sociale).

2. L'administration régionale contrôle l'activité et l'organisation des établissements d'aide sociale par le biais de l'Inspection régionale du travail d'Aoste qui pourvoit à envoyer les actes visés à l'art. 12, 1er alinéa, lettres b) et c) du décret du ministre du travail et de la sécurité sociale n° 764/1994, dans les délais prévus par l'art. 14, 1er alinéa, lettre d) dudit décret.

Art. 4

(Liquidation)

1. Les crédits prévus par la présente loi sont accordés, par délibération du Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent la réception des actes visés au 2e alinéa de l'art. 3 de la présente loi et liquidés aux établissements d'aide sociale.

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Les crédits visés à la présente loi sont versés aux établissements d'aide sociale visés à l'article 1er également au titre de 1994.

Art. 6

(Détermination et couverture des dépenses)

1. La dépense prévue par la présente loi, estimée à L 120.000.000 par an à compter de 1996, grèvera le chapitre 60980 du budget 1996 de la Région et du budget pluriannuel 1996/1998.

Art. 7

(Abrogation de dispositions)

1. Les lois régionales énumérées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 21 du 30 août 1970 portant octroi de subventions régionales aux établissements de bienfaisance et d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste;

b) Loi régionale n° 37 du 8 novembre 1974 portant augmentation de la dépense annuelle prévue pour l'application de la loi régionale n° 21 du 30 août 1970, concernant l'octroi de subventions régionales aux établissements de bienfaisance et d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste;

c) Loi régionale n° 59 du 30 novembre 1976 portant modifications de la loi régionale n° 21 du 30 août 1970 concernant l'octroi de subventions régionales à des établissements de bienfaisance et d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste - Augmentation ultérieure de la dépense annuelle prévue pour l'application de ladite loi;

d) Loi régionale n° 61 du 24 août 1982 portant modification de la réglementation régionale en matière d'octroi de subventions régionales aux établissements de bienfaisance et d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste;

e) Loi régionale n° 33 du 14 juin 1989 portant augmentation de la dépense annuelle visée à la loi n° 21 du 30 août 1970 modifiée, concernant l'octroi de subventions régionales aux établissements de bienfaisance et d'aide sociale ?uvrant en Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.