Loi régionale 28 mars 1995, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 28 mars 1995,

portant aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation.

(B.O. n° 16 du 4 avril 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin de réduire la déperdition de la chaleur dans les bâtiments existants à usage principal d'habitation, la Région Vallée d'Aoste octroie des aides en capital, à valoir sur les crédits régionaux, pour les actions de calorifugeage de toits et combles ainsi que pour le remplacement des fermetures externes.

Art. 2

(Caractéristiques des actions éligibles)

1. Les actions de calorifugeage de toits et combles sont admises à bénéficier des aides susmentionnées si elles permettent d'obtenir une augmentation de la résistance thermique de la superficie concernée de 2,5 m2 °C/W au moins.

2. On entend par remplacement des fermetures externes l'installation de vitres doubles dans les battants vitrés des fenêtres ou des portes-fenêtres au moyen de nouveaux bâtis et ce, afin d'obtenir une augmentation de la résistance thermique de la superficie concernée.

3. Les actions visées au 2e alinéa du présent article doivent être effectuées sur l'ensemble des locaux ouverts sur l'extérieur de toute unité immobilière habitable ou conforme.

4. Les actions susmentionnées concernent les bâtiments à usage principal d'habitation dont le certificat d'habitabilité et/ou de conformité a été délivré avant la date prévue pour le début des interventions visées à la présente loi. L'inscription au cadastre avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle, de sanctions, de remise en état et de régularisation dans le secteur du bâtiment) vaut certificat d'habitabilité.

5. Sont également admises à bénéficier des aides susmentionnées les actions dont le compte rendu des dépenses est postérieur au 1er juillet 1993 et, en tout état de cause, non antérieur à trois ans par rapport à la date de présentation de la demande de financement.

Art. 3

(Octroi et versement des aides)

1. Les formulaires pour la présentation des demandes ainsi que la liste des documents à annexer aux fins de l'octroi et du versement des aides sont approuvés par délibération du Gouvernement régional. Lesdits documents doivent, en tout état de cause, comprendre les originaux des factures du matériel. Si tous les documents requis ne sont pas joints à la demande, celle-ci n'est pas tenue pour éligible et est rendue à l'intéressé.

2. Les aides sont octroyées dans les limites des dépenses prévues au budget, à raison de 8.000 lires par mètre carré de superficie calorifugée en cas de combles non habités, de 12.000 lires par mètre carré de superficie calorifugée en cas de toit ou de combles habitables et de 150.000 lires par mètre carré de battants vitrés de fenêtres ou portes-fenêtres ayant fait l'objet du remplacement des fermetures. A cette fin, les différentes superficies concernées par cette intervention sont additionnées, le total étant arrondi à l'unité inférieure.

3. Les aides visées à la présente loi ne sont pas allouées en cas d'interventions obligatoires aux termes des lois en vigueur; par ailleurs, elles ne sont pas cumulables avec d'autres aides autorisées par des dispositions communautaires, nationales et régionales visant les mêmes finalités.

4. Le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé de l'instruction des demandes d'aide. Ledit service a la faculté de vérifier la véridicité des déclarations aussi bien au cours de l'instruction des demandes que dans les trois ans qui suivent l'octroi des aides.

5. Au cas où les interventions effectuées ne correspondraient pas aux déclarations contenues dans la demande d'aide et n'atteindraient pas les finalités visées à la présente loi, le Gouvernement régional annule l'aide en question; cette dernière, majorée des intérêts légaux, doit être rendue dans les trente jours qui suivent la communication de la mesure de retrait.

Art. 4

(Disposition financière)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, une dépense annuelle de 500.000.000 de lires est autorisée au titre de la période 1995/1997. Ladite dépense grèvera le nouveau chapitre 48950 du budget régional.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article sera couverte, au titre de 1995, par la réduction de L 500.000.000 des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) financé par les fonds prévus à l'annexe n° 1 du budget 1995 (Interventions pour l'essor du système économique - Interventions sur les secteurs économiques et énergétiques - Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation - B 2.2.2.); au titre de 1996 et de 1997, par l'utilisation de L 500.000.000 par an des crédits inscrits au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1995/1997.

3. A compter de 1998, les dépenses relatives à l'application de la présente loi seront établies par la loi budgétaire au sens de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1995 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours:

a) diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 500.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.15

codification 2.1.2.4.1.3.7.26.05.22

chap. 48950 (nouveau chapitre)

«Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur»

L 500.000.000.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.