Loi régionale 29 janvier 1988, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 29 janvier 1988,

portant rémunération aux membres des jurys des concours pour le recrutement du personnel de l'unité sanitaire locale de même qu'aux membres de jurys des écoles et des cours de formation professionnelle des opérateurs du service sanitaire national.

(B.O. n° 4 du 4 mars 1988)

Art. 1er

1. Jusqu'à l'émanation du décret interministériel prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret ministeriel du 30 janvier 1982 et ses modifications et adjonctions successives, aux membres et aux secrétaires des commissions et des sous-commissions des sélections et des concours publics pour le recrutement du personnel de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste revient une rémunération brute à déterminer dans les limites maximales indiquées ci-dessous, sur la base de critères objectifs déterminés par le Gouvernement régional:

- concours pour des postes appartenant à la plus haute position fonctionnelle: 500 000 L

- concours pour des postes exigeant la licence, y compris ceux visés au tableau H (cadre sanitaire) de l'annexe i au D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979: 400 000 L

- concours pour des postes exigeant le diplôme d'études secondaires de second degré ou un titre professionnel spécifique: 350 000 L

- concours pour des postes exigeant le diplôme d'études secondaires de premier degré: 300 000 L

2. Par rapport au nombre des candidats présents à l'épreuve préalable de langue française et aux journées de travail effectif des jurys, les rémunérations visées à l'alinéa précédent peuvent être intégrées avec une allocation ne dépassant pas la limite maximale du traitement.

3. Aux membres et aux secrétaires d'autres commissions, régulièrement constituées, revient, pour chaque journée de participation effective aux travaux du jury, une rémunération brute de 30 000 L.

Art. 2

1. A compter de l'année scolaire 1987/1988, aux membres et aux secrétaires des jurys d'admission à la classe suivante et de diplôme ou aptitude pour les écoles et les cours de formation professionnelle et de recyclage du personnel revient une rémunération brute de 300 000 L pour chaque session d'examen.

2. La rémunération visée à l'alinéa précédent est intégrée dans la mesure de 2 000 L brutes pour chaque candidat, au delà de vingt, présents à la session d'examen et, en tout cas, jusqu'à un maximum de 100 000 L.

Art. 3

1. Aux membres, de même qu'aux secrétaires des commissions et des sous-commissions visées à la présente loi, revient, au cas et dans la mesure due, le remboursement total des frais de voyage et de déplacement, dans la mesure et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur quant à l'indemnité de déplacement des employés régionaux.

Art. 4

1. La nomination des fonctionnaires et des employés régionaux comme membres ou secrétaires de jurys de concours est décidée par le Gouvernement régional en tenant compte des dispositions en vigueur en matière de concours et de la position fonctionnelle du concours, de même qu'en assurant le roulement, compte-tenu des attributions spécifiques de la catégorie ou du grade occupés.

Art. 5

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge de la quote-part du Fonds sanitaire national prévue au chapitre 39400 de la partie dépenses courantes du budget régional pour l'exercice 1987 et des affections qui seront autorisées sur les chapitres de dépense correspondants pour les années suivantes.

Art. 6

1. L'article 6 de la loi régionale n° 2 du 19 février 1975 est abrogé.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.