Loi régionale 14 mai 1982, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 14 mai 1982,

portant institution d'une commission législative d'étude pour la réforme de l'organisation administrative régionale et la réorganisation des collectivités locales.

(B.O. n° 5 du 11 juin 1982)

Art. 1er

Le Président du Gouvernement régional est autorisé à instituer une commission d'études 1égislatives pour la réforme de I'organisation administrative régionale et de la réorganisation des collectivités locales.

La commission, présidée par le Président de la Région ou par un conseiller régional son délégué, est composée de trois membres au maximum choisis parmi des professeurs universitaires des matières juridiques, économiques et financières et des professeurs des mêmes matières dans l'école secondaire du deuxième degré appartenant aux cadres régionaux, et d'un secrétaire, nommés par arrêté du Président du Gouvernement régional, qui le communique au Conseil régional.

Pour I'accomplissement des tâches de secrétariat, le Président du Gouvernement régional institue directement un groupe de travail à cet effet, en décidant, en même temps, les affectations de personnel.

Art. 2

La commission pourvoit à l'élaboration de projets ventilés:

a) réforme de l'administration régionale.

Pour ce but on prêtera une attention particulière: à l'exigence d'aller au-delà de l'organisation actuelle, en se fondant sur des principes d'efficacité de collégialité, de participation et de publicité de l'action administrative; aux modèles d'organisation les plus fonctionnels déterminés par la législation la plus évoluée; aux principes et aux critères contenus dans la loi no 382 du 22 juillet 1975; à l'exécution de la plus large décentralisation de fonctions aux communes et aux communautés de montagne.

b) de réforme de 1'oganisation des collectivités locales.

Pour ce but on visera tout particulièrement a donner une nouvelle structure aux collectivités locales sur des niveaux municipaux et de communauté, destinataires tous les deux de la plus large décentralisation, en se référant aux modèles d'organisation: déterminés par la législation la plus évoluée, de même que par les études effectuées dans le cadre des pays de la communauté européenne en matière de services publics des collectivités locales.

La préparation des projets doit être réalisée dans le délai de six mois à compter de la date d'installation de la commission. Ce délai peut être prorogé, par un arrêté motivé du Président de la Région, qui le communique au Consei1 régional.

Art. 3

Pour l'accomplissement des ses taches, la commission peut se servir des bureaux de l'Administration régionale, qui sont tenus à fournir la documentation et tout autre élément utile qu'on demandera, même ceux relatifs aux organisme soumis au contrôle de l'Administration régionale.

Le Président du Gouvernement régional, sur demande de la commission, peut attribuer à des experts des charges, pour un temps fixé, pour effectuer des enquêtes, des études et des recherches sur des sujets particuliers.

Art. 4

Aux membres de la commission , en plus du remboursement des frais, le voyage et des frais de séjour, sur présentation de pièces justificatives, sont attribuées des rémunérations fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

La charge dérivant de l'application de la présente loi est couverte par les disponibilités du chapitre 22200 du budget de la Région pour l'année 1982.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.