Loi régionale 24 juin 2024, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 24 juin 2024,

portant actualisation de la législation régionale au titre de 2024.

(B.O. n° 33 du 27 juin 2024)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Dispositions en matière de responsables des services. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est ajouté la phrase : « Le mandat en cause est attribué pour une période non inférieure à un an et non supérieure à cinq ans. ».

Art. 2

(Dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale. Modification de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)

1. À compter du 1er juillet 2024, la lettre d) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est abrogée. Il en va de même, à compter de ladite date, pour la lettre b) du premier alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015 (Réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017).

Art. 3

(Dispositions en matière de délais d'approbation des documents comptables des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)

1. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est abrogé.

Art. 4

(Dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022)

1. La troisième phrase du troisième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les lauréats et les autres personnes inscrites sur la liste d'aptitude qui accepteraient le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou renonceraient à celui-ci sont radiés de ladite liste, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013. ».

2. Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude qui accepteraient le recrutement sous contrat à durée indéterminée sont radiés de celle-ci, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013. ».

3. La quatrième phrase du sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les lauréats et les autres personnes inscrites sur plusieurs listes d'aptitude dressées à l'issue de procédures de sélection gérées en commun par plusieurs collectivités, après avoir été recrutés sous contrat à durée indéterminée, sont éliminés des autres listes d'aptitudes sur lesquelles ils figurent, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013. ».

4. Après le sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Dans le cadre des procédures de sélection lancées par les Unités aux termes des deuxième et sixième alinéas, les postes réservés au sens du quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 et de l'art. 34 du RR n° 1/2013 font l'objet des dispositions ci-après :

a) Le pourcentage des postes réservés est fixé par chaque Unité sur la base du besoin global en personnels de l'Unité elle-même et des Communes qui relèvent de celle-ci au titre de chaque profil professionnel ;

b) Le nombre de postes réservés à pourvoir, arrondi à l'unité supérieure, et les collectivités de destination sont établis, pour chaque Unité concernée, dans l'avis de sélection ;

c) L'on entend par « personnels internes » les fonctionnaires recrutés sous contrat à durée indéterminée au sein de chaque Unité et de toutes les Communes relevant de celle-ci. ».

Art. 5

(Dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023 (Nouvelles dispositions en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) est abrogée, la présente disposition prenant effet à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. À compter de ladite date, le cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) entre de nouveau en vigueur.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PATRIMOINE PUBLIC

Art. 6

(Dispositions en matière de transfert de propriété de biens immeubles entre la Région et les Communes. Modification de la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994)

1. Le titre de la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation au profit des communes de biens immeubles appartenant à la Région) est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Transfert de propriété de biens immeubles entre la Région et les Communes ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 68/1994, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux mêmes fins visées au premier alinéa, les Communes de la Vallée d'Aoste peuvent transférer à la Région la propriété de biens immeubles leur appartenant, selon les modalités prévues par leur ordre juridique et par la présente loi. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 68/1994, les mots : « par la Région » sont supprimés.

4. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 68/1994, les mots : « de la part de la commune postulante » sont remplacés par les mots : « par les administrations demanderesses ».

5. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 68/1994, les mots : « des administrations communales intéressées » sont remplacés par les mots : « des administrations acheteuses ».

6. Après le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 68/1994, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Tout transfert de propriété au sens de la présente loi est assuré par le procès-verbal de prise de possession des biens concernés, qui représente un titre valable aux fins de la transcription de l'acte y afférent et de l'inscription au cadastre dudit transfert. ».

Art. 7

(Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. L'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) subit les modifications ci-après :

a) L'intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Valorisation ou cession des biens » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « une procédure d'aliénation, dont il indique les modalités ; ladite liste demeure valable et déploie ses effets jusqu'à l'approbation d'une nouvelle liste » sont remplacés par les mots : « une procédure de valorisation ou de cession ; ladite liste, annexée au budget prévisionnel, demeure valable et déploie ses effets jusqu'à l'approbation d'une nouvelle liste ».

2. Après l'art. 41 bis de la LR n° 12/1997, dans le chapitre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 41 ter

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute autre condition et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi. ».

Art. 8

(Dispositions en matière de fonds régionaux de roulement. Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. L'art. 30 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est abrogé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ET DE COMMERCE

Art. 9

(Dispositions en matière de classification des établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. À la fin du deuxième alinéa bis de l'art. 3 quater de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers), il est ajouté les mots : « sauf prorogation, en cas de besoin prouvé et sur présentation d'une demande motivée », précédés d'une virgule.

Art. 10

(Dispositions en matière de formation professionnelle. Modification de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 bis de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Organe d'orientation et de programmation dont le mandat dure cinq ans, le Conseil d'administration est composé de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ou de son délégué, d'un spécialiste dans le secteur de l'éducation, désigné par l'assessorat régional compétent, et de trois autres membres nommés par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes justifiant d'une expérience professionnelle dans les secteurs de l'hôtellerie, du commerce et de la filière agroalimentaire de qualité ou représentant les organisations les plus représentatives au niveau régional dans les secteurs susdits. Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres le président de la Fondation. ».

Art. 11

(Dispositions en matière de développement de l'alpinisme et des randonnées. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. À la première phrase du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les mots : « délibération du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « acte du dirigeant de la structure compétente ».

2. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, les mots : « délibération du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « acte du dirigeant de la structure compétente ».

Art. 12

(Dispositions en matière de fourniture d'aliments et de boissons. Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), les mots : « des sucreries, des pâtisseries et des glaces » sont remplacés par les mots : « des sucreries, des pâtisseries, des glaces, des gommes à mâcher, des petits fours salés, des chips et d'autres produits similaires. ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 1/2006, les mots : « les produits destinés à la consommation sur place », sont remplacés par les mots : « à emporter les produits destinés à la consommation sur place et exposés dans les vitrines, sur le banc de vente ou à tout autre endroit adéquat à leur intérieur ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les heures d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, ainsi que leur articulation, doivent être portées à la connaissance du public au moyen de panneaux clairement lisibles depuis l'extérieur desdits établissements. ».

Art. 13

(Dispositions en matière de taxe de séjour. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023 (Réglementation de la taxe de séjour) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Au cas où la déclaration visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 ne serait pas présentée ou serait inexacte et si le reversement de la taxe de séjour au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 n'est pas effectué ou est effectué en retard ou en partie seulement, les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et les bailleurs des logements de vacances défaillants encourent les sanctions administratives prévues par les dispositions nationales en vigueur pour les cas d'espèce susdits, sans préjudice des autres éventuelles responsabilités. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 10/2023 est abrogé.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 14

(Dispositions en matière de Réseau écologique régional. Insertion de l'art. 7 bis dans la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007)

1. Après l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 7 bis

Réseau écologique régional

1. Le réseau écologique régional visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 est un système faisant partie intégrante des plans régulateurs généraux communaux et est mis en place par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure compétente.

2. La mise en place du réseau écologique régional déploie ses effets à compter de la date de publication de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa sur le site institutionnel de la Région. La structure compétente vérifie, tous les cinq ans, l'état de conservation du réseau et pourvoit, en cas de besoin, aux modifications nécessaires.

3. Les variantes des documents d'urbanisme et les travaux de nouvelle construction intéressant les éléments constitutifs du réseau écologique, tels que les zones sources, les corridors écologiques et les goulets d'étranglement, doivent faire l'objet d'un avis préalable de la structure compétente, qui doit vérifier si la connectivité du réseau est sauvegardée. ».

Art. 15

(Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution. Modification de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution et modification de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982, portant dispositions pour la protection des eaux contre la pollution) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La présente loi fixe des dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution, conformément au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, au programme de protection et d'utilisation des eaux, ainsi qu'aux dispositions européennes en matière de protection des eaux contre la pollution. ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION ET DE TERRITOIRE

Art. 16

(Dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents du ressort de la Région. Modification de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010 (Dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents du ressort de la Région et abrogation de la loi régionale n° 24 du 17 juin 1992), les mots : « avant-projet ou d'un projet définitif » sont remplacés par les mots : « projet de faisabilité technique et économique ».

2. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 13/2010, les mots : « à l'avant-projet ou au projet définitif » sont remplacé par les mots : « au projet de faisabilité technique et économique ».

Art. 17

(Dispositions en matière d'autorisations d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022 (Deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2022) subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « sont reportés de deux années » sont remplacés par les mots : « sont reportés de trente mois » ;

b) Les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 juin 2024 ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 26/2022 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « il est également reporté de deux années » sont remplacés par les mots : « il est également reporté de trente mois » ;

b) Les mots : « en vigueur au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 30 juin 2024 ».

Art. 18

(Dispositions en matière de contrats publics. Modification des lois régionales n° 2 du 29 janvier 2024 et n° 8 du 8 avril 2013)

1. Au huitième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024 (Dispositions organisationnelles urgentes en matière de centralisation des fonctions de commande publique et dispositions diverses en matière de contrats publics), les mots : « ou des autres collectivités locales et des associations de celles-ci, les sociétés directement ou indirectement contrôlées par les collectivités locales, les associations, les fondations et les consortiums, quelle qu'en soit la dénomination, de collectivités locales » sont remplacés par les mots : « les sociétés directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, les associations, les fondations et les consortiums, quelle qu'en soit la dénomination, constitués par la Région », précédés d'une virgule.

2. Après le neuvième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 2/2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. Les dispositions visées aux huitième et neuvième alinéas s'appliquent également aux sociétés que les collectivités locales contrôlent directement ou indirectement ou dont elles détiennent des parts, ainsi qu'aux associations de collectivités locales. ».

3. Après le neuvième alinéa bis, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9 ter. Les consortiums d'amélioration foncière visés à la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001 (Dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière) peuvent faire appel - sur passation d'une convention ad hoc rédigée sur la base d'un modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional - à INVA SpA et à la centrale unique d'attribution de marchés (stazione unica appaltante - SUA VdA) pour l'attribution des travaux et des services auxquels peut être appliquée la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, au sens des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 13 de celle-ci. ».

4. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/2024 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Un ou plusieurs dirigeants du premier niveau de chaque assessorat régional et de la Présidence de la Région, en fonction du nombre de départements concernés, ou leurs délégués ; ».

5. Après la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/2024, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Un représentant de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, ou son délégué ; ».

6. L'art. 28 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) est abrogé.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 19

(Dispositions en matière de personnels de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Modification de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste est subordonnée à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional et au sens des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 13 et du sixième alinéa de l'art. 23 bis. ».

Art. 20

(Dispositions en matière de formation universitaire sur trois ans des professionnels sanitaires. Modification de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998), les mots : « ou les Administrations des régions limitrophes qui accueillent des universités » sont supprimés.

2. Au chapeau du troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/2017, les mots : « la Région passe avec l'université concernée et avec l'Administration de la région qui accueille celle-ci » sont remplacés par les mots : « la Région passe avec l'université concernée ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BIENS CULTURELS

Art. 21

(Dispositions en matière de biens culturels. Modification de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes pour la protection des biens culturels) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La commission régionale du patrimoine culturel est composée comme suit :

a) Le surintendant aux activités et aux biens culturels, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles, ou son délégué ;

c) Le dirigeant responsable du laboratoire d'analyse scientifiques de la Surintendance des activités et des biens culturels, ou son délégué ;

d) Un archéologue dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle sont documentés ;

e) Un architecte dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle dans le secteur des biens architecturaux et monumentaux sont documentés ;

f) Un spécialiste de biens paysagers et environnementaux dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle sont documentés ;

g) Un spécialiste d'histoire de l'art dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle sont documentés ;

h) Un spécialiste des techniques de catalogage dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle sont documentés ;

i) Un spécialiste de muséologie dont le professionnalisme et l'expérience qualifiée et pluriannuelle sont documentés.

2. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 56/1986 subit les modifications ci-après :

a) À la lettre a), les mots : « aux biens culturels et aux sites » sont remplacés par les mots : « aux activités et aux biens culturels » ;

b) Le lettre f) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) Le dirigeant responsable du laboratoire d'analyse scientifiques de la Surintendance des activités et des biens culturels, ou son délégué. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 56/1983 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres de la commission en cause n'ont droit à aucune rémunération, ni à aucun jeton de présence, ni à aucun remboursement de dépenses, ni à aucun autre émolument, quelle qu'en soit la dénomination. ».

4. Les mots : « commission des biens culturels et des sites » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 56/1983, par les mots : « commission régionale du patrimoine culturel ».

Art. 22

(Dispositions en matière d'octroi d'aides à la restauration et à la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et environnemental. Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi d'aides en vue de la restauration et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les aides prévues par la présente loi sont accordées, sur avis au sens du premier alinéa :

a) Par délibération du Gouvernement régional, s'il s'agit de biens culturels revêtant un intérêt religieux et appartenant au diocèse d'Aoste ;

b) Par acte du dirigeant compétent, dans tous les autres cas, et ce, dans les trente jours qui suivent la conclusion de l'examen technique visé au premier alinéa, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet et, si ceux-ci sont insuffisants, dans le respect des priorités découlant de l'ordre chronologique de présentation des demandes et des urgences motivées. ».

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20

(Dispositions relatives au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Conseil d'administration est nommé par délibération du Gouvernement régional et est composé de treize membres, à savoir :

a) Huit représentants désignés par les pêcheurs au sens de l'art. 23, soit un représentant pour chaque Unité des Communes valdôtaines ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de faune piscicole sauvage, ou son délégué ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de promotion touristique, ou son délégué ;

e) Le commandant du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ou son délégué ;

f) Le directeur général de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), ou son délégué. ».

2. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 34/1976, les mots : « à 20 000 euros » sont remplacés par les mots : « à 40 000 euros ».

Art. 24

(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Au premier alinéa de l'art. 80 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), les mots : « qui justifient de la nationalité italienne ou de celle de l'un des États de l'Union européenne autre que l'Italie et » sont supprimés.

Art. 25

(Dispositions en matière de politiques de la jeunesse. Modification de la loi régionale n° 12 du 15 avril 2013)

1. À la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 15 avril 2013 (Promotion et coordination des politiques en faveur des jeunes et abrogation de la loi régionale n° 8 du 21 mars 1997, portant promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes), les mots : « vingt-neuf ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans ».

2. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2013, les mots : « vingt-neuf ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/2013, les mots : « vingt-neuf ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans ».

4. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2013, les mots : « sur avis du Conseil permanent des collectivités locales », ainsi que la virgule qui les suit, sont supprimés.

Art. 26

(Dispositions en matière de célébration du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie. Modification de la loi régionale n° 14 du 2 août 2023)

1. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 2 août 2023 (Dispositions pour la célébration du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie), après les mots : « d'éducation et culture », il est ajouté les mots : « et par le recteur de l'Université de la Vallée d'Aoste ».

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 27

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.