Loi régionale 26 novembre 2018, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 26 novembre 2018,

portant réajustement du budget prévisionnel 2018 et deuxièmes mesures de rectification du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région.

(Le texte italien à été publié au Bulletin Officiel n° 51 du 27 novembre 2018)

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Dispositions en matière d'utilisation de l'excédent budgétaire

CHAPITRE II

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2018

Art. 3 - Actualisation des restes

Art. 4 - Actualisation du fonds de caisse initial

Art. 5 - Solde financier à la clôture de l'exercice 2017

Art. 6 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIERE D'IMPÔTS

Art. 7 - Exonérations fiscales pour les organismes sans but lucratif. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 8 - Réductions de l'impôt régional sur les activités productives pour les nouvelles entreprises

Chapitre IV

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 9 - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 10 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 11 - Dispositions en matière de voyages d'instruction auxquels participent des élèves handicapés. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 12 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 13 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 14 - Programme FEDER 2014/2020 « Investissements pour la croissance et l'emploi ». Modification de la LR n° 4/2018

Art. 15 - Dispositions en matière de promotion des investissements et mesures de lutte contre la délocalisation des activités productives. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016

Art. 16 - Retrait de l'autorisation de souscrire des emprunts avec l'Istituto Credito Sportivo

Art. 17 - Fin de durée de vie technique des téléskis

Art. 18 - Expérimentation relative à l'octroi de chèques pour la fréquentation des crèches. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006

Art. 19 - Dispositions en matière de personnel

Art. 20 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

Art. 21 - Modification d'autres autorisations de dépense

Chapitre V

RectificationS du budget prévisionnel 2018/2020

Art. 22 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 23 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 24 - Annexes

Art. 25 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Sans préjudice des effets favorables dérivant de l'éventuel accueil du recours présenté par la Région, au sens de l'art. 127 de la Constitution, contre la déclaration d'illégitimité constitutionnelle du huit cent quarante et unième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État), la présente loi fixe les dispositions relatives au réajustement du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région et à la modification de certaines lois régionales.

Art. 2

(Dispositions en matière d'utilisation de l'excédent budgétaire)

1. En application des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales), ainsi qu'aux fins de l'application du premier alinéa de l'art. 9 de la loi n° 243 du 24 décembre 2012 (Dispositions d'application du principe de l'équilibre budgétaire visé au sixième alinéa de l'art. 81 de la Constitution), la Région et les Communes incluent au nombre des recettes finales la part de l'excédent budgétaire constaté suivant les formes et dans le respect des limites prévues par la loi et représenté dans les comptes établis au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2008) qu'elles peuvent utiliser.

CHAPITRE II

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2018

Art. 3

(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2018/2020 par l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 22 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018/2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice budgétaire 2017 approuvés par la loi régionale n° 8 du 1er août 2018 (Approbation des comptes généraux de la Région pour l'exercice budgétaire 2017).

2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 114 031 598,88 euros.

3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 192 233 494,86 euros.

Art. 4

(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial présumé au 1er janvier 2018, fixé à 190 000 000 d'euros dans le cadre du budget prévisionnel 2018/2020 approuvé par l'art. 1er de la LR n° 22/2017, est augmenté de 73 872 922,54 euros, compte tenu du fonds de caisse constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2017 et approuvé au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 8/2018.

2. En même temps, le Fonds de réserve de caisse, inscrit dans le cadre du programme 01 (Fonds de réserve) de la mission 20 (Fonds et provisions) est augmenté de 73 872 922,54 euros au titre de 2018.

Art. 5

(Solde financier à la clôture de l'exercice 2017)

1. L'excédent budgétaire au 31 décembre 2017, approuvé par l'art. 1er de la LR n° 8/2018, est de 29 322 756,15 euros.

2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2018 s'élève à 53 729 222,35 euros. La part de l'excédent budgétaire mise en provision est de 35 597 211,06 euros, dont 17 007 902,76 pour le Fonds des créances difficilement recouvrables, 6 668 200 pour la couverture des restes à payer périmés, 4 697 205,63 pour le Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale et 7 223 902,67 pour le Fonds du contentieux. Du fait de ladite mise en provision et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, le déficit à la clôture de l'exercice 2017 est de 60 003 677,26 euros.

3. Le résultat comptable au 31 décembre 2017 fait état d'un déficit réel inférieur à celui enregistré au 31 décembre 2016, qui se chiffrait à 201 991 527,86 euros. La différence positive entre les deux montants susmentionnés étant plus élevée par rapport à la quote-part inscrite aux budgets prévisionnels 2017/2019 et 2018/2020 au titre du plan de compensation sur trente ans, aucune rectification du budget n'est nécessaire.

Art. 6

(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, y compris les quotes-parts du cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre de l'année budgétaire 2017, mais non engagés à la clôture de l'exercice correspondant et se chiffrant à 53 729 222,35 euros, sont réinscrits comme suit au titre de l'année budgétaire 2018, dans le cadre du budget prévisionnel 2018/2020 :

a) Quant à 27 844 975,40 euros, par l'application de l'excédent présumé au budget prévisionnel 2018/2020 (montant confirmé par la délibération du Gouvernement régional n° 60 du 29 janvier 2018) ;

b) Quant à 25 884 246,95 euros, par la délibération du Gouvernement régional n° 890 du 23 juillet 2018.

2. La part de l'excédent budgétaire pouvant être inscrite au budget au titre des fonds à affectation obligatoire, calculée en déduisant la somme visée au premier alinéa de l'art. 5 de la part minimale obligatoire mise en provision sur le Fonds des créances difficilement recouvrables et en augmentant ladite somme du montant du déficit à récupérer au titre du premier exercice du budget prévisionnel, s'élève à 23 615 307,53 euros.

3. La part des fonds à affectation obligatoire visés au premier alinéa qui ne peut être financée par l'utilisation de l'excédent budgétaire tel qu'il est fixé au sens du deuxième alinéa s'élève à 30 113 914,82 euros. Cette somme est financée par les crédits du Fonds de l'excédent des recettes pluriannuelles réinscrites au budget, dans le cadre de la mission 20, programme 03 (Autres fonds) du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région. En même temps, les crédits inscrits dans la partie Recettes de celui-ci au titre de l'excédent budgétaire sont diminués du montant correspondant aux crédits utilisés pour financer les fonds à affectation obligatoire.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPOTS

Art. 7

(Exonérations fiscales pour les organismes sans but lucratif. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après l'art. 62 quinquies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 62 sexies

(Exonérations fiscales pour les organismes sans but lucratif)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2018 et dans l'attente de l'adoption du Registro unico nazionale del Terzo settore visé à l'art. 45 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organismes sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visés à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale) constitués depuis trois ans au moins sont exonérés du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont ils sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA).

2. L'exonération visée au premier alinéa est accordée aux organismes intéressés sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie d'une copie de la communication visée au premier alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 460/1997 ou d'une copie de l'acte d'inscription aux registres mentionnés au huitième alinéa de l'art. 10 dudit décret législatif.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la Région toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement est survenu. ».

Art. 8

(Réduction de l'impôt régional sur les activités productives pour les nouvelles entreprises)

1. Au titre de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2018, les taux visés au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches de revenus, des taux et des réductions de l'Irpef et institution d'un impôt régional supplémentaire, ainsi que refonte de la réglementation en matière d'impôts locaux), réduits de 0,92 p. 100 au titre de cinq périodes d'imposition, sont appliqués aux sujets passifs qui mettent en place, de manière stable, de nouvelles activités productives sur le territoire régional. À cette fin, les activités dérivant de transformations, fusions et scissions de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. La réduction de l'impôt ne s'applique pas en cas de cessation ou de début d'activité par un même sujet ni lorsque l'activité en cause est la simple continuation d'une activité exercée auparavant par quelqu'un d'autre.

2. La réduction en cause s'applique dans les limites prévues par la réglementation européenne en matière d'aide d'État en régime de minimis.

3. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 9

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2018/2020) et modification de lois régionales, réduit de 2 599 500 euros au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2018 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région et modification de lois régionales), est augmenté de 1 318 851, 89 euros au titre de 2018, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), et les virements prévus par l'annexe 2 de cette dernière font l'objet d'augmentations et de diminutions, comme il appert de l'annexe visée à la lettre n) du premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

2. L'augmentation visée au premier alinéa est répartie comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région : 418 851, 59 euros au titre de la mission 12, programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches) et 900 000 euros au titre de la mission 20, programme 01 (Fonds de réserve).

3. L'augmentation visée au premier alinéa est financée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, par les ressources régionales disponibles dans le cadre des rectifications prévues par l'art. 23 de la présente loi.

Art. 10

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. La dépense sanitaire ordinaire visée au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2017, fixée à 253 000 000 d'euros au titre de 2018 par l'art. 8 de la LR n° 4/2018, est réajustée à 253 668 500 euros, toujours au titre de 2018.

2. La somme destinée au financement des niveaux essentiels d'assistance (LEA) visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2017, fixée à 251 678 874 euros au titre de 2018 par le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 4/2018, est réajustée à 252 407 374 euros.

3. La dépense visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2017, fixée à 301 626 euros au titre de 2018 par le cinquième alinéa de l'art. 12 de ladite loi, est réajustée à 241 626 euros.

4. La dépense supplémentaire de 668 500 euros visée au premier alinéa est financée dans le cadre des rectifications du budget prévues par l'art. 23.

Art. 11

(Dispositions en matière de voyages d'instruction auxquels participent des élèves handicapés. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Au septième alinéa bis de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), les mots : « Pour 2017 » sont supprimés.

Art. 12

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 21/2017 est réduite, au titre de 2018/2020, à 11 083 586 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2018 3 568 586 euros ;

b) Année 2019 3 760 000 euros ;

c) Année 2020 3 755 000 euros

(mission 15 - programme 03 « Aide à l'emploi » - part. ; mission 15 - programme 02 « Formation professionnelle » - part. ; mission 14 - programme 01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.).

Art. 13

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense à la charge de la Région pour le lancement des actions cofinancées par cette dernière et par le Fonds de développement et de cohésion 2014/2020, fixée à 5 391 800 euros au titre de 2018/2020 par le septième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 21/2017, est réajustée à 4 521 800 euros, répartis comme suit :

a) Quant à 556 800 euros, en tant que cofinancement régional au titre de 2018 ;

b) Quant à 3 965 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire, au titre de la période 2018/2020, répartis comme suit :

1) Année 2018 70 000 euros ;

2) Année 2019 1 065 000 euros ;

3) Année 2020 2 830 000 euros.

2. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, fixée à 281 733 euros par le huitième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 21/2017, est réajustée à 251 733 euros au total au titre de 2018/2020, répartis comme suit :

a) Année 2018 74 997 euros ;

b) Année 2019 87 736 euros ;

c) Année 2020 89 000 euros.

Art. 14

(Programme FEDER 2014/2020 « Investissements pour la croissance et l'emploi ». Modification de la LR n° 4/2018)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/2018, les mots : « de 865 855 euros » sont remplacés par les mots : « de 865 655 euros ».

Art. 15

(Dispositions en matière de promotion des investissements et mesures de lutte contre la délocalisation des activités productives. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la Région encourage », sont ajoutés les mots : « en faisant éventuellement appel, à cette fin, à la société financière régionale FINAOSTA SpA » ;

b) La lettre c) du deuxième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) La durabilité énergétique et environnementale ; » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « un appel à manifestations d'intérêt », sont ajoutés les mots : « à évaluer en collaboration, entre autres, avec FINAOSTA SpA, », précédés d'une virgule ;

d) À la fin du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « les cas de retrait, les délais et les modalités de contrôle, les sanctions applicables dans les cas visés à l'art. 6 ainsi que les délais et les modalités de restitution des aides perçues. », précédés d'une virgule ;

e) Le sixième alinéa est abrogé.

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2016 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Le montant, les caractéristiques et les délais de réalisation des investissements des promoteurs et des aides de la Région » ;

b) Les lettres b) et c) sont supprimées ;

c) À la lettre d), les mots : « ou les autres administrations publiques éventuellement impliquées ne respecteraient » sont remplacés par les mots : « ne respecterait ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2016, les mots : « par la Région et par les autres administrations publiques éventuellement impliquées » sont remplacés par les mots : « et par la Région » et la virgule qui les précède est supprimée.

4. L'art. 6 de la LR n° 8/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Mesures de lutte contre la délocalisation des activités productives)

1. En cas de délocalisation des activités productives, il est fait application des art. 5 et 6 du décret-loi n° 87 du 12 juillet 2018 (Mesures urgentes pour le respect de la dignité des travailleurs et des entreprises), converti, avec modifications, par la loi n° 96 du 9 août 2018.

2. Les modalités et les délais relatifs au contrôle du respect de l'obligation visée aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 du décret législatif n° 87/2018, ainsi qu'à la restitution, en cas de perte du droit à l'aide, des sommes perçues au sens des art. 5 et 6 dudit décret, sont fixés par l'acte portant octroi de l'aide en cause.

3. La structure régionale compétente en matière de promotion des investissements et les autres organes chargés de la constatation des violations administratives constatent la violation visée au premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 87/2018 et la notifient, selon les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1984 (Modification du système pénal), à l'entreprise bénéficiaire, qui perd ainsi son droit à l'aide. Les sanctions administratives prévues sont infligées par le président de la Région, sur la base des contrôles et des notifications effectués par les acteurs susmentionnés. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives sont inscrites dans l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. ».

5. Pour les aides en capital déjà accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2016, tel qu'il était rédigé avant ladite entrée en vigueur.

6. La dépense dérivant de l'application de l'art. 2 de la LR n° 8/2016, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est fixée à 80 000 euros par an à compter de 2019. Ladite dépense est imputée au budget prévisionnel 2018/2020 de la Région et financée dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses dudit budget (mission 14 - programme 01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 16

(Retrait de l'autorisation de souscrire des emprunts avec l'Istituto Credito Sportivo)

1. L'autorisation accordée par l'art. 4 de la LR n° 22/2017 à l'effet de souscrire des emprunts à moyen ou long terme avec l'Istituto Credito Sportivo pour un montant maximum de 1 400 000 euros au titre de 2019 est retirée.

2. La réduction de 1 400 000 euros, pour 2019, du titre 6 (Souscription d'emprunts), typologie 300 (Souscription d'emprunts et d'autres financements à moyen et à long terme), de l'état prévisionnel des recettes du budget 2018/2020 de la Région dérivant de l'application du premier alinéa est compensée par la réduction, pour un montant correspondant, de la mission 6, programme 01 (Sports et loisirs), de l'état prévisionnel des dépenses dudit budget.

Art. 17

(Fin de durée de vie technique des téléskis)

1. La durée de vie technique des téléskis utilisés uniquement en hiver et dont la fin de vie technique est prévue entre la fermeture de la saison de ski 2017/2018 et l'ouverture de celle 2018/2019, est prorogée pour une période de quatre ans au maximum, sur vérification, avant le début de la saison d'hiver 2018/2019 ou, en tout état de cause, au plus tard le 1er décembre 2018, de l'aptitude au fonctionnement et de la sécurité des installations, qui doivent être mises aux normes techniques en vigueur. La vérification susdite est effectuée par la structure régionale compétente en la matière, au sens des dispositions combinées de l'art. 4 du décret législatif n° 79 du 11 février 1998 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de remontées mécaniques, de pistes de ski et d'enneigement artificiel) et de l'art. 31 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens).

Art. 18

(Expérimentation relative à l'octroi de chèques pour la fréquentation des crèches. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006)

1. Après l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Expérimentation relative à l'octroi de chèques en faveur des familles pour la fréquentation des crèches au titre de la période 2019/2021)

1. Afin de répondre à la demande de services éducatifs pour les enfants de moins de trois ans, compte tenu de l'exigence de plus en plus forte des parents de concilier la vie professionnelle et la vie familiale ainsi que de la nécessité de garantir aux enfants des parcours socio-éducatifs qualifiés, par dérogation partielle aux dispositions de l'art. 16 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) et à titre expérimental du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, la Région accorde des aides sous forme de chèque aux foyers dont les enfants fréquentent les crèches situées en Vallée d'Aoste, autorisées et agréées au sens des dispositions en vigueur, et ce, à titre de concours aux frais supportés. Afin d'assurer aux enfants un parcours éducatif adéquat, les chèques en cause sont accordés uniquement aux foyers dont les enfants fréquentent les crèches pendant un nombre d'heures égal ou supérieur à vingt. La Commune d'Aoste et les Unités des Communes valdôtaines peuvent participer à cette expérimentation pour les services de crèche fournis sur le territoire de leur ressort, à condition qu'elles le demandent, au plus tard le 30 avril 2019, à la structure régionale compétente en matière de mesures pour la famille.

2. Une délibération que le Gouvernement régional devra adopter au plus tard le 28 février 2019 fixera, dans les limites des crédits disponibles au budget, les montants des chèques en cause, calculés sur la base de l'ISEE, en pourcentage du tarif mensuel versé par le foyer et proportionnellement au nombre d'heures de fréquentation. Ladite délibération établira également les modalités et les délais d'octroi des chèques ainsi que les critères de priorité à suivre en cas d'établissement de classements. L'octroi et le versement des chèques sont du ressort du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de mesures pour la famille.

3. Le Gouvernement régional est tenu de présenter à la commission du Conseil compétente, au plus tard le 30 juin 2021, un rapport sur la réalisation de l'expérimentation, en y indiquant les résultats obtenus en termes de qualification du système éducatif, d'amélioration des indices d'accès au service et de satisfaction de la multiplicité des besoins des parents et des enfants, et ce, aux fins d'une décision au sujet de la poursuite ou de l'arrêt de l'expérimentation. Les résultats de cette dernière seront publiés sur le site institutionnel de la Région.

4. Pendant toute la durée de l'expérimentation, les virements régionaux aux collectivités qui ont décidé de participer au projet, obligatoirement affectés à la gestion des services en faveur de la première enfance, sont suspendus et les crédits correspondants sont utilisés pour le financement des chèques visés au premier alinéa. ».

Art. 19

(Dispositions en matière de personnel)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 25 novembre 2016 (Dispositions en matière de prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les listes d'aptitude des lauréats des procédures ouvertes en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de personnel à affecter au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, admis - dans le respect des limites fixées lors de l'évaluation des besoins en personnels pour 2018 - aux cours visés aux art. 1er et 2 du règlement régional n° 2 du 17 mai 2010 (Dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002) et aux art. 42 et 46 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), demeurent valables tant que les procédures y afférentes ne sont pas achevées. ».

2. Compte tenu de l'approche de la saison hivernale et afin de garantir la sécurité et l'ouverture à la circulation des routes régionales, le recrutement sous contrat à durée indéterminée et à plein temps de quatre ouvriers/cantonniers/chauffeurs au maximum est autorisé pour 2018, et ce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2017 et sans dépenses supplémentaires par rapport à celles prévues par le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi susmentionnée, le nombre des personnels pouvant être recrutés correspondant au nombre des personnels qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année en cause.

Art. 20

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes des lettres a) et e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011, la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de jugements d'exécution et de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées aux annexes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi est reconnue pour un montant global de 851 939,01 euros.

2. La dépense relative aux dettes visée au premier alinéa est financée par les crédits déjà inscrits au budget prévisionnel 2018/2020 de la Région, dans le cadre du programme 01 (Fonds de réserve) de la mission 20 (Fonds et provisions), des chapitres budgétaires correspondants et du Fonds de dotation de la gestion spéciale créé auprès de FINAOSTA SpA et visé à l'art. 11 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

Art. 21

(Modification d'autres autorisations de dépense)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 21/2017, déjà modifiées au sens de l'art. 16 de la LR n° 4/2018, sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre m) du premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

CHAPITRE V

RectificationS du budget prÉvisionnel 2018/2020

Art. 22

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2018/2020 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 24.

Art. 23

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2018/2020 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 24.

Art. 24

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Liste des dettes hors budget dérivant de jugements d'exécution et reconnues au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 ;

b) Liste des dettes hors budget dérivant de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et reconnues au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 ;

c) Tableau des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

d) Tableau des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

e) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

f) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

g) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres ;

h) Tableau actualisé attestant l'équilibre du budget, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

i) Tableau actualisé attestant l'équilibre du budget de caisse pour 2018 ;

j) Tableau actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2018/2020 ;

k) Données relatives aux dépenses pour le personnel actualisées et désagrégées par missions et par programmes ;

l) Note complémentaire ;

m) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales ;

n) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 novembre 2018.

Le président,

Nicoletta SPELGATTI