Loi régionale 19 juillet 2016, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 19 juillet 2016,

portant mesures urgentes de soutien à la liquidité des activités économiques à des fins de lutte contre la crise et modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales).

(B.O. n° 31 du 21 juillet 2016)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi règlemente les mesures de soutien à la liquidité visant à aider les opérateurs économiques dans la situation de crise économique et financière actuelle et consistant dans la renégociation de la durée ou dans la réduction des taux d'intérêts - avec diminution conséquente du montant des versements - des emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, indiquées ci-après :

a) Chapitre II de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) ;

b) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

c) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes) ;

d) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

e) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

f) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

g) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

h) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

i) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

j) Dispositions relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

k) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les mesures de soutien à la liquidité prévues par la présente loi sont destinées aux titulaires d'un emprunt accordé au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1er, à condition qu'ils ne se trouvent pas en état de faillite, ni de liquidation judiciaire, ni de concordat préventif (sauf en cas de concordat avec continuité de l'entreprise) ou que la société financière régionale Finaosta SpA n'ait pas déjà engagé la procédure d'exécution pour le recouvrement forcé de la créance.

Art. 3

(Réglementation européenne des aides)

1. Au cas où l'application des mesures de soutien visées à la présente loi engendrerait un équivalent subvention brut (ESB) positif, le bénéfice est accordé à titre d'aide à la liquidité, au sens et dans les limites des règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application de articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application de articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publiés au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

2. Les aides visées à la présente loi, exprimées sous forme de ESB uniquement pour ce qui est du plan de remboursement actualisé, sont quantifiées dans le respect des dispositions de la communication de la Commission européenne 2008/C 14/02, relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.

Art. 4

(Renégociation de la durée des emprunts)

1. Les emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1er et dont la durée initiale de remboursement prévue par le contrat y afférent est de quinze ans au moins peuvent être renégociés pour ce qui est de leur durée, et ce, même pendant la période de différé de remboursement. La durée finale desdits emprunts ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt ans.

Art. 5

(Modification de la LR n° 6/2003)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les prêts ne peuvent avoir une durée dépassant vingt ans, y compris la période de différé de remboursement, dans le cadre des limites temporelles fixées pour la réalisation de l'action concernée ».

2. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, s'appliquent également aux emprunts déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont la durée initiale peut être renégociée aux conditions et suivant les modalités prévues par cette dernière.

Art. 6

(Modalités de renégociation de la durée des emprunts)

1. Le capital résiduel des emprunts visés aux art. 4 et 5, calculé à la date de présentation de la demande de renégociation de la durée maximale y afférente, peut être remboursé dans un délai prolongé de cinq ans au plus par rapport à la période de remboursement initiale. Le capital résiduel résulte de la somme des parts de capital des versements devant encore être remboursés à ladite date.

2. Les délais relatifs aux versements échus et non payés à la date de présentation de la demande de renégociation demeurent inchangés et il est fait application des intérêts moratoires prévus.

3. La durée maximale de la période de remboursement renégociée est calculée déduction faite des éventuelles périodes de suspension autorisées au sens :

a) Des art. 3 et 4 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) ;

b) De l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 (Prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 portant mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises, et adoption de mesures supplémentaires) ;

c) De l'art. 4 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) ;

d) De l'art. 4 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi des finances 2012/2014) ;

e) De l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi des finances 2013/2015) ;

f) De l'art. 1er de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi des finances 2014/2016) ;

g) De l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi des finances 2015/2017).

4. Aux fins de la renégociation de la durée maximale d'un emprunt, le titulaire de ce dernier doit présenter une demande ad hoc à FINAOSTA SpA au plus tard le 31 octobre 2016, délai de rigueur ; ladite demande doit être assortie de la déclaration visée aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 des règlements (UE) n° 1407/2013 et n° 1408/2013, dans la mesure où elles sont applicables.

5. FINAOSTA SpA procède au calcul de l'ESB et, après avoir vérifié que le demandeur ne se trouve dans aucune des conditions d'interdiction de bénéficier des mesures visées à l'art. 2, communique le résultat de l'instruction à la structure régionale compétente en la matière. Le dirigeant de celle-ci prend un acte portant octroi de l'aide à la liquidité issue de la renégociation de la durée de l'emprunt.

6. Le plan de remboursement dérivant de la renégociation de la durée de l'emprunt est modifié à compter de la date de présentation de la demande y afférente. En cas de rejet de la demande présentée au sens du quatrième alinéa, FINAOSTA SpA rétablit le plan de remboursement initial - ce qui entraîne l'obligation pour l'intéressé de rembourser la différence entre le montant initial du versement et le montant réduit du fait de la prolongation de la durée - et en informe la structure régionale compétente en la matière.

7. Toutes les dépenses dérivant de la renégociation de la durée de l'emprunt sont à la charge du bénéficiaire de celui-ci.

Art. 7

(Réduction du taux d'intérêt)

1. Lorsque le taux fixe annuel d'intérêts des emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1er est supérieur à 1 p. 100, il est réduit jusqu'audit pourcentage au titre des versements expirant à compter du 8 avril 2016, et ce, même pendant la période de différé de remboursement.

2. Aux fins de la réduction du taux d'intérêt, le titulaire d'un emprunt doit présenter une demande ad hoc à FINAOSTA SpA au plus tard le 31 octobre 2016, délai de rigueur ; ladite demande doit être assortie de la déclaration visée aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 des règlements (UE) n° 1407/2013 et n° 1408/2013, dans la mesure où elles sont applicables.

3. FINAOSTA SpA procède au calcul de l'ESB et, après avoir vérifié que le demandeur ne se trouve dans aucune des conditions d'interdiction de bénéficier des mesures visées à l'art. 2, communique le résultat de l'instruction à la structure régionale compétente en la matière. Le dirigeant de celle-ci prend un acte portant octroi de l'aide à la liquidité issue de la renégociation du taux d'intérêt.

4. Le plan de remboursement dérivant de la réduction du taux d'intérêts est modifié à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour ce qui est des versements expirant après le 8 avril 2016. En cas de rejet de la demande présentée ou de présentation de celle-ci après l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, FINAOSTA SpA rétablit le plan de remboursement initial - ce qui entraîne l'obligation pour l'intéressé de rembourser la différence entre le montant initial du versement et le montant réduit du fait de la diminution du taux d'intérêt - et en informe la structure régionale compétente en la matière.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.