Loi régionale 2 mars 2010, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 2 mars 2010,

modifiant la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996), en application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur.

(B.O. n° 12 du 23 mars 2010)

Art. 1er

(Modification de l'intitulé de la loi)

1. Dans l'intitulé de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996), les mots : « d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du » sont remplacés par les mots : « réglementant le ».

Art. 2

(Modification de l'art. 1er)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 36/2000, les mots : « d'orientation programmatique » sont supprimés.

Art. 3

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 36/2000 est ainsi remplacé :

« Art. 2

(Dispositions générales)

1. La mise en place et l'exploitation des installations de distribution de carburants sont des activités exercées librement sur la base de l'autorisation visée à l'art. 10 de la présente loi. »

Art. 4

(Remplacement de l'intitulé du Titre II)

1. L'intitulé du Titre II est ainsi remplacé : « Fonctions communales ».

Art. 5

(Modification de l'art. 20)

1. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 36/2000, les mots : « l'assesseur compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 6

(Modification de l'art. 22)

1. Au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 36/2000, les mots : « l'assesseur compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 7

(Modification de l'art. 23)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 36/2000, les mots : « l'assesseur régional compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 8

(Insertion du Titre III bis)

1. À la fin du Chapitre IV du Titre III de la LR n° 36/2000, après l'art. 26, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

MESURES VISANT AU Développement du réseau de distribution des carburants alternatifs à faible impact environnemental »

Art. 9

(Insertion de l'art. 26 bis)

1. Après l'art. 26 de la LR n° 36/2000, dans le Titre III bis, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, il est ajouté un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis

(Développement du réseau de distribution des carburants)

1. Afin de surmonter la carence des points de vente de GPL et de gaz méthane pour les véhicules à moteur dans le cadre du réseau régional de distribution, de favoriser la requalification des installations du point de l'environnement et de la sécurité et d'encourager la mise en place de nouvelles installations pour le ravitaillement des véhicules électriques et à hydrogène, la Région peut accorder des aides en capital aux petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), pour la réalisation des initiatives visées à l'art. 26 ter de la présente loi. »

Art. 10

(Insertion de l'art. 26 ter)

1. Après l'art. 26 bis de la LR n° 36/2000, tel qu'il a été inséré par l'art. 9 ci-dessus, il est ajouté un article 26 ter ainsi rédigé :

« Art. 26 ter

(Initiatives éligibles)

1. Sont éligibles au financement :

a) Les actions portant sur les installations de distribution de carburants à usage public situées sur le territoire régional et consistant dans le renforcement de la capacité de distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur ;

b) La réalisation de nouvelles installations sur le territoire régional pour la distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur.

2. Le Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente entendue, fixe par délibération les critères et les modalités d'octroi des aides et le montant des dépenses éligibles et approuve les appels à projets pour la réalisation des initiatives visées au présent article. »

Art. 11

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 36/2000 indiquées ci-après sont abrogées :

a) Le Chapitre 1er du Titre II ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 10 ;

c) Les art. 13, 14, 15 et 16 ;

d) Le Titre IV ;

e) Le deuxième alinéa de l'art. 29.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi est fixée à 100 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.14.1.20 (Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage).

3. La dépenses visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.20 (Fonds global pour les dépenses d'investissement) du budget susmentionné, à valoir sur la provision prévue au point A 1 (Mesures régionales visant à soutenir les entreprises industrielles et artisanales) de l'annexe n° 2/B du budget en cause.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.