Loi régionale 15 avril 2008, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 15 avril 2008,

portant réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010.

(B.O. n° 18 du 29 avril 2008)

Titre Ier

Dispositions en matière de réajustement du budget prévisionnel 2008 et modification de dispositions législatives

CHAPITRE Ier

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2008

Art. 1er

(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2008 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi :

augmentation 415 271 282,38 euros

diminution 54 123 788,48 euros

________________

restes 361 147 493,90 euros

==============

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2008 s'élèveà 1 308 147 493,90 euros.

Art. 2

(Rectification des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2008 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi :

augmentation 110 602 119,61 euros

diminution 139 177 881,97 euros

_______________

restes -28 575 762,36 euros

=============

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2008 s'élève à 928 424 237,64 euros.

Art. 3

(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'exercice 2008 est fixé à 31 784 940,85 euros sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'exercice 2007.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES. MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 4

(Dispositions en matière de finances locales. Modification de l'art. 6 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2008, de 18 611 982,84 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

2. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une partie du montant visé au premier alinéa du présent article se chiffrant à 4 071 796,11 euros est obligatoirement destinée, au titre de 2008, à un fonds ad hoc qui sera inscrit au secteur 2.1.1 (Finances locales) - objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20750.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par délibération prise sur proposition du président de la Région et avis du Conseil permanent des collectivités locales, les prélèvements du fonds visé au deuxième alinéa ci-dessus et l'inscription des crédits y afférents aux chapitres de la partie dépenses existants ou devant être institués dans le cadre des objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales).

4. La somme de 18 611 982,84 euros est ventilée comme suit :

a) 4 071 796,11 euros sont destinés au fonds visé au deuxième alinéa du présent article ;

b) 5 038 845 euros sont destinés aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245) ;

c) 9 501 341,73 euros sont destinés aux transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens des dispositions du cinquième alinéa du présent article (objectif programmatique 2.1.1.02).

5. L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 32/2007 est modifiée comme suit :

Augmentation :

chapitre 33670

(LR n° 48 du 24 décembre 1996)

549 371,00

euros

chapitre 37860

(LR n° 5 du 18 janvier 2001)

3 500 000,00

euros

chapitre 51360

(LR n° 5 du 3 janvier 1990)

1 100 000,00

euros

chapitre 58400

(LR n° 93 du 15 décembre 1982)

280 000,00

euros

chapitre 58420

(LR n° 11 du 19 mai 2006)

50 000,00

euros

chapitre 67116

(LR n° 18 du 4 août 2006)

841 970,73

euros

chapitre 67369

(LR n° 25 du 4 novembre 2005)

140 000,00

euros

chapitre 68005

(LR n° 48 du 20 novembre 1995, art. 6 ter)

2 100 000,00

euros

chapitre 65010

(art. 7 de la présente loi) (*)

360 000,00

euros

chapitre 37861

(art. 8 de la présente loi) (*)

500 000,00

euros

chapitre 67367

(art. 9 de la présente loi) (*)

80 000,00

euros

Art. 5

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Aux fins du financement du plan FoSPI 2007/2009 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 736 675,00 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.), déjà autorisée par la LR n° 30/2006, est ventilée sur 2008 et 2009 comme suit :

Année 2008 :

11 626 182

euros

Année 2009 :

8 588 038

euros.

2. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan FoSPI 2008/2010 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 960 254 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.), déjà autorisée par le deuxième alinéa de l'art. 8 la LR n° 32/2007, est ventilée comme suit :

Année 2008 :

22 901 957

euros

Année 2009 :

5 284 872

euros

Année 2010 :

4 773 425

euros.

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour la période 2009/2011, déjà fixée par le quatrième alinéa de l'art. 8 la LR n° 32/2007, est réajustée à 34 824 771 euros dont, à titre indicatif, 16 894 861 au titre de 2009 et 12 994 071 au titre de 2010. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan en cause, l'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci par années feront l'objet de la loi de finances 2009/2011 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).

Art. 6

(Dérogation à la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 12 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002) (1)

Art. 7

(Attribution de crédits pour le financement des aides visées à la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998)

1. Dans l'attente de l'approbation du plan triennal pour le logement social visé à l'art. 2 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973), une délibération du Gouvernement régional autorise, pour 2008, le prélèvement de 300 000 euros du chapitre 50900 (Fonds régional pour les politiques du logement) en vue de l'octroi des aides visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement).

Art. 8

(Plans de la construction scolaire. Modification de l'art. 11 de la LR n° 32/2007)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 2. Les travaux figurant aux plans visés au premier alinéa du présent article sont réalisés directement par les collectivités locales concernées grâce :

a) Aux financements régionaux, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et compte tenu du fait que la sécurisation et la mise aux normes des bâtiments scolaires dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/2007 revêt un intérêt général supérieur ;

b) Aux financements dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995. »

Art. 9

(Virement de crédits pour les personnels du Guichet unique des collectivités locales) (1a)

Art. 10

(Financement des études sur le risque hydrogéologique du territoire, au profit des Communes)

1. Afin de permettre la révision des cartographies des zones visées aux articles 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) nécessaire à la suite de la réalisation soit de travaux de protection, soit d'enquêtes ou d'études de détail sur le risque hydrogéologique de certaines parties du territoire, la Région octroie, pour 2008, des financements extraordinaires aux Communes concernées.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au premier alinéa du présent article.

4. La dépense globale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 37861).

Art. 11

(Financements des sites équipés, des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications au profit des collectivités locales)

1. Un financement extraordinaire est autorisé, pour 2008, aux fins de la gestion et de l'entretien ordinaire des sites équipés, des stations radioélectriques qui y sont aménagées et des installations de radiotélécommunications propriété des collectivités locales.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits dérivant des transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'octroi des financements visés au premier alinéa du présent article.

4. La dépense globale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 80 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 67367).

Art. 12

(Droit proportionnel sur les eaux minérales et de source. Loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. Les concessions en vigueur à la date de mise en application de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) tombent sous le coup des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 49 de ladite loi soit dès leur renouvellement soit, s'il s'agit de concessions à perpétuité, à compter du 31 mars 2010.

Art. 13

(Financement extraordinaire au profit de la Commune d'Aoste)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, un financement extraordinaire est accordé à la Commune d'Aoste, compte tenu des retombées sur la voirie urbaine de la réalisation des travaux régionaux d'intérêt majeur visés au chapitre II de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 - portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 - et inscrits dans le premier plan d'actions approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1718/XII du 11 janvier 2006.

2. Ledit financement est obligatoirement destiné à la conception et à la réalisation d'ouvrages et d'infrastructures de voirie en vue de l'amélioration des liaisons est-ouest et nord-sud de la ville ; les modalités de versement du financement en cause sont établies par délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 4 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33744).

Art. 14

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 17 avril 2007)

1. Le point 1) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 17 avril 2007 ( Nouvelles dispositions en matière de mesures régionales de coopération au développement et de solidarité internationale) est abrogé.

Art. 15

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 6/2007)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 6/2007 est remplacée comme suit :

« a) Le président de la Région, ou son délégué, qui le préside ; ».

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997. Réglementation du service d'héliportage)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région peut acheter un ou plusieurs hélicoptères dont la gestion est assurée au sens du deuxième alinéa ci-dessus. »

2. L'autorisation de dépense au sens du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2008, à 13 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.1.11 - chapitre 68175).

Art. 17

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État. Modification de l'art. 15 de la LR n° 32/2007)

1. La dépense à la charge de la Région pour l'application du plan d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg IIIA 2000/2006 (volet A transfrontalier Italie-Suisse) et cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - est établie à 10 722,99 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25029).

2. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements en faveur de la coopération territoriale au titre de la période 2007/2013, établie pour 2008/2010 à 4 000 000 d'euros au total par le septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 32/2007, est réajustée à 4 500 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47011), soit :

a) Année 2008 : 1 500 000 euros ;

b) Année 2009 : 1 500 000 euros ;

c) Année 2010 : 1 500 000 euros.

Art. 18

(Dispositions en matière de personnels régionaux. Modification de l'art. 16 de la LR n° 32/2007)

1. Les effectifs de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste, établis à 2 888 unités par le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007, sont augmentés à 2 897 unités du fait des nécessités dérivant de l'application des dispositions visées au titre II de la présente loi. Les postes y afférents sont pourvus par dérogation aux dispositions de l'art. 4 de la LR n° 32/2007.

2. Les plafonds de dépense visés au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur - fixés à 136 252 947 euros, dont 131 444 283 pour le personnel du Gouvernement régional, 839 070 pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé et 3 969 594 pour le personnel du Conseil régional - sont réajustés, au titre de 2008, à 138 032 947 euros pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur, dont 133 224 283 pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1 - chapitres 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 et 39020), 839 070 pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et 3 969 594 pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée.

3. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention collective régionale du travail au titre de la période 2008/2009, établie à 3 300 000 euros au titre de 2008 par le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 32/2007, est réajustée à 4 000 000 d'euros (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650 part. ; objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.).

4. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit les lignes directrices de la stabilisation progressive des personnels précaires recrutés par l'Administration régionale pour faire face aux besoins stables en personnels, compte tenu des ressources financières disponibles et des dispositions en matière de relations syndicales.

5. Les personnels non dirigeants recrutés sous contrat à durée indéterminée par les administrations ou les établissements publics qui ne relèvent pas du statut unique régional et mis à disposition auprès de l'Administration régionale peuvent être intégrés dans les emplois vacants de la catégorie ou position correspondante des organigrammes visés au premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), sur autorisation des administrations ou établissements publics d'origine.

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, le Gouvernement régional est autorisé à transformer les profils professionnels des différentes catégories et positions, aux fins de l'intégration des personnels mis à disposition dans des emplois correspondant au profil professionnel de ceux-ci, compte tenu des limites numériques et des plafonds de dépense en vigueur pour les effectifs.

7. La demande d'intégration doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de mobilité par les personnels mis à disposition, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

8. L'intégration dans le cadre unique régional est subordonnée à la vérification de la maîtrise de la langue française conformément aux dispositions régionales en vigueur.

9. Dans le cas d'un transfert de fonctions administratives de l'État à la Région, une loi régionale porte intégration dans les cadres régionaux des personnels identifiés suivant les modalités prévues par les dispositions relatives audit transfert. Ladite loi indique à quelle catégorie ou position des cadres régionaux correspond la catégorie ou position dont relèvent les personnels intéressés, sans préjudice de la reconnaissance, aux fins juridiques et économiques, de l'ancienneté de service dans l'administration étatique d'origine et du maintien du traitement dont ceux-ci bénéficient au moment de leur intégration.

10. Dans l'attente de l'adoption du règlement régional visé au troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), les conditions d'accès au profil professionnel d'armurier sont établies par délibération du Gouvernement régional, conformément aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'armes et d'explosifs et compte tenu des conditions prévues pour l'exercice des fonctions analogues dans les corps de police de l'État.

Art. 19

(Dispositions en matière de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Modification de l'art. 9 du règlement régional n° 1/2002) (2)

Art. 20

(Virement extraordinaire à l'Institut de la pension viagère)

1. Est autorisé, pour 2008, un virement extraordinaire de 5 710 100 euros à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires dérivant du calcul actuariel des droits dont bénéficiaient les conseillers régionaux et les anciens conseillers régionaux au 31 décembre 2006 (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20011).

Art. 21

(Fonds de gestion spéciale de FinaostaSpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)

1. Aux fins des opérations à réaliser au titre de la gestion spéciale de FinaostaSpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), est autorisée, pour 2008, la dépense de 100 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.1.4.2 - chapitre 35620 part.).

Art. 22

(Achat d'immeubles propriété de INVA SpA et de Finaosta SpA)

1. Après estimation au sens de l'art. 18 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional est autorisé à acheter, de INVA SpA et de Finaosta SpA, des immeubles à destiner à des fins institutionnelles.

2. Les immeubles visés au premier alinéa du présent article sont, pour ce qui est de INVA SpA, le bâtiment accueillant le siège de ladite société et sis à Aoste - 12, Région Borgnalle, et, pour ce qui est de Finaosta SpA, le bâtiment ayant précédemment accueilli le siège de cette dernière et sis à Saint-Christophe - 34, Grand-Chemin.

3. La dépense en vue des achats au sens du présent article est établie, pour 2008, à 7 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.4.01 - chapitre 35060 part.).

Art. 23

(Planification, organisation et gestion du système informatique régional. Modification de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 - portant dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modifiant la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (qui portait constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994, et abrogeant des dispositions - est remplacé comme suit :

« 1. Pour le développement du système informatique régional, le Conseil régional approuve un plan pluriannuel visant :

a) À promouvoir et à soutenir le développement, à l'échelon régional, de la société de l'information et de la connaissance, et ce, aux fins du progrès social et de l'amélioration de la qualité de la vie, par le soutien à la pleine égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

b) À favoriser le processus d'innovation organisationnelle et technologique des collectivités territoriales valdôtaines dans un contexte organisé de coopération institutionnelle ;

c) À développer, à moderniser et à diffuser les outils, ainsi que les technologies télématiques et les systèmes informatiques dans le cadre de l'Administration régionale. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n°16/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le plan pluriannuel visé au premier alinéa du présent article doit correspondre, pour les périodes concernées, au budget prévisionnel pluriannuel de la Région et peut subir, d'année en année, les actualisations nécessaires. »

3. Après l'art. 1er de la LR n° 16/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 1er bis

(Outils de coopération et de collaboration interorganismes)

1. Aux fins visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage la coopération et la collaboration interorganismes, s'il y a lieu par la passation de conventions au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation d'actions en matière d'informatique et de télématique, à l'échelle supracommunale.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article peuvent être passées par les organismes publics ayant leur siège sur le territoire régional, ainsi que par les groupements et les établissements fonctionnels de ceux-ci. »

4. La dépense déjà autorisée aux fins de la LR n° 16/1996 est réajustée à 21 110 000 euros pour 2008, à 20 913 000 euros pour 2009 et à 20 880 000 euros pour 2010 (objectif programmatique 1.3.1 - chapitres 20481 et 20490 ; objectif programmatique 2.1.5 - chapitres 21870 et 21880).

Art. 24

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de l'art. 20 de la LR n° 32/2007)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2008 est fixée à 271 893 791 euros et ventilée comme suit :

a) Virements à l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour un montant total de 251 769 000 euros, dont 228 100 000 pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et :

1) 1 750 000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980) ;

2) 264 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.) ;

3) 4 927 000 euros pour les actions d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;

4) 8 628 000 euros pour les actions en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional (chapitre 59900 part.) ;

5) 8 100 000 euros pour l'application des conventions collectives du travail du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire national - années 2006/2007 (chapitre 59900 part.) ;

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 7 030 000 euros à titre de solde de l'année 2005 et de 11 000 000 d'euros à titre d'avance pour l'année 2008 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910) ;

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 844 791 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265) ;

d) Virement de 250 000 euros à l'Agence USL (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59915) au titre des cotisations complémentaires des personnels de la santé (FOPADIVA). »

Art. 25

(Prolongation des contrats des personnels précaires de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste)

1. Afin de ne pas entraver le fonctionnement régulier des services sanitaires et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 32/2007, l'Agence USL a la faculté de prolonger le contrat des personnels qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont employés pour des exigences stables sous contrat à durée déterminée, sous contrat de collaboration coordonnée et continue ou en qualité de professionnels libéraux, dans l'attente des concours externes pour la couverture, sous contrat à durée indéterminée, des emplois des catégories et des profils professionnels correspondant aux emplois occupés par les personnels en question et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2010 au plus.

2. Pour ce qui est des concours externes en vue des recrutements sous contrat à durée indéterminée lancés par l'Agence USL après la date d'entrée en vigueur de la présente loi au titre de la période 2008/2010, les avis y afférents peuvent prévoir que 40 p. 100 au plus des postes à pourvoir est réservé aux personnels visés au premier alinéa ci-dessus, sans préjudice de l'existence des conditions requises pour l'accès, par voie de concours externe, à chaque catégorie et profil professionnel. Lors des concours en cause, l'expérience professionnelle d'un travailleur précaire ouvre droit à un nombre de points proportionnel au nombre d'heures de service effectuées en vertu des relations de travail avec l'Agence USL, à condition que lesdites heures concernent la même catégorie et le même profil professionnel dont relève le poste à pourvoir. À défaut de participation ou de réussite aux concours en question, le contrat avec l'Agence USL dudit travailleur est immédiatement résilié.

3. Aux fins visées au présent article, le directeur général de l'Agence USL établit, par une délibération qui doit être entérinée par le Gouvernement régional, le nombre de personnels visés au premier alinéa ci-dessus, compte tenu des postes vacants à l'organigramme, des ressources financières disponibles et du calendrier des concours externes prévus pour la période 2008/2010.

4. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence USL a uniquement la faculté de recruter de nouveaux personnels sous contrat à durée indéterminée et ne peut avoir recours aux contrats de travail flexibles que pour faire face à des exigences saisonnières ou relatives à des périodes ne dépassant pas les trois mois, sans préjudice des dispositions des dixième et onzième alinéas de l'art. 36 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales en matière de travail salarié dans la fonction publique).

5. L'application du présent article ne saurait comporter des dépenses supplémentaires par rapport aux dépenses couvertes par le financement annuel à l'Agence USL, tel qu'il résulte de l'art. 24 de la présente loi.

Art. 26

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents. Modification de l'art. 21 de la LR n° 32/2007)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la modernisation des équipements médicaux et du développement du système d'information de celle-ci est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), à 16 000 000 d'euros, dont 9 000 000 au titre de 2008, 3 500 000 au titre de 2009 et 3 500 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445). »

Art. 27

(Virement extraordinaire à la Commune de Brusson pour l'achat d'une partie d'immeuble à destiner à la réalisation d'une structure socio-sanitaire)

1. Aux fins de la réalisation d'un nouveau dispensaire en application de l'objectif n° 8 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008 approuvé par la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, la Région est autorisée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, à virer à la Commune de Brusson des crédits à titre extraordinaire en vue de l'achat des locaux situés au premier étage de la structure dénommée « Villa Ami ».

2. Le bâtiment dénommé Villa Ami, y compris les locaux achetés grâce au virement régional de crédits visé au premier alinéa du présent article, et les parkings y afférents sont cédés à titre d'usage gratuit à l'Agence USL après la réalisation des travaux de la part de la Commune, suivant les modalités et les délais établis par un accord de programme ad hoc. (2a)

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, pour 2008, la dépense de 370 000 euros au plus (objectif programmatique 2.1.1.5 - chapitre 33685).

Art. 28

(Fonds régional pour les politiques sociales. Modification de l'art. 24 de la LR n° 32/2007)

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« 1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), est fixée, pour la période 2008/2010, à 89 140 000 euros, dont 28 080 000 au titre de 2008, 30 380 000 au titre de 2009 et 30 680 000 au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318 et 61319). »

[Art. 29

(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), fixé à 4 500 000 euros au titre de 2008par le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 32/2007, est réajusté à 5 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67380).

2. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Le conseil des commissaires aux comptes assure le suivi de la gestion administrative et comptable de l'ARPE et exprime l'avis y afférent dans le cadre de son rapport sur le budget prévisionnel, le compte général et les rectifications dudit budget prévisionnel. Ledit rapport est annexé au compte général qui est soumis au Gouvernement régional et au directeur général. »] (2b)

Art. 30

(Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets. Modification de l'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. La réalisation des travaux et des installations nécessaires à l'application du plan régional de gestion des déchets peut être financée par l'utilisation de 100 p. 100 des recettes dérivant du remboursement par les consortiums des dépenses de récupération des déchets, aux termes de la lettre h du troisième alinéa de l'art. 224 de la partie IV du décret législatif n° 152/2006. »

Art. 31

(Octroi d'aides en intérêts. Plafond d'engagement)

1. Le plafond d'engagement sur dix ans au maximum prévu par la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) est fixé, pour 2008, à 100 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).

Art. 32

(Programme de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées)

1. La dépense de 200 000 euros, autorisée au titre de 2008 par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 32/2007 pour la réalisation et la gestion du Programme de développement rural 2007/2013, est réajustée à 300 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43055).

Art. 33

(Financement des aides aux exploitations agricoles dans le cadre de la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013)

1. La Région assure, par l'intermédiaire de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA), le financement de l'indemnité compensatoire prévue au titre de 2007 par le Programme de développement rural 2007/2013, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 5 000 000 d'euros est prévue au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47016).

Art. 34

(Frais de gestion des consortiums d'amélioration foncière au titre de 2007)

1. Les dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1480 du 16 mai 2005 sont toujours appliquées aux procédures d'octroi des aides pour les frais de gestion et de fonctionnement des consortiums d'amélioration foncière, au titre de 2007.

2. Les dépenses découlant de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article sont fixés à 1 300 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.08 - chapitre 44050).

Art. 35

(Suspension de la réglementation régionale en matière de produits contingentés. Loi régionale n° 16 du 4 août 2006) (3)

Art. 36

(Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste. Loi régionale n° 18 du 6 août 2007)

1. La dépense de 1 060 000 euros, autorisée au titre de 2008 par le quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 32/2007 aux fins de la loi régionale n° 18 du 6 août 2007, portant aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste, est réajustée à 2 520 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67372 et objectif programmatique 2.1.6.01 - chapitre 67374).

Art. 37

(Musée de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007)

1. À la fin de la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 portant nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), sont ajoutés les mots suivants : « , y compris la gestion du Musée de l'artisanat valdôtain de tradition visé à l'art. 2 bis ».

2. Après l'art. 2 de la LR n° 10/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

(Musée de l'artisanat valdôtain de tradition)

1. Le Musée de l'artisanat valdôtain de tradition (MAV) est institué dans la commune de Fénis. Les activités et les modalités de fonctionnement y afférentes sont fixées par les statuts de l'IVAT approuvés au sens de l'art. 9 de la présente loi.

2. Afin d'assurer la gestion du Musée selon des modalités cohérentes et appropriées aux activités exercées et d'en garantir l'essor culturel, l'IVAT en définit l'organigramme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi. Les postes y afférents sont couverts par des personnels soumis aux conventions collectives nationales catégorielles.

3. L'IVAT finance le MAV par :

a) La subvention régionale prévue à cet effet ;

b) Les recettes dérivant des activités du MAV ;

c) Les aides de différents organismes publics et privés. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 10/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dispositions des premier et troisième alinéas ne s'appliquent pas au personnel visé à l'organigramme du Musée de l'artisanat valdôtain de tradition visé à l'art. 2 bis, dont le contrat de travail est de plein droit soumis aux conventions collectives nationales catégorielles. ».

4. Une dépense globale de 2 620 000 euros, dont 940 000 au titre de 2008 et 840 000 par an au titre de 2009 et de 2010, est autorisée aux fins de la LR n° 10/2007 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitres 47545 et 47550).

5. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'application du présent article.

Art. 38

(Aides régionales en faveur de la maîtrise des dépenses d'énergie électrique) (4)

Art. 39

(Mesures en vue de la création d'un pôle universitaire à Aoste)

1. En application de l'entente visée à l'art. 2 du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire, le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir, avec le Ministère de la défense et avec les autres administrations concernées, des accords en vue de la création du pôle universitaire d'Aoste dans le cadre de la caserne Testafochi.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux opérations suivantes, éventuellement dans l'attente de l'acquisition définitive desdits immeubles :

a) Réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation des casernes Ramires et Battisti d'Aoste, ainsi que de l'héliport militaire de Pollein, et mise à disposition de l'État, par l'intermédiaire de l'Agenziadel demanio, de quatre logements d'au moins 100 m2 chacun ;

b) Accomplissement des enquêtes préliminaires et rédaction du plan d'urbanisme de détail en vue des travaux nécessaires aux fins de la création du pôle universitaire d'Aoste dans le cadre de la caserne Testafochi, compte tenu des problèmes de voirie.

3. Les logements mentionnés à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article peuvent être réalisés par la Région dans le cadre des travaux de mise aux normes des casernes ou cédés gratuitement à l'État par l'intermédiaire de l'Agenzia del demanio et, dans ce cas, choisis parmi les biens appartenant au patrimoine immobilier régional ou achetés au profit de l'État, par l'intermédiaire de l'Agenzia del demanio.

4. Une dépense globale de 27 900 000 euros, répartis sur six ans est approuvée pour financer les travaux visés au deuxième alinéa du présent article, à savoir : 2 900 000 euros au titre de 2008 et 1 000 000 d'euros au titre de 2010 (objectif programmatique 2.2.4.3 - chapitre 35070 et objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 51845).

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 40

(Mesures en matière de droit aux études ordinaires. Bourses d'études)

1. La Région assure le financement des demandes de bourse d'études au titre des frais d'éducation supportés par les familles pendant l'année scolaire 2005/2006, présentées au sens de la loi n° 62 du 10 mars 2000 (Dispositions en matière de parité scolaire et de droit aux études et à l'éducation) et figurant en position utile au classement y afférent.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 140 500 euros est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55541).

Art. 41

(Association Forte di Bard.Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense globale autorisée en faveur de l'association Forte di Bard pour la valorisation du tourisme culturel au fort de Bard est réajustée, au titre de la période 2008/2010, à 9 950 000 euros, dont 3 650 000 au titre de 2008 et 3 150 000 par an au titre de 2009 et 2010 (objectif programmatique 2.2.4.07 - chapitres 68356 et 68357).

Art. 42

(Entretien extraordinaire des immeubles situés dans le bourg de Bard)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région prend en charge, au titre de 2008, les dépenses relatives à l'entretien extraordinaire des immeubles propriété de la Commune de Bard, situés dans le bourg et ayant déjà fait l'objet de remise en état dans le cadre des mesures de valorisation et de réhabilitation du fort et du bourg de Bard prévues par la LR n° 10/1996. À cet effet, la Région accorde un financement extraordinaire à l'association Forte di Bard.

2. La dépenses visée au présent article est fixée, au titre de 2008, à 100 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.5 - chapitre 33660).

Art. 43

(Mesures régionales de soutien des activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacée comme suit :

« a) Réalisation de nouveaux établissements hôteliers et de nouvelles structures d'accueil touristique en plein air, ainsi qu'agrandissement des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air déjà classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière et des chambres d'hôtes déjà autorisées au sens de ladite législation ; ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« b) Rénovation, modernisation et requalification des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air classés au sens de la législation régionale en vigueur, ainsi que des chambres d'hôtes déjà autorisées au sens de ladite législation, et réorganisation de l'activité ; ».

3. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes, fixe par délibération les plafonds des aides pouvant être accordées pour les initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 - telles qu'elles ont été modifiées par les premier et deuxième alinéas du présent article - pour ce qui est des chambres d'hôtes. (4a)

4. Aux fins visées à la LR n° 19/2001, la dépense autorisée au titre de 2008 est réajustée à 11 120 000 euros au total (objectif programmatique 2.2.2.13 - chapitres 38370, 47850, 64960 et 65230).

Art. 44

(Projets d'intérêt touristique cofinancés par l'État)

1. Aux fins de la réalisation des projets d'intérêt touristique cofinancés par l'État au sens du 1228e alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007) et du règlement d'application y afférent, visé au DPCM du 16 février 2007, la dépense de 170 000 euros, relative à la part de financement à la charge de la Région, est autorisée au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25065).

Art. 45

(Subvention ordinaire à l'Aero Club Valle d'Aosta au titre de 2008)

1. La subvention ordinaire en faveur de l'Aero Club Valle d'Aosta, visée à la loi régionale n° 14 du 3 avril 1991 (Octroi d'une subvention annuelle à l'Aero Club Valle d'Aosta pour l'exercice d'activités touristiques et sportives d'intérêt régional) peut également être accordée, au titre de 2008, pour le déroulement de l'activité institutionnelle dudit Aero Club hors du territoire régional, en raison de la délocalisation de ses sièges opérationnels pendant la période de fermeture de l'aéroport régional Corrado Gex.

2. À cette fin, compte tenu des dépenses supplémentaires et des recettes inférieures relatives à la gestion de l'activité institutionnelle de l'Aero Club Valle d'Aosta, le plafond de la subvention ordinaire pouvant être accordée à celui-ci au sens de la LR n° 14/1991 est élevé de 90 000 euros (objectif programmatique 2.2.4.08 - chapitre 66570).

Art. 46

(Gratuité des transports collectifs. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), les mots « en uniforme des différents corps de la police, les agents de ville, les sapeurs-pompiers, les membres du corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, pour des raisons de service » sont remplacés par les mots « des différents corps de la police, les agents de ville, les sapeurs-pompiers, ainsi que les membres du corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, en service ou non, à condition qu'ils soient munis d'une carte personnelle délivrée par leur administration, aux fins également de l'amélioration de la sécurité des autres usagers ; ».

2. La lettre f) du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est abrogée.

3. (5)

4. La dépense dérivant de l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est fixée au total, pour 2008, à 40 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.14 - chapitre 67775).

Art. 47

(Augmentation des dépenses autorisées par la loi régionale)

1. Le montant des dépenses autorisées par la loi régionale et fixées par la LR n° 32/2007 est modifié, au titre de 2008, conformément à l'annexe C de la présente loi.

Chapitre III

Rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010. dispositions financières

Art. 48

(Modification de la dénomination de chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel)

1. La dénomination des chapitres indiqués ci-après de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 est modifiée comme suit :

Chapitre 35690

« Dépenses pour l'élaboration d'un label de qualité à attribuer à des activités commerciales, d'hôtellerie et de restauration (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 38375

« Dépenses relatives aux mandats attribués en vue de la vérification des conditions requises pour l'obtention du label de qualité et en vue de la réalisation des contrôles ultérieurs (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 44050

« Concours aux dépenses des consortiums d'amélioration foncière et des consorteries - Plan de développement rural 2000/2006 (chapitre maintenu pour la gestion des demandes d'aides pour les dépenses relatives aux activités de gestion et de fonctionnement au titre de 2007) »

Chapitre 47710

« Dépenses pour l'organisation d'activités de formation en vue de l'obtention du label de qualité (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

Chapitre 64940

« Subventions pour les dépenses de réaménagement fonctionnel des terrains de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007) »

Chapitre 64945

« Financements des interventions concernant les structures de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007 »

Chapitre 64948

« Subventions pour les dépenses d'entretien extraordinaire des terrains de golf (chapitre maintenu pour la gestion des restes visés à la LR n° 43/1999, abrogée par la LR n° 16/2007) ».

Art. 49

(Rectification des fonds de caisse à la suite de l'actualisation des restes)

1. Les diminutions, au titre des fonds de caisse, des chapitres des états prévisionnels des recettes et des dépenses du budget 2008, se chiffrant respectivement à 580 853,79 euros et à 52 027 919,72 euros, sont approuvées, telles qu'elles figurent de manière analytique aux annexes D et E de la présente loi.

Art. 50

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 subit les rectifications suivantes :

a) Augmentation, limitativement à 2008 :

Chapitre 00010

« Excédent budgétaire »

exercice budgétaire 411 508 197,11 euros

Chapitre 00020

« Fonds de caisse initial »

fonds de caisse 21 784 940,85 euros

Chapitre 11150

« Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement »

fonds de caisse 75 000 000 euros

b) Diminution :

Chapitre 11150

« Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement »

exercice budgétaire 2008 50 000 000 euros

Chapitre 300

« Taxe de concession de la maison de jeu de Saint-Vincent »

exercice budgétaire et fonds de caisse 2008 14 541 000 euros

exercice budgétaire 2009 14 541 000 euros

exercice budgétaire 2010 14 541 000 euros

Art. 51

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région subit les rectifications suivantes :

a) Augmentation, limitativement à 2008, pour un total de 345 455 214,91 euros au titre de l'exercice budgétaire et de 139 516 006,78 euros au titre des fonds caisse, ainsi qu'il appert de manière analytique de l'annexe F de la présente loi ;

b) Diminution :

Chapitre 35020

« Dépenses pour l'aménagement et l'entretien extraordinaire des immeubles non affectés à bureaux et des aires adjacentes, propriété de la Région (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) »

année 2008 exercice budgétaire 2 400 000 euros

fonds de caisse 1 400 000 euros

année 2009 exercice budgétaire 2 400 000 euros

année 2010 exercice budgétaire 2 400 000 euros

Chapitre 64965

« Application du cahier des charges réglementant les rapports entre Casino SpA et la Région - dépenses ordinaires »

année 2008 exercice budgétaire 8 500 000 euros

fonds de caisse 3 400 000 euros

année 2009 exercice budgétaire 8 500 000 euros

année 2010 exercice budgétaire 8 500 000 euros

Chapitre 64970

« Application du cahier des charges réglementant les rapports entre Casino SpA et la Région - dépenses d'investissement »

année 2008 exercice budgétaire 3 641 000 euros

fonds de caisse 1 025 000 euros

année 2009 exercice budgétaire 3 641 000 euros

année 2010 exercice budgétaire 3 641 000 euros.

Art. 52

(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2007 mais non engagés à la clôture de l'exercice s'élèvent à 16 052 982,20 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe G de la présente loi.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2008 au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 32/2007, s'élèvent à 13 356 424,62 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe G de la présente loi.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2008 au sens de la présente loi, s'élèvent à 2 696 557,58 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe G de la présente loi.

4. Les augmentations de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et, au titre de 2008, du budget pluriannuel 2008/2010, se chiffrant à 2 696 557,58 euros, sont approuvées telles qu'elles figurent de manière analytique à la colonne C de l'annexe G de la présente loi.

Art. 53

(Modification de la loi régionale n° 33 du 12 décembre 2007)

1. La somme destinée à la souscription d'un ou de plusieurs emprunts, autorisée jusqu'à concurrence de 180 000 000 d'euros au titre de 2008 par le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 33 du 21 décembre 2007 (Budget prévisionnel 2008 et budget pluriannuel 2008/2010 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est réduite à 130 000 000 d'euros au maximum (chapitre 11150).

2. À la suite de la rectification visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 51 de la présente loi, pour ce qui est du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), l'annexe n° 1 (Liste des mesures législatives qu'il est envisagé de financer par les fonds globaux) du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/20010 est complétée comme suit :

« B.1.4 Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica - Anno 2008 - Euro 3.000.000 ».

3. Au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 33/2007, le montant « 2 416 000 000 € » sont remplacés par le montant « 2 300 000 000 € ».

Art. 54

(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 361 508 197,11 euros au titre de 2008, qui dérive des autorisations de dépense visées au présent titre, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 50 de la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS POUR LA GESTION DES TAXES AUTOMOBILE. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 7 DU 27 FÉVRIER 1998

Art. 55

(Finalité)

1. La Région, en application du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobile, réglemente le recouvrement et la gestion directe des taxes automobile à compter du 1er janvier 2009.

Art. 56

(Montant des taxes automobile)

1. Sans préjudice des dispositions du présent titre, la taxe automobile est appliquée conformément au tarif unique national en vigueur, dont la Région assure la plus grande diffusion aux fins d'informer tous les intéressés.

2. Le montant de la taxe de circulation est fixé au titre de chaque année solaire et aucun remboursement n'est admis.

3. Au plus tard le 10 novembre de chaque année, la Région peut adopter une loi pour réajuster les montants des taxes automobile, à valoir sur les paiements à effectuer à compter du 1er janvier de l'année suivante, relatifs à des périodes fixes postérieures à ladite date, jusqu'à un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 des montants en vigueur au sens du premier alinéa du présent article. Au cas où la Région n'y pourvoirait pas dans le délai susdit, la validité du tarif en vigueur est considérée comme prorogée.

Art. 57

(Archives régionales des taxes automobile)

1. Les archives régionales des taxes automobile, ci-après dénommées « archives », comprennent la liste des véhicules et des plaques de garage que possèdent les personnes physiques ou morales résidant en Vallée d'Aoste et sont propriété de la Région.

2. Lesdites archives indiquent, pour chaque véhicule, les éléments suivants :

a) Le propriétaire, ainsi que le code fiscal, le numéro d'immatriculation IVA et la résidence de celui-ci ;

b) Les données techniques et, notamment, le numéro de la plaque ou le numéro du châssis ;

c) L'échéance de la taxe ;

d) Les suspensions, réductions et exonérations d'impôt ;

e) Les versements effectués.

3. Les archives sont mises à jour sur la base des données recueillies, de préférence par voie télématique, auprès du Fichier national des immatriculations (PRA), du Service de la réglementation technique des véhicules, de l'Administration financière, ainsi que des organes compétents en matière d'exonérations, de réductions et de suspensions. Les données des archives peuvent également être tirées des données des archives nationales des taxes automobile et complétées par les informations que contiennent les autres banques de données propriété de la Région et que fournissent les sujets habilités au recouvrement lors du contrôle de fond.

4. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article et dans le but d'assurer la compatibilité des archives avec les archives nationales des taxes automobile, le Gouvernement régional est autorisé à passer, avec les autorités de l'État compétentes et avec les autres sujets intéressés, des protocoles d'entente ad hoc pour fixer les procédures de définition et de transfert des flux d'informations, ainsi que les modalités de transmission des données et d'interconnexion entre les archives en cause.

Art. 58

(Modalités de paiement)

1. Aux fins du respect de l'obligation de versement des taxes en cause, le Gouvernement régional peut fixer les modes de paiement suivants :

a) Par voie télématique, auprès des bureaux de poste ou par bulletin postal préétabli pour les versements effectués selon le système de l'autotaxation ;

b) Par le biais des intermédiaires agréés aux fins du recouvrement au sens de la réglementation nationale et régionale en vigueur ;

c) Par le biais des sujets chargés de l'activité de contrôle et de recouvrement ;

d) Par voie télématique, auprès des guichets de la trésorerie de la Région ou d'autres banques conventionnées à cet effet ;

e) Par téléphone ou par internet.

2. Pour ce qui est des versements effectués par voie télématique auprès des bureaux de poste, le Gouvernement régional peut passer une convention avec Poste italiane SpA pour fixer les modalités d'acquisition des données des contribuables, les formes de garantie relatives au bon fonctionnement des services et les modalités de liaison par voie télématique avec les archives aux fins de la fourniture d'autres services.

3. Pour ce qui est des versements effectués par le biais des intermédiaires visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut passer des conventions avec lesdits intermédiaires pour fixer les conditions de l'accord, la périodicité et les modalités de versement à la Région des sommes recouvrées, ainsi que les formes de garantie et les modalités de liaison par voie télématique avec les archives.

4. Les versements auprès des guichets de la trésorerie de la Région ou d'autres banques conventionnées à cet effet sont subordonnés à la mise en place d'une liaison télématique avec les archives.

5. Au moment du versement, les sujets habilités à recouvrer les taxes en cause recueillent les données d'identification du véhicule et de son propriétaire, le montant versé, ainsi que la date du versement et l'échéance de la taxe. Les mêmes informations doivent être contenues dans l'attestation de paiement délivrée au contribuable.

5 bis. Lors du recouvrement des taxes automobiles, il n'est pas fait application de l'arrondissement prévu par le cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion). (5a)

5 ter. Pour ce qui est des véhicules dont la taxe automobile est calculée sur la base de la charge et qui ont un poids global de six tonnes au plus, ladite taxe doit être réglée, pour les périodes d'imposition qui expirent après le 31 décembre 2021, en un seul versement, au titre de périodes annuelles fixes courant à compter du 1er février, du 1er juin ou du 1er octobre. (5b)

5 quater. Pour ce qui est des véhicules visés au cinquième alinéa ter, le premier paiement après l'immatriculation ou après l'expiration d'une période d'exonération est effectué au titre de la période d'imposition de plus de huit mois dont l'échéance est la plus proche (mai, septembre ou janvier). (5c)

Art. 59

(Gestion)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de gestion des taxes automobile, la structure régionale compétente en matière de recettes, ci-après dénommée « structure compétente », qui en est responsable, procède à la constitution d'une nouvelle unité organisationnelle.

2. Le Gouvernement régional peut confier à des tiers, en tout ou en partie, la gestion des taxes automobile, y compris la constitution, la gestion et la mise à jour des archives, par marché public et selon des modalités qui feront l'objet d'une convention fixant également les garanties à fournir.

3. Aux fins de l'attribution de l'activité visée au présent article, les concurrents doivent :

a) Satisfaire à la condition d'honorabilité prévue par l'art. 25 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 portant texte unique en matière bancaire ;

b) Posséder la capacité financière appropriée, compte tenu de l'activité en cause ;

c) Posséder une structure organisationnelle pouvant permettre la réalisation des objectifs d'économicité, d'efficience et d'efficacité fixés ;

d) Posséder des moyens informatiques et télématiques appropriés aux fins de la formation, de l'archivage et de la transmission des documents relatifs à la gestion des taxes, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ainsi qu'aux fins de la liaison avec les archives et avec les archives nationales des taxes automobile.

Art. 60

(Contrôle)

1. Le contrôle de la taxe automobile consiste dans la vérification de la correspondance entre le montant versé et le montant dû et du respect des échéances de paiement, sur la base des données conservées dans les archives.

2. La structure compétente contrôle si les taxes automobile ont été régulièrement versées, éventuellement par l'intermédiaire des sujets auxquels la gestion y afférente a été confiée.

3. Le contrôle en cause est également effectué sur la base des communications des organes institutionnellement compétents au sens du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 portant nouveau code de la route.

Art. 61

(Recouvrement des impayés)

1. Par « recouvrement des impayés » l'on entend la procédure administrative servant à recouvrer la taxe impayée, à la suite des vérifications effectuées par la structure compétente, directement ou par le biais de tiers mandatés à cet effet.

2. Aux fins du recouvrement des impayés, la structure compétente envoie un avis de contrôle au contribuable, dans les délais prévus par la loi. Ledit avis peut être précédé de communications informelles invitant le contribuable à fournir les éclaircissements nécessaires ou à produire les documents requis.

2 bis. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement de la taxe automobile, les sanctions prévues sont appliquées immédiatement, ainsi que toute autre peine accessoire, et le recouvrement peut être effectué par voie de rôle sans que la créance soit notifiée au redevable, au sens du troisième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996). (6)

3. Les tiers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux archives par voie télématique.

Art. 62

(Sanctions)

1. En cas de non-respect de l'obligation de verser les taxes en cause, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 portant réforme des sanctions fiscales de nature non pénale en matière d'impôts directs, d'impôts sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q) du 133e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996, du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 portant dispositions générales en matière de sanctions administratives pour la violation des dispositions fiscales, au sens du 133e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996, et du décret législatif n° 473 du 18 décembre 1997 portant révision des sanctions administratives en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, sur la production et sur la consommation, ainsi que d'autres impôts indirects, au sens de la lettre q) du 133e alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996.

2. Les sanctions prévues ne sont pas appliquées lorsque le non-respect, total ou partiel, de l'obligation de payer la taxe en cause doit être imputé à une erreur au niveau de la mise à jour des archives informatiques.

Art. 62 bis

(Exonération pour le tiers secteur) (7)

[1. Aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organisations du tiers secteur visées audit décret sont exonérées du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont elles sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA).

2. L'exonération visée au premier alinéa est accordée aux organisations intéressées sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie de la documentation attestant l'inscription au Registre unique national du tiers secteur. Dans l'attente de la mise en service dudit registre, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 101 du décret législatif n° 117/2017.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la structure compétente toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement est survenu.]

Art. 62 ter

(Exonération pour les véhicules à faible impact environnemental) (8)

1. Les propriétaires des véhicules neufs des catégories internationales M1 et N1 immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 et équipés d'un système de motorisation hybride thermique/électrique ou alimentés exclusivement à l'hydrogène sont exonérés du paiement de la taxe automobile au titre de la première période fixe calculée au sens de l'art. 2 du décret du ministre des finances n° 462 du 18 novembre 1998 (Règlement portant modalités et délais de paiement des taxes automobile, au sens de l'art. 18 de la loi n° 463 du 21 mai 1955) et des quatre années suivantes. Si les véhicules en cause proviennent d'une autre Région ou Province autonome, l'exonération est valable au titre de la période qui court entre la date de leur entrée en Vallée d'Aoste et la fin de la période d'exonération prévue. (8a)

2. L'exonération, qui est liée aux véhicules indiqués au premier alinéa, reste en vigueur également en cas de changement de propriétaire sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Si le propriétaire du véhicule est un sujet passif du fait d'une dette fiscale relative à la taxe automobile et fait l'objet d'un avis de constatation, l'exonération en cause n'est plus appliquée à compter de la date de l'acte y afférent. (8b)

Art. 62 quater

(Exonération pour la charge remorquable) (9)

1. Les propriétaires des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 6 tonnes sont exonérés du paiement de la taxe automobile due en fonction de la charge remorquable et prévue en application des vingt-deuxième alinéas bis, ter et quater de l'art. 6 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000), et ce, au titre des périodes d'imposition qui expirent après le 1er janvier 2019. Les sommes déjà versées jusqu'au 31 décembre 2018 ne sont pas remboursables.

Art. 62 quinquies

(Exonérations permanentes) (10)

1. La gestion des exonérations visées à l'art. 17 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1953 (Texte unique des lois sur les taxes automobile) est assurée par la structure compétente à compter du 1er janvier 2018. La gestion des exonérations pour les personnes handicapées visées à la lettre f bis) du premier alinéa de l'art. 17 susmentionné est assurée par la structure régionale compétente en matière d'invalidité civile.

1 bis. À compter du 1er janvier 2019, sont exonérés du paiement de la taxe automobile :

a) Les véhicules qui appartiennent à l'Administration régionale ou que celle-ci utilise en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

b) Les véhicules qui appartiennent aux collectivités locales ou que celles-ci utilisent en vertu d'un contrat de crédit-bail et qui sont destinés uniquement à la police locale, ainsi que les véhicules qui appartiennent à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ou que celle-ci utilise en vertu d'un contrat de crédit-bail et qui sont destinés uniquement aux métrologues dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) Les véhicules ne circulant plus appartenant aux établissements scolaires et éducatifs et utilisés à des fins pédagogiques. (10a)

1 ter. À compter du 1er janvier 2020, sont exonérés de la taxe automobile :

a) Les ambulances visées au tarif 1 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1963 (Texte unique des lois en matière de taxes automobiles);

b) Les véhicules de tout genre destinés uniquement au service de lutte contre l'incendie. (10b)

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

Art. 62 sexies

(Exonération pour les organismes du tiers secteur) (10c)

1. Aux termes du septième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organismes du tiers secteur visés audit décret inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, sont exonérés du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont ils sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA). (10c1)

2. L'exonération visée au premier alinéa est accordée aux organismes intéressés sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie de la documentation attestant l'inscription de ceux-ci au Registre unique national du tiers secteur.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la structure compétente toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement survient.

Art. 62 septies

(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans) (10d)

1. À compter du 1er janvier 2022, l'avantage visé au premier alinéa bis de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale) est également accordé au titre des véhicules inscrits au Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) et au Registro ACI Storico.

2. Pour bénéficier de l'avantage en cause, les propriétaires des véhicules inscrits aux registres visés au premier alinéa doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente en matière de taxes automobiles.

Art. 63

(Remboursement des taxes automobile)

1. Le remboursement des taxes automobile versées et non dues est admis dans les cas suivants :

a) Double versement effectué par le même sujet, pour le même véhicule ;

b) Versement d'une somme supérieure à la somme due ;

c) Versement non nécessaire de la part du sujet qui demande le remboursement.

1 bis. (11)

2. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

2 bis. Durant les périodes d'imposition qui expirent après le 1er janvier 2018, le contribuable qui a déclaré au Fichier national des immatriculations (PRA) avoir retiré son véhicule de la circulation et l'avoir cédé pour destruction peut demander, pendant la période de validité de la taxe automobile versée, le remboursement au titre de la période pendant laquelle le véhicule en cause n'a plus été en sa possession, à condition que la durée y afférente soit d'au moins un quadrimestre. Le montant du remboursement est établi proportionnellement au nombre de mois entiers qui suivent celui de cession du véhicule. Au cas où la taxe automobile serait payée en retard et après la cession du véhicule pour destruction, le contribuable est tenu de verser uniquement la part relative à la période allant du début de la dernière période d'imposition au mois au cours duquel il a cédé son véhicule, à condition que le délai pendant lequel il n'a plus disposé de ce dernier soit égal ou supérieur à quatre mois ; dans le cas contraire, il est tenu de payer la taxe automobile au titre de toute la période d'imposition concernée. (12)

Art. 63 bis

(Interruption de l'obligation de paiement pour les personnes autorisées à exercer une activité de commercialisation de véhicules) (13)

1. À compter du 1er janvier 2018, les personnes autorisées à la revente de véhicules doivent transmettre, par voie télématique, les listes prévues par le décret-loi n° 953 du 30 décembre 1982 (Mesures en matière fiscale), converti par la loi n° 53 du 28 février 1983, pendant le mois qui suit celui d'échéance de la taxe automobile versée.

2. Les personnes qui cèdent, avant la fin du dernier mois de validité de la taxe versée, un véhicule de transport à un contribuable qui exerce régulièrement une activité de commercialisation de véhicules sont autorisées à interrompre le paiement de la taxe automobile y afférente. Aux fins de l'interruption en cause, la personne autorisée ou habilitée à revendre le véhicule doit enregistrer au Fichier national des immatriculations (PRA) le titre de propriété du véhicule en cause.

3. L'obligation de paiement de la taxe automobile est interrompue au titre de la période comprise entre la période fixe qui suit immédiatement la période d'expiration de la validité de la taxe versée et le mois précédant celui de la revente du véhicule.

4. Aux fins de l'interruption de l'obligation de paiement de la taxe automobile, toute personne autorisée ou habilitée à commercialiser et à revendre des véhicules donnés en location sans chauffeur qui est propriétaire desdits véhicules doit, avant de présenter sa demande de suspension, changer la destination d'usage de ces derniers, au sens de l'art. 82 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992, puisqu'ils ne sont plus destinés à être utilisés par des tiers mais par le propriétaire lui-même.

Art. 64

(Recours)

1. En matière de recours, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 portant dispositions sur le procès fiscal, en application de la délégation au Gouvernement visée à l'art. 30 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991.

Art. 65

(Modification de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998) (14)

Art. 66

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent titre est fixée à 750 000 euros pour 2008 et à 1 500 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 1.2.1 (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux), 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux), 2.1.5 (Programmes d'informatisation d'intérêt régional), 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études) et 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés).

3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont financées comme suit :

a) Au titre de 2008, par le prélèvement, sur les crédits inscrits auxdits budgets, de :

1) 550 000 euros, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les provisions prévues au point A.4 de l'annexe 1 desdits budgets ;

2) 200 000 euros, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.2.1, chapitre 30500 (Traitement de tous les personnels de la Région) ;

b) Au titre de 2009 et de 2010, par l'inscription de 1 500 000 euros par an supplémentaires au chapitre 1370 (Parts fixes de la répartition des recettes dérivant des taxes de circulation sur les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Vallée d'Aoste au sens de la lettre h) de l'art. 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981) de la partie recettes du budget pluriannuel 2008/2010, du fait de la plus importante coparticipation pour ce qui est des taxes automobile et des sanctions y afférentes, en application du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 13/2008.

4. Aux fins de l'application du présent titre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 67

(Dispositions transitoires et finales)

1. Le recouvrement des taxes automobile dues au titre de l'année qui se termine au 31 décembre 2008, et qui doivent donc être versées au plus tard le 31 janvier 2009, restent de la compétence de l'administration financière de l'État.

2. Lors de la première application, et en tout cas du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, les activités et les fonctions visées au premier alinéa de l'art. 2, aux premier et troisième alinéas de l'art. 3 et à l'art. 4 du décret du ministre des finances n° 418 du 25 novembre 1998 (Règlement sur le transfert aux Régions à statut ordinaire des fonctions en matière de recouvrement, de contrôle, de recouvrement des impayés, de remboursement et de contentieux relatifs aux taxes automobile ne relevant pas du Trésor public) peuvent être confiées, sur la base d'une convention approuvée par délibération du Gouvernement régional, à l'administration financière de l'État, sur paiement des coûts y afférents et du montant des remboursements effectués.

2 bis. À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au début de la période d'imposition pendant laquelle entreront en vigueur les dispositions du titre X du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les dispositions de l'art. 62 sexies s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale). (15)

3. Pour tout ce qui n'est pas prévus par le présent titre, il est fait application de la législation nationale en vigueur en la matière.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 68

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Il s'agit, en réalité, des articles 9, 10 et 11.

(1) Article abrogé par l'article 5 de la loi régionale n. 10 du 26 mai 2009.

(1a) Article abrogé par l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011.

(2) Article abrogé par l'article 5 de la loi régionale n. 10 du 26 mai 2009.Il modifiait l'article 9 du règlement régional n°1 du 27 mai 2002.

(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 29 du 12 décembre 2011.

(2b) Article abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018.

(3) Article abrogé par l'article 26 de la loi régionale n. 27 du 2 décembre 2008.

(4) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010.

(4a) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(5) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(5a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(5b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021.

(5c) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021.

(6) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(7) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014, remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017, et, en fin, abrogé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(8) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(8a) Alinéa modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(8b) Alinéa modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(9) Article inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(10) Article inséré par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(10a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(10b) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(10c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 9 du 26 novembre 2018et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(10c1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(10d) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021.

(11) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 et, en fin, abrogé par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(12) Alinéa ajouté par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 et, en suite, modifié par les lettres a) et b) du 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(13) Article inséré par le 6e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(14) Article abrogé par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 51 du 23 décembre 2009.

(15) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.