Loi régionale 28 décembre 1983, n. 89 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 89 du 28 décembre 1983,

portant dispositions complémentaires à la loi régionale n° 54 du 11 août 1981, concernant les actions propres à favoriser l'insertion dans le monde du travail des personnes handicapées.

(B.O. n° 24 du 29 décembre 1983)

Art. 1er

Parmi les organismes prévus à l'article 3 de la loi régionale n° 54 du 11 août 1981 et pouvant bénéficier des subventions prévues à l'article 2, lettre a) de ladite loi régionale, sont comprises les coopératives ayant leur siège sur le territoire régional.

Art. 2

(1)

1. L'aide relative aux coûts d'emploi d'une personne handicapée* peut être octroyée aux coopératives qui comptent parmi leurs membres ou leurs salariés des personnes handicapées au sens de la LR n° 54/1981 en régime de minimis, conformément aux dispositions européennes en vigueur, et ce, au titre de la période d'emploi y afférente et jusqu'à 80 pour 100 desdits coûts au maximum.

2. Aux termes des dispositions européennes en vigueur, les coûts relatifs au temps employé par le personnel d'accompagnement pour assister une personne handicapée* peuvent également faire l'objet d'une aide en régime de minimis, et ce, jusqu'à 80 pour 100 du montant y afférent au maximum.

3. Par ailleurs, des aides ne relevant pas des aides d'État au sens du paragraphe 1 de l'art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être octroyées en faveur des coopératives qui n'exercent pas d'activité économique sur le marché ou qui exercent des activités uniquement à l'échelon local, et ce, pour la couverture des coûts évoqués au premier et au deuxième alinéa ci-dessus et suivant les mêmes intensités. Lorsqu'une coopérative exerce une activité économique sur le marché ou œuvre non seulement à l'échelon local, les aides visées au présent alinéa sont octroyées uniquement au titre des coûts relatifs aux activités exercées en dehors du marché ou à l'échelon local, à condition que la personne handicapée y soit affectée. Lesdites aides doivent être comptabilisées séparément par rapport aux aides octroyées au titre de l'éventuelle activité économique exercée sur le marché ou en dehors du contexte local.

4. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités, même procéduraux, d'octroi des aides visées au présent article, et ce, après présentation d'un rapport devant la Commission du Conseil compétente.

Art. 3

(2)

Art. 4

(3)

Art. 5

La couverture des dépenses accrues dérivant de l'application de la présente loi est assurée par l'autorisation de dépenses énoncée dans la loi régionale n° 52 du 24 août 1982.

Les dépenses relatives grèveront le chapitre 41660 « Subvention pour favoriser l'insertion dans le monde du travail des personnes handicapées L.R. n°54 du 11 août 1981 et L.R. n°52 du 24 août 1982 - du budget de la Région pour l'année 1983 et les chapitres correspondants pour les exercices futurs.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(*) L'article 4 de la loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013 prévoit que les mots : « personne atteinte de handicap », « atteint de handicap », « citoyen atteint de handicap », « sujet atteint de handicap », « travailleur atteint de handicap » et « citoyen handicapé » soient remplacés, partout où ils figurent dans les LR n° 54/1981 et n° 89/1983, par les mots : « personne handicapée », et que les mots : « n'étant pas atteint de handicap » soient remplacés par les mots : « non handicapé », au pluriel ou au singulier, ce qui entraîne la modification des accords y afférents.

(1) Article déjà remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012, et en suite remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013. Au sens de l'art. 3 de ladite loi, les dispositions visées à l'art. 2, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la loi régionale 17/2013, s'appliquent aux demandes d'aide présentées à compter du 1er janvier 2013. La délibération visée au quatrième alinéa de l'art. 2, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la loi régionale 17/2013, est prise dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

(2) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013.

(3) Le numéro 19) de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 7 du règlement régional n° 3 du 17 août 1999 a abrogé, au sens de l'alinéa 3 de l'article 66 de la loi régionale n. 45 du 23 octobre 1995 et à partir de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, le présent article.