Loi régionale 21 décembre 1993, n. 88 - Texte originel

Loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993,

portant institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent.

(B.O. n° 55 du 28 décembre 1993)

Art. 1er

(Objet)

1. Le Conseil régional peut instituer par délibération la Gestion extraordinaire régionale en vue de l'exploitation transitoire de la maison de jeu de Saint-Vincent en cas de renonciation, révocation, déchéance ou expiration de la concession, limitativement à la période nécessaire à l'attribution de la nouvelle gestion du casino.

Art. 2

(Nature juridique)

1. La Gestion extraordinaire régionale est dotée de la personnalité juridique de droit privé ainsi que de l'autonomie de gestion, administrative et comptable.

Art. 3

(Commissaire extraordinaire)

1. Un commissaire extraordinaire, chargé de tous les pouvoirs de gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent, est préposé à la Gestion extraordinaire régionale.

2. Le commissaire extraordinaire est le représentant légal de la Gestion extraordinaire régionale.

Art. 4

(Nomination du commissaire extraordinaire)

1. Le commissaire extraordinaire est nommé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991, portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région).

2. Le commissaire extraordinaire peut être révoqué par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, par acte motivé et à tout moment.

Art. 5

(Conditions requises)

1. Le commissaire extraordinaire doit répondre aux conditions suivantes:

a) être de nationalité italienne; être titulaire d'une maîtrise; être en mesure de conclure des contrats avec les administrations publiques; ne pas avoir encouru de mesures de prévention contre la mafia;

b) avoir exercé une activité professionnelle qualifiée ou des fonctions de direction technique ou administrative dans des établissements ou des structures publiques ou privés et justifier d'une expérience d'au moins cinq ans; lesdites conditions doivent être en tout cas remplies dans les deux années précédant l'année de la nomination.

2. La charge de commissaire extraordinaire est incompatible avec celle de conseiller et/ou d'assesseur régional.

3. Au cas où la charge de commissaire extraordinaire serait attribuée à un directeur de l'Administration régionale répondant aux conditions requises au 1er alinéa, ledit fonctionnaire est mis en disponibilité pour la période nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

4. Nul ne peut être nommé commissaire extraordinaire s'il a ou s'il a eu dans les cinq dernières années des rapports économiques, professionnels ou de consultation avec la société concessionnaire de la maison de jeu au moment de l'institution de la Gestion extraordinaire, ou avec des sociétés contrôlées par la société concessionnaire ou reliée à celle-ci.

Art. 6

(Modalités de gestion)

1. La Gestion extraordinaire régionale est chargée de la gestion du casino, constituée par les biens immeubles propriété régionale ainsi que par l'ameublement et le matériel de jeu qui sont pris en charge par la Région au début de la Gestion extraordinaire, selon les procédures prévues par la dernière ou par les dernières conventions de concession en vigueur dans la période précédant l'institution de la Gestion extraordinaire régionale.

Art. 7

(Personnel)

1. La Gestion extraordinaire régionale prend en charge les personnels en fonctions auprès de la maison de jeu, leur assure les conditions légales, économiques et de sécurité sociale actuelles en leur garantissant le respect des contrats de travail en vigueur.

  • La nouvelle convention pour l'attribution de la concession du casino devra prévoir une disposition assurant la prise en charge par le nouveau concessionnaire de tous les personnels en fonctions.

Art. 8

(Versement des recettes)

1. La Gestion extraordinaire régionale verse à la trésorerie de la Région les recettes de la maison de jeu, selon les pourcentages prévus par la dernière ou les dernières conventions de concession en vigueur dans la période précédant l'institution de la Gestion extraordinaire régionale.

2. Tous les trois mois, le commissaire extraordinaire doit présenter à la Région un compte rendu économique et financier, assorti d'un rapport d'activités relatif à la gestion du casino. Ledit compte rendu devra être suivi du versement des recettes dans les caisses de la Région, dans un délai de dix jours.

3. Dans les trente jours suivant l'attribution de la nouvelle concession ou en tout cas chaque année, la Gestion extraordinaire régionale devra, par l'intermédiaire du commissaire extraordinaire, soumettre au Conseil régional le bilan de l'activité exercée.

Art. 9

(Surveillance et contrôle de la Région)

1. La Gestion extraordinaire régionale et l'activité du commissaire sont soumises à la surveillance et au contrôle du Gouvernement régional qui a recours, à cette fin, au personnel régional prévu à cet effet.

2. Le Gouvernement régional peut à tout moment effectuer des contrôles administratifs et comptables et demander toute documentation dans le but de vérifier l'activité de la Gestion extraordinaire régionale.

Art. 10

(Rémunération du commissaire extraordinaire)

1. Le Conseil régional pourvoit à déterminer les modalités d'exercice des fonctions de commissaire extraordinaire ainsi que la rémunération y afférente qui ne pourra en tout cas excéder l'indemnité brute versée aux assesseurs régionaux n'appartenant pas au Conseil régional, au sens de l'art. 1er de la L.R. n° 71 du 16 décembre 1992, modifiant la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982, portant dispositions en matière d'indemnités et de remboursements dus aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et dispositions sur la prévoyance des Conseillers régionaux, déjà modifiée par les lois régionales n° 6 du 25 février 1985 et n° 12 du 24 janvier 1989.

Art. 11

(Fonds de dotation)

1. Un fonds de dotation initial se chiffrant à L 500.000.000 au maximum est attribué, à titre d'avance, à la Gestion extraordinaire régionale en vue de faire face aux dépenses urgentes nécessaires au démarrage de l'activité.

2. Le Gouvernement régional pourvoit à engager et à liquider ledit fonds, selon les besoins.

3. La Gestion extraordinaire rembourse à la Région le fonds reçu à titre d'avance dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le début de l'activité.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La gestion du fonds de dotation à attribuer à la Gestion extraordinaire régionale aux termes de l'art. 11 est effectuée sur des chapitres de mouvements d'ordre qui seront inscrits au budget par acte administratif avec les dénominations suivantes:

a) recettes: «Recouvrement du fonds de dotation initial attribué à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent»

b) dépenses: «Attribution à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent d'un fonds de dotation initial pour les dépenses urgentes nécessaires au démarrage de l'activité».

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.