Loi régionale 27 décembre 1991, n. 88 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991,

portant dispositions en matière d'évacuation des purins organiques concentrés et des boues ainsi que de déversement dans les égouts publics de décharges provenant d'établissements de production.

(B.O. n° 57 du 30 décembre 1991)

Art. 1er

1. Sur le territoire de la région de la Vallée d'Aoste, les stations d'épuration situées dans les communes de Brissogne et Arnad sont utilisées vue de l'évacuation des purins organiques concentrés provenant d'établissements de production ainsi que du traitement de boues provenant de la vidange de fosses biologiques, de fosses Imhoff et de stations d'épuration desservant des agglomérations.

2. Les stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad peuvent recevoir uniquement les purins et les boues produits sur le territoire de la région. Les purins et les boues en provenance d'autres régions et de l'étranger peuvent être reçus par lesdites stations uniquement sur autorisation de l'assesseur régional à la santé et aide sociale, compte tenu de l'avis du groupe technique de travail créé par délibération du Gouvernement régional n° 4472 du 5 juillet 1985, telle qu'elle a été complétée par la délibération n° 5350 du 9 août 1985.

3. Les purins et les boues visés à la présente loi sont reçus dans les stations d'épuration de Brissogne et Arnad selon les zones desservies comprenant les communes suivantes :

a) station de Brissogne :

communes de : Allein, Antey-Saint-André, Aoste, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Étroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve ;

b) station d'Arnad :

communes de : Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Émarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès.

Art. 2

1. Les purins et les boues susceptibles d'être reçus dans les stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad sont indiqués ci-après et doivent en tout cas présenter un contenu de solides en suspension d'un poids maximal de 9 %, paramètre déterminé par disposition officielle de l'Istituto di ricerca sulle acque (I.R.S.A.) du Consiglio nazionale delle ricerche :

a) purins et boues issus des opérations de vidange des fosses biologiques et des fosses Imhoff desservant :

1) des égouts publics ;

2) des habitations individuelles ou des immeubles résidentiels privés ;

3) des décharges hydrauliques uniquement civiles, même si elles se trouvent à l'intérieur d'établissements de production ;

b) purins et boues issus des opérations de vidange d'installations d'épuration ;

c) purins et boues issus d'établissements de production uniquement de nature organique provenant de la transformation de l'industrie alimentaire et de procédés dont les eaux usées résultent compatibles avec les traitements biologiques pratiqués dans les stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad.

2. Les purins et les boues issus d'installations d'épuration desservant des structures hospitalières ne sont pas recevables dans les stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad.

Art. 3

1. Les purins et les boues reçus dans les stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad doivent être conformes, selon les paramètres indiqués à l'annexe A de la présente loi, aux valeurs maximales prévues, sous réserve du respect - pour les autres paramètres - des limites visées au tableau C annexé à la loi n° 319 du 10 mai 1976 modifiée, portant dispositions de protection des eaux contre la pollution.

Art. 4

1. La collecte et le transport des purins et des boues visés à la présente loi est réglementé par le D.P.R. n° 915 du 10 septembre - portant adoption des directives CEE n° 75/442, relative aux déchets, n° 76/403, relative à l'évacuation des polychlorobiphényles et des polychlorotriphényles, et n° 78/319, relative aux déchets toxiques et nuisibles - et par les dispositions régionales d'application y afférentes.

2. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale, vu l'avis du groupe technique visé à l'article 1er, est autorisé à établir par délibération les modalités et les conditions requises en vue de l'accomplissement des opérations de collecte et de transport des purins et des boues visés au premier alinéa.

Art. 5

1. Les purins et les boues indiqués à l'article 2 ne peuvent être transportés aux stations d'épuration de Brissogne et d'Arnad que par les entreprises autorisées, aux termes de la réglementation visée à l'article 4 et sur la base d'une convention conclue avec les exploitants desdites stations.

2. Le traitement de purins et de boues provenant d'établissements de production est en tout cas subordonné à la stipulation d'une convention entre l'établissement de production et l'organisme gérant la station d'épuration.

3. Les conventions visées au premier et au deuxième alinéa sont conclues selon un schéma-type défini par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale et doivent réglementer notamment :

a) les conditions auxquelles les purins et les boues doivent répondre pour être reçus ;

b) les modalités de livraison ;

c) les procédures de prélèvement des échantillons et de contrôle de la qualité ;

d) la détermination des quantités maximales susceptibles d'être reçues ;

e) les responsabilités de l'établissement de production et de l'entreprise chargée de la livraison ;

f) les tarifs pour l'épuration des purins et des boues reçus ;

g) le versement d'une caution en garantie des dommages éventuels à la station ainsi que les tarifs prévus, à imputer à l'entreprise chargée de la livraison et/ou au producteur.

Art. 6

1. Les dépenses relatives aux opérations de traitement des purins et des boues visés à la présente loi sont à la charge de l'entreprise chargée de la livraison et/ou du producteur.

2. Le tarif pour l'épuration des purins et des boues visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 2 est unique pour les deux stations d'épuration et est déterminé par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à la santé et aide sociale.

3. Les tarifs pour l'épuration des purins et des boues visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 2 sont déterminés par la convention stipulée aux termes de l'article 5.

Art. 7

1. Le fonctionnement et la gestion de la station d'épuration d'Arnad sont réglementés par des dispositions établies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale, vu l'avis du groupe indiqué à l'article 1er.

2. Par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa sont notamment déterminés : les conditions de spécialisation requises pour la gestion de l'installation ; le projet de convention à conclure avec les entreprises chargées de la gestion ; le projet de prêt à usage pour l'utilisation de l'installation.

3. L'organisme de gestion compétent est chargé du fonctionnement et de la gestion de la station d'épuration de Brissogne, sur la base d'un règlement établi en conformité avec les orientations établies par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale, vu l'avis du groupe technique visé à l'article 1er.

Art. 8

1. Toutes les entreprises autorisées par la Région à exercer l'activité de collecte et de transport des purins et des boues provenant d'établissements civils et de production doivent communiquer à l'Assessorat régional de la santé et aide sociale la provenance, la qualité et la station de destination des purins et de boues transportés.

2. Tous les titulaires d'établissements de production ayant recours à une installation de traitement des eaux usées de leur propriété sont tenus de communiquer à l'Assessorat régional de la santé et aide sociale les quantités et la qualité des eaux usées épurées.

3. Les communications visées au premier et au deuxième alinéa doivent être effectuées, à partir de 1992, avant le 28 février de chaque année, en se référant à l'activité exercée à compter de l'année 1991.

Art. 9

1. Les titulaires des décharges d'établissements de production déversées dans les égouts publics dotés d'installations d'épuration sont tenus de se conformer aux dispositions, aux règlements et aux limites établis par les organismes de gestion des installations d'épuration desdits égouts.

2. Si les potentiels et les caractéristiques techniques et de fonctionnement de l'installation d'épuration le permettent, les organismes de gestion peuvent autoriser des déversements dans les égouts publics, par dérogation aux limites visées au tableau C annexé à la loi n° 319 du 10 mai 1976, modifiée et complétée, à condition que la décharge ne provoque pas de pollution ne serait-ce que temporaire, aux termes des lois en vigueur, ou qu'elle ne porte en tout cas préjudice à la santé publique.

3. Les autorisations sont délivrées sur la base de l'avis donné par le Laboratoire de santé publique et l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste quant au respect des conditions visées au deuxième alinéa et elles forment partie intégrante du règlement de gestion de l'installation.

Art. 10

1. En vue de la gestion de la station d'épuration d'Arnad visée au premier alinéa de l'article 7, est autorisée, pour 1991, la dépense de L 600 millions qui grèvera le nouveau chapitre 59425 du budget de la Région pour l'année en cours.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes par la réduction de L 600 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes », à valoir sur la dotation visée à l'annexe n° 8 du budget 1991 de la Région relative à « Interventions de protection de l'environnement : a) épuration - réalisation des ouvrages complémentaires pour le centre de traitement des eaux usées situé dans la commune d'Arnad (aire d'intervention sectorielle - secteur santé E. 2.3) ».

3. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront déterminées par la loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

4. Par dérogation à l'article 44, 5e alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, sont autorisées les rectifications du budget visées à l'article 11.

Art. 11

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Dépenses

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes »

L 600 000 000

Augmentation

Chap. 59425 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.2.1.09

Codification 2.1.1.4.1.2.8.16.08.

« Dépenses pour le paiement des frais de gestion de la station d'épuration d'Arnad »

Loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991, article 7, 1er alinéa

L 600 000 000

Art. 12

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.