Loi régionale 3 décembre 1982, n. 86 - Texte originel

Loi régionale n° 86 du 3 décembre 1982,

portant sessions d'examens pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement, réservé au personnel enseignant des écoles régionales.

(B.O. n° 18 du 21 décembre 1982)

Art. 1er

En vue de la titularisation successive dans les cadres régionaux du personnel enseignant de l'école maternelle et des écoles et des instituts d'instruction secondaire, la Région fixe des sessions d'examens spéciales pour obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement, visé aux articles 23 et 35 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, réservées aux enseignants dépourvu du certificat d'aptitude exigé,

en service durant l'année scolaire 1982 - 1983 dans les écoles dépendant de la Région, y compris les cours expérimentaux de l'école moyenne pour travailleurs, avec une charge sans limitation de durée ou annuelle, qui n'a pas été attribuée après l'année scolaire 1980-1981 et prorogée successivement.

Les enseignants visés à l'alinéa précédent sont admis à participer à la session d'examens réservée pour obtenir uniquement le certificat d'aptitude relatif à l'enseignement effectué en tant que chargé de cours durant l'année scolaire courante, à condition qu'ils possèdent les titres d'études exigés.

Ceux qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude, demeurent en service jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle on termine la session d'examens réservée.

Art. 2

Les enseignant chargés de cours, qui obtiennent le certificat d'aptitude aux cours des sessions d'examens réservées, fixées aux termes de l'article 1er précédent, demeurent en service jusqu'au moment de la titularisation, à condition qu'ils passent avec succès l'épreuve de constatation de la parfaite connaissance de la langue française, qui sera effectuée à la fin des cours spéciaux de recyclage, organisés par I'administration régionale.

Aux mêmes conditions, demeurent en service jusqu'à leur titularisation les enseignants chargés de cours, en service dans les écoles primaires de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les enseignants chargés de cours en service à la même date dans les instituts et les écoles secondaires de la Région, 'déjà pourvus du certificat d'aptitude, là ou il est exigé.

L'épreuve de constatation de la parfaite connaissance de la langue française consistera dans la discussion orale d'un sujet proposé par le jury, parmi ceux développés pendant les cours de recyclage.Les enseignants qui ne réussiront pas cette épreuve ne pourront la répéter qu'une seule fois et demeureront de nouveau en service jusqu'à la fin de l'année scolaire immédiatement successive, au cours de laquelle ils seront tenus de fréquenter une deuxième fois le cours spécial.

Les modalités de déroulement des cours de recyclage de langue française et de la constatation suivante et la composition des jurys relatifs seront établies par l'Assesseur régional à 1'Instruction publique, après avoir entendu les Organisations scolaires syndicales.

Les enseignants qui, aux cours des sessions d'examens réservées fixées aux termes de l'article 1er précédent, obtiennent le certificat d'aptitude pour l'enseignement de la langue française et ceux qui passent l'examen de certificat d'aptitude entièrement dans cette langue, sont dispensés, en vue de la titularisation, de fréquenter les cours de recyclage et de la constatation suivante, prévus par le premier alinéa précédent.

Demeurent également en service jusqu'à leur titularisation, avec dispense de la constatation de la parfaite connaissance de la langue française, les enseignants chargés de cours en service dans l'école maternelle régionale durant l'année scolaire courante, qui ont obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement à la suite du dernier concours ordinaire effectué dans la Région avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les normes relatives à la titularisation du personnel visé aux alinéas précédents seront établies par une loi régionale successive, qui devra être adoptée avant le 31 décembre 1982, selon les délais prévus par la loi n° 270 du 20 mai 1982 et les modalités d'affectation de siège.

Art. 3

Seulement pour obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement, la Région fixe des sessions d'examens spéciales, visées à l'article 76 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, réservées aux enseignants dépourvus du certificat d'aptitude exigé, en service durant les années scolaires 1980-1981 et 1981- 1982, en tant que suppléants, dans les écoles maternelles et dans les instituts et écoles d'instruction secondaire dépendant de la Région, ou en service au cours de ces années scolaires, avec une nomination dont la durée est d'au moins un an, attribuée selon les dispositions de la loi, dans les écoles maternelles autorisées ou, respectivement, dans les instituts et les écoles d'instruction secondaire légalement reconnus, fonctionnant sur le territoire de la Région.

Aux effets de l'alinéa précédant, le service prêté au cours de l'année scolaire 1980-1981 dans les écoles de 1'Etat est assimilé à celui prêté dans les écoles dépendant de la Région et le service prêté dans les écoles maternelles autorisées et dans les instituts et les écoles d'instruction secondaire légalement reconnus, du reste du territoire de l'Etat sur le territoire de la Région.

Les années de service, exigées par le premier alinéa du présent article, sont calculées d'après les 180 jours effectifs de service prêté, en possédant le titre d'études exigé, durant chacune des années. De toute façon est calculée comme année de service, celle pour laquelle la personne concernée a eu le droit, aux termes des dispositions en vigueur, au traitement pour la période d'été.

Sont admis à la session réservée d'examens prévue par le présent article les enseignants licenciés, dépourvus de certificat d'aptitude, en service durant les années scolaires 1980-81 et 1981-82 dans les instituts techniques et professionnels qui dépendent de la Région en tant qu'assistants, ayant été chargé par le Gouvernement régional. Ce personnel est admis à participer pour une seule catégorie de certificat d'aptitude parmi celles prévues par I'organisation scolaire de 1'Etat en vigueur, d'après le titre d'études qu'il possède.

Art. 4

Les épreuves d'examens des sessions réservées visés aux articles 1 et 3 précédents se dérouleront suivant les modalités indiquées aux articles 25 et 35 de la loi no 270 du 20 mai 1982.

Par respect du principe du statut de l'égalité linguistique entre l'italien et le français en Vallée d'Aoste, lesdites épreuves pourront être effectuées indifféremment dans l'une ou l'autre langue, selon le choix du candidat; l'épreuve orale aussi pourra être effectuée dans les deux langues. Sauf pour les épreuves pour obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement de la langue française ou d'une langue étrangère qui devront être effectuées entièrement dans la langue d'enseignement.

Les jurys seront nommées par le surintendant aux écoles de la Région. Le Président et les membres du jury seront choisis parmi le personnel possédant les conditions requises pour la participation aux jurys des concours pour une chaire et aux postes d'enseignement dans les écoles de l'Etat, selon les modalités fixées par l'Assesseur régional à l'instruction publique, après avoir entendu le conseil scolaire régional.

On applique les dispositions de l'article 5 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 pour les membres des jurys.

Art. 5

La charge pour l'application de la présente loi évaluée à 50 millions de lires grèvera le chapitre du budget de la Région pour l'année 1983 correspondant au chapitre 43300 du budget de la Région pour l'année 1982.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par I'accroissement norma1 des quotes-parts de répartition du contingent des impôts du trésor public.

Art. 6

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel de la Région pour les années 1982-1984:

Partie recettes

Augmentation:

TITRE I

Recettes dérivant des impôts propres de la Région, du contingent des impôts du trésor public ou des quotes-parts dues à la Région.

Catégorie 2ème - Coparticipation aux impôts du trésor public année 1983 50 000 000 L.

Partie dépenses

Augmentation:

2.2.4. - Secteur Promotion Sociale - instruction et culture

2.2.4.01 - Personnel scolaire

année 1983 50 000 000 L.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme loi de la Région de la Vallée d'Aoste.