Loi régionale 30 décembre 1992, n. 85 - Texte originel

Loi régionale n° 85 du 30 décembre 1992,

portant mesures à l'intention de petites entreprises en vue de la réalisation d'établissements industriels

(B.O. n° 56 du 30 décembre 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région encourage le développement des petites entreprises industrielles, par des mesures financières destinées à la réalisation ou à l'agrandissement d'usines et infrastructures y afférentes.

Art. 2

(Conditions requises)

1. Les entreprises susceptibles de bénéficier des crédits prévus par la présente loi doivent avoir leur siège légal, fiscal et opérationnel en Vallée d'Aoste et répondre aux conditions suivantes:

a) nombre de personnels compris entre seize et deux cents;

b) capital investi, net d'amortissements et de réévaluations monétaires, n'excédant pas L 20 milliards;

c) participation d'entreprises avec plus de cinq cents effectifs non supérieure à 30% du capital social;

d) appartenance aux secteurs économiques indiqués à l'annexe A de la présente loi.

2. An cas d'agrandissement d'usines, devront être garantis le développement de la production de l'entreprise ainsi qu'une augmentation des emplois équivalant à 10 personnels au moins.

Art. 3

(Caractère des crédits)

1. Des subventions en capital, dans la mesure maximale de 35% de la dépense jugée éligible, peuvent être accordées en vue de la réalisation ou de l'agrandissement d'usines et infrastructures y afférentes (y compris l'achat des aires, les installations fixes et les infrastructures y afférentes) dont la dépense globale dépasse L 1200 millions. Le plancher de la dépense est mis à jour chaque année par acte du Gouvernement régional, sur la base des variations de l'indice général du coût de construction des hangars établi par l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

2. Les initiatives mises en place en ayant recours à la location-vente peuvent bénéficier de la subvention en capital limitativement au montant relatif à la valeur du bien, à l'exclusion des charges financières.

3. Les subventions peuvent être versées par états d'avancement.

4. Pour chaque ouvrage financé, la subvention visée au premier alinéa ne peut excéder le montant de L 1 750 millions.

Art. 4

(Procédures)

1. Les subventions sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur avis favorable de la Commission technico-consultative visée à l'art. 5. Le Gouvernement régional pourvoit également à révoquer les subventions en cas de violation, au sens du premier alinéa de l'article 7.

2. Les demandes devront être présentées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui pourvoit à leur instruction.

3. Les demandes sont examinées en prenant en compte notamment les conséquences des programmes d'investissement sur l'emploi, l'intérêt social de l'aire d'établissement, les caractéristiques techniques et productives desdits programmes ainsi que la rentabilité de l'initiative et la situation économique et financière de l'entreprise postulante.

4. Pour l'instruction des demandes de subvention, le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut avoir recours à des techniciens experts en la matière nommés à cet effet par acte du Gouvernement régional.

5. Les modalités d'octroi de la subvention et la documentation à annexer aux demandes sont déterminées par acte du Gouvernement régional.

6. L'entreprise postulant les subventions prévues par la présente loi doit s'engager à maintenir pour une période de quinze années l'affectation déclarée et à ne pas aliéner ou céder séparément les biens faisant l'objet du financement.

7. A titre de garantie de l'engagement prévu au 6e alinéa, les entreprises sont tenues de fournir, pour la période de validité de l'engagement, une caution bancaire équivalant au montant de la subvention accordée. En alternative ou en complément de la caution bancaire, est admise la garantie hypothécaire.

8. L'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé du contrôle de l'exécution régulière des ouvrages ainsi que de leur affectation.

Art. 5

(Commission technico-consultative)

1. En vue de l'examen des demandes visant à obtenir les subventions prévues par la présente loi, il est institué, par arrêté du Président du Gouvernement régional, une Commission technico-consultative chargé d'exprimer son avis au Gouvernement régional.

2. La Commission est composée comme suit:

a) l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat ou, en cas d'absence, le directeur du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, exerçant les fonctions de président de la Commission;

b) un ingénieur occupant un emploi de directeur au sein de l'assessorat régional des travaux publics, désigné par l'assesseur;

c) un fonctionnaire occupant un emploi de directeur au sein de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, désigné par l'assesseur;

d) le chef du service d'évaluation et de contrôle des investissements de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

e) un représentant de l'Association valdôtaine des industriels.

3. Les fonctions de secrétariat de la commission sont remplies par un fonctionnaire de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 6

(Aliénation, changement d'affectation des immeubles ou substitution des installations fixes)

1. Au cas où l'entreprise bénéficiaire de la subvention aurait l'intention d'aliéner ou de changer l'affectation des immeubles ou des installations fixes ayant fait l'objet du financement, elle est tenue de présenter une demande d'autorisation à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ainsi que de restituer - dans les trente jours qui suivent la date de la notification de l'octroi de l'autorisation - le montant global de la subvention majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux d'escompte officiel de la période pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention.

2. La substitution éventuelle des installations fixes financés au sens de la présente loi devra être préalablement autorisée par l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 7

(Révocation des subventions)

1. Le non respect de l'engagement pris aux termes du 6e alinéa de l'article 4 comporte la révocation de la subvention accordée.

2. La révocation implique la restitution de la subvention à la Région dans un délai de trente jours à compter de la communication, majorée des intérêts calculés selon les modalités prévues au 1er alinéa de l'article 6.

Art. 8

(Sanctions administratives)

1. La violation prévue au 1er alinéa de l'article 7 est punie par une sanction administrative de L 6.000.000 à L 20.000.000.

2. Il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal.

3. Les produits des sanctions administratives (produits des peines pécuniaires pour contraventions) seront imputés au chapitre 07700 de la partie recettes des budgets correspondants.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 1.000 millions pour 1992, grèvera le nouveau chapitre 47020 du budget de l'exercice courant.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1992 (concernant les mesures d'aide technologique aux établissements industriels - Aire développement économique - Interventions sectorielles - D 4.3.1.) financés par le fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

3. Les dépenses relatives aux exercices futurs seront établies par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 1.000.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.2.4.3.3.10.28.05

Chap. 47020 (nouveau chapitre)

«Subventions en capital aux établissements industriels, destinées à la réalisation de nouvelles usines et des infrastructures y afférentes

- Loi régionale n° 85 du 30 décembre 1992»

L 1.000.000.000

Loi régionale n° 85 du 30 décembre 1992

Annexe A

Secteurs admissibles au financement (art. 2, 1er alinéa, lettre d)

Industries manufacturières

1. Industries agro-alimentaires et des boissons

2. Industries textiles

3. Confection

4. Industrie du bois et des produits en bois et liège à l'exclusion des meubles

5. Papeterie

6. Edition, impression et reproduction de supports enregistrés

7. Fabrication d'articles en matières plastiques

8. Fabrication et travail des produits en métal, à l'exclusion des engins et des installations

9. Fabrication d'engins et d'appareils mécaniques

10. Fabrication de machines de bureau, d'ordinateurs et de systèmes informatiques

11. Fabrication de machines et d'appareils électriques

12. Fabrication d'appareils de radio-télévision et d'installations de télécommunications

13. Fabrication d'appareils médicaux, d'appareils de précision, d'instruments optiques et d'horloges

14. Fabrication de véhicules, de rémorques et de semi-rémorques

15. Fabrication d'autres moyens de transport

16. Fabrication de meubles, autres industries manufacturières

17. Fabrication de produits du travail de minerais non métallifères