Loi régionale 28 décembre 1981, n. 85 - Texte originel

Loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981,

portant normes pour favoriser l'intégration dans la vie sociale des personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles.

(B.O. n° 17 du 30 décembre 1981)

Art. 1er

(Buts)

La Région encourage et soutient, dans les matières qui sont de son ressort, toute intervention visant à permettre de maintenir dans leur contexte social les personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles et à en favoriser la parfaite intégration dans la vie publique.

Ces objectifs sont réalisés au moyen de la suppression des barrières architectoniques, par l'attribution privilégiée ou par la réalisation de logements, l'adaptation des transports, l'encouragement des activités de loisir et de sport et par toute autre initiative qui ne serait pas prévue expressément par l'organisation scolaire et par les lois régionales n° 47 du 20 juin 1978 et n° 54 du l1 août 1981.

Art. 2

(Organismes publics)

Les dispositions visées au décret du Président de la République n° 384 du 27 avril 1978 doivent être introduites dans les règlements communaux de la construction et dans les plans d'aménagement, dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région adapte sa législation en matière d'urbanisme, de tourisme, d'école, de travaux public, de transports et de construction publique, aux buts et aux contenus de la présente loi.

Art. 3

(Habitations civiles)

Les accès aux édifices ayant plus de deux logements à affecter à habitation civile, doivent pouvoir des passages et des portes externes au même niveau des passages pour les piétons, ou se raccordant avec eux au moyen de rampes.

Les accès doivent avoir une ouverture minimale nette de 1,50 mètres.

Les espaces situés au devant et derrière l'accès doivent être à plat et au même niveau et se prolonger, dans chaque espace respectivement, sur une profondeur de 1 m 50.

S'il est indispensable de prévoir un seuil, le ressaut maximum ne doit pas dépasser 2,5 centimètres.

Dans les bâtiments ayant plus de trois étages hors du terrain, l'ascenseur, là ou il est prévu, doit avoir les caractéristiques suivantes:

dimensions minimales de la cabine de 1 m 50 de longueur et de 1 m 37 de largeur;

porte de la cabine ayant une ouverture libre minimale de 90 centimètres;

ouverture libre sur le palier d'arrêt, dont la porte de la cabine de 1m 50 au moins.

L'ascenseur doit de même avoir toute autre caractéristique apte à permettre le transport des invalides sur des fauteuils roulants, y compris un raccord aise avec l'accès.

Les dispositions visées au présent article seront appliquées trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Bâtiments ayant un caractère collectif et social)

Les structures à affecter à lieu de spectacle public et à des établissements publics, doivent être réalisées d'après les standards typologiques de suppression des bar:rivières architectoniques p r h s par les normes en vigueur.

Les a d s à. affecter à des exercices publics

en général, y compris ceux pour des activités commerciale,

doivent se conformer, là où cela est

possible du point de vue technique, aux prescriptions

visées aux premier et deuxième alinéas, de

l'article 3 précédent.

Art. 5

(Particuliers)

Aux particuliers qui construisent logements pour l'habitation ou des établissements de n'importe quel genre ouverts au publics, ou qui pourvoiraient à les adapter conformément aux dispositions visées au D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978, sont accordées des facilitations financières selon une réglementation qui sera dictée dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Moyens de locomotion)

Le Gouvernement régional est autorisé:

- à octroyer des subventions dans les dépenses pour les adaptations des véhicules et dans les dépenses pour le paiement des intérêts sur des emprunts pour l'achat de véhicules, en faveur de personnes titulaires d'un permis de conduire de la catégorie F, résidentes en Vallée d'Aoste;

- à passer des conventions avec des chauffeurs de taxi et des entreprises de location de voitures pour le transport de personnes ne pouvant pas marcher.

Les conditions requises, les modalités pour jouir desdits bénéfices, de m6me que les montants des subventions sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Moyens de transport public)

Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions à fonds perdu aux sociétés de transport urbain et extraurbain qui adaptent leurs véhicules pour permettre qu'y accèdent les personnes handicapées dans les mouvements, même sur des fauteuils roulants.

Dans le cadre de la législation regionale concernant des interventions en faveur d'entreprises concessionnaires des services de ligne d'autocars, on pourra insérer des normes prévoyant des facilitations sur les tarifs pour les personnes âgées et handicapées.

Art. 8

(Activités de loisir et de sports)

Le Gouvernement régional est autorisé à passer des accords ou des conventions avec les fédérations sportives du C.O.N.I., avec des centres de préparation au sport, avec des clubs de loisir et de culture, pour favoriser la pratique sportive ou récréative des personnes handicapées.

Art. 9

(Commission consultative et de proposition)

Est instituée une commission régionale consultative avec des fonctions de conseil et de proposition, par rapport à la Région, pour les problèmes concernant les personnes handicapées.

La commission consultative est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et se compose de:

a) trois Conseillers régionaux, la minorité étant représentée, dont un exerçant les fonctions de Président ;

b) un représentant de l'Association des syndics de la Vallée d'Aoste;

c) un fonctionnaire chaque assessorat régional, désignés par les assesseurs respectifs;

d) le président de I'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

e) le coordinateur sanitaire de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

f) un représentant du bureau régional de la motorisation civile;

g) un représentant du corps des sapeurs pompiers;

h) un représentant de l'institut autonome des maisons à loyer modéré;

i) six représentants désignés par les associations locales des handicapés.

Art. 10

(Charges)

Les charges financières dérivant des engagements prévus par la présente loi, seront couvertes par une mesure législative à prendre à cet effet, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11

La présente loi est déclarée aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.