Loi régionale 7 décembre 1993, n. 84 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993,

portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. (*)

(B.O. n° 53 du 14 décembre 1993)

Art. 1er

(Objet et finalité) (1)

1. Aux fins de l'essor des activités productrices locales, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta encourage les mesures destinées à promouvoir, dans les entreprises, l'activité de recherche et de développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou de nouveaux services.

Art. 2

(Investissements destinés à la recherche et au développement) (2)

1. Sont considérés comme éligibles - en vue de la recherche et du développement de nouveaux produits, procédés de production ou services - les dépenses supportées pour :

a) Les personnels préposés au projet de recherche ;

b) Les instruments et les équipements récemment achetés, dans la mesure et pour la période au titre desquelles ils sont utilisés dans le projet de recherche, à l'exclusion des installations générales, du mobilier et de l'ameublement, même si ceux-ci sont liés audit projet ;

c) Le matériel pour la recherche ;

d) Les conseils de recherche ;

e) La recherche contractuelle, les connaissances techniques et les brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché ;

f) Les dépenses générales supplémentaires découlant directement du projet de recherche.

Art. 3

(3)

Art. 4

(4)

Art. 4bis

(5)

Art. 5

(6)

Art. 6

(7)

Art. 7

(Bénéficiaires des subventions) (8)

1. Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi :

a) Les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à dix, si elles présentent des projets individuels, ainsi que les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq, si elles présentent des projets de collaboration entre elles ; (8a)

b) Les consortiums de recherche composés par des entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq ;

c) Les centres de recherche dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq; (8b)

c bis) Les réseaux composés d'au moins trois entreprises œuvrant dans le secteur de la recherche et du développement au sens de l'art. 1er. (8c)

Art. 8

(Subventions destinées à la recherche et au développement) (9)

1. Des subventions peuvent être octroyées pour les investissements visés à l'art. 2 de la présente loi dans le respect des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État. (9a)

2. (9b)

3. (9b)

4. Dans la limite des ressources financières prévues à cet effet, les plafonds des subventions susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise au titre de chaque projet doivent être inférieurs aux seuils de notification fixés par les dispositions européennes en matière d'aides d'État. (9c)

5. [Les dispositions des sixième et septième alinéas du présent article s'appliquent aux entreprises installées sur le site industriel Cogne d'Aoste et dans le bâtiment dénommé Pépinière d'entreprises, situé sur celui de l'ancien établissement Illsa Viola, dans la commune de Pont-Saint-Martin.] (9d)

5 bis. (9g)

6. [Dans les limites des ressources financières prévues à cet effet, les subventions susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise visée au cinquième alinéa au titre de chaque année et de chaque projet ne peuvent dépasser les montants maximums indiqués ci-après :

a) 600 000 d'euros, pour les grandes entreprises ;

b) 400 000 euros, pour les moyennes entreprises ;

c) 250 000 euros, pour les petites entreprises.] (9e)

7. (9f)

8. Les subventions peuvent être versées par états d'avancement du projet de recherche. Par ailleurs, une avance peut être accordée selon le pourcentage maximum fixé par l'avis d'appel à candidatures, sur présentation d'une caution ad hoc choisie parmi les banques ou les assurances pour un montant au moins correspondant à la somme devant être versée. (9h)

9. Une partie importante de l'activité de recherche doit être effectuée sur le territoire régional. (9i)

10. (9b)

11. (9b)

Art. 8 bis

(10)

Art. 9

(Crédits destinés à la mise en œuvre de systèmes de qualité) (11)

Art. 10

(Crédits destinés à la certification de systèmes de qualité, de produits et de procédés) (12)

Art. 11

(Procédures) (13)

1. Les subventions visées à l'art. 8 de la présente loi sont octroyées suivant une procédure d'appel à candidatures. (13a)

2. (13b)

3. (13b)

4. L'avis d'appel à candidatures définit les contenus, les délais pour la présentation des demandes, les plafonds des subventions, si nécessaire différenciés par zones, et les ressources disponibles. Les initiatives éligibles sont sélectionnées par une évaluation comparée effectuée sur la base de paramètres objectifs appropriés et prédéterminés, et insérées dans des classements spécifiques. (13c)

5. Les subventions sont octroyées - sur instruction préalable de la structure régionale compétente en matière d'industrie, comportant entre autres l'obtention d'avis techniques et spécialisés - après examen et évaluation d'une Commission technique. Lesdites subventions sont versées sur la base du contrôle technique et administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche effectué par Finaosta SpA ou par la structure compétente. (13d)

6. La Commission technique est nommée pour chaque procédure par une délibération du Gouvernement régional adoptée après la date d'expiration du délai de présentation des demandes. (13e)

7. (13b)

8. Les conditions, les critères, les modalités et tout autre aspect ou obligation en matière d'octroi des subventions sont établis par une délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission compétente du Conseil, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région. (13f)

Art. 12

(14)

(Comité technique et scientifique)

1. Un Comité technique et scientifique est institué auprès de la structure régionale compétente en matière d'industrie qui collabore à la mise au point des stratégies de développement des activités productives.

2. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité technique et scientifique sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. Le secrétariat du Comité technique et scientifique est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie.

4. Le mandat des membres du Comité technique et scientifique dure trois ans.)

5.

6. Les membres du Comité technique et scientifique - exception faite pour les personnels régionaux - touchent, pour chaque réunion, une rémunération brute correspondant à celle établie par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, plus le remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les personnels régionaux.

7. La structure régionale compétente en matière d'industrie peut instituer des tableaux ad hoc pour la nomination des membres du Comité technique et scientifique et de la Commission technique visée au sixième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.]

Art. 13

(Contrôles) (15)

1. Aux fins de l'évaluation relative à la bonne utilisation de la subvention obtenue, tout bénéficiaire est tenu de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie, dans le délai fixé par l'avis d'appel à candidatures, un rapport technique illustrant les modalités de réalisation des actions, leur concrétisation et les résultats obtenus, qui est évalué, selon les indications dudit avis, par Finaosta SpA ou par la structure régionale susmentionnée.

Art. 14

(Révocation des subventions) (16)

1. La subvention est retirée lorsque le bénéficiaire :

a) Ne présente pas le rapport technique visé à l'art. 13 de la présente loi ou ledit rapport est évalué négativement; (16a)

b) Perd une ou plusieurs des conditions requises pendant la réalisation du projet ou dans les trois ans qui suivent la fin de celui-ci ;

c) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional pendant la réalisation du projet, au cas où il n'existerait aucun remplaçant qui continue le projet de recherche en Vallée d'Aoste ;

d) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional dans les trois ans qui suivent la fin du projet ;

e) Interrompt le projet sans motif justifié, ne le conclut pas dans les délais prévus ou le réalise d'une manière substantiellement différente par rapport à l'original ;

f) Ne conserve pas auprès de son siège opérationnel sur le territoire régional les investissements matériels réalisés, et ce, pendant cinq ans au moins, s'il s'agit d'une grande entreprise, ou trois ans au moins, s'il s'agit d'une petite ou d'une moyenne entreprise, à compter de la fin du projet ;

g) Renonce à la réalisation du projet. (16b)

2. La subvention peut être révoquée partiellement, proportionnellement à l'inobservation constatée.

3. En cas de retrait, la subvention - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent. La non-restitution de la subvention dans le délai susmentionné entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. (16c)

Art. 15

(Cumul) (17)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État.

Art. 16

(Fonctions administratives)

1. En vue de l'accomplissement des fonctions administratives liées à l'application de la présente loi et des fonctions administratives déférées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie par la législation en vigueur, l'effectif de l'Administration régionale est augmenté de quatre unités par la création de deux postes d'ingénieur (8e grade - filière technique) et de deux postes d'instructeur analyste des investissements (8e grade - filière technique).

2. (18)

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense globale de L 4.000.000.000 est autorisée pour 1993 en vue de l'octroi des crédits visés aux articles 8, 9 et 10 et des fonctions de consultation visées à l'article 12 de la présente loi; ladite dépense grèvera les nouveaux chapitres n° 46850 (quant à L 1600 millions), n° 46855 (quant à L 1000 millions), n° 46860 (quant à L 1000 millions) et n° 46865 (quant à L 400 millions).

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par la réduction des crédits inscrits à l'annexe n° 8 du budget 1993 - secteur développement économique - financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fond global pour le financement des dépenses d'investissement», selon les modalité suivantes:

a) L 500.000.000: fonds D.1.1.1. (Services du développement des secteurs de production - Recherche et développement de nouveaux produits et de nouveau procédés de production)

b) L 1.500.000.000: fonds D.5. (Développement économique - Mesures dans le secteur de l'énergie)

c) L 2.000.000.000: fonds D.6.2.1. (Mesures sectorielles - Industrie - Assistance technologique aux entreprises industrielles).

3. Pour les exercices à venir, les dépenses y afférentes seront établies par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

4. Une dépense annuelle de L 201.200.000 est autorisée, à compter de 1994, en vue du paiement des rétributions et des autres indemnités fixes dérivant de l'application de l'article 16 de la présente loi, ainsi que des cotisations à la charge de la Région; ladite dépense grèvera les chapitres suivants:

a) n° 30500 (quant à L 155.000.000)

b) n° 30501 (quant à L 46.200.000)

5. Pour l'exercice 1994 et suivants, la dépense visée au 4e alinéa sera réajustée par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 18

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 4.000.000.000

b) augmentations:

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46850 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la recherche et au développement dans le secteur industriel»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 8

L 1.600.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46855 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la réalisation de systèmes de qualité d'entreprise»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 9

L 1.000.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46860 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la certification de systèmes de qualité d'entreprise, de produits et de procédés»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 10

L 1.000.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Chap. 46865 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour l'attribution de fonctions de consultation et pour le fonctionnement du comité technique»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 12, 2e alinéa

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 13, 4e alinéa

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 14, 3e alinéa

L 400.000.000

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997 et par l'article 18 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(1) Article remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, modifié par l'article 19 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 et ensuite remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007.

(3) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(4) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001. Ensuite la lettre a) du 1er alinéa a été remplacée par l'article 2 de la loi régionale n ° 11 du 18 avril 2000, la lettre b) du même alinéa e le 2ème alinéa ont été abrogés par l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2001.

(5) Article tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996 et abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(6) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(7) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001. Ensuite l'alinéa 5bis a été ajouté par l'article 24 de la loi régionale n ° 24 du 4 septembre 2001.

(8) Article modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996, remplacé par l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, par l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 et ensuite remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007.

(8a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(8b) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 6 décembre 2019.

(8c) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9) Article remplacé par l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, par l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 4 septembre 2001, par l'article 14 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et ensuite remplacé par l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007.

(9a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9b) Alinéa abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9c) Alinéa remplacé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en suite, par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(9d) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2010, modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016 et, en fin, abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(9e) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2010, remplacé par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en fin, abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(9f) Alinéa déjà modifié par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2010 et, ensuite, abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9g) Alinéa ajouté par l'article 1 de la loi régionale n° 24 du 4 septembre 2001 et, en suite, abrogé par le 1er alinéa de l'article 66 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(9h) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(9i) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(10) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996, puis abrogé par la lettre h) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(11) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996, puis abrogé par la lettre i) de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(12) Article abrogé par la lettre j) de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001.

(13) Article modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996, remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997 et par l'article 4 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, modifié par l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 et, ensuite, remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007 et par l'article 1er de la loi régionale n° 28 du 4 août 2009.

(13a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(13b) Alinéa abrogé par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(13c) Alinéa modifié par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(13d) Alinéa modifié par la lettre c) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(13e) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre d) du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(13f) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(14) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(15) Article remplacé par l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, par l'article 5 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, modifié par l'article 20 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001, remplacé par l'article 7 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(16) Article remplacé par l'article 11 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997 et par l'article 8 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007.

(16a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(16b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(16c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(17) Article remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007, par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(18) Article abrogé par l'article 66 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995. Modifiait le 2e alinéa de l'article 78 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956.