Loi régionale 30 décembre 1992, n. 83 - Texte originel

Loi régionale n° 83 du 30 décembre 1992,

portant réglementation des actions visant le développement des activités économiques.

(B.O. n° 56 du 30 décembre 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région met en ?uvre des initiatives et des manifestations en vue de favoriser l'essor des activités économiques sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Initiatives à réaliser)

1. Les initiatives visées à l'art. 1er sont approuvées par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat et comprennent:

a) la participation et l'organisation de foires, expositions, congrès et manifestations publiques;

b) l'organisation de cours de recyclage à l'intention des entrepreneurs ainsi que des cours visant la diffusion et l'apprentissage de techniques professionnelles;

c) l'acquisition, l'édition et la production de publications et de matériel audiovisuel;

d) la réalisation d'études, d'enquêtes et de recherches à caractère économique;

e) l'institution de primes au progrès économique;

f) le lancement de campagnes de publicité en vue de promouvoir des produits locaux;

g) toute autre initiative susceptible d'aider et d'accroître le développement économique de la région.

Art. 3

(Initiatives à l'étranger)

1. L'activité de promotion à l'étranger doit respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 2 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982.

Art. 4

1. Le Gouvernement régional est autorisé à acheter les biens et les services nécessaires en vue de réaliser les initiatives visées à la présente loi.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 3 226 millions pour 1992, seront couvertes par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 47802 (Dépenses pour des initiatives et des manifestations économiques, pour le développement des activités économiques) du budget 1992 de la Région.

2. A compter de 1993, les dépenses seront établies chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.