Loi régionale 12 décembre 1985, n. 83 - Texte originel

Loi régionale n° 83 du 12 décembre 1985,

portant mesures pour le personnel affecté au services en faveur des personne âgées et handicapées visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

(B.O. n° 20 du 24 décembre 1985)

Art. 1er

1. La situation juridique et le traitement économique prévu pour le personnel des collectivités locales sont appliqués au personnel affecté aux services communaux en faveur des personnes âgées et handicapées, dans l'attente de la réorganisation des fonctions en matière de services sociaux et d'aide sociale.

Art. 2

1. Les engagements en service sont décidés par chaque commune, limitativement aux quantités numériques visées à l'organigramme du service social et d'aide sociale, prévu par la loi régionale n° 66 du 23 juin 1983, et indiquées au tableau A annexé à la présente loi, et d'après la répartition intercommunale établie par délibération du Gouvernement régional, sur avis de l'Association des Syndics de la Vallée d'Aoste, d'après des classements régionaux dressés suite à des concours publics lancés et effectués par la Région. Sont appliquées les procédures prévues pour les concours de recrutement auprès de l'Administration régionale.

Art. 3

1. Se référant à l'article 38, troisième alinéa, de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, les classements régionaux se répartissent en sous classements par districts socio-sanitaires composés sur la base des points obtenus par chaque candidat et de son domicile légal.

2. Il n'y a pas préjudice des procédés de mobilité du personnel visant à assurer la continuité et le fonctionnement des services. Les mesures relatives sont décidées par l'Assesseur régional à la Santé et Aide Sociale.

Art. 4

1. Le personnel à titre précaire, en service auprès des communes de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi - à l'exception de celui ayant un rapport conventionnel ou de prestation de travail non salarié - affecté aux services en faveur des personnes âgées et handicapées, est titularisé, après avoir été reçu dans un concours réservé, par délibération de l'organisme communal compétent, dans les postes et les qualifications du cadre spécial visé à l'annexe A de la présente loi, en conservant le même rapport d'emploi à plein temps ou à temps partiel.

Pour la participation aux concours susdits, à effectuer dans le délai péremptoire d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les candidats sont exemptés de la qualité requise de la limite d'âge.

2. Pour les engagements dans des qualifications professionnelles appartenant à une qualification fonctionnelle non supérieure à la quatrième, il peut être dérogé de la possession du titre d'études, si la caractéristique de l'activité à accomplir ne demande pas un titre d'études spécifique ou un diplôme professionnel particulier.

Art. 5

1. Les quantités numériques visées au tableau A annexé à la présente loi peuvent être divisées pour donner lieu à des rapports d'emploi à temps partiel.

Art. 6

1. Le personnel titulaire d'un poste titularisé du tableau A, annexé à la présente loi, pourra passer dans l'organigramme de la commune, à condition que le poste de la même qualification fonctionnelle soit disponible.

2. Dans ce cas, les quantités numériques du tableau A cité diminueront en mesure égale aux passages dans les organigrammes de chaque commune.

Art. 7

1. Les communes supporteront les charges dérivant de l'application de la présente loi au

moyen des fonds mis à disposition par la Région aux termes de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

2. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.