Loi régionale 28 décembre 1984, n. 83 - Texte originel

Loi régionale n° 83 du 28 décembre 1984,

portant octroi de subventions pour l'entretien et la gestion de pistes de ski de descente.

(B.O. n° 18 du 29 décembre 1984)

Article ler

(1) Dans le but d'assurer une praticabilité parfaite et constante des pistes de ski alpin, en atténuant parallèlement le montant des frais s'y rapportant sur les sociétés ou les organismes propriétaires des installations de remontée mécanique y afférentes, la Région du Val d'Aoste accorde des subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski de descente.

(2) Les subventions susdites ont également pour objectif l'insertion correcte des pistes de ski de descente et des installations de remontée mécanique y afférentes dans le cadre naturel, par l'exécution d'opérations de rétablissement et de réenherbement des zones où ont été pratiqué des remodelages du terrain, ainsi que d'entretien périodique des stations, des soutiens de ligne, des bâtiments et des structures en général.

(3) Relativement à l'intervention financière réglementée par la présente loi, les entreprises ou organismes bénéficiaires devront réaliser, en accord avec la Région, une politique de prix compétitifs, en prévoyant également des avantages pour les personnes résidant au Val d'Aoste.

Art. 2

(1) Les subventions peuvent être accordées annuellement à des entreprises ou organismes qui, d'une part, gèrent des installations de transport sur câble situées au Val d'Aoste et normalement utilisées pour la pratique du ski de descente et, d'autre part, assurent l'entretien et la gestion des pistes de descente desservies par l'ensemble des installations, y compris celles qui ne desservent pas de pistes.

(2) Les demandes y afférentes doivent être présentées à l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels avant le 30 septembre de chaque année il devra leur être joint une liste des installations sur câbles gérées par le demandeur et dont celui-ci assure, lorsque l'enneigement le permet et sans préjudice des exigences de sécurité, le fonctionnement pendant 90 jours au moins au cours de la saison hivernale successive.

(3) Pour les installations destinées au ski d'été, les démarches doivent être présentées

avant le 31 mai et la prévision de fonctionnement doit être d'au moins 45 jours au cours de la saison d'été successive.

(4) Peuvent être également prises en compte en vue du calcul de la subvention par la présente loi, les installations situées hors du territoire régional, à condition qu'elles soient gérées par une société exerçant au Val d'Aoste et qu'elles soient reliées à d'autres installations gérées par celle-ci sur le territoire régional.

(5) Il devra être indiqué pour chaque installation, le type, le dénivellement et la portée horaire maximale autorisée.

(6) Pour les installations dont il serait déclaré ou constaté une période de fonctionnement hivernal ou estival respectivement inférieure à 90 et 45 jours, il sera procédé à une réduction proportionnelle de la quote-part de subvention y afférente.

(7) Pour les installations dont il serait déclaré ou constaté une période de fonctionnement hivernal supérieure à 170 jours la quote-part de subvention y afférente est augmentée de 10%.

Art. 3

(1) Le montant des subventions est déterminé en fonction de la puissance des installations sur câbles, définie comme le produit de la portée horaire maximale autorisée pour le dénivellement, exprimé en kilomètres, de chaque installation.

(2) La somme des puissances, comme définies ci-dessus, des installations gérées globalement par chaque demandeur, dans le respect des conditions visées à l'article 2 précédent, constitue le coefficient pour le calcul des subvention à accorder.

(3) Dans le cas d'installations pour la pratique du ski d'été, la subvention établie en fonction de la somme des puissances des installations desservant une piste exclusivement, à l'exception donc de celles qui sont utilisées pour le transport des skieurs en altitude.

(4) Le montant de la subvention revenant à chaque société ou organisme s'obtient par la multiplication du coefficient visé aux alinéas précédents et de la valeur conventionnelle de quatre-vingt-dix mille lires.

Art. 4

(1) L'Assessorat du tourisme, urbanisme et biens culturels examine les demandes. En vérifie la régularité et détermine le montant de la subvention à accorder: il en soumet ensuite le résultat au Gouvernement régional qui décide à titre définitif par délibération.

(2) L'octroi des subventions s'effectue par versements selon les modalités suivantes:

- 50% au début de la saison d'hiver et, en tout cas, avant le 31 décembre de l'exercice en cours;

- 25% avant le 28 février de l'exercice successif;

- 25% avant la fin de la saison d'hiver et en tout cas avant le 31 mai de l'exercice successif.

(3) L'octroi de la subvention peut être suspendu à n'importe quel moment si les programmes visés aux 2ème et 3ème alinéas de l'art. 1er ne sont pas réalisés ou bien si les contrôles effectués par l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels sur le fonctionnement régulier des installations, sur la praticabilité effective des pistes ainsi que leur damage, également du point de vue de la sécurité, donnent des résultats négatifs.

Art. 5

(1) Au moment de la première application de la présente loi, le délai visé au second alinéa de l'article 2 est prorogé au 10ème jour suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Art. 6

(I) La dépense visée à la présente loi, s'élevant à 3000000000 L par an, jusqu'en 1985,

grèvera le chap. 37505, nouvellement institué, du budget de la Région pour l'exercice financier 1984 et le chapitre correspondant du budget pour l'année 1985.

(2) A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent il sera pourvu:

- pour l'exercice 1984, par la réduction de 3 000 000 000 L de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement des dépenses relatives à d'ultérieurs programmes de développement - Frais d'investissement» sur les interventions prévues à l'annexe n° 8 du budget. concernant le financement des dépenses pour la réalisation de la liaison autoroutière Sarre-Courmayeur. De cette intervention il reste la somme de 31 000 000 000 L disponible:

- pour l'exercice 1985, par l'utilisation de 3 000 000 000 L des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - Autres dépenses non ventilables - du budget pluriannuel 1984/1986.

Art. 7

(1) Le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 est soumis aux variations suivantes:

Diminution:

chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à d'ultérieurs programmes de développement - Frais d'investissement» 3 000 000 000 L

Augmentation:

Secteur II - Développement économique, programme 12 «Interventions promotionnelles pour le tourisme»

chap. 37505 (nouvellement institué)

«Subventions pour l'entretien et la gestion de pistes de ski de descente»

3 000 000 000 L

Art. 8

(1) La présente loi est déclaré urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.