Loi régionale 28 décembre 1984, n. 82 - Texte originel

Loi régionale n° 82 du 28 décembre 1984,

portant destination des fonds attribués par l'Etat aux termes de la loi n° 217 du 17 mai 1983 : Loi-cadre pour le tourisme.

(B.O. n° 18 du 29 décembre 1984)

Article ler,

Les fonds attribués par l'Etat, pour l'année 1983, aux termes de l'article 13 de la loi n° 217 du 17 mai 1983, s'élevant à 723 771 000 L, sont destinés à compléter les affectations prévues pour la réalisation des interventions visées à l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982, concernant les interventions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives présentant un intérêt touristique.

Art. 2

Les fonds de l'Etat visés à l'article ler précédent seront encaissés sur le chapitre nouvellement institué n° 2850 de la partie recettes du budget pour l'exercice 1984.

Les dépenses pour les interventions visées au même article ler grèveront le chapitre n° 22840 qui est institué à cet effet dans la partie dépenses dudit budget.

Art. 3

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

Augmentation:

Titre II

: Recettes dérivant de subventions et attributions de l'Etat et en général de transferts de fonds du budget de l'Etat

Cat. IV: Attributions et transferts de fonds du budget de l'Etat pour fonctions propres

chap. 2850 (nouvellement institué)

«Fonds pour la valorisation et la qualification de l'offre touristique

L. n° 217 du 17 mai 1983, art. 13»

723 771 000 L

Partie dépenses

Augmentation:

2. 1. : Interventions à caractère général

2.1.1.: Finances locales

chap. 22840 (nouvellement institué)

«Subventions aux communautés de montagne sur les fonds attribués par l'Etat à titre de contribution aux frais pour la valorisation des structures touristiques et sportives

L. n° 217 du 17 mai 1983, art. 13»

723 771 000 L

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.