Loi régionale 23 décembre 1981, n. 82 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981,

portant nouvelles normes pour l'extension aux personnes atteintes de tuberculose, non soumises à l'assurance obligatoire, des aides économiques prévues pour les assurés de l'institut national de la sécurité sociale.

(B.O. n° 17 du 30 décembre 1981)

Art. 1er

La loi régionale n° 42 du 20 août 1976 est abrogée et elle est substituée par la présente, dont les normes ont efficacité à compter du 1er août 1981.

Les aides économiques, dans les formes et les délais prévus par les lois de 1'Etat en faveur des personnes atteintes de tuberculose et soumises à l'assurance obligatoire contre la tuberculose, sont étendues aux malades de tuberculose, résidents en Vallée d'Aoste, qui n'auraient pas droit aux aides accordées par l'institut national de la sécurité sociale.

Art. 3

Aux personnes devant être assistées, qui ont droit aux allocations d'aide de la part d'autres organismes publics, les bénéfices visés à l'article précédent sont diminués proportionnellement aux allocations reçues.

Art. 4

(1)

1. Les aides visées à la présente loi sont accordées sur présentation d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière d'invalidité civile, ci-après dénommée « structure compétente », qui vérifie si les conditions administratives et de revenus requises au sens de la législation étatique en vigueur sont remplies.

2. La vérification des conditions ouvrant droit à l'allocation de soin ou alimentaire prévue par la législation étatique en vigueur est effectuée par les commissions médicales visées à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 portant texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets, selon les modalités fixées par cette dernière aux fins de la constatation de la qualité d'invalide civil.

3. Les aides en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure compétente dans les soixante jours qui suivent, respectivement, la réception de la demande y afférente ou la vérification effectuée par la commission médicale compétente.

Art. 5

(2)

Art. 6

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Art. 7

(2)

Art. 8

(2)

Art. 9

La charge de soixante-dix millions de lires dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre 41050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1981 et les chapitres correspondants des budgets pour les années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- au moyen de I'utilisation de la dotation de vingt millions de lires, déjà inscrite au chapitre 41050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1981;

- au moyen de la diminution de la somme de cinquante millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes) de la partie dépenses du budget de la R6gion pour l'année 1981 ;

pour les années 1982-1983 par la disponibilité relative à la Sécurités sociale - 2.2. Aide sociale» du budget pluriannuel 198 1-1983;

pour les années successives les charges seront inscrites par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 10

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1981:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50000 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) 50 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 41050 - Dépenses pour I'aide régionale complémentaire en faveur des malades de tuberculose 50 000 000 L.

Art. 11

La dotation de vingt millions de lires inscrite au secteur 3 - Sécurité sociale de l'annexe n° 7 de la loi régionale n° 17 du 23 mars 1981 relative au refinancement de la loi régionale n° 42 du 20 août 1976, est destinée à couvrir la présente loi.

La dotation de quatre-vingt-cinq millions de lires inscrite au secteur 3 - Sécurité sociale, de l'annexe n° 7 de la loi régionale n° 17 du 23 mars 1981, relative au refinancement de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, est destinée pour trente millions de lires à couvrir la présente loi

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012.

(2) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012.