Loi régionale 23 décembre 1981, n. 82 - Texte originel

Loi régionale n° 82 du 23 décembre 1981,

portant nouvelles normes pour l'extension aux personnes atteintes de tuberculose, non soumises à l'assurance obligatoire, des aides économiques prévues pour les assurés de l'institut national de la sécurité sociale.

(B.O. n° 17 du 30 décembre 1981)

Art. 1er

La loi régionale n° 42 du 20 août 1976 est abrogée et elle est substituée par la présente, dont les normes ont efficacité à compter du 1er août 1981.

Les aides économiques, dans les formes et les délais prévus par les lois de 1'Etat en faveur des personnes atteintes de tuberculose et soumises à l'assurance obligatoire contre la tuberculose, sont étendues aux malades de tuberculose, résidents en Vallée d'Aoste, qui n'auraient pas droit aux aides accordées par l'institut national de la sécurité sociale.

Art. 3

Aux personnes devant être assistées, qui ont droit aux allocations d'aide de la part d'autres organismes publics, les bénéfices visés à l'article précédent sont diminués proportionnellement aux allocations reçues.

Art. 4

La constatation des conditions pour avoir droit à l'allocation de soin ou alimentaire, visée à l'article 4 da la loi n° 1088 du 14 décembre 1970, modifiée par l'art. 6 de la loi n° 419 du 6 août 1975, est effectuée par une commission sanitaire composée du chef du service de médecine légale de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, visé au point 2) de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981, président, d'un médecin de 1'U.S.L. et (d'un médecin désigné par les organisations syndicales confédérales, membres.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire employé de l'Administration régionale.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et demeure en charge pendant cinq ans.

Art. 5

Les candidats à l'attribution des bénéfices d'aide prévus par la présente loi, doivent présenter une demande à l'assessorat régional à la santé et aide sociale, qui pourvoit à constater si les conditions pour recevoir des aides existent, d'après les critères et les modalités adoptés par l'institut national de la sécurité sociale pour l'octroi des mêmes bénéfices à ses assurés.

Art. 6

Les aides sont allouées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale.

Art. 7

Contre le refus d'accorder les aides, adopté par l'assesseur régional à la santé et aide sociale, est admis le recours, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la mesure, au Gouvernement régional qui décide définitivement .

Pour les cas dans lesquels les recours présentés ont comme motif le fait que les conditions sanitaires pour le droit à l'allocation de soin ou alimentaire n'ont pas été reconnues, le Gouvernement régional se sert de l'avis donné par une commission spéciale composée du coordinateur sanitaire de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, visé à l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981, président, du directeur sanitaire du siège local de l'institut national il de la sécurité sociale et d'un médecin désigné par les organisations syndicales confédérales, membres.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire employé de l'Administration régionale.

La commission est nommée par le Gouvernement régional et demeure en charge cinq ans.

Art. 8

Sans préjudice des exclusions prévues par les lois, aux membres des commissions est payé un jeton de présence pour chaque journée des séance, selon le montant fixé par le Gouvernement régional, par une délibération qu'il prendra à cet effet.

Art. 9

La charge de soixante-dix millions de lires dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre 41050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1981 et les chapitres correspondants des budgets pour les années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- au moyen de I'utilisation de la dotation de vingt millions de lires, déjà inscrite au chapitre 41050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1981;

- au moyen de la diminution de la somme de cinquante millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes) de la partie dépenses du budget de la R6gion pour l'année 1981;

pour les années 1982-1983 par la disponibilité relative à la Sécurités sociale - 2.2. Aide sociale» du budget pluriannuel 198 1-1983;

pour les années successives les charges seront inscrites par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 10

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1981:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50000 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) 50 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 41050 - Dépenses pour I'aide régionale complémentaire en faveur des malades de tuberculose 50 000 000 L.

Art. 11

La dotation de vingt millions de lires inscrite au secteur 3 - Sécurité sociale de l'annexe n° 7 de la loi régionale n° 17 du 23 mars 1981 relative au refinancement de la loi régionale n° 42 du 20 août 1976, est destinée à couvrir la présente loi.

La dotation de quatre-vingt-cinq millions de lires inscrite au secteur 3 - Sécurité sociale, de l'annexe n° 7 de la loi régionale n° 17 du 23 mars 1981, relative au refinancement de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, est destinée pour trente millions de lires à couvrir la présente loi

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.