Loi régionale 27 décembre 1979, n. 81 - Texte originel

Loi régionale n° 81 du 27 décembre 1979,

portant titularisation et dispositions sur la situation juridique et économique du personnel non enseignant du Collège régional «Federico Chabod» d'Aoste. Modifications et adjonctions à la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977.

(B.O. n° 12 du 29 décembre 1979)

Art. 1

L'organigramme des postes et du personnel non enseignant du Collège régional: «Federico Chabod» d'Aoste est déterminé, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 196 du 16 mai 1978, par le tableau A annexé à la présente loi.

Les variations du tableau susdit sont décidées selon les procédures indiquées à l'art. 1, alinéas 2 et 3, de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977 et conformément aux critères prévus au tableau B annexé à la présente loi.

En cas d'augmentation du nombre des pensionnaires et demi-pensionnaires au début de l'année scolaire, l'Assesseur à l'instruction publique avisera selon les modalités visées au dernier alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977, en se conformant aux critères pré­ vus par le tableau B susdit.

Art. 2

La situation juridique, le salaire et le salaire correspondant à la carrière, les rémunérations pour la prévoyance et l'assistance ainsi que l'horaire de service du personnel non enseignant du Collège régional «Federico Chabod» d'Aoste, sont réglementés par les dispositions régionales en vigueur relatives au personnel non enseignant des écoles primaires et secondaires dépendant de la Région, à l'exception des dispositions prévues par la présente loi. Ces dispositions s'étendent également aux qualifications de la carrière exécutive et auxiliaire visées au tableau A annexé à la présente loi, non prévues par la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977.

Pour chaque qualification le salaire de début et les successives classes de salaire apparaissent dans le tableau C annexé à la présente loi.

Les fonctions du personnel visés à la présente loi sont celles qui sont prévues par les articles 5, 6 et 7 du D.P.R. n° 420, du 31 mai 1974.

Les concours pour la nomination aux postes et aux qualifications prévues par le tableau A annexé sont réglementés par les dispositions visées aux articles 2 et 3 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977.

En particulier les recrutements aux postes d'infirmier (ère) et de cuisinier (ère), sont effectués selon les modalités prévues au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre

1977; pour les lingères, gardiens, aide-cuisiniers (ères), aide-lingères et préposés à l'entretien, on observe les dispositions visées aux 2ème et 3ème alinéas de l'art. 2 de la loi régionale mentionnée.

Pour la nomination aux postes d'infirmier (ère) et de cuisinier (ère) le diplôme de fin d'études d'enseignement secondaire de premier degré, complété de diplômes de spécialisation est exigé; pour l'admission aux postes de lingères, gardien, aide­ cuisinier (ère), aide-lingères et préposés à l'entre­ tien, le certificat de fin de scolarité obligatoire, complété, si cela est nécessaire, de titres professionnels est exigé.

Les compétences visées au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977, sont respectivement exercées, pour le personnel non enseignant du Collège régional «Federico Chabod», par le Surintendant aux études et par le principal.

De même à l'égard du personnel non enseignant visé à la présente loi, les compétences attribuées par la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977 au directeur ou au proviseur, sont exercées par le principal.

Art. 3

Le personnel non enseignant appartenant aux cadres de l'Etat qui, à la date d'entrée en vigueur d la présente loi, exerce son activité au Collège régional «Federico Chabod» d'Aoste, est titularisé sur sa demande, dans les cadres régionaux : la titularisation détermine l'application du dernier alinéa de l'art. 65 du T.U. n° 3 du 10 janvier 1957.

Le personnel susdit sera titularisé dans les cadres régionaux dans les limites- de l'effectif, sur la base de la qualification possédée dans l'administration d'origine, avec la rémunération prévue pour la qualification correspondante dans les cadres régionaux.

La titularisation dans les cadres régionaux des ayants dit à l' exception du personnel visé au suivant alinéa, partira pour tous les effets dela date d'entrée en vigueur de la loi n° 196 du 16 mai 1978.

La titularisation dans les cadres régionaux du personnel fonctionnaire dans les cadres de l'Etat aux termes de l'art. 18 de. la loi n° .463 du 9 août 1978 partira, pour les seuls effets juridiques, de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 196 du 16 mai 1978, et pour les effets économiques, de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 463 du 9 août 1978.

On reconnaîtra au personnel titularisé dans les cadres régionaux:, aux termes du présent article, pour les effets économiques et de la carrière, la totale ancienneté arrivée à échéance dans l'administration de l'Etat, sans préjudice de conditions meilleures dérivant de l'application de dispositions régionales.

Les demandes de titularisation dans les cadres régionaux devront être présentées dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

On titularise, sur demande, aux postes demeurés vacants après les opérations visées aux alinéas précédents, dans les délais prévus pour le personnel visé au quatrième alinéa du présent article, le personnel non enseignant non titulaire, nommé à des postes vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 196 du 16 mai 1978, au Col­ lège régional «Federico Chabod » d'Aoste et en service à ces mêmes postes à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 463 du 9 août 1978. Les de­ mandes relatives devront être présentées dans Je délai indiqué au sixième alinéa précédent.

Le personnel titularisé dans les cadres régionaux, aux termes du présent article, est tenu de fréquenter un cours de perfectionnement de la langue française, organisé par l'Administration régionale, après avoir entendu les organisations syndicales.

Pour le personnel non enseignant du Collège provenant des cadres de l'Etat, engagé et titularisé dans les cadres régionaux aux termes du présent article l'ancienneté utile en vue du paiement des primes extraordinaires d'ancienneté et des indemnités pour la cessation du service, comme l'indiquent les articles 184 et 189 des dispositions générales pour le personnel et les services de la Région, approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, entrera en vigueur à partir de la date effective de recrutement et de titularisation dans les cadres régionaux.

Art. . 4

Terminées les opérations de titularisation visées au précédent art. 3, le personnel non enseignant appartenant aux cadres régionaux, qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se­ rait détaché pour effectuer . son service au Collège régional « Federico Chabod », peut être titularisé, sur sa demande, au poste où il a été appelé à exercer ses fonctions, à condition qu'il possède les titres d'études et de spécialisation exigés pour la nomination à ce même poste.

Les demandes de titularisation devront être présentées dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

On pourvoira à la couverture des postes éventuellement vacants après les titularisations visées à l'art. 3 et au premier alinéa précédent au moyen de concours qui devront être effectués selon les modalités indiquées par la présente loi, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le personnel non enseignant non titulaire, inscrit dans les classements régionaux des postulants à de nouvelles fonctions du personnel non enseignant du Collège régional «Federico Chabod» pour les années scolaires 1977/1978 et 1978/1979 qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aurait effectué son service au Collège régional «Federico Chabod » d'Aoste pendant au moins six mois, même non consécutifs, est admis, par dérogation aux limites d'âge, aux .concours pour la nomination aux postes de l'Administration régionale de niveau correspondant à celui dans lequel le service fut exécuté.

Art. 5

On pourvoit à l'attribution des postes et remplacements ainsi qu'à la couverture des postes prévus par le' dernier alinéa de l'art. 1 de la présente loi, par les modalités visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977.

On ajoute à l'art. -6 de la loi régionale n°64 du 24 octobre 1977, à la suite du. troisième alinéa, le suivant :

« Dans le cas où pour certaines qualifications il n'y aurait pas de postes disponibles à mettre au concours, on pourvoit à l'assignation des postes et des remplacements au personnel scolaire non enseignant sur la base de classements régionaux annuels établis uniquement sur titres».

Art. 6

Dans la première application de la présente loi, pour la couverture. provisoire des postes d_ l'organigramme restés disponibles après les opérations visées aux. précédents. articles 3 et 4, les nominations -aux postes vacants assignées par le principal au personnel non enseignant non- titulaire en service au Collège régional «Federico Chabod» à la date d'entrée en vigueur de1a présente loi, gardent leur validité jusqu'à l'accomplissement complet des concours. prévus par l'article 4 précédent.

Hormis l'hypothèse prévue par l'alinéa précédent, on pourvoit à l'assignation des remplacements pour l'année scolaire en cours, jusqu'à l'achèvement des concours prévus par le précédent article 4, par l'utilisation des classements suivants:

a) classements visés à l'art. 6 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977, pour les postes relatifs aux qualifications prévues par l'art. 1 de ladite loi;

b) classements régionaux des employés de servi­ ce prévus par l'art. 6 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977, pour les postes de gardien et de préposé à l'entretien;

c) classements établis sur la base de dispositions données par le bureau scolaire régional, valables à la date d'entrée en vigueur de la pré­ sente loi, pour les postes relatifs aux qualifications restantes.

On verse au personnel non enseignant non titulaire en service au Collège régional «Federico Chabod» à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le salaire de début correspondant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon les modalités visées au dernier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977.

Art. 7

La dépense prévue de 547 000 000 de lires à la charge de la Région pour l'année 1979 en vue de l'application de la présente loi, grèvera:

a) pour la partie relative aux arrérages dus à partir du ter janvier jusqu'au 31 décembre 1978, prévus pour 187 000 000 de lires, le chapitre 540 de la partie dépenses du budget pour l'année 1979;

b) pour 360 000 000 de lires à titre de rétribution pour l'année 1979, le chapitre 6621 qui est institué dans la partie dépenses de ce budget.

On pourvoit à la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent:

1) pour 428 000 000 de lires par l'utilisation. d'un montant égal de la somme due par l'Etat aux termes de l'art. 49 de la loi n°196 du 16 mai 1978, et qui est inscrite au chapitre 530 institué dans la partie recettes du budget pour l'année 1979;

2) pour 119 000 000 de lires par la réduction d'un montant égal du crédit du chapitre 125 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1979.

Pour les années suivantes, les dépenses relatives seront inscrites avec la loi d'approbation des budgets correspondants.

Art. 8

Le budget de la Région pour l'année 1979 subit les variations suivantes:

PARTIE RECETTES

:

Augmentation

Chap. 530 - (institué par la présente loi) Sommes dues par l'Etat pour le financement des fonctions transférées et dé­ léguées aux termes de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (art. 49 loi n° 196 du 16 mai 1978)

428 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

:

Réduction

Chap. 1925 - Intérêts, impôts et droits accessoires sur emprunts et avances de caisse

119 000 000 L.

Augmentations

Chap. 540 - Dépenses pour ajustement salaires, primes en dérogation, compétences .fixes et charges de prévoyance et d'assurance dues en application de lois et de règlements pour le personnel

187 000 000 L.

Chap. 6621 - (institué par la présente loi) - Salaires, indemnités et compétences fixes au personnel non enseignant du Collège régional «Federico Chabod» (art. 31 loi n° 196 du 16 mai 1979 et loi régionale n° 81 du 27 décembre 1979)

360 000 000 L.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.