Loi régionale 21 décembre 1990, n. 80 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990,

portant mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées.

(B.O. n° 52 du 27 décembre 1990)

Art. 1er

1. La Région Vallée d'Aoste concourt financièrement à la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées.

2. L'action de la Région se concrétise par l'octroi de subventions en capital aux collectivités locales, d'une part, pour la conception, la construction - y compris l'acquisition de terrains -, l'entretien extraordinaire, la réhabilitation et l'agrandissement des immeubles destinés à abriter les services d'assistance aux personnes visées au premier alinéa et, d'autre part, pour l'achat du mobilier et des équipements ainsi que pour la substitution de parties essentielles des installations et des équipements. (1).

Art. 2

1. Les subventions aux collectivités locales mentionnées au précédent article peuvent être consenties jusqu'à concurrence de 90 % de la dépense jugée admissible.

2. Les demandes de subventions doivent être introduites à l'Assessorat régional de la Santé et Aide sociale et assorties des documents ci-après :

a) demande sur papier libre signée par le représentant légal de la collectivité locale et copie de l'acte autorisant la présentation de la demande ;

b) planimétrie et devis estimatif des terrains - au cas où leur acquisition serait prévue - plan d'exécution de l'ouvrage et éventuelle autorisation d'urbanisme (2) ;

c) documentation descriptive des charges indiquant la procédure suivant laquelle l'établissement entend faire face à la part de dépense qui lui revient.

Art. 3

1. Le plan annuel des ouvrages à réaliser directement par la Région et susceptibles de bénéficier des subventions visées à l'article précédent est adopté, après avis de la commission parlementaire pour les services sociaux, par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional.

2. Le plan annuel indique les principes, les conditions et les modes d'octroi des aides aux collectivités bénéficiaires.

Art. 4

1. L'examen et l'adoption des projets, l'adjudication des travaux et l'obligation d'établir un compte rendu concernant les ouvrages visés à la présente loi sont assujettis, autant qu'elles sont applicables, aux dispositions régionales en matière d'ouvrages publics.

Art. 5

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à un total de L 4 milliards, grèveront quant à L 2 000 000 000 le chapitre 22832 et quant à L 2 000 000 000 le chapitre 42560 du budget 1990 de la Région.

2. Il est pourvu à la couverture des dépenses visées au premier alinéa par réduction d'un montant de L 4 000 000 000 du crédit inscrit au chapitre 50150 du budget 1990 de la Région « Fonds global pour le financement de dépenses exigées par des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) », à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'exercice en cours relative aux services destinés aux personnes âgées et infirmes.

3. Pour les années qui suivront, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

4. Par dérogation à l'article 44, 5e alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, les corrections du budget indiquées à l'article 6 sont autorisées.

Art. 6

1. Le budget 1990 de la Région subit en dépenses les corrections suivantes :

Diminution

Variation en diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (Dépenses d'investissement) »

L 4 000 000 000

Variation en augmentation

Chap. 22832 « Subventions aux collectivités locales pour la construction et la rénovation des centres d'accueil sociaux

L.R. n° 71 du 25 octobre 1982

L.R. n° 29 du 7 mai 1985 »

L 2 000 000 000

Chap. 42560 « Dépenses pour la construction et la rénovation des centres d'accueil sociaux

L.R. n° 71 du 25 octobre 1982

L.R. n° 29 du 7 mai 1985 »

L 2 000 000 000

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa déjà remplacé au sens du 3e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997, du 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 et, en dernier ressort du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009.