Loi régionale 21 mars 1997, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 21 mars 1997,

portant promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes.

(B.O. n° 15 du 1er avril 1997)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région favorise et finance la réalisation d'initiatives sociales, formatives et culturelles au profit des adolescents et des jeunes visant à:

a) Encourager l'information, la vie associative et la coopération entre les jeunes;

b) Réaliser des mesures pour leur insertion sociale et pour éliminer le malaise juvénile;

c) Valoriser et soutenir toute forme de manifestation ayant un contenu culturel et encourager les loisirs;

d) Prévenir tous phénomènes de déviance et de marginalité.

Art. 2

(Observatoire permanent de la condition des jeunes)

1. Il est créé l'observatoire permanent de la condition des jeunes de la Vallée d'Aoste, structure opérationnelle à la disposition de la conférence de la jeunesse et des associations de jeunes, à l'échelon régional et des collectivités locales.

Art. 3

(Attributions de l'observatoire permanent de la condition des jeunes)

1. Il appartient à l'Observatoire de:

a) Assurer le suivi de la réalité juvénile;

b) Gérer et diffuser les résultats des enquêtes périodiques relatives au monde des jeunes;

c) Participer à l'élaboration des projets que les collectivités locales et les associations de jeunes entendent soumettre au Gouvernement régional;

d) Apprécier, en collaboration avec les collectivités locales et les associations de jeunes, les projets financés par le Gouvernement régional;

e) Organiser et encourager la coordination des politiques des différents assessorats régionaux en faveur des jeunes.

Art. 4

(Conférence de la jeunesse)

1. Il est créé la conférence de la jeunesse, composée de neuf membres désignés selon les modalités fixées par l'assemblée régionale des jeunes visée à l'art. 9 de la présente loi.

2. La conférence de la jeunesse se dote d'un règlement pour son fonctionnement et nomme son président parmi ses membres.

3. Les membres de la conférence de la jeunesse sont nommés pour trois ans.

4. Le Gouvernement régional adopte toutes mesures susceptibles d'assurer le fonctionnement de la conférence de la jeunesse.

5. La conférence de la jeunesse peut faire appel à des experts.

Art. 5

(Attributions de la conférence de la jeunesse)

1. Il appartient à la conférence de la jeunesse de:

a) Rédiger des rapports, organiser des débats publics, des congrès et des rencontres, présenter des propositions au Gouvernement ou au Conseil régionaux en matière de politiques pour les jeunes, dans le but de réaliser les finalités visées à l'art. 1er de la présente loi;

b) Élaborer les programmes et projets visés à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 6

(Programmes et projets)

1. En vue de réaliser les finalités visées à l'art. 1er de la présente loi, l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, les collectivités locales et la conférence de la jeunesse élaborent des propositions, programmes et projets dans les domaines suivants:

a) Insertion sociale et participation des jeunes;

b) Malaise juvénile: mesures visant à empêcher toute forme de déviance par la réalisation de projets de prévention primaire;

c) Échanges socioculturels entre les pays européens;

d) Associationnisme et coopération juvénile à l'échelon régional, national et européen;

e) Information et conseil à l'intention des jeunes.

Art. 7

(Gestion)

1. L'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, les collectivités locales et les associations de jeunes créées au sens de la loi et exerçant leur activité en Vallée d'Aoste peuvent passer des convention avec des coopératives et/ou des organisations bénévoles pour la gestion des initiatives visées à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 8

(Procédures)

1. Le représentant des collectivités et des organismes visés à l'art. 6 de la présente loi fait parvenir la demande relative au financement des initiatives visées à l'art. 1er à la structure responsable de la procédure.

2. Ladite demande doit être assortie du projet détaillé d'institution ou de gestion de l'initiative pour laquelle le financement est requis.

3. Tout projet doit indiquer:

a) Les finalités de l'initiative, prévue au sens de l'art. 1er de la présente loi;

b) La description et les modalités d'organisation des activités prévues;

c) Le nombre approximatif et l'âge des personnes concernées;

d) Le devis précisant les coûts, répartis par catégories.

4. Les collectivités et les organismes promoteurs sont responsables de la gestion des leurs projets et doivent prévoir des modalités précises pour en assurer le contrôle.

5. Les financements, dont le montant ne dépasse pas 90 p. 100 du coût global de l'initiative, sont accordés, dans la mesure où les ressources financières du budget le permettent, par délibération du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt du dossier d'instruction de chaque demande.

6. Le responsable de la procédure pourvoit à l'instruction des projets sur la base de critères d'appréciation objectifs, déterminés d'avance et conformes aux propositions formulées chaque année par la conférence de la jeunesse.

7. Les financements accordés aux termes de la présente loi sont versés sur présentation des pièces justificatives afférentes à la dépense supportée.

Art. 9

(Assemblée régionale des jeunes)

1. L'assemblée régionale des jeunes - convoquée pour la première fois par un avis public de l'assesseur à la santé et à l'aide sociale destiné aux jeunes résidant en Vallée d'Aoste, d'un âge compris entre 14 et 28 ans et faisant partie de groupes ou d'associations à but non lucratif - est instituée par un règlement qui en fixe également les modalités de fonctionnement.

2. L'assemblée établit également les modalités de nomination et les critères de représentativité des membres de la conférence de la jeunesse visée à l'art. 4 de la présente loi.

3. Les modalités et les critères visés au deuxième alinéa du présent article visent à assurer la plus grande participation et la représentation des différentes réalités du monde juvénile valdôtain.

4. Si le règlement visé au premier alinéa du présent article est conforme aux principes visés aux deuxième et troisième alinéas, il est approuvé par le Gouvernement régional.

5. Si l'assemblée ne procède pas à la désignation des membres de la conférence de la jeunesse dans les six mois qui suivent sa première convocation, c'est le Gouvernement régional qui s'en charge, selon les principes fixés aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les membres ainsi désignés exercent leurs fonctions à titre provisoire jusqu'à la désignation définitive de la part de l'assemblée.

Art. 10

(Échanges socioculturels)

1. La Région adopte des projets visant à encourager des initiatives d'échange avec d'autres pays européen, en vue de favoriser l'enrichissement socioculturel des jeunes, dans le cadre des accords culturels et des protocoles relatifs aux échanges socioculturels signés par le Ministère des affaires étrangères et par la Région autonome Vallée d'Aoste, aux termes de l'art. 2 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et des dispositions relatives aux établissements supprimés par l'art. 1er bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la L n° 641 du 21 octobre 1978) et du décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 1980 (Dispositions d'orientation et de coordination pour les activités promotionnelles à l'étranger des Régions, dans les matières relevant de leur compétence).

Art. 11

(Détermination et couverture de la dépense)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est évaluée à 700.000.000 L au titre de 1997 et, à titre indicatif, à 700.000.000 L au titre de 1998 et 1999.

2. La dépense visée au premier alinéa de la présente loi grève le chapitre 58440 (Subventions en faveur des collectivités locales pour encourager des activités sociales à l'intention des jeunes) de la partie dépenses du budget 1997 de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir; elle est couverte par les crédits inscrits auxdits chapitres.

3. À compter le 1998, la dépense nécessaire pour l'application de la présente loi peut être rajustée chaque année par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 12

(Abrogation de dispositions)

1. Est abrogée la loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990 portant promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes et création de la conférence de la jeunesse.

2. Est abrogé le règlement régional n° 4 du 29 mai 1992 portant application de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990 relative à la promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes et à l'institution de la conférence de la jeunesse.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'application de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, les compétences relatives à l'application de la présente loi sont attribuées au service des affaires générales, aide sociale et services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.