Loi régionale 10 janvier 1989, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 10 janvier 1989,

portant prévision des recettes et des dépenses de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'année financière 1989/1991.

(Supplément extraordinaire au B.O. n° 5 du 26 janvier 1989)

Art. 1er

(État des recettes)

1. Est approuvé l'état des recettes de la Région pour l'année financière 1989, annexé à la présente loi, s'élevant à L 1 425 800 000 000 (Annexe A).

2. Sont autorisés, aux termes des articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, la constatation, la perception et le versement à la Région des recettes dérivant d'impôts propres, de quotes-parts d'impôts du Trésor attribuées à la Région, de subventions et de fonds versés par l'État et de toutes autres recettes lui revenant pour l'exercice 1989.

Art. 2

(État des dépenses)

1. Est approuvé l'état des dépenses de la Région pour l'année financière 1989, annexé à la présente loi, s'élevant à L 1 425 800 000 000 (Annexe B).

2. Conformément à l'article 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, l'engagement de dépenses est autorisé dans les limites des sommes prévues dans la partie « Dépenses » visées au précédent alinéa.

3. L'ouverture de crédits sur les chapitres de la partie « Dépenses » financés par les recettes indiquées au Titre II, concernant des subventions, des dotations et des transferts de fonds en général provenant du budget de l'État est subordonnée à la constatation effective des recettes elles-mêmes.

Art. 3

(Autorisation de dépenses établiespar la loi du budget)

1. Sont autorisées, pour l'exercice 1989, les dépenses exigées par des lois régionales qui régissent des activités et des actions permanentes et récurrentes, dont l'estimation est établie par la loi du budget, jusqu'à concurrence des crédits correspondants, tels qu'ils sont indiqués dans le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

Art. 4

(Réinscription d'annuités de dépense relatives à des limitations d'engagement)

1. Est autorisée la réinscription, pour l'exercice 1989, des annuités ou des quotes-parts d'annuités relatives à des limitations d'engagement selon les montants fixés par les dotations correspondantes du budget, tels qu'ils sont indiqués dans le tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Art. 5

(Fonds attribués au Conseil régional)

1. Les fonds inscrits aux chapitres allant du 20000 au 20060 de la partie « Dépenses » du budget (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement à verser sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaire gérant le service de trésorerie du Conseil lui-même.

Art. 6

(Prélèvement des fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et pour les restes à payer périmés du point de vue administratif)

1. En vertu de l'article 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, les dépenses énumérées à l'annexe n° 6 jointe à la présente loi sont considérées comme obligatoires.

2. Sont également considérées comme obligatoires les dépenses concernant les crédits non prescrits réclamés par les créditeurs après leur élimination du compte des restes.

3. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget pour l' exercice 1989, par prélèvement opéré sur les fonds de réserve inscrits aux chapitres 50750, 50805 et 50810 de la partie « Dépenses » (Annexe B) de sommes à inscrire aux chapitres indiqués à l'annexe visée au premier alinéa et aux chapitres expressément institués pour la réinscription au budget de restes déclarés périmés du point de vue administratif.

Art. 7

(Prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

1. En vertu de l'article 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, ainsi qu'il est modifié par l'article 64 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985, sont considérées comme imprévues les dépenses indiquées à l'annexe n° 7 jointe à la présente loi.

2. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget pour l'exercice 1989 par le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visé au chapitre 50800 de la partie « Dépenses » (Annexe B), pour l'inscription de ces dernières sur des chapitres ne figurant pas dans la liste visée au précédent article 6, pour faire face à des dépenses présentant un caractère de nécessité absolue dans le cadre des fonctions régionales et qui ne créent pas droit à l'ouverture d'autres crédits dans les budgets des exercices à venir.

Art. 8

(Prélèvement du fonds de solidarité régionale pour la mise en œuvre de mesures en cas d'événements catastrophiques ou de calamités naturelles)

1. Aux termes de l'article 28, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 et en vertu de l'article 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, modifié par l'article 64 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année 1989 par le prélèvement de sommes du « Fonds de solidarité régionale pour la mise en œuvre de mesures en cas d'événements catastrophiques ou de calamités naturelles », visé au chapitre 50790 de la partie « Dépenses » du budget (Annexe B), pour l'inscription de ces sommes à des chapitres existants ou bien à de nouveaux chapitres, pour faire face aux dépenses indiquées au deuxième alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986.

Art. 9

(Prélèvement du fonds de réserve pour le réajustement des prix contractuels)

1. En vertu de l'article 39 ter de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, complété par l'article 65 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année 1989 par le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour le réajustement des prix contractuels visé au chapitre 50820 de la partie « Dépenses » du budget (Annexe B), pour l'inscription à des chapitres de cette même partie.

Art. 10

(Prélèvement du fonds de réserve pour faire face à la fluctuation des prix)

1. En vertu de l'article 39 bis de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, complété par l'article 65 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année 1989 par le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour faire face à la fluctuation des prix, visé au chapitre 50830 de la partie « Dépenses » du budget (Annexe B), pour l'inscription à des chapitres de cette même partie.

Art. 11

(Prélèvements des fonds globaux)

1. En vertu de l'article 42, quatrième alinéa, de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année 1989, pour l'inscription à des chapitres existants ou à instituer, de dépenses nouvelles ou accrues à caractère permanent exigées, à partir de l'année 1988, par les lois régionales entrées en vigueur après l'adoption du budget, dont la couverture financière est assurée par les fonds globaux du budget lui-même.

Art. 12

(Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État)

1. En vertu de l'article 42, premier alinéa, de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année 1989, pour l'inscription de sommes dérivant des fonds attribués par l'État à des fins particulières sur des chapitres spéciaux de la partie « Recettes » et sur les chapitres correspondants de la partie « Dépenses », au cas où la dépense afférente serait impérativement régie par des lois de l'État ou de la Région.

Art. 13

(Recours à l'emprunt)

1. Le recours à l'emprunt destiné à des dépenses d'investissement, auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit, est autorisé jusqu'à concurrence de lires cent-soixante-six milliards, à un taux maximum de 12 %, pour une période d'amortissement n'excédant pas 15 ans.

2. Les charges dérivant de l'application de l'alinéa précédent, estimées à lires 12 060 millions pour l'année 1989 et à lires 24 120 millions par an à compter de 1990, sont imputées sur les chapitres 50650 « Montant des intérêts pour l'amortissement d'emprunts à contracter » et 50700 « Montant du capital pour l'amortissement d'emprunts à contracter » de la partie « Dépenses » (Annexe B) du budget de l'année 1989 et sur les chapitres correspondants des budgets suivants.

3. La couverture des charges indiquées à l'alinéa précédent est assurée :

- pour l'année 1989 par l'utilisation des crédits ouverts à cet effet, se chiffrant au total à lires 12 060 millions, sur les chapitres afférents ;

- pour les années 1990 et 1991 par l'utilisation jusqu'à un montant de lires 48 240 millions des ressources inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel des années 1989/1991.

Art. 14

(Annexes du budget annuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget de l'année financière 1989 indiquées ci-après :

Annexe 1

Classement des dépenses régionales ;

Annexe 2

Tableau récapitulatif du budget de l'année 1989 ;

Annexe 3

a) ressources dérivant de fonds attribués par l'État en vertu de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 ;

b) dépenses couvertes par les fonds attribués par l'État en vertu de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 ;

c) ressources dérivant de fonds attribués par l'État à la suite de délégations de fonctions administratives aux termes de l'article 4, deuxième alinéa, du Statut spécial ;

d) dépenses couvertes par les fonds attribués par l'État à la suite de délégations de fonctions administratives aux termes de l'article 4, deuxième alinéa, du Statut spécial ;

Annexe 4

a) dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses nécessaires à l'accomplissement de fonctions normales ;

b) dotation de l'exercice en cours relatives aux dépenses exigées par des programmes de développement ultérieurs ;

Annexe 5

Classement fonctionnel (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales ;

Annexe 6

Énumération des dépenses obligatoires ;

Annexe 7

Énumération des dépenses pour lesquelles est autorisé le prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues ;

Annexe 8

Énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux ;

Annexe 9

Garanties accordées en vertu de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975 ;

Annexe 10

Démonstration du solde estimé appliqué au budget de l'exercice 1989.

Art. 15

(Budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel pour la période 1989/1991, annexé à la présente loi (Annexe C), est adopté et approuvé.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.