Loi régionale 29 janvier 1980, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 29 janvier 1980,

portant présentation du budget de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste pour le triennat 1980/1982 et pour l'année 1980.

(B.O. S.O. n° 1 du 30 janvier 1980)

Art. 1

(Budget pluriannuel)

Le budget pluriannuel pour les trois années 1980-1982, annexé à la présente loi (Annexe A), est adopté et approuvé.

Art. 2

(Etat de prévision des recettes)

L'état de prévision des recettes de la Région pour l'année financière 1980, annexé à la présente

loi, est approuvé pour un montant de 187 milliards 871.000.000 de lires (Annexe B1).

Selon les lois en vigueur, la constatation, le recouvrement et le versement à la Caisse de la Région des recettes provenant des impôts propres à la Région, des revenus constitués par les impôts du Trésor public dévolus à la Région, des subventions et allocations versées par l'Etat et tout autre recette due, durant l'année 1980, sont autorisés.

Art. 3

(Etat de prévision des dépenses)

L'état de prévision des dépenses de la Région pour l'année financière 1980, annexé à la présente loi, est approuvé pour un montant de 187 milliards 871.000.0001 de lires (Annexe B2).

Des engagements de dépenses sont autorisés, dans les limites des dotations de l'état de prévision des dépenses visé à l'alinéa précédent.

Art. 4

(Annexes du budget annuel)

Les annexes suivantes du budget 1980 sont approuvées:

Annexe 1 - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau récapitulatif général des recettes et des dépenses;

Annexe 3 - a) tableau des recettes découlant d'allocations de l'Etat comportant une obligation de destination spécifique selon l'art. 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 et d'allocations pour délégation de fonctions administratives aux termes du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948;

3 - b) les dépenses, réparties en chapitres, dont les destinations sont celles visées par les allocations susdites;

Annexe 4 - tableau des dépenses pour l'exercice des fonctions normales et des dépenses pour les programmes de développement ultérieurs;

Annexe 5 - tableau des dépenses classées par secteurs et catégories;

Annexe 6 - liste des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - liste des dispositions en cours, inscrites sur les fonds globaux;

Annexe 8 - liste des cautions principales et subsidiaires prêtées par la Région;

Annexe 9 - présentation de la formation du solde financier présumé de l'exercice 1979.

Art. 5

(Dotations pour le Conseil régional)

Les fonds inscrits dans l'état de prévision des dépenses aux chapitres 20.000 et 20.050 sont mis à la disposition du Bureau de la Présidence du conseil régional au moyen de mandats de paiement à commuer eu reçus de versement sur le compte ouvert à l'institut bancaire, qui gère le service de la caisse du conseil.

Art. 6

(Fonds de réserve pour dépenses obligatoires)

Les dépenses décrites dans la liste annexée à la présente loi (annexe 6) sont considérées comme dépenses obligatoires.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux Finances, est autorisé à procéder au prélèvement du fonds de réserve inscrit au chapitre 50750, de sommes éventuellement nécessaires pour leur inscription dans les chapitres du budget concernant les dépenses obligatoires.

Art. 7

(Fonds de réserve pour dépenses imprévues)

Le Gouvernement régional, sur proposition de 1'Assesseur aux Finances, est autorisé à procéder au prélèvement du fonds de réserve pour dépenses imprévues, inscrit au chapitre 50800, de sommes pour leur inscription dans des chapitres de dépenses non inclus dans la liste visée au précédent art. 6, pour faire face à des dépenses présentant un caractère de nécessité absolue dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent pas les budgets suivants.

Les délibérations du Gouvernement régional doivent être présentées au Conseil régional pour leur validation par loi régionale.

Art. 8

(Réaffectation de restes à payer périmés)

Les prélèvements de sommes du fonds (chapitre 50810) pour la réaffectation des restes à payer périmés pour les effets administratifs, réclamés par les créanciers et pour leur réinscription dans des chapitres de dépenses obligatoires créés à cet effet, sont effectués par dispositions du gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur aux Finances.

Art. 9

(Dépenses pour la gestion des services régionaux)

L'approbation, l'engagement et l'affectation des dépenses fixes et des dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes de loi ou de règlement, par le Gouvernement régional, dans les limites globales de dépense annuelle des dotations prévues à cet effet dans le budget.

Art. 10

(Emprunts)

Il est autorisé de contracter un emprunt de 6 milliards de lires pour le financement d'œuvres publiques à un taux maximum de 16% et pour une période d'amortissement de 15 ans.

Si l'emprunt peut être financé par la caisse des dépôts et prêts, le Gouvernement régional est autorisé à déroger aux conditions fixées par le précédent alinéa. La délibération du Gouvernement devra ère présentée au Conseil régional pour la validation par loi régionale.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (Omissis)