Loi régionale 3 janvier 1977, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 3 janvier 1977,

portant modification des dispositions législatives relatives au service d'incinération des déchets solides.

(B.O. n° 1 du 27 janvier 1977)

Art. 1

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 11 du 7 mars 1973, ajouté par l'article 2 de la loi n° 20 du 7 mai 1975, est remplacée par la suivante:

«Les installations d'incinération et les dépôts intermédiaires sont construits sur des terrains de propriété régionale».

Art. 2

L'article 3 de la loi n° 20 du 7 mai 1975 est remplacé par le suivant:

«A l'article 2 de la loi n° 11 du 7 mars 1973 est ajouté l'alinéa suivant: "A la demande de l'adjudicataire la Junte régionale est autorisée à anticiper les dépenses de construction des installations visées à l'alinéa précédent, à verser sur la base des premiers états des travaux, jusqu'au montant de 1.800.000.000 Lires, restant à la charge de l'adjudicataire le financement de la dépense résiduelle pour la construction de l'installation, dépense à rembourser par la Région en vingt ans, à partir de la date de début de la gestion, par versements semestriels égaux, comprenant les intérêts portant sur ce financement.

La Junte régionale est, de même, déléguée à convenir avec l'adjudicataire le taux d'intérêt y relatif"».

Art. 3

A la suite de l'article 2 de la loi n° 11 du 7 mars 1973 sont insérés les articles suivants:

Art. 2 - bis

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt de l'adjudicataire, jusqu'à la concurrence maximum de 500.000.000 Lires, pour la garantie des lignes de crédit qui lui ont été consenties, pour la construction des installations, par les instituts de crédit.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2 - ter

L'octroi de la caution régionale visée au précédent article est subordonné à l'engagement, de la part de l'adjudicataire, de destiner les crédits accordés exclusivement au financement des ouvrages prévus par l'adjudication et à l'engagement, de la part des instituts de crédit, de communiquer en temps utile à la Région le montant et les données sur tout versement de sommes.

Art. 2 - quater

Le Président de la Junte régionale est autorisé à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux précédents articles, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement résultant au crédit de la Région.

La Junte régionale est autorisée à révoquer à tout moment la caution.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, il sera pourvu à la couverture des éventuelles charges résultant de la caution prévue par la présente loi, là où nécessaire, pour l'exercice en cours, au moyen de l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre 204 et, pour les an­ nées suivantes, grâce aux dotations des chapitres correspondants des dépenses.

La dépense annuelle de 200.000.000 Lires, prévue au premier et second alinéa de l'article 5 de la loi n° 11 du 7 mars 1973 et à l'article 6 de la loi n° 20 du 7 mai 1975, est élevée, à compter de l'exercice en cours, jusqu'à un maximum de 400.000.000 Lires. Ladite somme sera inscrite aux chapitres correspondants des budgets de la Région jusqu'à l'année 1998 incluse. La couverture de l'augmentation de la dépense annuelle de 200 millions de Lires est assurée, pour l'année 1976, par une augmentation des recettes d'une somme égale, constatée au chapitre 13 du budget de la Région pour l'exercice financier 1976.

Le calcul du montant de la dépense relative à l'application de la présente loi pour les années de 1979 à 1998 incluse est déféré, dans la limite de la dépense annuelle de 400.000.00 Lires, aux lois du budget des exercices financiers respectifs.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1976:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 13 - Recettes des quote­parts fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du 1er alinéa, au 2ème alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

200.000.000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 534 - Dépenses pour le service d'incinération des déchets solides (lois régionales n° 11 du 7 mars 1973 et n° 12 du 7 mai 1975)

200.000.000 L.

Sur la précédente dotation des dépenses peuvent être pris des engagements dans le délai de 20 jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.